Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 4 septembre 2025, n° 24/01315
JPROX 21 novembre 2023
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CA Nîmes
Confirmation 4 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité pour dommages causés par le puisage non autorisé

    La cour a estimé que l'appelant n'a pas prouvé le lien de causalité entre l'action de l'intimé et les dommages subis, et que les dommages à la pompe avaient déjà été indemnisés.

  • Rejeté
    Coût de remplacement de l'ouvrage de récupération d'eau

    La cour a jugé que l'appelant n'a pas démontré que l'ouvrage était irréparable et que le coût de remplacement était justifié par rapport à une éventuelle réparation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation des frais de justice

    La cour a confirmé que l'appelant a été débouté de ses demandes, justifiant ainsi le rejet de sa demande d'indemnisation au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
CA Nîmes, 1re ch., 4 sept. 2025, n° 24/01315
Juridiction : Cour d'appel de Nîmes
Numéro(s) : 24/01315
Importance : Inédit
Décision précédente : Juridiction de proximité, 21 novembre 2023, N° 11-22-88
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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Cour d'appel de Nîmes, 1re chambre, 4 septembre 2025, n° 24/01315