Infirmation partielle 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 19 mars 2025, n° 24/00709 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00709 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Saint-Pierre, 12 février 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT N°25/
SL
R.G : N° RG 24/00709 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GB6N
[L]
C/
S.A.R.L. HTP REUNION
COUR D’APPEL DE SAINT – DENIS
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Chambre commerciale
Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT PIERRE (REUNION en date du 12 FEVRIER 2024 suivant déclaration d’appel en date du 11 JUIN 2024 RG n° 2023001968
APPELANT :
Monsieur [D] [R] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
S.A.R.L. HTP REUNION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 16/12/2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Février 2025 devant Madame LEGER Séverine, Conseillère, qui en a fait un rapport, assistée de Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Séverine LEGER, Conseillère
Conseiller : Madame Claire BERAUD, Conseillère
Conseiller : Madame Anne-Charlotte LEGROIS, Vice-présidente placée affectée à la cour d’appel de Saint-Denis par ordonnance de Monsieur le Premier Président
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 19 Mars 2025.
* * *
LA COUR
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [R] [L] exerce une activité libérale de kinésithérapeute depuis 2013, soumise au régime fiscal des bénéfices non commerciaux, activité exercée en métropole puis à la Réunion depuis mai 2020.
Il a conclu le 27 novembre 2020 une lettre de mission d’assistance dans l’accomplissement des obligations déclaratives de son activité libérale comportant notamment le suivi des obligations comptables et l’établissement de la déclaration fiscale numéro 2035 pour une durée d’un an, la tenue de la comptabilité et l’établissement et la télédéclaration de la liasse fiscale et l’accompagnement dans l’élaboration de la déclaration de revenus, Mme [N] [E], expert-comptable associé et M. [C] [V], chef de mission salarié composant l’équipe dédiée moyennant des honoraires pour 2021 de 2685 euros hors taxes payable en 12 échéances mensuelles.
Se prévalant d’un manquement de l’expert-comptable à la suite de la délivrance d’une information erronée concernant l’exonération des cotisations sociales URSSAF et CGSSR pendant vingt-quatre mois en application de l’article L756-65 du code de la sécurité sociale, M. [L] a, par acte du 25 mai 2023, assigné la société HTP Réunion devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion en paiement de la somme de 21 315,23 euros en réparation de son préjudice, avec intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2023.
Par jugement contradictoire du 12 février 2024, le tribunal mixte de commerce de Saint-Pierre de La Réunion a :
— condamné la SARL HTP Réunion à payer à M. [D] [R] [L] une somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— débouté M. [L] du surplus de ses demandes ;
— condamné la SARL HTP Réunion à payer à M. [D] [R] [L] une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SARL HTP Réunion aux entiers dépens de l’instance, y compris les frais de greffe liquidés à hauteur de 62,92 euros.
Le tribunal a retenu un manquement du cabinet comptable à son devoir de conseil engageant sa responsabilité en ce que l’information délivrée à son client avait pu l’induire en erreur quant à l’exonération des cotisation sociales dont ce dernier n’avait finalement pas bénéficié sans provisionner les cotisations mais a limité l’indemnisation à la somme de 1 000 euros au titre du seul préjudice matériel.
Par déclaration du 11 juin 2024, M. [L] a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état par ordonnance du 1er juillet 2024.
L’appelant a notifié ses conclusions par voie électronique le 9 septembre 2024 et l’intimée, le 30 septembre 2024.
Par ordonnance du 16 décembre 2024, la procédure a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 5 février 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe de la décision le 19 mars 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2024, l’appelant demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré sauf en ce qu’il a condamné la société HTP Réunion aux dépens et statuant à nouveau, de :
— condamner la société HTP Réunion à lui payer en principal la somme de 21315,23 euros en réparation du préjudice subi ainsi décomposé :
— 11 268 euros à titre de dommages-intérêts en réparation intégrale du préjudice financier subi du fait du manquement de la société HTP Réunion à sa mission contractuelle ;
— 6 687,23 euros correspondant aux intérêts, assurance et frais d’emprunt déboursés par M. [L];
— 3 000 euros au titre du préjudice moral ;
— déclarer que cette somme sera assortie des intérêts légaux à compter du 17 mars 2023, date de la mise en demeure adressée à la société HTP Réunion par le conseil de M. [L] et que les intérêts échus dus pour au moins une année entière produiront eux-mêmes intérêts ;
— condamner la société HTP Réunion à lui payer l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros ;
— condamner la société HTP Réunion à lui payer la somme de 3 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeter toutes autres demandes plus amples ou contraires comme irrecevables et inondées ;
— débouter la société HTP Réunion de l’ensemble de ses demandes comme irrecevables et subsidiairement non fondées ;
— condamner la société HTP Réunion aux entiers dépens de première instance et d’appel.
