Infirmation partielle 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 10 oct. 2025, n° 24/06924 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/06924 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 5 août 2024, N° 20/00308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 24/06924 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P34P
[X]
C/
[6]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 9]
du 05 Août 2024
RG : 20/00308
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE D – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[W] [X]
née le 20 Décembre 1960 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Armelle GOUTALAND de la SELARL AVOCAES, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
[6]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [N], juriste muni d’un pouvoir
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 12 septembre 2017, Mme [X] (l’assurée) a été victime d’un accident pris en charge par la [5] (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 8 août 2019 et, par décision du 16 octobre 2019, le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 0 % en l’absence de séquelles indemnisables.
Contestant cette décision, Mme [X] a saisi la commission médicale de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire.
Par jugement du 28 février 2023, le tribunal :
— déclare irrecevable pour cause de forclusion la requête de Mme [X] relative à la contestation de la date de consolidation de son état de santé,
— ordonne une expertise médicale avant dire droit afin de fixer le taux d’incapacité de Mme [X] des suites de l’accident du travail en cause,
— réserve les dépens.
Le docteur [T] a déposé son rapport le 14 novembre 2023.
Par jugement du 5 août 2024, le tribunal :
— fixe à 3 % le taux d’incapacité de Mme [X] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 septembre 2017,
— dit que les frais d’expertise resteront à la charge de la caisse,
— condamne la caisse au paiement des entiers dépens,
— déboute les parties du surplus de leurs demandes,
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 29 août 2024, Mme [X] a relevé appel de cette décision.
Par ses dernières écritures parvenues au greffe le 8 janvier 2025, reprises oralement et complétées au cours des débats, elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande au titre du correctif socio-professionnel,
— dire que les lésions constatées aux termes du certificat médical du 12 septembre 2017 sont en lien direct et certain avec l’accident du travail du 12 septembre 2017,
— fixer le taux d’IPP à 10 %,
— condamner la caisse à l’indemniser au titre de son IPP,
— condamner la caisse à lui verser la somme de 942,50 euros au titre du remboursement des frais du docteur [V],
— condamner la caisse à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la caisse aux dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le taux médical de 3 %,
— rejeter la demande d’attribution de taux socioprofessionnel compte tenu de l’absence de lien direct et exclusif entre les difficultés à retrouver un emploi et l’accident du travail,
— rejeter la demande de condamnation au paiement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeter la demande de condamnation au remboursement des frais du docteur [V],
— en tout état de cause, rejeter le recours formé par Mme [X].
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour observe à titre liminaire que les parties ne contestent pas le taux médical fixé par le premier juge, seul étant désormais en débat le correctif socioprofessionnel.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DU TAUX SOCIOPROFESSIONNEL
Mme [X] reproche au premier juge d’avoir rejeté sa demande à ce titre dès lors qu’elle ne justifiait pas d’une perte de ressources. Elle indique que le médecin du travail l’a déclarée inapte à son poste avec impossibilité de reclassement, ce qui a conduit à son licenciement pour inaptitude le 1er octobre 2019. Elle ajoute que depuis lors, compte tenu de ses douleurs qui s’aggravent et des effets secondaires de son traitement médicamenteux, elle n’a pu retrouver un emploi et bénéficie de prestations chômage d’un montant bien inférieur à la rémunération qu’elle percevait avant son licenciement.
En réponse, la caisse conteste l’attribution d’un correctif socioprofessionnel, relevant que les pièces médicales produites font état de douleurs totalement étrangères à l’accident du 12 septembre 2017 et ajoutant qu’à la date de consolidation, l’assurée était en arrêt longue maladie au titre de pathologies ordinaires de sorte qu’il ne peut être établi qu’elle était dans l’incapacité de travailler pour des motifs liés à cet accident du travail.
Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
En pratique, le taux est dès lors composé de deux éléments : un 'taux médical’ fixé conformément au barème annexé à l’article R. 434-32 et un 'taux socio-professionnel’ prenant en compte l’impact des séquelles présentées par le salarié sur sa vie professionnelle.
Sur ce dernier point, le barème susvisé apporte les précisions suivantes : ' (…) Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l’évaluation, lorsque les séquelles de l’accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l’intéressé, ou un changement d’emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d’influer sur l’estimation globale.
(…)
5° Aptitudes et qualification professionnelles. La notion de qualification professionnelle se rapporte aux possibilités d’exercice d’une profession déterminée. Quant aux aptitudes, il s’agit là des facultés que peut avoir une victime d’accident du travail ou de maladie professionnelle de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé. Lorsqu’un accident du travail ou une maladie professionnelle paraît avoir des répercussions particulières sur la pratique du métier, et, à plus forte raison, lorsque l’assuré ne paraît pas en mesure de reprendre son activité professionnelle antérieure, le médecin-conseil peut demander, en accord avec l’intéressé, des renseignements complémentaires au médecin du travail. La possibilité pour l’assuré de continuer à occuper son poste de travail – au besoin en se réadaptant – ou au contraire, l’obligation d’un changement d’emploi ou de profession et les facultés que peut avoir la victime de se reclasser ou de réapprendre un métier, devront être précisées en particulier du fait de dispositions de la réglementation, comme celles concernant l’aptitude médicale aux divers permis de conduire'.
