Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 4 déc. 2025, n° 25/00250 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00250 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 17 décembre 2024, N° 24/01971 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 04 DECEMBRE 2025
N°2025/698
Rôle N° RG 25/00250 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOGJH
Syndic. de copro. [Adresse 9]
C/
S.C.I. [Adresse 10]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le TJ de [Localité 8] en date du 17 Décembre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01971.
APPELANT
Syndicat des copropriétaires [Adresse 9]
sise [Adresse 3]
représenté par son syndic en exercice la SARL CITYA MANDELIEU prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité en son siège social sis [Adresse 12],
représenté par Me Lauriane BUONOMANO de la SELEURL LAURIANE BUONOMANO, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assisté par Me Michaël ALLOUCHE, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE
S.C.I. [Adresse 10]
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me Simon-Pierre DABOUSSY de la SELARL ADDEN AVOCATS MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Octobre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente chargée du rapport, et Madame Paloma REPARAZ, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente rapporteur
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte notarié en date du 17 avril 2024, la société civile immobilière (SCI) La promenade a acquis des consorts [S] [L] un terrain cadastré section A n° [Cadastre 1] situé [Adresse 4] Théoule-sur-Mer (06590), formant le lot n° 327 bis de la zone 3 bis du lotissement du [Adresse 7].
Entendant réaliser les travaux de construction suivant le permis de construire délivré le 18 janvier 2019, qui lui a été transféré par arrêté en date du 10 juillet 2023, la société [Adresse 10] a demandé à la copropriété une dérogation de tonnage pour permettre à des camions de plus de 3,5 tonnes d’accéder au chantier et l’installation d’une grue pour une durée de 7 mois, demande qui a été refusée par le syndic de la copropriété le 12 novembre 2024 au motif qu’il n’entendait pas déroger, pour des raisons de sécurité, à l’interdiction de passage pour les véhicules de plus de 3,5 tonnes.
Autorisée à assigner d’heure à heure, la société La promenade a fait assigner le syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse, par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, afin que la dérogation sollicitée lui soit accordée, qu’il lui soit ordonné de l’autoriser à pénétrer sur sa propriété pour accéder aux réseaux d’eau potable et d’assainissement, d’électricité et de télécommunications pour y effectuer les travaux de raccordement de son fonds et qu’il lui soit ordonné de retirer toute contrainte limitant l’usage de la service de passage afin de permettre le passage de ses engins de chantier et le raccordement de son fonds aux réseaux susvisés, le tout sous astreinte.
Par ordonnance en date du 17 décembre 2024, ce magistrat a :
— ordonné au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 6], représenté par son syndic en exercice, de délivrer à la SCI [Adresse 10] la dérogation nécessaire pour le passage des véhicules de plus de 3,5 tonnes au sein de la copropriété jusqu’à la propriété de cette société, pour les besoins de la réalisation des travaux autorisés par le permis de construire n° PV 00613818D0011 dont elle bénéfice, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, passé un délai de 10 jours à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit que cette astreinte courra pendant trois mois, passé lequel délai il pourra être de nouveau statué sur une astreinte ;
— dit que la SCI La promenade devra préalablement et avant le premier passage de camions de plus de 3,5 tonnes :
* faire dresser un procès-verbal de constat de l’état de la chaussée, si possible au contradictoire du syndic de copropriété ;
* fournir au syndicat des copropriétaires les numéros d’immatriculation, la copie de la carte grise à jour des contrôles techniques et les justificatifs d’assurances relatifs aux véhicules dont le passage sera autorisé ;
— dit que le passage des véhicules ne pourra intervenir, sauf meilleure autorisation donnée par le syndicat des copropriétaires, qu’entre 9 et 17 heures, du lundi au vendredi de chaque semaine ;
— dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la société [Adresse 10] tendant à voir ordonner, sous astreinte, le raccordement à son fonds aux différents réseaux d’eau potable, d’assinissement, d’électricité et de tétécommunications ;
— condamne le syndicat des copropriétaires à verser à la société La promenade la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
— déboute le syndicat des copropriétaires de sa demande formée sur le même fondement.
