Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 4 déc. 2025, n° 25/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 25/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret, 17 mars 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° .
N° RG 25/00247 – N° Portalis DBV6-V-B7J-BIVRK
AFFAIRE :
M. [S] [A]
C/
Mme [E] [Y] épouse [G]
GV
Autres demandes relatives à un bail rural
TPBR
Grosse délivrée à Me Philippe PASTAUD, Me [Localité 43] [Localité 42], le 04-12-2025.
COUR D’APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
— --==oOo==---
ARRET DU 04 DECEMBRE 2025
— --===oOo===---
Le QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ la chambre économique et sociale a rendu l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:
ENTRE :
Monsieur [S] [A]
né le 17 Avril 1957 à [Localité 45], demeurant [Adresse 41]
représenté par Me Philippe PASTAUD de la SELARL SELARL PASTAUD – WILD PASTAUD – ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d’une décision rendue le 17 MARS 2025 par le TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX DE GUERET
ET :
Madame [E] [Y] épouse [G]
née en à , demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marie MANDEVILLE de la SAS SAS DROUOT AVOCATS, avocat au barreau de BOURGES
INTIMEE
— --==oO§Oo==---
Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l’affaire a été fixée à l’audience du 20 Octobre 2025.
La Cour étant composée de Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, de Madame Géraldine VOISIN et de Madame Marianne PLENACOSTE, Conseillers, assistées de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus oralement au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Présidente de chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 04 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
— --==oO§Oo==---
LA COUR
— --==oO§Oo==---
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant bail à ferme signé le 14 décembre 1988, les consorts [D] et [K] [Y] ont loué à M. [S] [A], né le 19 avril 1957, certaines parcelles agricoles, situées à [Localité 40], commune de [Localité 44], d’une contenance de 21 ha, 16 a et 8 ca, en contrepartie d’un fermage de 1150 points de première catégorie payable au 1er janvier de chaque année.
Les parcelles louées ont été mises à disposition du GAEC de [Localité 40], constitué le 19 juin 1978 par Messieurs [V] et [S] [A], puis suivant plusieurs modifications en 1994, 2003 et 2021, constitué de M. [S] [A] et Mme [E] [A] née [O], son épouse, chacun à parts égales.
Le GAEC de [Localité 39] a reçu l’autorisation par arrêté du 18 septembre 2003 d’exploiter une surface de 216,21 hectares sur les communes de [Localité 38], [Localité 44], [Localité 37] et [Localité 46], de parcelles agricoles appartenant aux consorts [A] et [L], ainsi qu’à Mesdames [B], [M], [I], [X], [J], [T], [N], et Messieurs [U], [Z], [T], [P], [H],et [C].
Suivant acte de notoriété du 15 mars 2022, à la suite du décès de ses parents, Mme [E] [Y] épouse [G] a acquis la propriété des parcelles louées à M. [A].
Par exploit du 8 juin 2023, Mme [Y] a notifié à M. [A] le non-renouvellement du bail rural susvisé à date du 31 décembre 2024, en raison de son âge, ce dernier étant né le 19 avril 1957.
Le congé notifié a fait mention des termes de l’article L 411-54 du code rural et de la pêche maritime, accordant au preneur un délai de quatre mois pour déférer le congé au Tribunal Paritaire des Baux Ruraux, sous peine de forclusion.
==0==
Par requête du 02 octobre 2023, M. [A] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Guéret aux fins de faire prononcer la nullité du congé délivré par Mme [Y] pour irrégularité de forme, et subsidiairement, d’obtenir l’autorisation de céder le bail à son épouse.
Suite au dépôt de la requête par M. [A], des discussions ont eu lieu entre les conseils des parties portant sur un éventuel achat des parcelles de Mme [Y] par le preneur, ou subsidiairement, sur un transfert du bail à son épouse sous condition d’une résiliation amiable au 1er janvier 2026. Ces discussions n’ont pas abouties.
