Confirmation 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 3 avr. 2026, n° 26/00188 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 26/00188 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 1 avril 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 129
N° RG 26/00188 – N° Portalis DBVL-V-B7K-WMQF
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Morgane LIZEE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 02 Avril 2026 à 14h59 par courriel de Me Gwendoline PERES pour :
M. [R] [C]
né le 16 Janvier 2001 à [Localité 1]
de nationalité Tunisienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 01 Avril 2026 à 15h02 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours ;
En présence du représentant de la PREFECTURE D’ILLE ET VILAINE, dûment convoqué,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 2 avril 2026 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [R] [C], assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 03 Avril 2026 à 10h00 l’appelant assisté de Mme [Q] [A], interprète en langue arabe, et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [R] [C] alias [J] [M] fait l’objet d’un arrêté du Préfet de Seine-[Localité 2] en date du 16 mai 2024 notifié le jour même, portant obligation d’avoir à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire assortie d’une interdiction de retour en France de deux ans.
Monsieur [R] [C] a fait l’objet d’un arrêté du Préfet d’Ille-et-Vilaine le 27 mars 2026 notifié le jour même, portant placement en rétention administrative, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de 96 heures.
Par requête en date du 27 mars 2026, Monsieur [R] [C] a contesté la légalité de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par requête motivée en date du 31 mars 2026, reçue le jour même à11h 34 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet d’Ille-et-Vilaine a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [R] [C].
Par ordonnance rendue le 01er avril 2026, le magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative, rejeté les exceptions de nullité et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [R] [C] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 02 avril 2026 à 14h 59, par l’intermédiaire de son conseil, Monsieur [R] [C] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, dans un premier temps, le défaut d’examen complet et l’erreur manifeste d’appréciation du Préfet, s’agissant notamment de l’adresse dont il dispose, de sa vie de famille, avec une compagne et deux enfants en France, et de l’absence de menace à l’ordre public qu’il pourrait constituer, puis l’irrecevabilité de la requête en prolongation du Préfet pour défaut de pièces justificatives utiles, s’agissant de la décision de mise à disposition du Préfet de l’agent ayant procédé au contrôle de l’intéressé, troisièmement l’irrégularité dudit contrôle d’identité au regard de l’incompétence territoriale de l’agent ayant effectué le contrôle d’une part et des lacunes des réquisitions du procureur de la république et du procès-verbal de contrôle d’autre part et enfin Monsieur [R] [C] allègue le défaut de diligences du Préfet pour limiter la période de rétention, dans la mesure où le Préfet n’a pas sollicité les autorités libyennes et n’a pas fourni aux autorités tunisiennes les différentes alias utilisés par l’intéressé. Il est formalisé une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le procureur général, suivant avis écrit du 02 avril 2026 sollicite la confirmation de la décision entreprise et formule des observations au titre desquelles il rappelle que Monsieur [C] n’a pas respecté ses précédentes assignations à résidence, que si l’intéressé est présenté comme assumant parfaitement ses responsabilités parentales, il est contrôlé à [Localité 3] alors qu’il se dit domicilié dans le Morbihan et que de surcroît ce contrôle est intervenu dans un quartier en proie à un trafic de stupéfiants important, révélant des faits de détention de cannabis, que cette seule circonstance peut laisser penser qu’il est davantage intéressé par d’éventuels bénéfices qu’il pourrait tirer de cette activité criminelle, plutôt que de tenter de régulariser sa situation administrative et/ou s’occuper de ses enfants, qu’en cela il constitue bien une menace à l’ordre public.
Comparant à l’audience, Monsieur [R] [C] déclare vouloir revoir ses enfants dont il s’occupe, affirme avoir changé de comportement même s’il a été contrôlé avec des stupéfiants, indique avoir respecté la dernière assignation à résidence, et confirme être dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [R] [C] développe les moyens formés par écrit dans la déclaration d’appel, insistant sur l’erreur d’appréciation du Préfet dans sa prise de décision, notamment au regard des fortes attaches familiales de l’intéressé en France, qui a respecté la dernière assignation à résidence, le procès-verbal de carence concernant la précédente mesure, et qui entreprend des démarches de régularisation de sa situation, tandis que la menace à l’ordre public ne peut émaner de simples signalements et de consommation de cannabis. Il est ajouté que la mise à disposition de l’agent ayant procédé au contrôle d’identité aurait dû être jointe, que le procès-verbal de contrôle d’identité est imprécis notamment quant au lien du bureau de tabac avec le trafic de stupéfiants, et que suite aux déclarations de Monsieur [C], les autorités libyennes auraient dû également être saisies. La demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle est réitérée.