Il a notamment considéré :
s’agissant de les demandes relatives à la servitude de passage :
— qu’aucune servitude de passage n’avait été consentie par le syndicat des copropriétaires à la société [Adresse 10] ;
— que, toutefois, la parcelle acquise par la société La promenade faisait partie d’un lotissement règlementé par un cahier des charges ;
— que l’article 4 du cahier des charges, auquel était notamment assujetti la zone 3 bis dans laquelle se situait la parcelle litigieuse, se référait à divers chemins et sentiers destinés à faciliter l’accès au lotissement et sa division et que l’article 6 du cahier des charges stipulait que le passage de 'voitures non suspendues’ pourrait être toléré afin d’apporter les matériaux nécessaires aux constructions à édifier ;
— que le règlement de copropriété de l’ensemble immobilier [Adresse 9] indiquait qu’il comportait un terrain de forme très irrégulière traversé par la route nationale et qu’il était desservi par diverses routes intérieures et que les co-lotis du lotissement auraient le droit, pour les besoins des constructions et approvisionnements, d’effectuer les charrois nécessaires ;
— que le terrain acquis par la société [Adresse 10] faisait partie des voies nouvelles qui avaient été créées au sein de la copropriété et qu’une partie de son emprise se situait à l’intérieur du lotissement et était rattaché, pour la moitié de sa largeur, au terrain litigieux ;
— qu’il résultait de ces éléments que, de toute évidence, il avait été attribué aux co-lotis du lotissement [Adresse 11], dont faisait partie la société La promenade, un droit de passage sur les voies anciennes et nouvelles créées au sein de la copropriété leur permettant d’accéder de la manière la plus directe de la route nationale au lotissement ;
— que concernant l'[Adresse 5], qui constituait l’accès le plus direct appartenant à la société [Adresse 10], celle-ci bénéficiait non seulement du droit de l’utiliser pour rejoindre la route nationale mais son emprise lui appartenait également pour moitié pour la partie se situant à l’intérieur du lotissement ;
— qu’il ne résultait pas de ces actes que le droit conféré aux co-lotis était conditionné par leur appartenant à l’ASL, devenue, ASA, des propriétaires du lotissement ;
— qu’il n’était pas démontré que le lot n° 327 en question ne ferait plus partie de l’ASA ;
— que l’autorisation sollicitée par la société [Adresse 10] a été autorisée à un chantier voisin, de sorte que le refus de la copropriété n’était pas justifié, ce qui était constitutif d’un trouble manifestement illicite ;
s’agissant des demandes relatives au raccordement aux différents réseaux :
— qu’ils étaient assujettis à la conclusion d’une convention ad hoc avec le syndicat des copropriétaires destinée à fixer les modalités de participation du bénéficiaire de cette convention à l’entretien du réseau ;
— qu’il n’était pas démontré un refus du syndicat des copropriétaires pour la signature de telles conventions ;
— qu’aucun trouble manifestement illicite n’était donc établi sur ce point.
Suivant déclaration transmise au greffe le 8 janvier 2025, la syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions dûment reprises sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé concernant les demandes de la société La promenade tendant à voir ordonner, sous astreinte, le raccordement à son fonds aux différents réseaux d’eau potable, d’assainissement, d’électricité et de tétécommunications.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, il demande à la cour de prendre acte qu’il se désiste de son appel, de prononcer le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 24 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des moyens et prétentions, la société [Adresse 10] demande à la cour de prendre acte que l’appelant se désiste de son appel, de prononcer le dessaisissement de la cour et de juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 13 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
En application de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue.
Il est admis que le désistement d’appel signifié et déposé postérieurement à l’ordonnance de clôture constitue une cause grave justifiant sa révocation.
En l’espèce, dès lors que le désistement d’appel a été formé postérieurement à l’ordonnance de clôture, il y a lieu de la révoquer.
Sur le désistement d’appel
Aux termes de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code dispose que le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’espèce, dès lors que la société La promenade accepte le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires, ce dernier est parfait.
Il y a donc lieu de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Sur les dépens
L’article 399 du code de procédure civile, applicable à la procédure d’appel, par renvoi de l’article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties étant d’accord pour qu’il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 du précités du code de procédure civile, il y a lieu de condamner chaque partie à prendre en charge les dépens et frais par elle exposés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 13 octobre 2025 ;
Constate le désistement d’appel du syndicat des copropriétaires [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Condamne chaque partie à prendre en charge les dépens et frais par elle exposés.
La greffière La présidente
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