Irrecevabilité 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 30 janv. 2025, n° 24/00016 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00016 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Fort-de-France, 15 décembre 2023, N° 23/00392 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 25/14
N° RG 24/00016 – N° Portalis DBWA-V-B7I-CNTC
Du 30/01/2025
[F]
C/
Société [8]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 30 JANVIER 2025
Décision déférée à la cour : jugement du Pôle social du Tribunal Judiciaire de FORT DE FRANCE, du 15 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00392
APPELANT :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 6]
[Localité 3]
INTIMEE :
Société [8]
Centre de Val de [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Alizé APIOU-QUENEHERVE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
— Madame Anne FOUSSE, Présidente
— Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de Chambre
— Madame Séverine BLEUSE, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l’audience publique du 11 octobre 2024,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, délibéré prorogé au 30 janvier 2025.
ARRET : Contradictoire
**************
EXPOSE DU LITIGE :
Le 27 février 2023 l'[Adresse 7] a émis une contrainte n° 0062724565 à l’encontre de Monsieur [B] [F] d’un montant de 417 € au titre des cotisations et majorations de retard pour la période du 4° trimestre 2019, du 4° trimestre 2020, de l’année 2021, du premier trimestre 2022 du deuxième trimestre 2022.
Par courrier recommandé en date du 20 mars 2023, Monsieur [B] [F] a formé opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 15 décembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Fort-de-France a :
— déclaré mal fondée l’opposition à contrainte de Monsieur [B] [F] formée le 20 mars 2023,
— validé la contrainte 0062724565 du 27 février 2023 émise par le directeur de l’URSSAF [4] signifiée le 8 mars 2023 et portant sur la somme de 417 € au titre de cotisations et majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2019 et en conséquence a condamné Monsieur [B] [F] à verser à l'[Adresse 9] la somme de 417 €,
— condamné Monsieur [B] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte 27 février 2023 signifiée le 8 mars 2023,
— condamné Monsieur [B] [F] aux entiers dépens,
— prononcé l’exécution provisoire de la présente décision.
Le tribunal judiciaire de Fort-de-France a par ailleurs précisé que la décision était rendue en dernier ressort.
Par déclaration déposée et enregistrée au greffe le 18 janvier 2024, Monsieur [B] [F] a relevé appel du jugement.
Il a sollicité le recalcul du montant de la contrainte.
Par conclusions déposées au greffe de la cour d’appel, l'[10], le 23 février 2024, indique qu’au visa de l’article R211-3-25 du code de l’organisation judiciaire, le tribunal judiciaire statuant dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5000 €
Au soutien de ses prétentions, elle rappelle que le litige concerne une opposition à une contrainte d’un montant de 417 euros, de sorte que le montant du litige est bien en deçà de 5000 euros. Dès lors l’appel ne peut être une voie de recours.
l'[Adresse 9] soulève l’irrecevabilité de l’appel compte tenu du montant de la créance.
MOTIFS DE L’ARRET :
Aux termes de l’article 34 du code de procédure civile, la compétence en raison du montant de la demande ainsi que le taux du ressort en dessous duquel l’appel n’est pas ouvert sont déterminés par les règles propres à chaque juridiction (..).
Le tribunal de sécurité sociale, devenu le pôle social depuis le 1er janvier 2019, statue en dernier ressort pour les litiges d’un montant inférieur à 5 000,00 euros depuis une loi du 23 mars 2019.
Le taux de ressort à prendre en considération est celui en vigueur au moment de l’introduction de l’instance, soit en l’espèce 5 000,00 euros puisque le tribunal judiciaire a été saisi le 20 mars 2023.
La contrainte émise par l'[10] est d’un montant de 417 euros. Dès lors, le jugement rendu est qualifié en dernier ressort, comme précisé par le pôle social. Seul un pourvoi devant la Cour de cassation est envisageable.
Le taux de ressort est une fin de non-recevoir d’ordre public.
Face au jugement du 15 décembre 2023 rendu en dernier ressort, la voie de l’appel n’était pas ouverte.
Dès lors, l’appel formé est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
— déclare l’appel formé par Monsieur [B] [F] à l’encontre du jugement rendu en dernier ressort le 15 décembre 2023 irrecevable,
— constate, en conséquence, l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour,
— déclare que chacune des parties conservera ses dépens d’appel.
Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière
La Greffière La Présidente
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