Confirmation 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 16 oct. 2025, n° 21/03308 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/03308 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 16 OCTOBRE 2025
Rôle N° RG 21/03308 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BHBWY
[R] [G]
[B] [L] épouse [G]
C/
Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES P ROVENCE
Copie exécutoire délivrée
le : 16/10/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D’AIX EN PROVENCE en date du 25 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/04003.
APPELANTS
Monsieur [R] [G]
né le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [B] [L] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Delphine DURANCEAU de la SELARL DURANCEAU PARTENAIRES & ASSOCIÉS, avocat au barreau de GRASSE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Juin 2025 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président
Mme Claire OUGIER, Présidente de chambre
Mme Magali VINCENT, Conseillère, magistrat rapporteur
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêt acceptée le 23 juin 2004, le Crédit agricole Alpes Provence (ci-après dénommé le Crédit agricole) a consenti à M. et Mme [G] un concours destiné à financer le paiement d’une soulte immobilière :
— un prêt n°447440015PR d’un montant initial de 83 131 Euros, d’une durée d’amortissement de 240 mois, au taux nominal fixe de 4,39 % l’an (taux effectif global annuel de 5,3527 % l’an). Le taux de période s’élève à 0,446 %.
Suivant assignation délivrée le 29 août 2018, M. et Mme [G] ont assigné le Crédit agricole devant le tribunal de grande instance d’Aix-en-Provence aux fins de constater que le prêt souscrit enfreint les dispositions légales du code de la consommation et du code civil, prononcer la nullité la clause de stipulation des intérêts conventionnels à titre principal et la déchéance du droit aux intérêts à titre subsidiaire pour mauvaise exécution du contrat, condamner la banque au remboursement de l’excédent d’intérêts indus et la substitution du taux d’intérêt légal au taux conventionnel.
Par jugement en date du 25 janvier 2021, le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence a :
Déclaré irrecevable les prétentions relatives au contrat de prêt du 23 juin 2004 et à l’éventuelle responsabilité bancaire du fait de la prescription ;
Débouté M. et Mme [G] de leurs autres demandes ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Condamne Mme [B] [L] épouse [G] et M. [R] [G] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole mutuel Alpes Provence une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Les époux [G] ont relevé appel de la décision par déclaration en date du 4 mars 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juin 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 17 juin 2025 et a été mise en délibéré au 16 octobre 2025.
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
PRETENTIONS ET MOYENS
Par conclusions signifiées par RPVA le 4 juin 2021, M. et Mme [G] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a décidé que les prétentions des Consorts [G] étaient irrecevables,
Décider que l’action engagée par les Consorts [G] n’est pas prescrite,
Déclarer recevable et bien fondée l’action engagée,
A titre principal,
Infirmer le Jugement attaqué,
Prononcer la nullité de la stipulation du taux d’intérêt conventionnel du prêt N°447440015PR ;
Ordonner la substitution du taux d’intérêt contractuel au taux d’intérêt légal de 2,27% en vigueur au moment de la conclusion du contrat et par conséquent :
Ordonner l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement au taux de 2,27% et cela à compter de la première échéance de remboursement du prêt ;
Ordonner la restitution aux demandeurs des intérêts indûment perçus par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, soit un montant de 23 881, 99 euros ;
Condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence à verser aux Consorts [G] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral ;
A titre subsidiaire
Infirmer le Jugement attaqué,
Décider que l’écart entre le TEG réel (5,7615 %), et le TEG mentionné (5,3527 %), est supérieur à 0,1 point de taux (écart de 0,4088 %) ;
Décider que la mauvaise exécution du contrat est établie ;
Prononcer la déchéance du droit aux intérêts ;
Décider que l’emprunteur restera tenu aux seuls intérêts au taux légal et cela à compter de la première échéance du prêt ;
Ordonner la substitution du taux d’intérêt contractuel au taux d’intérêt légal de 2,27% en vigueur au moment de la conclusion du contrat.
Ordonner l’établissement d’un nouveau tableau d’amortissement au taux de 2,27% et cela à compter de la première échéance de remboursement du prêt ;
Ordonner la restitution aux demandeurs des intérêts indûment perçus par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Alpes Provence, soit un montant de 23 881, 99 euros ;
Condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à verser aux Consorts [G] la somme de 5 000 euros en réparation de leur préjudice matériel et moral ;
En tout état de cause,
Débouter la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence de l’ensemble de ses demandes, 'ns et conclusions,
Condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à verser aux Consorts [G] la somme de 2 500 euros au fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Condamner la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Alpes Provence à verser aux Consorts [G] la somme de 600 euros au titre des frais avancés concernant l’expertise amiable,
Dire et juger que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devant être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application de l’article 10 du Décret du 8 mars 2001 portant modification du Décret n°96/ 1080 du 12 décembre 1996, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rejeter toutes demandes, 'ns ou conclusions contraires émanant des sociétés défenderesses débitrices.