Comparant à l’audience, le représentant du Préfet d’Ille-et-Vilaine demande la confirmation de la décision entreprise, soulignant que les charges de famille mises en avant par l’intéressé préexistaient et que ce dernier n’a pas cherché à régulariser sa situation, a fait l’objet de nombreuses signalisations pour des infractions de nature différente et vient d’être interpellé en possession de produits stupéfiants, constituant ainsi une menace pour l’ordre public, et que par ailleurs, le procès-verbal de contrôle d’identité, auquel sont annexées les réquisitions du procureur de la République, fait foi jusqu’à preuve contraire, tandis que la saisine des autorités consulaires libyennes était superflue au vu de la production d’un acte de naissance tunisien.
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative
Sur les moyens tirés du défaut d’examen complet de la situation et de l’erreur manifeste d’appréciation :
Il ressort des dispositions de l’article L741-1 du CESEDA que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
En outre, selon les dispositions de l’article L 612-3, 'Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
2° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation du visa, à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;
3° L’étranger s’est maintenu sur le territoire français plus d’un mois après l’expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ;
6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ;
7° L’étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d’identité ou de voyage ou a fait usage d’un tel titre ou document ;
8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.'
Par ailleurs, selon les dispositions de l’article L 741-4, 'La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention'.
Les dispositions de l’article L 731-1 prévoient en outre que 'L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé';
['] L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 "À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de fuite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement.
Dans son arrêté de placement en rétention administrative en date du 27 mars 2026, le Préfet d’Ille-et-Vilaine expose que Monsieur [R] [C], de nationalité tunisienne et connu sous diverses identités, fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai prononcée à son encontre le 16 mai 2024 à laquelle il n’a pas déféré, ne justifie pas avoir noué en France des liens dont l’intensité serait exclusive de tout autre qu’il conserve dans son pays d’origine, que si l’intéressé a déclaré dans son audition en date du 27 mars 2026 souffrir d’asthme et d’une fracture du nez, il n’a jamais effectué de démarches visant à obtenir un titre de séjour pour raisons médicales, qu’il est dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, qu’il déclare une adresse chez sa compagne de nationalité française au [Adresse 1] à [Localité 4] (56) et avoir deux enfants à charge, sans pour autant avoir respecté la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 07 novembre 2025, qu’ainsi il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite. Le Préfet ajoute que Monsieur [R] [C] constitue une menace à l’ordre public, étant connu des services de police pour de multiples faits délictueux d’atteinte aux personnes et au biens et pour des infractions à la législation sur les stupéfiants et ayant à nouveau fait l’objet d’une garde à vue pour des faits de détention et usage de produits stupéfiants.
Il ressort de l’examen de la procédure et des pièces produites à l’audience que la situation de Monsieur [R] [C] a été examinée de manière suffisamment approfondie par le Préfet d’Ille-et-Vilaine, qui n’a pas commis d’erreur d’appréciation et a légitimement considéré aux termes d’une décision motivée de façon circonstanciée en fait et en droit, que Monsieur [C] ne présentait pas des garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de fuite, conformément aux dispositions 1), 5) et 8) de l’article L 612-3 précité selon la motivation de la décision querellée de placement en rétention administrative, dans la mesure où l’intéressé ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national ni de démarches concrètes de régularisation de sa situation administrative et se maintient de façon irrégulière sur le territoire national depuis la notification de la décision lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire national en date du 16 mai 2024, a fait usage de nombreux alias, n’a pas produit de document d’identité ou de voyage valide, s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement édictée à son encontre le 23 mars 2022 par le Préfet de Seine-et-Marne, et s’il justifie d’une adresse à [Localité 4] (56) chez sa compagne, cette domiciliation n’a pas empêché l’intéressé de manquer aux obligations de pointage qui lui ont été imposées dans le cadre de la mesure d’assignation à résidence prononcée à son encontre le 19 septembre 2024, comme en témoignent les mentions figurant sur le procès-verbal de carence établi le 07 novembre 2025 précisant que l’intéressé ne s’est jamais présenté, ces éléments traduisant suffisamment des garanties de représentation insusceptibles de conjurer le risque de fuite.
