Infirmation partielle 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 20 mars 2025, n° 23/02455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/02455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 5 juin 2023, N° 22/00031 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | de l' ASSOCIATION D' AVOCATS MASCARAS CERESIANI - LES AVOCATS ASSOCIES c/ S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE |
Texte intégral
20/03/2025
ARRÊT N°25/118
N° RG 23/02455
N° Portalis DBVI-V-B7H-PR7U
FCC/ND
Décision déférée du 05 Juin 2023
Conseil de Prud’hommes
Formation paritaire de MONTAUBAN
( 22/00031)
J. CORTADE
SECTION INDUSTRIE
[L] [W]
C/
S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE
INFIRMATION PARIELLE
Grosse délivrée
le
à
— Me MASCARAS
— Me SCHWACH
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU VINGT MARS DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANT
Monsieur [L] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. AXIMA REFRIGERATION FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-christophe SCHWACH de la SCP LEXOCIA, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant, F. CROISILLE-CABROL, conseillère chargée du rapport et AF. RIBEYRON, conseillère . Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
AF. RIBEYRON, conseillère
Greffière, lors des débats : M. TACHON
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [W] a été embauché selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein à compter du 18 septembre 2017 en qualité de technicien dépanneur frigoriste par la SAS Axima Réfrigération France, avec une reprise d’ancienneté au 1er juillet 2002 acquise au sein du groupe Engie.
La convention collective applicable est celle des entreprises d’installation, entretien, réparation et dépannage de matériel aéraulique, thermique et frigorifique (SNEFCCA).
M. [W] était membre suppléant du comité social et économique de la région Sud-Ouest, depuis le 17 janvier 2020.
Il a été victime de deux accidents du travail, l’un le 15 janvier 2018, l’autre le 28 mai 2018.
Il a été placé en arrêt de travail du 6 au 12 janvier 2020 puis à compter du 20 janvier 2020. Il a demandé auprès de la CPAM la reconnaissance d’une maladie professionnelle (syndrome anxio-dépressif). Le 20 janvier 2022, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM a reconnu une maladie professionnelle hors tableau.
Par LRAR du 30 janvier 2020, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement pour faute grave fixé le 14 février 2020. Le comité social et économique a été consulté sur le projet de licenciement le 27 février 2020. Par courrier du 6 mars 2020, la SAS Axima Réfrigération France a demandé à la DIRECCTE l’autorisation de licencier M. [W] ce qui a été refusé par décision du 27 avril 2020. Ce refus a été confirmé, sur recours hiérarchique de la SAS Axima Réfrigération France du 19 juin 2020, par décision implicite de rejet du Ministre du travail devenue définitive le 26 octobre 2020 puis par décision explicite du Ministre du 25 janvier 2021. Saisi d’un recours en annulation du 23 décembre 2020, par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a débouté la SAS Axima Réfrigération France.
Le 17 mars 2021, M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Montauban aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
En cours de procédure prud’homale, le 1er février 2022, M. [W] a été déclaré inapte par la médecine du travail avec la mention selon laquelle l’état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.
Par LRAR du 16 février 2022, M. [W] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé le 1er mars 2022, puis il a été entendu par les membres du comité social et économique le 15 mars 2022. Sur demande de la SAS Axima Réfrigération France du 18 mars 2022, par décision du 21 avril 2022, l’inspection du travail a autorisé le licenciement pour inaptitude. M. [W] a été licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement par LRAR du 29 avril 2022. La société a versé au salarié une indemnité de licenciement de 50.090,55 €.
Devant le conseil de prud’hommes, après radiation du dossier du 14 février 2022 et réinscription du 17 février 2022, M. [W] a en dernier lieu demandé notamment la résiliation judiciaire du contrat de travail, le paiement de salaires, de l’indemnité compensatrice de congés payés, de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, de dommages et intérêts pour harcèlement moral, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnité compensatrice de préavis, et la rectification d’un bulletin de paie sous astreinte.
Par jugement en date du 5 juin 2023, le conseil de prud’hommes de Montauban a :
— condamné la SAS Axima Réfrigération France aux sommes suivantes :
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement au titre des astreintes,
* 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [W] de l’ensemble de ses autres demandes,
— débouté la SAS Axima Réfrigération France de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la SAS Axima Réfrigération France aux entiers dépens.