L’appelant fait essentiellement valoir que :
— les conditions d’engagement de la responsabilité civile contractuelle de l’expert-comptable sont réunies au regard de la lettre de mission signée par les parties et des obligations déontologiques définies par l’article 155 du code de déontologie issu du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise-comptable ;
— le cabinet d’expertise-comptable a persisté à soutenir à son client que les dispositions de l’article 756-5 du code de la sécurité sociale portant exonération des cotisations sociales de 24 mois pour une création d’activité dans les DOM devait lui être appliqué alors que l’URSSAF lui a notifié le contraire, ce qui a été à l’origine d’une erreur dans les comptes en ce qu’il n’a pas pu déduire fiscalement les cotisations réellement dues et s’est vu notifier des échéanciers de régularisation plus importants que le prévisionnel établi par le cabinet ;
— il peut prétendre à la réparation intégrale de son préjudice au titre de la perte subie du fait des régularisations de cotisations et d’une erreur dans le montant de l’imposition suite aux manquements de l’expert ainsi qu’aux frais exposés pour financer les régularisations ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice moral subi.
Dans ses seules et uniques conclusions notifiées par voie électronique le 30 septembre 2024, l’intimée demande à la cour de :
— juger l’appel de M. [L] mal fondé ;
— juger que la lettre de mission liant les parties ne comprenait aucune mission sociale ;
— juger qu’aucun manquement contractuel ne peut être caractérisé sur l’interprétation de texte en dehors de sa mission ;
— juger qu’aucun manquement à l’obligation de moyens attachée au devoir de conseil n’est caractérisée ; qu’au contraire la société HTP Réunion a ;
— juger qu’en tout état de cause, M. [L] ne produit aucun élément de nature à justifier l’existence de préjudices qu’il allègue dès lors que :
— l’existence d’un préjudice financier de 10 000 euros n’est pas établie ;
— l’existence d’un préjudice financier de 6 687,23 euros n’est pas établie, s’agissant d’un prêt d’équipements professionnels ;
— l’existence d’un préjudice moral de 3 000 euros n’est pas établie ;
— débouter M. [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;
— condamner M. [L] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
L’intimée soutient que :
— l’expert-comptable est tenu dans les limites de la mission contractuelle qui lui a été confiée et la difficulté afférente à l’interprétation des textes du code de la sécurité sociale ne relevait pas de sa mission qui ne comportait aucune mission sociale ;
— l’expert-comptable ne peut être tenu des impositions mises à la charge de son client relevant de la seule application de la loi ;
— il n’a commis aucun manquement au devoir de conseil au regard de l’accompagnement dans le paiement des sommes réclamées et il ne peut lui être reproché d’avoir effectué une démarche supplémentaire dans l’intérêt de son client en ayant formalisé une demande de rescrit social ;
— les préjudices allégués ne sont pas démontrés.
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la faute de l’expert-comptable :
En application de l’article 155 du code de déontologie de l’expert-comptable issu de l’article 142 du décret n°2012-432 du 30 mars 2012 relatif à l’exercice de l’activité d’expertise comptable, dans la mise en oeuvre de chacune de leurs missions, les personnes mentionnées à l’article 141 sont tenues vis-à-vis de leur client ou adhérent à un devoir d’information et de conseil, qu’elles remplissent dans le respect des textes en vigueur.
Les parties s’opposent en l’espèce sur le contenu de la mission dévolue à l’expert-comptable, laquelle découle de la lettre de mission accompagnée de ses annexes signées par les parties le 27 novembre 2020.
Les missions ont été spécifiquement définies comme portant sur le suivi des obligations comptables et l’établissement de la déclaration fiscale n°2035, la mission consistant en l’établissement de la déclaration professionnelle et des états complémentaires, outre les missions complémentaires suivantes :
— assistance en matière comptable : tenue de la comptabilité
— assistance en matière fiscale : établissement et télédéclaration de la liasse fiscale et accompagnement dans l’élaboration de la déclaration de revenus.
