Infirmation partielle 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, ch. éco., 13 janv. 2026, n° 24/01946 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 24/01946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET
N°
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD
C/
[H]
[T]
copie exécutoire
le 13 janvier 2026
à Me [Localité 6]
OG
COUR D’APPEL D’AMIENS
CHAMBRE ÉCONOMIQUE
ARRET DU 13 JANVIER 2026
N° RG 24/01946 – N° Portalis DBV4-V-B7I-JCFX
JUGEMENT DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 5] DU 04 DECEMBRE 2023 (référence dossier N° RG 11-23-413)
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société BANQUE POPULAIRE DU NORD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège :
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Sibylle DUMOULIN de la SCP DUMOULIN-CHARTRELLE-ABIVEN, avocat au barreau d’AMIENS
Ayant pour avocat plaidant Me Guillaume METZ, avocat au barreau de VERSAILLES.
ET :
INTIMES
Monsieur [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
PV 659 en date du 13 juin 2024
Madame [J] [T] épouse [H]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Signifié à domicile le 14 juin 2024
***
DEBATS :
A l’audience publique du 04 Novembre 2025 devant Mme Odile GREVIN, entendue en son rapport, magistrat rapporteur siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 805 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 13 Janvier 2026.
GREFFIERE : Madame Elise DHEILLY
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Odile GREVIN en a rendu compte à la cour composée de :
Mme Odile GREVIN, présidente de chambre,
Mme Florence MATHIEU, présidente de chambre,
Mme Valérie DUBAELE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 13 Janvier 2026 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ; Mme Florence MATHIEU, a signé la minute pour la Présidente empêchée avec Madame Elise DHEILLY, greffière.
*
* *
DECISION
Suivant offre préalable en date du 14 mai 2019, la société Banque Populaire du Nord a consenti à Monsieur [R] [H] et à Madame [J] [T] épouse [H] un prêt personnel d’un montant de 20.000 euros remboursable par 72 mensualités de 302,98 euros hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,90%.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2022, la société Banque Populaire du Nord a mis en demeure les époux [H] de s’acquitter des échéances impayées sous peine de voir prononcer la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 mai 2022 remise à Mme [T] épouse [H] le 31 mai 2022 et portant la mention destinataire inconnu à l’adresse pour M. [H] la société banque populaire du Nord a prononcé la déchéance du terme et sollicité le paiement de la totalité de sa créance à hauteur de la somme de 14152,37 euros arrêtée au 25 mai 2022.
Par acte d’huissier en date du 26 juin 2023, la société Banque Populaire du Nord a fait assigner Monsieur [R] [H] et Madame [J] [T] épouse [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon, sollicitant que soit constatée l’acquisition de la déchéance du terme, et à défaut que soit prononcée la résilitation judiciaire du contrat de prêt, sollicitant par ailleurs leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 14.152,37 euros majorée des intérêts au taux conventionnel à compter du 25 mai 2022 date de la mise en demeure, outre la somme de 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant jugement en date du 4 décembre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon a déclaré l’action recevable, constaté l’acquisition de la déchéance du terme et condamné solidairement les époux [S] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de, arrêtée au 1.362,79 euros (sic), au titre du capital restant dû, et ce, sans intérêt, ni contractuel ni légal, débouté la banque du surplus de ses prétentions et a condamné in solidum les époux [S] aux dépens.
Par une déclaration en date du 30 avril 2024, la société Banque Populaire du Nord a interjeté appel dudit jugement.
Aux termes de son unique jeu de conclusions en date du 18 juillet 2024, la société Banque Populaire du Nord demande à la cour de réformer la décision entreprise et statuant à nouveau de condamner les époux [H] solidairement entre eux et l’un à défaut de l’autre, à lui payer la somme de 14.152,37 euros au titre du solde débiteur du crédit prêt personnel n° 4341 900 858 9001, avec intérêts au taux contractuel de 2,90 % l’an à compter du 25 mai 2022, date de la mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement et sous la même solidarité, la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et au paiement des entiers dépens d’instance et d’appel.
Suivant acte en date du 14 juin 2024 remis à domicile, la société Banque Populaire du Nord a signifié sa déclaration d’appel à Madame [J] [T] épouse [H].
Suivant acte en date du 13 juin 2024 faisant l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, la société Banque Populaire du Nord a signifié sa déclaration d’appel à Monsieur [U] [H].