M. [W] a interjeté appel de ce jugement le 6 juillet 2023, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions n° III notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [W] demande à la cour de :
— débouter la société Axima Réfrigération France de l’ensemble de ses demandes fins et moyens,
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu un manquement à l’exécution déloyale au titre des astreintes,
— infirmer et réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société au paiement de dommages et intérêts de 10.000 € pour exécution déloyale au titre des astreintes et débouté M. [W] de l’ensemble de ses autres demandes,
et statuant à nouveau :
— juger que la SAS Axima Réfrigération France a manqué à ses obligations contractuelles, commis des pressions répétées conduisant à la dégradation de la santé de M. [W], la reconnaissance de la maladie professionnelle hors tableau, qui constituent des agissements répréhensibles, qualifiant le harcèlement moral, et a commis des manquements concernant les rappels de salaire, les congés payés, persistant jusqu’au licenciement pour inaptitude professionnelle et encore à ce jour,
— condamner la SAS Axima Réfrigération France à payer à M. [W] les sommes suivantes :
* 26.345,34 € (6 mois) pour exécution déloyale du contrat et manquements de l’employeur au titre des astreintes,
* 105.381,22 € (24 mois) pour harcèlement moral,
* 5.730,36 € bruts de rappel de maintien de salaire au titre des 45 jours après l’accident du 15 janvier 2018, outre 573,03 € de congés payés y afférents,
* 6.797,35 € bruts de rappel de maintien de salaire au titre des 45 jours après l’accident du 28 mai 2018, outre 679,73 € de congés payés y afférents,
* 4.407,87 € bruts de solde d’indemnité compensatrice de congés payés au titre de 20,10 jours manquants,
* 1.517,93 € bruts de rappel de salaire pour le mois de mars 2022, outre congés payés de 151,79 € bruts,
* 1.371,10 € bruts de rappel de salaire pour le mois d’avril, outre congés payés de 137,11 € bruts,
— ordonner la rectification du bulletin de salaire de décembre 2020 sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du jugement à intervenir (sic), lequel bulletin devra mentionner un net fiscal cumulé de 29.503,33 € au lieu de 30.614,41 €,
à titre principal, sur la rupture :
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail,
— juger qu’elle produit les effets d’un licenciement nul pour violation du statut protecteur dont bénéficiait le salarié et harcèlement moral,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 4.390,89 € bruts par mois, de la date de la cessation du contrat le 29 avril 2022 à la fin du statut protecteur (4 ans + 6 mois), le 16 juillet 2024, soit 4.390,89 € x 26,5 = 116.358,58 €,
* 105.381,22 € bruts au titre du licenciement nul (24 mois, 4.390,89 € x 24),
* 8.781,78 € bruts au titre de l’indemnité de préavis (2 mois, 4.390,89 € x 2), outre congés payés de 878,17 € bruts,
à titre subsidiaire, sur la rupture :
— juger que le licenciement pour inaptitude professionnelle est nul par suite des faits de harcèlement moral,
— condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
* 4.390,89 € bruts par mois, de la date de la cessation du contrat le 29 avril 2022 à la fin du statut protecteur (4 ans + 6 mois), le 16 juillet 2024, soit 4.390,89 € x 26,5 = 116.358,58 €,
* 105.381,22 € bruts au titre du licenciement nul (24 mois, 4.390,89 € x 24),
* 8.781,78 € bruts au titre de l’indemnité de préavis (2 mois, 4.390,89 € x 2), outre congés payés de 878,17 € bruts,
à titre infiniment subsidiaire, sur la rupture :
— 'prononcer le licenciement sans cause réelle et sérieuse’ pour manquements de l’employeur ayant causé l’avis d’inaptitude mais également pour manquement à l’obligation de reclassement dans le groupe,
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 65.863,35 € à titre de dommages et intérêts (soit 15 mois de salaire),
en tout état de cause :
— condamner l’employeur au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Par conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il est fait expressément référence, la SAS Axima Réfrigération France demande à la cour de :
— dire et juger qu’aucun manquement ne peut être reproché à la société Axima Réfrigération France justifiant la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [W], que le licenciement pour inaptitude de M. [W] repose bien sur une cause réelle et sérieuse, et que M. [W] a été rempli de l’intégralité de ses droits,
— infirmer, sur appel incident, le jugement en ce qu’il a condamné la société Axima Réfrigération France au paiement de dommages et intérêts pour exécution déloyale et manquement au titre des astreintes,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [W] de l’ensemble de ses autres demandes,
— condamner M. [W] à verser à la société Axima Réfrigération France la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 17 décembre 2024.
