Confirmation 2 juin 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 11, 2 juin 2020, n° 18/11619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/11619 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 septembre 2018, N° F16/09973 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le
: AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 02 JUIN 2020
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général: N° RG 18/11619 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6SHK
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Septembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de PARIS – RG n° F16/09973
APPELANT
Monsieur E X
[…]
[…]
Représenté par Me Alain BOUAZIS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0161
INTIMÉE
SNC DE L’HOTEL DABICAM représentée par son gérant domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Février 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Anne HARTMANN, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Anne HARTMANN, présidente
Sylvie HYLAIRE, présidente
Didier MALINOSKY, vice-président placé
Greffier, lors des débats : Madame Mathilde SARRON
ARRET :
— Contradictoire
— Par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, la date initialement annoncée aux parties ayant dû être reportée en raison de l’état d’urgence sanitaire, ce dont, pour le même motif, les parties n’ont pu être avisées par le greffe qu’à l’issue de la période de confinement dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Anne HARTMANN, Présidente de chambre et par Catherine CHARLES Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
La SNC de l’Hôtel Dabicam exploitant sous l’enseigne The Westin Paris-Vendôme, ci après l’Hôtel The Westin, a employé M. E X, né en 1969, par contrat de travail d’extra à durée déterminée d’une journée, à compter du 9 juillet 2013, au poste de valet de chambre, et moyennant un salaire journalier brut de 64,68 €.
La relation de travail s’est ainsi poursuivie au travers de 536 contrats journaliers jusqu’au 19 juin 2016.
Le 21 juin 2016, M. X a été engagé par l’hôtel The Westin Paris-Vendôme, par contrat de travail à durée déterminée en remplacement d’une salariée se trouvant en arrêt de travail, en qualité d’employé hébergement, au salaire brut de 1.906,86 €. Ce contrat a été renouvelé par avenant du 5 juillet 2016 dans l’attente du retour de la salariée arrêtée pour maladie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Hôtels, Cafés, Restaurants.
En dernier lieu, la rémunération mensuelle brute moyenne de M. X s’élevait à la somme de 1.906,86 €.
Par lettre datée du 18 juillet 2016, M. X a été convoqué à un entretien préalable fixé au 26 juillet 2016, avec mise à pied conservatoire.
M. X a ensuite été licencié pour faute grave par lettre datée du 1er août 2016.
La SNC de l’Hôtel Dabicam occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Demandant la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et diverses indemnités consécutives à la rupture du contrat, M. X a saisi le 9 septembre 2016 le conseil de prud’hommes de Paris qui, par jugement rendu en formation de départage le 24 septembre 2018 a statué comme suit :
- Rejette l’exception de prescription ;
- Requalifie le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2013 ;
- Condamne la SNC The Westin Paris-Vendôme à payer à M. E X les sommes suivantes :
* indemnité de requalification : 3.000 €
* indemnité pour frais irrépétibles : 1.500 €
- Ordonne la remise par la SNC The Westin Paris-Vendôme d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi ;
- Ordonne que les condamnations pécuniaires portent intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de jugement pour les condamnations de nature salariale et à compte du jugement pour les condamnations de nature indemnitaires ;
- Ordonne l’exécution provisoire sur l’ensemble des condamnations ;
- Déboute M. E X de ses autres demandes et la partie défenderesse de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 octobre 2018, M. X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 23 décembre 2019, M. X demande à la cour de :
- dire M. X recevable et bien fondé en son appel ;
- confirmer le jugement en ce que :
o l’exception de prescription a été rejetée
o le contrat de travail a été requalifié en contrat à durée indéterminée
- infirmer le jugement pour le reste ;
en conséquence,
- dire que le licenciement de M. X est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse ;
- prononcer l’annulation de la mise à pied à titre conservatoire du 18 juillet 2016 ;
en conséquence,
- condamner la société l’Hôtel Dabicam Paris (Hôtel Westin) à payer à M. X les sommes de :
* 11.441,16 € au titre de l’indemnité de requalification
* 28.788,83 € au titre de rappel de salaires pour les périodes interstitielles du 9 juillet 2013 au 19 juin 2016, ainsi que 2.878,88 € au titre des congés payés afférents
* 861,16 € au titre des jours de mise à pied ainsi que 86,11 € au titre des congés payés afférents ;
* 3.813,72 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ainsi que 381,37 € au titre des congés payés afférents