Si Monsieur [C] excipe en outre des atteintes portées par la décision du Préfet au respect à sa vie privée et familiale, protégé par les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il doit être rappelé qu’il résulte du principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, posé par la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, qu’à l’exception des matières réservées par nature à l’autorité judiciaire et sauf disposition législative contraire, il n’appartient qu’à la juridiction administrative de connaître des recours contre les décisions prises par l’administration dans l’exercice de ses prérogatives de puissance publique. En outre, il est établi (Civ. 1ère 27 septembre 2017) que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives au séjour et à l’éloignement et ce, même si l’illégalité de ces décisions venait à être invoquée à l’occasion de la contestation devant le juge judiciaire d’une décision de placement en rétention. En tout état de cause, dans sa décision portant obligation de quitter le territoire national, le Préfet a motivé spécialement sa décision sur ce point et considéré expressément que ne pouvait être retenue une violation de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, dès lors que l’intéressé ne justifiait pas de liens personnels et familiaux en France, alors qu’il était censé vivre en concubinage et avoir déjà un enfant en bas âge selon ses récentes déclarations.
En outre, le Préfet a également considéré à juste titre que Monsieur [R] [C] représentait une menace grave, réelle et actuelle à l’ordre public, pouvant ainsi justifier une décision de placement en rétention administrative conformément aux dispositions de l’article L 741-1 précité, puisque l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour de multiples faits délictueux, notamment d’infractions à la législation sur les stupéfiants entre 2018 et 2026 selon les dires du Préfet appuyés par le rapport de signalisations versé à la procédure, et a fait l’objet d’une garde à vue pour des faits d’infraction à la législation sur les stupéfiants le 26 mars 2026, étant souligné que la répression des infractions à la législation sur les stupéfiants est une politique publique prioritaire et que le risque de récidive d’infractions similaires est majoré, d’autant plus que l’intéressé a déclaré consommer quotidiennement du cannabis.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure puisque le risque de fuite et la menace à l’ordre public sont caractérisés, alors que le Préfet a examiné par ailleurs de manière précise la situation de l’intéressé au titre de son état de santé, ayant apprécié au vu des déclarations de Monsieur [C], et en l’absence de tout certificat médical produit qui ferait état d’une contre-indication, que l’état de l’intéressé en fonction des éléments dont il disposait ne s’opposait pas à un placement en rétention administrative.
À cet égard le Préfet a donc ainsi justifié sa décision sans commettre d’erreur d’appréciation quant à l’opportunité de la mesure et en tenant compte de la situation de l’intéressé en fonction des éléments portés à sa connaissance.
Le recours en annulation contre l’arrêté de placement sera ainsi rejeté.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, 'à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le Juge des Libertés et de la Détention des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention.
En l’espèce, l’absence de la pièce alléguée relative à la preuve de la mise à disposition de l’agent de police ayant procédé au contrôle d’identité de Monsieur [C] n’a aucune incidence en l’espèce, puisque la régularité du contrôle d’identité est établie par plusieurs pièces versées à la procédure, notamment le procès-verbal de saisine-interpellation.
Dès lors, il doit être relevé que l’ensemble des documents essentiels permettant à l’autorité judiciaire de vérifier que les conditions légales de l’examen de la demande de prolongation sont éventuellement réunies ont bien été mis à disposition dans des conditions régulières.
Il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait prospérer.
Sur les moyens tirés de l’irrégularité du contrôle d’identité
Conformément aux dispositions de l’article 78-2 du code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire et, sur l’ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1°peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l’égard de laquelle existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner :
— qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction ;
— ou qu’elle se prépare à commettre un crime ou un délit ;
— ou qu’elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l’enquête en cas de crime ou de délit ;
— ou qu’elle a violé les obligations ou interdictions auxquelles elle est soumise dans le cadre d’un contrôle judiciaire, d’une mesure d’assignation à résidence avec surveillance électronique, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines ;
— ou qu’elle fait l’objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire.
Sur réquisitions écrites du procureur de la République aux fins de recherche et de poursuite d’infractions qu’il précise, l’identité de toute personne peut être également contrôlée, selon les mêmes modalités, dans les lieux et pour une période de temps déterminés par ce magistrat. Le fait que le contrôle d’identité révèle des infractions autres que celles visées dans les réquisitions du procureur de la République ne constitue pas une cause de nullité des procédures incidentes.
Il est établi (1ère Civ 13 juillet 2016 n°15-22.854) que si le constat des éléments objectifs, déduits de circonstances extérieures à la personne, de nature à faire apparaître sa qualité d’étranger, doit précéder le contrôle des titres de séjour intervenu sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un tel constat n’a pas à être préalable au contrôle d’identité effectué en application de l’article 78-2 du code de procédure pénale, mais peut résulter de celui-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces de la procédure et notamment du procès-verbal en date du 26 mars 2026 établi à 16h 50 que Monsieur [B] [I], agent de police judiciaire en résidence à [Localité 5], mis temporairement et nominativement à disposition de Monsieur le Préfet de la région d’Ille-et-Vilaine pour une mission de sécurisation sur la commune de [Localité 3] et agissant conformément aux instructions de sa hiérarchie, a procédé, accompagné du Major de police Monsieur [K] [T] et assisté des gardiens de la paix Monsieur [S] [E] et Monsieur [W] [O], au contrôle d’identité de Monsieur [R] [C], contrôle s’étant déroulé à l’intérieur du tabac presse du Blosne sis [Adresse 2].