A l’audience du 9 janvier 2025, la cour a invité les parties à s’expliquer, en application du principe de la séparation des pouvoirs, sur la possibilité pour un salarié protégé de demander la résiliation judiciaire du contrat de travail et de contester le respect de l’obligation de recherche de reclassement dans le cadre du licenciement, par notes en délibéré, et ce, au plus tard le 31 janvier 2025.
Le conseil de M. [W] a déposé des notes en délibéré datées des 16 et 30 janvier 2025. Le conseil de la SAS Axima Réfrigération France a déposé une note en délibéré datée du 24 janvier 2025.
MOTIFS
1 – Sur la déloyauté dans l’exécution du contrat de travail :
L’article L 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
Le contrat de travail mentionnait un durée hebdomadaire de 37h30, dont 35h de travail et 2h30 de pauses rémunérées.
M. [W] reproche à la SAS Axima Réfrigération France de lui avoir imposé des astreintes et une surcharge de travail aboutissant à des heures supplémentaires, ayant dégradé son état de santé.
M. [W] évoque 9 astreintes :
— le week end du 23 au 25 août 2019 (soutien) ;
— le week end du 6 au 8 septembre 2019 ;
— la semaine du 16 au 19 septembre 2019 ;
— le week end du 27 au 29 septembre 2019 (soutien) ;
— le week end du 18 au 20 octobre 2019 ;
— la semaine du 18 au 21 novembre 2019 ;
— le week end du 29 novembre au 1er décembre 2019 (soutien) ;
— le week end du 20 au 22 décembre 2019 ;
— le week end du 3 au 5 janvier 2020 ;
lesquelles ont généré des interventions et un temps de travail important sur la semaine (jusqu’à 55h30), avec des heures supplémentaires (payées) et des temps de trajet, et ne respectaient pas la note interne de la société du 26 février 2018 prévoyant une rotation entre salariés la plus large possible et, dans la mesure du possible, d’éviter qu’un salarié ne soit en astreinte plus d’une période par mois, le salarié ne pouvant en tout état de cause être en astreinte plus de 2 périodes par mois.
Pour en justifier, il produit les plannings des astreintes 2019 et 2020, les bulletins de paie mentionnant les heures supplémentaires, les relevés d’heures et la note du 26 février 2018.
Ainsi, en septembre 2019 il a été en astreinte à 3 reprises, et en novembre 2019 à 2 reprises, de sorte que le nombre maximum d’astreintes a été atteint voire dépassé.
La SAS Axima Réfrigération France réplique que, sur 3 week ends M. [W] n’était qu’en 'soutien doublon d’astreinte', de sorte qu’il n’était pas en astreinte, ne recevait pas d’appels directs et n’intervenait que sur sollicitation du salarié d’astreinte si celui-ci ne pouvait pas intervenir ou s’il avait déjà réalisé trop d’heures. Toutefois, la note du 26 février 2018 mentionne bien que le salarié en doublon d’astreinte peut seconder le titulaire d’astreinte sur sa sollicitation ou par le biais d’une cascade automatique d’appel et qu’il est soumis aux mêmes obligations que le titulaire. Par ailleurs, la SAS Axima Réfrigération France ne saurait reprocher à M. [W] de ne pas avoir fait appel au doublon lorsqu’il faisait trop d’heures dans la semaine alors que c’est la société qui fixait le planning des astreintes et devait veiller au respect de la législation concernant les durées de travail. La société ne saurait non plus utilement indiquer qu’à l’occasion de la demande d’autorisation du licenciement pour faute grave, l’inspection du travail n’a pas relevé d’infraction à la législation sur les durées de travail et les repos – alors que tel n’était pas l’objet de l’intervention de l’inspection du travail, ni faire état des congés de paternité, congés payés et RTT pris par M. [W] sur certaines semaines – lesquels n’empêchaient pas les dépassements d’heures sur les semaines d’astreinte. Par ailleurs, même si M. [W] ne s’est pas plaint de son rythme de travail lors des entretiens d’évaluation des 12 novembre 2018 et 29 août 2019, il peut le faire dans le cadre de la présente procédure d’autant que les astreintes évoquées sont pour la plupart postérieures ; au demeurant, par mails des 7 août 2018, 29 mars et 29 avril 2019, M. [W] se plaignait déjà ponctuellement de quelques astreintes problématiques compte tenu de l’enchaînement de la journée de travail et de l’astreinte sans repos.