* 1.144,11 € au titre de l’indemnité légale de licenciement
*11.441,16 € au titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 10.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement dans des conditions particulièrement vexatoires et humiliantes
- dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 1er août 2016, date du licenciement ;
- condamner la société l’Hôtel Dabicam Paris (Hôtel Westin) à payer à M. X la somme de 2.500€ en application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées à la cour par voie électronique le 9 janvier 2020, la SNC de l’Hôtel Dabicam exploitant sous l’enseigne The Westin Paris-Vendôme demande à la cour de :
- in limine litis, constater la prescription de la demande de requalification en contrat de travail à durée indéterminée ;
en conséquence,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a rejeté l’exception de prescription et le confirmer pour le surplus en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et au rappel de salaires et congés payés afférents pour les périodes interstitielles du 9 juillet 2013 au 19 juin 2016 ;
sur le fond,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de M. X en contrat à durée indéterminée et a condamné le Westin à verser 3.000 € au titre de l’indemnité de requalification ;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et au rappel de salaires et congés payés afférents pour les périodes interstitielles du 9 juillet 2013 au 19 juin 2016 ;
à titre subsidiaire, si la Cour devait confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a requalifié le contrat de travail de M. X en contrat à durée indéterminée :
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a condamné le Westin à verser la somme de 3.000 € au titre de l’indemnité de requalification;
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Paris en ce qu’il a débouté M. X de ses demandes relatives à la rupture du contrat de travail et au rappel de salaires et congés payés afférents pour les périodes interstitielles du 9 juillet 2013 au 19 juin 2016.
en tout état de cause,
- débouter M. X de l’intégralité de ses demandes ;
- le condamner à verser au Westin la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- le condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 15 janvier 2010 et l’affaire plaidée le 28 février 2010.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE , LA COUR:
Sur la requalification
Sur la prescription de l’action
Pour infirmation du jugement qui a rejeté l’exception de prescription, la société intimée soutient que l’action en requalification d’un contrat à durée déterminée doit être introduite dans le délai de prescription de deux années à compter de la conclusion du contrat. Elle en conclut que l’action introduite plusieurs années après la première embauche est éteinte.
M. X conclut à la confirmation du jugement déféré qui a rejeté l’exception de prescription.
Il est de droit qu’aux termes de l’ article L.1471-1 dans sa rédaction applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ; il en résulte que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, lorsque le recours à plusieurs contrats à durée déterminée permet de pourvoir un emploi lié à l’activité permanente de l’entreprise, court à compter du terme du dernier contrat à durée déterminée.
M. X a été engagé par différents contrats d’extra entre le 9 juillet 2013 et le 19 juin 2016. Ce n’est qu’à compter du 21 juin 2016 que son embauche a été motivée par le remplacement d’une salariée malade.
L’action en requalification des contrats à durée déterminée engagée par M. X par saisine du conseil de prud’hommes le 9 septembre 2016, est donc parfaitement recevable. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le fond
Par application de l’article L1242-1 du code du travail un contrat de travail à durée déterminée quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Dans cette limite, l’article L1242-2-3° permet de recourir à un contrat à durée déterminée pour pourvoir des emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L’article L1244-1 du même code autorise la conclusion de contrats de travail successifs avec la même personne dans ces hypothèses.
L’article D1424-1-4° du code du travail vise l’hôtellerie et la restauration, secteur d’activité de l’employeur, comme secteur dans lequel le recours à des contrats à durée déterminée d’usage est possible ; la convention collective Hôtels, Cafés, Restaurants, applicable en l’espèce, précise en son article 14 les conditions d’emplois d’extra et énonce que l’extra dont l’emploi est par nature temporaire, est engagé pour la durée nécessaire à la réalisation de la mission, qu’un contrat est établi pour chaque vacation, que l’extra peut être occupé dans l’établissement quelques heures, une journée entière ou plusieurs journées consécutives, le fait de se voir confier par le même établissement des missions pendant plus de 60 jours dans un trimestre civil permettant au salarié de demander la
requalification de son contrat en contrat à durée déterminée.