Il se déduit de ce qui précède que le taux d’incapacité permanente partielle d’un assuré, suite à un accident de travail ou à une maladie professionnelle, est déterminé en tenant compte de la nature de l’infirmité, de l’état général de l’assuré, de son âge, de ses facultés physiques et mentales, de ses aptitudes et de sa qualification professionnelle, suivant les barèmes indicatifs d’invalidité annexés au code de la sécurité sociale.
Cette évaluation peut toutefois faire l’objet d’un correctif tenant compte de la perte de rémunération consécutive à l’accident du travail (Soc., 5 avr. 1990, n° 87-16.817 ; Soc., 15 juin 1983, n° 83-12.268 : Bull. soc., n° 315) ou de la répercussion des séquelles sur la carrière ou la vie professionnelle de la victime (2e Civ., 13 févr. 2014, n° 13-12.373 ; 9 mai 2018, n° 17-11.350 ; 31 mai 2018, n° 17-19.801).
Ici, à l’occasion de son accident du travail du 12 septembre 2017, l’assurée a présenté un certificat médical décrivant une douleur au poignet, à l’avant-bras et au coude gauches, ainsi qu’une tendinopathie. Il est également à noter que, dans le cadre des prolongations des arrêts de travail, une lésion au titre d’une névralgie cervicobrachiale a été déclarée (certificat de prolongation du 27 juillet 2018) mais qu’elle a fait l’objet d’une décision de refus de prise en charge, le 31 août 2018.
L’état de santé de l’assurée a été déclaré consolidé au 8 août 2019 et le médecin-conseil de la caisse a considéré qu’il n’existait aucune séquelle indemnisable compte tenu d’un état post-traumatique non-évolutif, de la fin du traitement actif et de 'douleurs chroniques du membre supérieur gauche irradiant au rachis sans lien avec le fait accidentel'.
En première instance, le taux médical de 3 % proposé par l’expert judiciaire et accepté par les parties a été retenu, étant observé que le rapport d’expertise n’est pas versé aux débats.
Une rechute du 24 octobre 2019 pour une épicondylite gauche a ensuite été prise en charge et déclarée guérie au 23 novembre 2019.
Il n’est pas contesté que, le 17 juillet 2019, le médecin du travail a considéré que l’état de santé de Mme [X] ne s’était pas amélioré du fait de la persistance de douleurs de l’épaule gauche et d’une impotence fonctionnelle et que la salariée a, le 1er octobre 2019, été licenciée après avis d’inaptitude du 2 septembre 2019.
L’existence d’une pathologique distincte non prise en charge au titre de l’accident du travail, telle qu’invoquée par la caisse, ne saurait exclure que les séquelles de l’accident du travail ici en débat puissent également constituer une des causes nécessaires de l’inaptitude, et donc de l’incidence professionnelle.
Or, compte tenu de l’imbrication incontestable des douleurs du membre supérieur gauche (raideur cervicale avec irradiation jusqu’au coude selon avis médical du docteur [O] en novembre 2019) et de l’absence de preuve certaine que telle ou telle pathologie et douleur présentées par l’assurée sont à l’origine de l’inaptitude, la cour retient que l’assurée a subi du fait des séquelles de l’accident du travail du 12 septembre 2017 une incidence réelle et incontestable dans sa situation professionnelle et qu’elle n’a plus pu exercer son activité d’opératrice de production, conduisant ainsi qu’elle en justifie à une perte avérée de ressources.
Cette incidence professionnelle indiscutable légitime que le taux médical de 3 % soit majoré d’un taux socioprofessionnel de 2 %.
Le taux global ainsi retenu étant de 5 %, il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions contraires.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens d’appel et condamnée à payer à l’assurée, au visa de l’article 700 du code de procédure civile – qui a vocation à couvrir, au moins partiellement, le coût de l’expertise privée et de l’assistance à expertise dont Mme [X] a pris l’initiative -, la somme de 1 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il fixe à 3 % le taux d’incapacité de Mme [X] des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 septembre 2017,
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
Fixe à 5 %, dont 2 % au titre du taux socio-professionnel, le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [X] à la date du 9 août 2019 des suites de l’accident du travail dont elle a été victime le 12 septembre 2017,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne la [4] à payer à Mme [X] la somme de 1 500 euros,
Condamne la [4] aux dépens d’appel,
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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