Ainsi, la déloyauté est établie.
2 – Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l’article L 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aux termes de l’article L 1152-2, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral ou pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L 1152-3 dispose que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces textes est nulle.
En application de l’article L 1154-1, il appartient au salarié qui se prétend victime d’agissements répétés de harcèlement moral de présenter des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un tel harcèlement. Au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
A l’appui du harcèlement moral, M. [W] invoque les éléments suivants :
— des propos tenus à son encontre par M. [N] lors d’une réunion du 27 juillet 2018, selon lesquels M. [W] devrait changer de métier car il était le pire technicien de la société : ces propos ne sont pas établis par les dires de M. [W] dans son mail du 2 août 2018, aucune autre pièce ne les corroborant ;
— une charge excessive de travail, avec des astreintes, des heures supplémentaires et des heures de nuit non prévues dans le contrat de travail : la matérialité de ces éléments est établie ;
— l’engagement d’une procédure de licenciement disciplinaire pour faute grave pour des griefs non justifiés :
Il est établi que la société a demandé une autorisation administrative de licencier M. [W] pour des fautes :
* à l’occasion de ses astreintes du 3 au 6 janvier 2020 : refus de se déplacer et d’accomplir son travail, indiscipline, manque de professionnalisme ;
* le 3 janvier 2020 avant l’astreinte et le 16 janvier 2020 hors astreinte : indiscipline.
Les 27 avril 2020 et 25 janvier 2021, l’inspection du travail puis le Ministre du travail ont refusé cette autorisation aux motifs que les faits n’étaient pas fautifs ou étaient d’une gravité insuffisante pour justifier un licenciement. Par jugement du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Montpellier a débouté la SAS Axima Réfrigération France de son recours en annulation.
— une dégradation de son état de santé ayant conduit à des arrêts de travail, à la reconnaissance d’une maladie professionnelle hors tableau par la CPAM le 20 janvier 2022, à son inaptitude constatée le 1er février 2022 et à son licenciement pour inaptitude notifié le 29 avril 2022 : ces éléments sont matériellement établis.
Ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer un harcèlement moral.
En réponse, la SAS Axima Réfrigération France nie tout harcèlement moral en affirmant que :
— les griefs à l’appui du projet de licenciement pour faute grave étaient fondés ainsi qu’il résulte des pièces versées aux débats :
Or l’inspection du travail, le ministre du travail et le tribunal administratif ont estimé ces griefs non fondés et le juge judiciaire ne peut pas apprécier leur bien fondé s’agissant d’un salarié protégé.
— après le refus de l’inspection du travail d’autoriser le licenciement pour faute grave, la société a invité M. [W] à reprendre son poste par courrier du 18 juin 2020 :
Toutefois, M. [W] qui était en arrêt de travail de manière ininterrompue depuis le 20 janvier 2020 n’était pas en mesure de reprendre son poste.
— M. [W] ne s’est pas, pendant la relation de travail, plaint d’un harcèlement moral, n’a pas déposé de plainte pénale, ni saisi les représentants du personnel, l’inspection du travail et le médecin du travail, ni mis en oeuvre le dispositif d’alerte éthique 'Equilibre’ du groupe Engie, et aucun document n’évoque un harcèlement moral ; la société n’a pas fait obstacle à l’exécution de son mandat de membre suppléant du comité social et économique ; M. [W] a bénéficié, après son congé paternité, de 3 semaines de congés payés consécutives pendant l’été :
Or, ni l’emploi des termes 'harcèlement moral', ni le dépôt d’une plainte pénale, ni la saisine des institutions représentatives du personnel, de l’inspection du travail ou du médecin du travail, ni la mise en oeuvre des dispositifs d’alerte internes, ne sont exigés pour qu’un harcèlement moral soit retenu par la juridiction prud’homale ; en outre, M. [W] ne reproche pas à la SAS Axima Réfrigération France une entrave à son mandat, ni un refus de congés.