Il est toutefois de droit que cette seule qualification par la convention collective de ce contrat d’extra ne suffit pas à établir qu’il peut être conclu dans le secteur de l’hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d’usage successifs pour ce type de contrat pour tout poste et en toute circonstance. Il doit donc être vérifié que pour l’emploi considéré, il est effectivement d’usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, que le recours à des contrats successifs est justifié par des raison objectives qui s’entendent de l’existence d’éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi.
Au cas d’espèce, il est constant que M. X a été engagé par la société par 536 contrats journaliers entre le 9 juillet 2013 et le 19 juin 2016 dans les mêmes fonctions de valet de chambre.
Au constat que l’employeur même à hauteur de cour se borne à soutenir que l’embauche du salarié était fonction du taux d’occupation de l’hôtel sans justifier par des éléments précis et concrets établissant le caractère par nature temporaire de l’emploi occupé par l’intéressé, c’est à bon droit que le premier juge en a déduit que l’appelant a occupé durablement un emploi lié à l’activité permanente de la société intimée et qu’il a fait droit à la demande de requalification en contrat à durée indéterminée à compter du 9 juillet 2013 ainsi qu’à la demande d’indemnité de requalification justement évaluée à un montant de 3.000 euros. Il sera confirmé sur ces points.
Sur la demande de salaire concernant les périodes interstitielles
Pour infirmation du jugement déféré, M. X réclame un rappel de salaire d’un montant de 28.788,83 euros majorés des congés payés au titre des périodes interstitielles pendant lesquelles il soutient s’être tenu à la disposition de l’Hôtel The Westin Vendôme. Il en veut pour preuve notamment la succession rapide des contrats à durée déterminée.
La société intimée s’oppose à cette demande en faisant valoir que l’appelant a effectué des vacations entre 2015 et 2016 notamment au profit de l’Hôtel Saint G H.
Il est de droit que la requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail mais aussi qu’il appartient au salarié de prouver qu’il s’est tenu pendant les périodes interstitielles à la disposition de l’employeur.
Or en l’espèce, M. X ne justifie pas s’être tenu à la disposition permanente de la société The Westin durant la période allant du de juillet 2013 à juin 2016.
En effet, il ressort des contrats de travail journaliers produits que le nombre de jours travaillés d’une année sur l’autre était variable:
— 94 jours en 2013
— 201 jours en 2014
— 165 jours en 2015
— 76 jours en 2016.
Et surtout, il est justifié au dossier et non contesté que M. X a travaillé pour un autre employeur au moins en 2015 et 2016 et il ne justifie pas de ses déclarations de revenus pour les années 2013 et 2014 qui permettrait de retenir qu’il n’a pas eu d’autre emploi pendant cette période.
Dans ces conditions, le salarié ne justifie ni s’être tenu en permanence à la disposition de l’employeur durant les périodes interstitielles, ni qu’il était dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour l’Hôtel The Westin.
C’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté sa demande de rappel de salaire. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur le licenciement pour faute grave
La lettre de licenciement est ainsi libellée:
« ['] Le 18 juillet, nous avons été alertés par Madame Y, Gouvernante, au sein de notre établissement, que vous auriez des agissements déplacés à son égard et ce, depuis plusieurs mois.
L’attitude extrêmement troublée et inquiète de Madame Y, ainsi que la teneur de son témoignage, nous ont conduit à vous notifier le même jour votre mise à pied conservatoire et à vous convoquer à un entretien préalable à licenciement.
Madame Y et vous-même travaillez du soir.
