Infirmation partielle 6 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 6 janv. 2026, n° 24/12986 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/12986 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 26 septembre 2024, N° 23/02344 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | S.A.S. [ 4 ] |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 06 JANVIER 2026
N°2026/10
Rôle N° RG 24/12986 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN37E
Organisme [6]
C/
S.A.S. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 06 janvier 2026
à :
— Organisme [6]
— S.A.S. [4]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 2] en date du 26 Septembre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 23/02344.
APPELANTE
Organisme [6], demeurant [Adresse 5]
représenté par Mme [S] [T] en vertu d’un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [4], demeurant Chez Monsieur [U] [E] – [Adresse 1]
non comparant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Janvier 2026.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe de la cour le 06 janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Mme Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 6 juin 2023, l’URSSAF [3] a décerné à l’encontre de la SAS [4] une contrainte d’un montant de 7 847 euros, au titre des cotisations et contributions sociales pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2020. La contrainte a été signifiée le 8 juin 2023 en étude d’huissier de justice.
Par courrier recommandé avec accusé de réception expédié le 23 juin 2023, la SAS [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’une opposition à la contrainte.
Par jugement contradictoire du 26 septembre 2024, le pôle social a :
déclaré recevable l’opposition à contrainte formée par la société,
débouté les parties de leurs demandes faute de production à la juridiction de la contrainte en cause,
dit que les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, seront partagés par moitié,
rappelé le caractère exécutoire par provision de la décision.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 24 octobre 2024, l’URSSAF [3] a relevé appel du jugement.
Régulièrement convoquée pour l’audience du mardi 18 novembre 2025 à 9 heures par lettre recommandée dont elle a signé l’avis de réception, la SAS [4] n’a pas comparu. L’arrêt est réputé contradictoire.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions dûment notifiées à la partie adverse, visées au cours de l’audience et auxquelles il est expressément référé, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
— valider la contrainte pour son entier montant,
— condamner la SAS [4] à lui payer la somme de 7 847 euros au titre des cotisations dues,
— condamner la même aux entiers dépens, dont frais de signification de la contrainte et à lui verser la somme de 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Selon les dispositions de l’article L 244-9 du code de la sécurité sociale,la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire. Le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Aux termes de l’article R 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 133-8-7, L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
Les premiers juges ont, à bon droit, rejeté l’opposition à la contrainte et les demandes de l’URSSAF [3] puisqu’aucune des parties n’avait produit la contrainte devant le pôle social.
En cause d’appel, l’appelante a fourni la contrainte qu’elle a décernée à l’encontre de la société suite à la mise en demeure reçue par la cotisante, le 16 mars 2023, et demeurée infructueuse.
Il est exact qu’il appartient à l’opposant à la contrainte de prouver son caractère infondé.
Faute de comparution à l’audience, la société n’a fourni à la cour aucun élément en ce sens.
La cotisante avait motivé son opposition à la contrainte devant les premiers juges par les grandes difficultés financières dans lesquelles elle se trouvait en raison des agissements délictueux d’un salarié. Elle ne contestait pas devoir les sommes au titre des cotisations et contributions sociales.
Dès lors, la cour ne peut que valider la contrainte pour son entier montant et condamner la société à payer la somme de 7 847 euros. Il ne lui appartient pas d’accorder une remise de la dette ou des délais de paiement et renvoie la débitrice devant l’organisme de recouvrement pour former de telles demandes.
Par contre, la cour confirme, pour le reste de ses dispositions, le jugement entrepris, puisque, s’il revenait à l’opposant à la contrainte de fournir le titre contesté, l’URSSAF se devait également d’apporter à la juridiction les éléments nécessaires à l’examen de l’opposition, soit, au minimum, la mise en demeure, la contrainte et la signification de celle-ci.
La SAS [4] est condamnée aux dépens d’appel.
La demande formée par l’URSSAF au titre des dispositions de l’article 700 est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour
Infirme partiellement le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les parties de leurs demandes,
Statuant à nouveau
Valide la contrainte décernée le 6 juin 2023 et signifiée le 8 juin 2023 pour son entier montant de 7 847 euros,
Condamne en conséquence la SAS [4] à payer à l’URSSAF [3] la somme de 7 847 euros, au titre des cotisations et contributions sociales dues pour les mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août et septembre 2020,
Confirme au besoin le jugement sur le surplus des dispositions soumises à la cour,
Condamne la SAS [4] aux dépens d’appel,
Déboute l’URSSAF [3] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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