— lors de la procédure de reconnaissance d’une maladie professionnelle devant la CPAM, Mme [I] (RRH de la SAS Axima Réfrigération France) a contesté le lien entre l’arrêt de travail et les conditions de travail ; il demeure que la société n’a pas saisi le pôle social du tribunal judiciaire aux fins que cette reconnaissance lui soit déclarée inopposable ; en outre, la société a ensuite licencié M. [W] pour inaptitude d’origine professionnelle, et il est rappelé qu’il suffit que l’inaptitude ait un lien même partiel avec le travail.
Ainsi, l’employeur ne justifie d’aucun élément objectif étranger à tout harcèlement moral, et la cour estime que le harcèlement moral est établi.
3 – Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail :
M. [W] a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail le 17 mars 2021 ; son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement a été autorisé par l’inspection du travail le 21 avril 2022 et il a été notifié le 29 avril 2022.
Néanmoins, lorsqu’un licenciement a été notifié à un salarié protégé suite à une autorisation administrative de licenciement, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, se prononcer sur une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail formée par le salarié, même si sa saisine était antérieure au licenciement.
A l’audience, la cour a invité les parties à déposer des notes en délibéré relativement à l’application de ce principe, qu’aucune d’elles n’avait évoqué dans ses conclusions.
Dans ses notes en délibéré des 16 et 30 janvier 2025, M. [W] admet que le principe fait obstacle à sa demande de résiliation, à laquelle il dit renoncer ; dans sa note en délibéré du 24 janvier 2025, la SAS Axima Réfrigération France en convient également.
Il convient donc de débouter M. [W] de sa demande de résiliation, par ajout au jugement qui n’a pas spécialement statué sur ce point.
4 – Sur le licenciement :
Dans ses conclusions, M. [W] demande, pour le cas où la résiliation judiciaire du contrat de travail ne serait pas prononcée, à titre subsidiaire que le licenciement pour inaptitude soit jugé nul en raison d’un harcèlement moral, et à titre infiniment subsidiaire que ce licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse en raison d’un non-respect par l’employeur de ses obligations (bonne foi et sécurité) ayant causé l’inaptitude et d’un non-respect de l’obligation de reclassement.
La cour rappelle en effet que le principe de la séparation des pouvoirs n’empêche pas le salarié de faire valoir, devant le juge judiciaire, tous ses droits résultant de l’origine de l’inaptitude lorsqu’il l’attribue à un manquement de l’employeur à ses obligations (harcèlement moral ou non-respect de l’obligation de sécurité), sans que pour autant le salarié puisse remettre en cause le respect de l’obligation de reclassement. Le fait que, dans ses notes en délibéré, M. [W] rappelle ces règles ce qu’il ne faisait pas dans ses conclusions, ne fait pas obstacle, contrairement à ce qu’affirme la SAS Axima Réfrigération France dans sa note en délibéré, à ce que la cour examine les demandes du salarié, et en premier lieu celles liées à un licenciement nul.
M. [W] ayant été victime d’un harcèlement moral ayant été à l’origine au moins partielle de l’inaptitude puis du licenciement, le licenciement sera jugé nul, par ajout au jugement qui n’a pas spécialement statué sur ce point.
5 – Sur les conséquences et les réclamations financières :
Sur la violation du statut protecteur :
M. [W] réclame le paiement de ses salaires sur la période du 29 avril 2022 (date du licenciement pour inaptitude) au 16 juillet 2024 (date de la fin normale de son mandat au sein du comité social et économique + 6 mois).
Néanmoins, la protection visée à l’article L 2422-2 du code du travail ne concerne pas le salarié protégé licencié pour inaptitude après autorisation de l’inspection du travail.