Elle vous reproche de la suivre régulièrement dans la rue et de l’avoir plusieurs fois accompagnée, malgré ses refus, jusqu’à la gare Saint Lazare, alors même que ce n’est pas votre chemin pour repartir chez vous. Vous finissez votre travail à 22h00. Vous trainez au bureau des gouvernantes pour l'« aider » et l’attendez à la sortie de l’hôtel qu’elle finisse sa journée de travail à 22h45, sans qu’elle ne vous ait rien demandé.
Vous envoyez des messages et images sur Messenger même tard dans la nuit, dites que vous aimeriez la connaître plus, qu’elle vous plaît’ Madame Y a dû à plusieurs reprises vous dire qu’elle n’était pas intéressée par vous, qu’elle était heureuse avec son mari. Elle a fini, devant votre insistance, par bloquer votre contact dans Messenger.
Tous ces agissements mettent extrêmement mal à l’aise Madame Y et ont un impact sur sa santé et son moral. Elle craint de sortir de l’hôtel et de vous y trouver.
Lors de l’entretien, vous avez reconnu l’avoir attendue sans son accord 2 fois et seulement depuis fin juin. Vous nous avez aussi affirmé qu’il ne s’était rien passé quand vous travailliez en tant qu’extra. Par ailleurs, Madame Y ne vous aurait jamais dit qu’elle n’était pas intéressée par vous.
Or, contrairement à vos allégations, nous avons connaissance de messages échangés par Messenger début avril. Le 1er avril, en réponse à un dessin d’un couple avec un coeur que vous lui aviez envoyé, Madame Y vous répondait qu’il fallait que vous en restiez là et qu’elle aimait son mari et le respectait. Ce message atteste que vous nous avez caché des informations et n’avez pas dit la vérité.
De plus, dans le cadre de notre enquête interne diligentée dans la foulée de son témoignage, d’autres salariés du département Housekeeping nous ont indiqué que :
- La peur et la tension chez Madame Y étaient visibles quand elle se confiait à eux ;
- Vous parliez beaucoup de sexe, filles, seins et faisiez des réflexions déplacées sur le physique de vos collègues féminines ;
- Vous aviez déjà attendu une autre gouvernante à la sortie de son travail dans un autre hôtel, où vous étiez aussi extra. Vous l’aviez raccompagnée chez elle sous prétexte que vous aviez besoin de parler. Elle avait dû trouver de faux prétextes pour vous éviter ;
- Votre professionnalisme baissait ces dernières semaines : vous refusiez d’obéir aux ordres des gouvernantes pour faire des recouches par exemple, oubliez le téléphone de service alors même qu’il était essentiel pour pouvoir vous joindre dans les étages.
Votre comportement est inadmissible. Ces faits constituent une violation grave et délibérée des règles applicables au sein de notre établissement et de la sécurité due à nos salariés.
Nous sommes donc contraints, dans ce contexte de prononcer votre licenciement pour faute grave dès lors que votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible, y compris pendant la durée de votre préavis. ['] ».
Pour infirmation du jugement déféré qui a retenu l’existence d’une faute grave, M. X expose qu’il conteste la relation des faits telle qu’elle est faite par l’employeur.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être suffisamment motivée et viser des faits et des griefs matériellement vérifiables sous peine de rendre le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
La faute grave qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire et qui exige que soient identifiés des faits précis survenus au cours de la période de prescription de deux mois est celle qui empêche la poursuite du contrat de travail et il appartient à l’employeur d’en rapporter la preuve.
Au soutien de la réalité des faits reprochés, l’employeur se rapporte de première part aux témoignages de la plaignante, Mme I Y qui a dénoncé les agissements de M. X, et effectué une déclaration de main-courante concernant ces faits auprès des services de police le 18 juillet 2016 et de seconde part aux témoignages de salariés auditionnés dans le cadre de l’enquête interne menée par la gouvernante générale entre le 18 juillet et le 19 juillet 2016 au sujet de ces faits.