Suivant acte en date du 22 juillet 2024, la société Banque Populaire du Nord a signifié à Monsieur [U] [H] et Madame [J] [H] née [T] son jeu de conclusions en date du 18 juillet 2024, ainsi que le bordereau de pièces joint aux conclusions.
Monsieur [U] [H] et Madame [J] [H] née [T] n’ont pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée pour être plaidée à l’audience du 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le tribunal judiciaire de Laon a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société Banque Populaire du Nord au motif que celle-ci ne justifiait pas de la consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément à l’article L.312-17 du code de la consommation, ni d’une vérification suffisante de la solvabilité des co-emprunteurs par l’obtention de pièces justificatives complémentaires.
A hauteur d’appel la société Banque Populaire du Nord fait valoir qu’elle verse aux débats la preuve de la consultation du FICP pour chacun des co-emprunteurs, et en outre qu’elle justifie d’une fiche de dialogue reprenant l’ensemble des éléments relatifs à leur situation économique et financière, et corroborée par des pièces justificatives, à savoir leur avis d’impôt 2018 sur les revenus de l’année 2017 et 3 fiches de paie de Monsieur [U] [H] de décembre 2018 à février 2019. Elle rappelle que l’épouse exerçant en qualité de profession libérale ne pouvait verser de bulletins de paye comme son époux.
Il ressort de l’article L.312-16 du code de la consommation combiné à l’article L.751-1 du même code que l’organisme prêteur est tenu de consulter le FICP au moment d’octroyer un crédit et doit vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Il ressort en outre de l’article L.341-2 du code de la consommation que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société Banque Populaire du Nord fournit un document faisant état d’une consultation du FICP en date du 14 mai 2019 pour Monsieur [U] [H] et Madame [J] [T] épouse [H], consultation dont ils ressortent tous deux « non-fichés », le tout accompagné d’un numéro de certificat BDF et d’un numéro d’archivage.
Ce document seul suffit à considérer que la société Banque Populaire du Nord a rempli son obligation de consultation du FICP des co-emprunteurs en vue de l’octroi de leur crédit.
S’agissant de la vérification de la solvabilité des co-emprunteurs, la société Banque Populaire du Nord produit la fiche de dialogue faisant la synthèse de la situation du couple reprenant les revenus de chacun des époux et les charges supportées par le couple dont les crédits antérieurement contractés pour un montant de 2362 euros et en justifie avoir sollicité les justificatifs des revenus des époux par la production de l’avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 mais aussi pour M. [H] en raison d’une modification de sa situation, des bulletins de salaire de décembre 2018 à février 2019 établissant en concordance avec la fiche de dialogue des revenus mensuels d’un montant total de 7295 euros pour l’octroi d’un prêt aux mensualités de 320,38 euros frais et accessoires compris.
Il convient de considérer que la société Banque populaire du Nord a bien rempli ses obligations résultant de l’article L 312-16 du code de la consommation et d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la créance restant due
Il résulte de l’offre de prêt, du tableau d’amortissement, de l’historique de compte et des décomptes produits par la banque que le montant total de la créance s’élève à la somme de 14.152,37 euros, se décomposant comme suit :
Mensualités impayées 2242,66 euros en principal
Capital restant dû 10434,19 +640,76 au titre de reports
Indemnité contactuelle 834,73 euros
Il convient en conséquence d’infirmer la décision entreprise et de condamner solidairement les co-emprunteurs à payer à la société Banque populaire du Nord la somme de 14152,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90% sur la somme de 13317,64 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 mai 2022.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Monsieur [U] [H] et Madame [J] [T] épouse [H], qui succombent, supporteront les frais de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire droit à la demande de la société Banque populaire du Nord fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Laon le 4 décembre 2023 en ce qu’il a prononcé la déchéance du droit aux intérêts et sur le quantum de la condamnation des emprunteurs ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu au prononcé de la déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement Monsieur [U] [H] et Madame [J] [H] née [T] à payer à la Banque Populaire du Nord la somme de 14152,37 euros avec intérêts au taux contractuel de 2,90%sur la somme de 13317,64 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 25 mai 2022 ;
Confirme le jugement entrepris pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum Monsieur [U] [H] et Madame [J] [H] née [T] aux entiers d’appel,
Déboute la société Banque Populaire du Nord de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente,
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