M. [W] sera donc débouté de sa demande de ce chef, par ajout au jugement qui n’a pas spécialement statué sur ce point.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul :
En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, issu de l’ordonnance du 22 septembre 2017, en cas de licenciement nul, si le salarié qui ne demande pas la poursuite de l’exécution du contrat de travail ou si sa réintégration est impossible, il peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Né le 10 novembre 1982, M. [W] était âgé de 39 ans lors de la notification du licenciement du 29 avril 2022. Il avait une ancienneté de 19 ans et demi. Il produit des arrêts maladie jusqu’au 23 octobre 2022. Il ne justifie pas de sa situation ensuite. Il allègue un salaire moyen de 4.390,89 €, que la SAS Axima Réfrigération France ne conteste pas.
Il lui sera alloué des dommages et intérêts de 60.000 €.
En application de l’article L 1235-4 du code du travail renvoyant à l’article L 1152-3, si le licenciement du salarié est nul et si le salarié a une ancienneté d’au moins 2 ans dans une entreprise d’au moins 11 salariés, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités. Il convient donc d’office d’ordonner le remboursement par l’employeur à France travail des indemnités chômage à hauteur de 6 mois.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Le salarié qui avait une ancienneté d’au moins 2 ans avait droit à un préavis de 2 mois. Il y a lieu de tenir compte d’un salaire de 4.390,89 € intégrant les heures supplémentaires récurrentes, qui aurait été dû si le salarié avait travaillé pendant le préavis. Il sera alloué une indemnité compensatrice de préavis de 8.781,78 € bruts, outre congés payés de 878,17 € bruts.
Sur les dommages et intérêts pour déloyauté et les dommages et intérêts pour harcèlement moral :
Le préjudice subi par M. [W] du fait du harcèlement moral sera réparé par des dommages et intérêts de 5.000 €. M. [W] qui ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct au titre de la déloyauté sera débouté de sa demande indemnitaire de ce chef. Le jugement sera infirmé sur ces deux points.
Sur le maintien de salaire après les accidents du travail des 15 janvier et 28 mai 2018 :
La convention collective prévoit un maintien de salaire, le salaire de référence étant celui perçu au cours des 12 mois précédant l’arrêt, et en cas de période incomplète le salaire de référence est celui du dernier mois complet d’activité.
M. [W] demande des rappels respectifs de 5.730,36 € et 6.797,35 € bruts, sur les 45 premiers jours suivant chacun de ces accidents, compte tenu de salaires de référence mensuels respectifs de 3.820,24 € et 4.531,57 €. Ainsi, il réclame paiement de la totalité de son salaire, sans tenir aucun compte des paiements qui ont déjà été effectués par la société à compter de janvier 2018. En réponse au mail de réclamation de M. [W] du 5 mars 2020, la SAS Axima Réfrigération France a explicité son calcul par mail du 1er avril 2020, indiquant que les soldes dus au titre du maintien de salaire sur les deux périodes de 45 jours avaient fait l’objet de régularisations en avril 2018 (2.052,17 €) et en juillet 2018 (1.467,30 €), et M. [W] n’explique pas en quoi ces paiements seraient insuffisants à le remplir de ses droits pour les deux périodes de 45 jours concernées.
Le débouté de la demande en paiement sera donc confirmé.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [W] affirme avoir acquis :
— sur la période du 1er juin 2018 au 31 mai 2019, 27 jours de congés payés, dont 18 pris, soit un solde de 9 jours ;
— sur la période du 1er juin 2019 au 31 mai 2020, 25 jours de congés payés ;
— sur la période du 1er juin 2020 au 19 janvier 2021, 15,6 jours de congés payés ;
soit un total de 49,6 jours, alors que lors du solde de tout compte il ne lui a été payé que 29,5 jours.
Il demande donc le paiement des 20,1 jours restants pour 4.407,87 €.
Dans ses conclusions, la SAS Axima Réfrigération France se borne à répondre que, lorsque les documents de fin de contrat ont été adressés à l’inspection du travail, celle-ci n’a pas fait d’observations, mais la société ne discute ni le décompte des jours de congés payés ni le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés faits par M. [W].
