Confirmation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/01315 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/01315 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 21 novembre 2023, N° 11-22-88 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01315 -
N° Portalis DBVH-V-B7I-JFGL
MPF
JURIDICTION DE PROXIMITE D'[Localité 4]
21 novembre 2023
RG :11-22-88
[Y]
C/
[R]
Copie exécutoire délivrée
le 04 septembre 2025
à :
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 04 SEPTEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement de la juridiction de proximité d'[Localité 4] en date du 21 novembre 2023, N°11-22-88
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,
Mme Alexandra Berger, conseillère,
Mme Marie-Pierre Fournier, magistrate à titre honoraire
GREFFIER :
Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 mai 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 04 septembre 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
M. [K] [Y]
né le 23 mars 1957 à [Localité 7] (86)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Corinne Fuster de la Scp Sigma avocats Chavrier-Fuster-Serre, plaidante/postulante, avocate au barreau d’Ardèche
INTIMÉ :
M. [T] [R]
né le 22 mars 1985 à [Localité 8] (38)
[Localité 6]
[Localité 1]
Représenté par Me Roland Darnoux de la Selarl Avocajuris, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 04 septembre 2025, par mise à disposition au greffe de la cour
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [Y] est propriétaire d’un ensemble de parcelles de 13 hectares situé à [Localité 5] (07) sur lequel est édifiée une maison qu’il utilise comme résidence secondaire.
Cette maison n’étant pas raccordée au réseau public de distribution d’eau, il a fait installer sur une des parcelles deux cuves en polyuréthane d’une contenance de 6 000 litres ainsi qu’une pompe de relevage aux fins de récupérer l’eau de source et la stocker.
Par acte sous seing privé du 1er mai 2018, il a consenti sur ses parcelles un prêt à titre gratuit ou commodat à M. [T] [R], éleveur de bovins, pour abreuver lesquels le 10 février 2020, celui-ci a puisé sans autorisation de l’eau dans les cuves.
Il a ensuite constaté que la pompe de relevage immergée avait été endommagée et, après son remplacement, que le tuyau de raccordement de la source à la cuve n’était plus dans l’axe car celle-ci était remontée et que ses contreforts s’étaient écroulés de sorte que la maison était privée d’alimentation en eau.
M. [T] [R] a refusé de régler la somme de 1205,60 euros représentant le prix de remplacement de la pompe de relevage et d’indemniser les autres dommages allégués.
Par acte du 29 mars 2022, M. [K] [Y] l’a alors assigné devant le tribunal de proximité d’Annnonay qui par jugement du 21 novembre 2023
— a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée,
— a écarté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à défendre de M. [T] [R],
— a débouté M. [K] [Y] de toutes ses demandes,
— l’a condamné à payer au défendeur la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [K] [Y] a interjeté appel du jugement par déclaration au greffe du 18 avril 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 26 mai 2025 et la clôture est intervenue le 12 mai 2025
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement signifiées le 9 juillet 2024 l’appelant demande à la cour
— d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes indemnitaires et condamné au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
et, statuant à nouveau,
— de condamner M. [T] [R] à lui payer les sommes de
— 6 317,30 euros à titre de dommages-intérêts
— 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses dernières écritures régulièrement signifiées le 12 mai 2025 l’intimé demande la confirmation du jugement
Il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens en application des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
L’intimé reconnaît avoir commis une faute en puisant sans autorisation de l’eau stockée dans un ouvrage de récupération d’eau de source installé par le propriétaire sur l’une des parcelles qui lui ont été prêtées à titre gratuit.
Seule l’étendue des dommages causés par cette faute est discutée': l’intimé soutient que le puisage de l’eau a endommagé seulement la pompe de relevage tandis que l’appelant soutient que l’intégralité de l’ouvrage a été détérioré par cette action et qu’il est moins onéreux d’installer un nouvel ouvrage de récupération et de stockage de l’eau que de réparer l’ouvrage existant.
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation au motif que les dommages causés à la pompe avaient déjà été indemnisés et que le requérant ne rapportait pas la preuve du lien de causalité entre l’action du défendeur et les dommages affectant la cuve.
La pompe de relevage détériorée a été remplacée le 15 mai 2020 selon facture du fournisseur qui avait procédé à son installation, sa mise en eau et à des essais pour s’assurer de son fonctionnement.
Selon l’expertise amiable versée aux débats par l’appelant, celui-ci aurait constaté après le remplacement de cette pompe que l’eau ne s’écoulait plus dans la cuve, le tuyau de raccordement à la source n’étant plus dans l’axe car la cuve en polyuréthane était remontée et ses contreforts s’étaient écroulés.
L’expert a conclu que la cuve n’était plus en fonction et que la maison était privée d’eau.
Dans ses écritures l’appelant précise que la maison devant être louée début 2021, il a dû faire réaliser les travaux nécessaires pour remplacer la cuve et permettre son remplissage en eau de source.
Il produit un devis daté du 6 novembre 2020 pour la fourniture et la pose de deux cuves de 5,2m3 en béton fibré pour le stockage de l’eau de source ainsi que le raccordement de l’arrivée d’eau pour un prix total de 6 317,30 euros.
Il n’est pas établi qu’après le remplacement de la pompe de levage en mai 2020, l’ouvrage de récupération et de stockage de source installé en 2011 ne fonctionnait plus.
L’appelant ne démontre pas que sa maison a été privée d’eau de manière continue de mai 2020 jusqu’à la date de réalisation des travaux d’installation de nouvelles cuves en béton.
Les attestations de Mme [Z] [M] et M. [O] [J] évoquent certes des privations d’eau en août 2020 mais l’appelant ne s’est expliqué ni sur leur origine ni sur la nature des réparations réalisées pour y remédier, étant précisé qu’à cette date, la pompe de relevage était neuve pour avoir été installée trois mois auparavant.
L’appelant allègue qu’en l’absence d’eau dans la cuve, les armatures de la structure qui soutenait la cuve se sont arc-boutées et affaissées puis que les parois en terre se sont effondrées.
A part quatre photocopies de photographies dépourvues de toute légende, il ne produit aucun élément de nature à démontrer le lien de causalité entre le puisage de l’eau par M. [T] [R] et les désordres allégués dont il ne donne pas davantage d’indication sur la date d’apparition.
Enfin, il ne démontre pas que le précédent ouvrage de stockage et de récupération d’eau de source installé en septembre 2011 n’était pas réparable et qu’il était plus onéreux de le faire réparer que de construire un nouvel ouvrage dans un autre emplacement.
Le jugement est donc confirmé.
L’intimé ne demandant que la confirmation du jugement dans le dispositif de ses conclusions, la cour n’est saisie ni de l’exception d’incompétence ni de la fin de non-recevoir évoquées dans ses écritures.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement en ce qu’il a rejeté toutes les demandes indemnitaires de M. [K] [Y] et l’a condamné à payer au défendeur la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [Y] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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