Selon le même procès-verbal, le contrôle d’identité s’est déroulé dans le cadre des réquisitions du procureur de la République de [Localité 3] en date du 16 mars 2026 prises sur le fondement de l’article 78-2 alinéa 7 prévoyant une opération de contrôles d’identité aux fins de rechercher les auteurs des infractions de dégradations volontaires, trafic de stupéfiants, vols et vols aggravés, recel et détention d’armes et d’explosifs. Les réquisitions précisent que cette opération se déroulera sur la commune de [Localité 3] sur le secteur Sud le 26 mars 2026 de 11h 00 à 23h 00 dans les lieux suivants : [Adresse 3], [Adresse 4], [Adresse 5] et [Adresse 6], et dans tous les lieux accessibles au public à l’intérieur de ce périmètre. Ces réquisitions précisent que le secteur sud visé est un lieu dans lequel perdure un trafic de stupéfiants comme le démontrent de récentes procédures.
Le tabac presse du [Localité 6] est un lieu accessible au public se situant dans le périmètre précité.
Par conséquent, le contrôle d’identité est tout à fait régulier, la compétence territoriale de l’agent ayant procédé au contrôle étant justifiée, et le contrôle s’étant déroulé sur la plage horaire et dans le périmètre géographique prévue par les réquisitions du procureur de la République précitées, répondant suffisamment aux exigences de l’article 78-2 alinéa 7.
En outre, il sera rappelé qu’il est de jurisprudence constante que les procès-verbaux font foi jusqu’à preuve du contraire et que l’appelant ne produit pas de tels éléments probants.
Dès lors, le contrôle litigieux a été opéré conformément aux réquisitions jointes du Procureur de la République sur le fondement des dispositions de l’article 78-2 alinéa 7 du code de procédure pénale.
Ces moyens seront donc écartés.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
Par ailleurs, il est établi que 'l’administration exerce toute diligence à cet effet’ et que 'l’administration n’a l’obligation d’exercer toutes diligences (…) qu’à compter du placement en rétention’ (Civ. 1ère, 17 octobre 2019, 19-50.002).
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que Monsieur [R] [C], de nationalité tunisienne et dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, a été placé en rétention administrative à l’issue de sa garde à vue, le 27 mars 2026, à 14h 10, et que le Préfet d’Ille-et-Vilaine a sollicité les autorités consulaires tunisiennes dès le 27 mars 2026 dans le but d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer consulaire au moyen de diverses pièces justificatives dont une photographie, une copie de la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet, son acte de naissance ainsi qu’une copie de son audition du 27 mars 2026.
Il ressort ainsi de la procédure que toutes les diligences ont bien été effectuées par le Préfet dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de laissez-passer consulaire ayant été effectuée dès le placement en rétention de Monsieur [R] [C], sans qu’il ne puisse être fait grief au Préfet, malgré l’usage de divers alias et des prétendues déclarations passées sur l’existence d’une nationalité libyenne de l’intéressé, de ne pas également avoir effectué des démarches auprès des autorités libyennes dans la mesure où il ressort des éléments de la procédure que ce dernier déclare être de nationalité tunisienne, avoir menti précédemment, et fournit un acte de naissance au nom de l’intéressé délivré par les autorités tunisiennes le 16 septembre 2025, versé à la présente procédure. Il est rappelé qu’il ne peut de surcroît être fait grief au Préfet de ne pas avoir transmis aux autorités consulaires tous les éléments en sa possession puisqu’il est établi de manière constante qu’il n’appartient pas au juge judiciaire de contrôler la pertinence du contenu des échanges entre l’administration et les autorités consulaires étrangères qui ne sauraient avoir pour finalité que de permettre la mise en 'uvre de mesure d’éloignement.
Dans ces circonstances, conformément aux prescriptions de l’article L 741-3, toutes les diligences nécessaires ont été réalisées par l’autorité préfectorale.
Le moyen sera ainsi rejeté.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [R] [C] à compter du 31 mars 2026 à compter de 14h 10, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 01er avril 2026,
Rejetons la demande formée au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 03 Avril 2026 à 12h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [R] [C], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
- Code de procédure pénale
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