Il ressort des propos de Mme Y que ce dernier a commencé à la draguer à partir du moment où elle a commencé à travailler du soir,en février 2016, en précisant que bien qu’elle ait refusé ses invitations à boire des verres et qu’elle lui ait fait comprendre qu’elle était mariée, il l’attendait à la sortie du travail alors qu’il finissait plus tôt et s’obstinait à la raccompagner alors que ce n’était pas sur son trajet jusqu’à l’indisposer par la façon dont il avait de la regarder, ayant l’impression qu’il « la déshabille » et par son insistance. Elle explique s’en être ouverte à des collègues de travail notamment J Z et Mme K A, représentante du personnel. Elle précise en outre qu’elle a fini par prétendre que son mari la cherchait pour qu’il la laisse tranquille.
Dans son témoignage M. Z (pièce 3, société) relate qu’il avait remarqué que « Ronny [M. X] depuis près d’un mois était proche de I » laquelle interrogée lui aurait révélé qu’il lui faisait des avances qu’elle avait rejetées. Il ajoute qu’il avait en effet surpris « Ronny » à la sortie du personnel à la fin du service le soir sans qu’il puisse expliquer sa présence et que le lendemain I lui avait expliqué qu’il l’avait attendue et suivie jusqu’à son train.
Mme K A alertée par M. Z le […], explique qu’elle a interrogé Mme Y qui lui a rapporté les faits en précisant qu’elle avait peur d’éventuelles représailles si l’hôtel devait le renvoyer.
Si la plupart des personnes entendues n’ont pas été des témoins directs mais ont été mis à un moment
donné dans la confidence des faits dénoncés par Mme Y, ils rapportent tous son mal-être, mélange de peur et de tristesse (Mmes L M et A, pièces 7 et 8), la décrivant « tendue et pas sereine » de ce fait (Mme N O, pièce 4). Mme B, femme de chambre, ajoute que dans la salle de repos, M. X faisait des réflexions parlant de « massage, de filles de sexe , de seins » précisant qu’il « était assez porté sur la chose » rejointe en cela par M. C confirmant avoir entendu qu’il était assez dragueur et insistant auprès de la gent féminine. (pièce 5).
Aussi les dénégations de M. X ne sont pas convaincantes lorsqu’il soutient, sans invoquer un licenciement verbal, qu’il ressort de la déclaration de main-courante que la décision de le licencier était déjà prise puisqu’il avait été indiqué à la plaignante qu’il ne reviendrait plus à l’hôtel alors qu’il est établi qu’il avait été mis à pied ou que cette déclaration comporterait des incohérences au motif qu’il est étonnant que la salariée ait attendu deux mois pour se plaindre à sa hiérarchie ou que les témoignages produits sous forme d’entretiens seraient des documents orientés obtenus selon un procédé contestable, alors qu’ils sont conformes aux dispositions de l’article 202 du code de procédure civile et sans qu’il ne conteste l’attirance qu’il avait pour l’intéressée, revendiquant à tout le moins avec elle des relations plutôt amicales.
De la même façon, le fait que les parties aient pu correspondre sur messenger, n’est pas de nature à discréditer les propos de Mme Y, même si elle en a conçu une forme de culpabilité puisqu’il résulte du dossier qu’elle a du bloquer le contact de M. X, lorsqu’elle a estimé « que celui-ci devenait lourd » (pièce 6 Mme D).
C’est également en vain que M. X invoque le fait qu’il s’agirait de faits relevant de sa vie personnelle, puisqu’il est constant que son comportement était de nature à susciter un comportement d’évitement de Mme Y au travail alors même que celle-ci était sa supérieure hiérarchique et qu’il se produisait notamment sur le trajet après le travail de sorte que les faits étaient en réalité en lien avec la relation de travail.
La cour en déduit à l’instar du premier juge, que la réalité et la gravité du grief reproché à M. X sont établies, qu’il appartenait à l’employeur tenu d’une obligation de sécurité et de santé à l’égard de sa salariée d’intervenir et que le licenciement repose bien sur une faute grave. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et en ce qu’il a débouté l’appelant de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail.
Sur les autres dispositions
M. E X succombant dans son appel est condamné aux dépens d’instance et d’appel, le jugement étant confirmé sur ce point.
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
— CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions.
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.
— CONDAMNE M. E X aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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