La cour ne peut donc que faire droit à la demande de M. [W] et il sera ajouté au jugement qui n’a pas statué sur ce point.
Sur les rappels de salaires pour les mois de mars et avril 2022 :
L’article L 1226-11 du code du travail dispose que, lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Compte tenu d’un avis d’inaptitude du 1er février 2022 et d’un licenciement du 29 avril 2022, la société devait reprendre le paiement de la rémunération sur la période du 1er mars au 29 avril 2022. Il résulte des bulletins de paie que la société a payé à ce titre les sommes de 3.117,32 € et 3.259 €.
M. [W] réclame des rappels de salaires de 1.517,93 € et 1.371,10 € calculés sur une base de 4.789,76 € apparaissant sur le bulletin de paie de janvier 2020 qui intégrait la rémunération variable sur la période du 9 décembre 2019 au 5 janvier 2020, soit avant l’arrêt de travail débutant au 6 janvier 2020.
Dans ses conclusions, la SAS Axima Réfrigération France renvoie la cour à son mail du 12 août 2022 dans lequel elle expliquait avoir pris pour référence, pour la reprise des salaires, les rémunérations variables dues le mois précédent. Or il convient de se baser sur la rémunération due avant l’arrêt de travail, de sorte qu’il sera fait droit aux demandes de M. [W], le jugement étant infirmé sur ce point.
Sur le net fiscal :
M. [W] se plaint de ce que, sur le bulletin de paie d’octobre 2020, apparaît un salaire brut négatif (- 899,49 €) et un net fiscal de 1.111,08 €.
Toutefois, le net fiscal s’explique par le fait que la société a versé à M. [W] une somme au titre de la participation/intéressement de 1.915,42 € bruts, de sorte qu’au final elle a versé une somme nette au salarié ; la société explicitait la lecture du bulletin de paie dans son mail du 12 août 2022.
Il y a donc lieu de débouter M. [W] de sa demande de rectification sous astreinte du bulletin de paie de décembre 2020 relativement au cumul fiscal, par ajout au jugement qui n’a pas spécialement statué sur ce point.
Sur la capitalisation des intérêts au taux légal :
La capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil, à compter du 29 avril 2023 pour les sommes de nature salariale et à compter du 20 mars 2026 pour les sommes de nature indemnitaire.
6 – Sur les frais et dépens :
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles seront confirmées. L’employeur qui perd au principal supportera également les dépens d’appel et les frais exposés par M. [W] en appel soit 1.800 €.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement, sauf en ce qu’il a débouté M. [L] [W] de sa demande au titre du maintien de salaire après les accidents du travail, en ce qu’il a condamné la SAS Axima Réfrigération France à payer à M. [L] [W] la somme de 1.200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel et en ce qu’il a condamné la SAS Axima Réfrigération France aux dépens, ces chefs étant confirmés,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant :
Déboute M. [L] [W] de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail,
Juge nul le licenciement pour inaptitude notifié le 29 avril 2022,
Condamne la SAS Axima Réfrigération France à payer à M. [L] [W] les sommes suivantes :
— 60.000 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
— 8.781,78 € bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés de 878,17 € bruts,
— 5.000 € de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
— 4.407,87 € bruts de solde d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 1.517,93 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois de mars 2022, outre congés payés de 151,79 € bruts,
— 1.371,10 € bruts à titre de rappel de salaire pour le mois d’avril 2022, outre congés payés de 137,11 € bruts,
— 1.800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Déboute M. [L] [W] de ses demandes au titre des salaires pour violation du statut protecteur, des dommages et intérêts pour déloyauté et de la rectification du bulletin de paie de décembre 2020,
Ordonne la capitalisation des intérêts au taux légal dus au moins pour une année entière, à compter du 29 avril 2023 pour les sommes de nature salariale et à compter du 20 mars 2026 pour les sommes de nature indemnitaire,
Ordonne le remboursement par la SAS Axima Réfrigération France à France travail des indemnités chômage versées à M. [L] [W] du jour du licenciement au jour du jugement à hauteur de 6 mois,
Condamne la SAS Axima Réfrigération France aux dépens d’appel,
Rejette toute autre demande.
Le présent arrêt a été signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
M. TACHON C. BRISSET
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