Le paragraphe afférent à l’entreprise indique :
'Vous souhaitez travailler avec un expert-comptable qui puisse vous accompagner : dans le suivi de cotre entreprise ; dans les prises de décision stratégiques (économiques, juridiques, fiscales et sociales) ; dans l’établissement de vos déclarations auprès des organismes sociaux personnels dans l’établissement de votre déclaration d’impôt sur le revenu'.
Il n’entrait pas dans la mission du cabinet d’expertise-comptable de procéder aux déclarations sociales mais il est établi qu’une information avait précisément été délivre au client concernant l’exonération des cotisations sociales pendant vingt-quatre mois sur le fondement des dispositions de l’article L756-5 du code de la sécurité sociale, texte que l’expert-comptable considérait devoir s’appliquer même si l’activité professionnelle de M. [L] avait été antérieurement exercée en métropole.
C’est seulement à réception de la lettre adressée par l’Urssaf le 26 juillet 2021 que M. [L] a ainsi été informé de l’inapplication de l’exonération prévue par le texte susvisé contrairement à l’information délivrée par le cabinet d’expertise-comptable qui a persisté à soutenir une interprétation contraire comme indiqué dans le courriel adressé le 28 juillet 2021 à son client faisant référence à une lecture différence du texte litigieux, raison pour laquelle il a été proposé de faire un rescrit social.
Le rescrit social a été rejeté et le cabinet comptable a reconnu dans un courriel adressé le 28 juin 2022 à M. [L] qu’il y avait eu en effet une erreur d’interprétation quant à l’exonération.
Ces éléments établissent qu’une information erronée a effectivement été transmise à M. [L] de sorte que le manquement du cabinet comptable à son devoir d’information et de conseil est avéré comme l’a à bon droit retenu le premier juge et la décision sera confirmée de ce chef.
Sur les préjudices allégués :
L’engagement de la responsabilité civile contractuelle de l’expert-comptable suppose une faute en lien causal direct et certain avec le préjudice allégué en application des dispositions des articles 1217 et 1231-1 du code civil.
— sur la perte subie
Par courriel du 28 juillet 2021, le cabinet a informé son client de ce que la démarche effectuée au titre du rescrit social était incertaine quant à son issue et qu’elle ne pouvait l’exonérer des paiements à venir.
Il résulte par ailleurs du courriel adressé le 29 juillet 2021 par le cabinet d’expert-comptable à son client que celui-ci a été informé de ce que les cotisation sociales dues au titre de 2021 étaient de 3 941 euros et que la somme de 3 657 euros restait due et il lui a été proposé la mise en place d’un échéancier.
M. [L] a ensuite saisi le cabinet afin que celui-ci se charge directement auprès des organismes sociaux de la mise en place des échéances de régularisation, mission que le cabinet a acceptée.
Le 15 septembre 2021, un échéancier a été notifié par l’Urssaf à M. [L] aux fins de règlement de la somme due au titre des cotisations sociales pour la période comprise entre l’année 2020 et le deuxième trimestre 2021 pour un montant total de 3 657 euros payable par des mensualités de 243 euros.
Suivant notification du 15 juin 2022, l’Urssaf a adressé une régularisation au titre des cotisations définitives de 2021 et a recalculé le montant des cotisations provisionnelles au titre de 2022 sur la base des revenus 2021.
Les cotisations définitives pour 2021 ont été arrêtées à la somme de 4 787 euros (dont 3356 euros déductibles fiscalement) pour un montant de cotisations provisionnelles réglées à hauteur de la somme de 2 821 euros soit une régularisation de 3 706 euros.
Les cotisations provisionnelles pour 2022 ont été fixées à 4787 euros dont 3 356 euros déductibles fiscalement.
S’agissant des cotisations Carpimko, M. [L] s’est vu notifier une régularisation 2021 d’un montant de 3 501 euros.
Sur la base de ces régularisations, l’appelant réclame la somme de 6 527 euros au titre de l’impossible déduction fiscale des cotisations réellement dues à l’Urssaf pour l’année 2021 et de la somme de 4 636 au titre des cotisations Carpimko et expose avoir du s’acquitter d’un impôt sur les revenus 2021 de 1628 euros en raison de la défaillance de l’expert-comptable.
M. [L] produit le compte résultat BNC pour l’année 2021 faisant apparaître la déduction de charges sociales personnelles d’un montant de 1 937 euros. Il fournit une estimation de l’impôt sur le revenu 2021 pour un montant total de 5 884 euros laissant subsister un impôt net après prélèvement à la source de 1 628 euros dont il demande à être indemnisé.