Par jugement du 17 mars 2025, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de Guéret a :
Rejeté l’exception de nullité du congé délivré selon acte extrajudiciaire de la Selarl Actumex, commissaire de justice, en date du 8 juin 2023, soulevée par M. [S] [A];
Débouté M. [S] [A] de sa demande aux fins de cession de bail à son épouse, Mme [E] [O] épouse [A] ;
Validé le congé à effet au 31 décembre 2024 délivré selon acte extrajudiciaire de la Selarl Actumex, commissaire de justice, en date du 8 juin 2023, à la requête de Mme [E] [Y] épouse [G] à M. [S] [A] ;
Dit qu’en conséquence, M. [S] [A] devra libérer tant de sa personne que de tous occupants de son chef, au plus tard le mois suivant la signification de la présente décision, les parcelles objets du bail situées sur la commune de situées sur la commune de [Localité 45] cadastrées section G numéro [Cadastre 4], [Cadastre 6], [Cadastre 7], [Cadastre 8], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 11], [Cadastre 12], [Cadastre 13], [Cadastre 14], [Cadastre 15], [Cadastre 16], [Cadastre 17], [Cadastre 18], [Cadastre 19], [Cadastre 21], [Cadastre 22], [Cadastre 23], [Cadastre 24], [Cadastre 25], [Cadastre 26], [Cadastre 27], [Cadastre 28], [Cadastre 29], [Cadastre 30], [Cadastre 31], [Cadastre 32], [Cadastre 33], [Cadastre 34], [Cadastre 35], [Cadastre 36] et [Cadastre 2] ainsi que section BH numéro [Cadastre 1] et section AK numéro [Cadastre 5] et [Cadastre 20] ;
Dit qu’à défaut de libération volontaire des lieux, il pourra être procédé à son expulsion ainsi que de tous occupants de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique;
Dit que M. [S] [A] sera condamné à quitter les lieux sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard courant à compter du mois suivant la signification de la présente décision, pendant une durée de deux mois ;
Dit que la présente juridiction se réserve le pouvoir de liquider ladite astreinte ;
Condamné M. [S] [A] à payer à Mme [E] [Y] épouse [G] une indemnité d’occupation mensuelle, due à compter du 31 décembre 2024 fixée à la somme de 176 euros par mois jusqu’à la libération complète des lieux ;
Condamné M. [S] [A] à payer à Mme [E] [Y] épouse [G] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Débouté M. [S] [A] de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Condamné M. [S] [A] aux entiers dépens ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Par déclaration au greffe du 7 avril 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 octobre 2025 en désistement d’instance et d’action, renouvelées à l’audience, M. [S] [A] demande à la cour de :
Constater son désistement ;
Statuer ce que de droit concernant les dépens.
M. [A] se désiste purement et simplement de son appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 octobre 2025, renouvelées à l’audience, Mme [E] [Y] épouse [G] demande à la cour de:
Constater le désistement d’appel M. [A] dans le cadre de la procédure enregistrée sous le numéro 25/00247.
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu par le Tribunal paritaire des baux ruraux de GUERET en date du 17 mars 2025 en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamner M. [A] à verser à Mme [E] [G] la somme de 9.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner M. [A] aux entiers dépens d’appel.
Mme [Y] épouse [G] accepte le désistement de M. [A].
Elle demande paiement d’une somme de 9 000 euros de frais irrépétibles, en raison, d’une part, du caractère tardif de ce désistement, et d’autre part, des frais importants qu’elle a dû exposer pour sa défense, puisque le désistement intervient après qu’elle ait conclu à deux reprises. Elle souligne que âgée de 74 ans, elle ne dispose que de revenus limités.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l’appel ou de l’opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L’article 401 du même code prévoit que le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
L’article 403 du même code prévoit que le désistement de l’appel emporte acquiescement au jugement. Il est non avenu si, postérieurement, une autre partie interjette elle-même régulièrement appel.
L’article 405 du même code dispose que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement de l’appel ou de l’opposition.
En l’espèce, le désistement est parfait puisqu’il ne contient pas de réserves et que l’intimée n’avait pas préalablement formé d’appel incident ou de demande incidente.
Il s’agit là d’un désistement d’instance et d’action.
Les parties acquiescent au jugement.
En ce qui concerne les frais irrépétibles, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Mme [E] [Y] épouse [G] a conclu en appel à deux reprises pour répondre aux conclusions déposées le 24 juillet 2025 par M. [A] qui s’est désisté le 6 octobre 2025, après son appel interjeté le 7 avril 2025. Il convient de noter que, dans ses conclusions d’intimée du 31 juillet 2025, puis du 29 août 2025, elle demandait déjà paiement de la somme de 9 000 €sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En tout état de cause, elle a engagé des frais irrépétibles en appel, sans objet, puisque finalement M. [A] s’est désisté d’instance et d’action.
Il convient en conséquence au vu de l’ensemble de ces éléments de condamner M. [A] à payer à Mme [E] [Y] épouse [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— --==oO§Oo==---
PAR CES MOTIFS
— --==oO§Oo==---
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, en dernier ressort par mise à disposition au greffe et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que M. [S] [A] s’est désisté de l’instance ainsi que de son action ;
CONSTATE l’extinction de l’instance et de l’action, ainsi que le dessaisissement de la cour;
CONDAMNE M. [S] [A] à payer à Mme [E] [Y] épouse [G] la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [S] [A] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Sophie MAILLANT. Olivia JEORGER-LE GAC.
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Textes cités dans la décision
- Code de procédure civile
- Code rural
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