Il est avéré que dès le mois de juillet 2021, le cabinet comptable a informé M. [L] de la nécessité de procéder au règlement des cotisations sociales et il ressort du bilan établi pour l’exercice 2021 que le montant des cotisations sociales déductibles n’est pas conforme à celui mentionné sur la régularisation de charges, laquelle a cependant été notifiée à M. [L] postérieurement à l’établissement de cette pièce comptable.
M. [L] ne peut prétendre obtenir l’intégralité des sommes déductibles fiscalement dont il réclame à tort le montant et ne peut prétendre qu’à l’incidence de l’absence de déclaration de ces sommes sur le montant de l’imposition dont il a fait l’objet.
Or, il lui incombe sur ce point de rapporter la preuve du préjudice allégué en démontrant que le montant de l’imposition effectivement supporté par ses soins a été impacté du fait de l’absence de prise en compte des cotisations sociales déductibles.
Il sollicite sur ce point la somme de 1 628 euros au titre de l’imposition sur le revenu pour l’année 2021 mais ne produit à l’appui de cette prétention qu’une seule estimation de cet impôt telle que découlant de la télé-déclaration effectuée par le cabinet comptable sans que ce document ne permette d’établir de lien entre le montant de l’imposition et l’absence de déduction du montant des cotisations sociales litigieuses issues des régularisations définitives qui lui ont été notifiées en 2022 par les organismes sociaux au titre de l’année 2021, dont le cabinet d’expertise comptable ne peut être tenu pour responsable, d’agissant de la seule application des règles légales d’imposition.
M. [L] est ainsi défaillant dans la preuve du préjudice financier allégué et il sera par conséquent débouté de sa demande d’indemnisation de ce chef par voie d’infirmation du jugement déféré sur ce point.
— sur le financement des régularisations
C’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande d’indemnisation au titre des frais financiers liés à la souscription d’un emprunt bancaire d’un montant de 49 000 euros souscrit par M. [L] le 29 juillet 2022 ayant pour objet 'équipement pro’ dont il n’est nullement établi le lien causal avec les manquements imputés au cabinet d’expertise comptable dans la mesure où celui-ci n’a aucune responsabilité dans le montant de l’imposition qui a été réclamée à son client et qui ne saurait constituer un préjudice indemnisable.
L’indemnisation de ce préjudice sera rejetée par voie de confirmation du jugement déféré sur ce point.
— sur le préjudice moral
Contrairement à la décision du premier juge, M. [L] justifie d’un préjudice moral caractérisé par les tracasseries occasionnées par l’information erronée lui ayant été initialement délivrée afférente à l’exonération des cotisations sociales pendant vingt-quatre mois à laquelle il n’a en définitive pu prétendre, ce qui a entraîné des rappels de cotisations auxquels M. [L] ne s’était pas préparé en s’étant abstenu de provisionner les sommes en temps utile.
Le manquement de l’expert-comptable à son obligation d’information et de conseil a ainsi été à l’origine d’un stress subi par M. [L] alors qu’il avait précisément recouru aux services d’un professionnel pour être sécurisé dans l’exécution de ses obligations fiscales.
Ce préjudice sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000 euros que la SARL HTP Réunion sera condamnée à lui payer.
Cette somme étant indemnitaire, elle ne portera intérêts légaux qu’à compter de la présente décision et il n’y a en conséquence pas lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
Sur les autres demandes :
Partie succombante, la SARL HTP Réunion sera condamnée à régler les entiers dépens, de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de la condamner à payer à M. [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et incluant l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement réclamée par l’appelante sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, la somme allouée par le premier juge d’un montant de 800 euros étant confirmée.
La prétention du même chef présentée par l’intimée sera rejetée en ce qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la SARL HTP Réunion à payer à M. [D] [R] [L] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts ;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Condamne la SARL HTP Réunion à payer à M. [D] [R] [L] la somme de 2 000 euros au titre du préjudice moral ;
Dit que cette somme portera intérêts légaux à compter de la présente décision;
Déboute M. [D] [R] [L] de ses demandes d’indemnisation au titre des préjudices financiers ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SARL HTP Réunion à payer les entiers dépens de l’appel ;
Condamne la SARL HTP Réunion à payer à M. [D] [R] [L] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, cette somme incluant l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire.
Le présent arrêt a été signé par Madame Séverine LEGER, Conseillère faisant fonction de Présidente de chambre, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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