Par conclusions d’intimé signifiées par RPVA le 3 septembre 2021, le Crédit agricole demande à la cour de
A titre principal,
Confirmer de manière pure et simple le jugement dont appel ;
A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas confirmer intégralement la décision dont appel,
Retenir que les intérêts conventionnels n’ont pas été calculés sur la base de 360 jours mais bien sur la méthode du mois normalisé,
Juger que le TEG mentionné dans l’offre de prêt est parfaitement régulier,
Juger le Crédit agricole n’était pas tenu de mentionner le taux de période compte tenu de la rédaction de l’article R313-1 du Code de la Consommation alors applicable en 2004 et constater qu’aucune sanction n’est édictée par les textes.
Au surplus, Juger prescrite la critique liée à l’absence de taux de période,
En conséquence,
Constatant l’absence de préjudice subi par les emprunteurs,
Débouter les emprunteurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Plus subsidiairement encore,
Si la Cour n’estime pas devoir débouter les emprunteurs de leurs prétentions, en vertu de son pouvoir discrétionnaire, Limiter la sanction au versement d’une somme symbolique à l’emprunteur, soit 1 euros dès lors qu’il ne justifie d’aucun préjudice,
En tout état de cause,
Débouter les emprunteurs de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
Confirmer la condamnation des appelants à verser une indemnité au Crédit agricole au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile au titre de la première instance ;
Condamner les emprunteurs au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au profit du Crédit agricole au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour l’instance d’appel,
Les Condamner aux entiers dépens de l’instance distraits au profit de la SELARL Duranceau-partenaires et associes, Avocat sur ses offres de droit.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action
La banque soutient tout d’abord, qu’il a été jugé que l’erreur sur le TEG ne peut générer qu’une déchéance du droit aux intérêts et non une nullité de la stipulation d’intérêts. Or, elle fait valoir qu’en application de l’article L.110-4 du code de commerce, le délai de 5 ans de l’action court à compter de l’acte. En outre, l’article 1304 du code civil, dispose que le point de départ de la prescription est la date de la convention lorsque l’examen de sa teneur permet de constater l’erreur, ou lorsque tel n’est pas le cas, la date de la révélation de celle-ci à l’emprunteur. Elle fait valoir qu’il s’agit d’un délai fixe puisqu’il s’agit de l’accomplissement, ou non, d’une obligation du banquier. Cette obligation accomplie ou non se vérifie au jour de la rédaction de l’offre. Or, l’offre de prêt a été acceptée le 23 juin 2004, soit 14 ans avant l’assignation.
Les appelants soutiennent que la Cour de cassation retient au contraire que le point de départ du délai de prescription de cette action court à compter du jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG. Ainsi, ils font valoir que lorsque l’emprunteur ne fait pas état d’une omission de la mention du TEG, qui peut être constatée dès la signature de l’acte, mais de l’existence d’une erreur sur le montant de ce taux, le point de départ de la prescription est différé. En l’espèce, ils soutiennent que le TEG est bien mentionné, mais faux car le coût du crédit ne correspond pas à celui-ci.
Il a été jugé que l’inexactitude du TEG mentionné dans une offre de prêt ne peut être sanctionnée que par la déchéance, totale ou partielle, du droit du prêteur aux intérêts et non par l’annulation de la stipulation du taux de l’intérêt conventionnel et la substitution à celui-ci de l’intérêt légal (Civ 1e 2 juin 2021, n°19-23.131, Com 24 mars 2021, n°19-14.307).
Selon l’article L110-4 du code civil, les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
Il est constant que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe, s’agissant d’un consommateur, au jour où l’emprunteur a connu, ou aurait dû connaître, l’erreur affectant le taux, soit, à la date de la convention si l’examen de sa teneur permet de constater cette erreur, soit, lorsque tel n’est pas le cas, à la date à laquelle celle-ci a été révélée à l’emprunteur
Il a été jugé que le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l’emprunteur a connu ou aurait dû connaître l’erreur affectant le TEG (Civ. 1e, 1er mars 2017, n°16-10.142, Civ 1e, 22 mars 2023, n°21-23.183). Ainsi lorsque la simple lecture de l’offre de prêt permet à l’emprunteur de déceler son irrégularité, le point de départ du délai de prescription de l’action en déchéance du droit aux intérêts se situe au jour de l’acceptation de l’offre, sans report possible tiré de la révélation postérieure d’autres irrégularités (Civ 1e, 5 janvier 2022 n°20-16.350).
Il a été jugé de manière identique pour le point de départ de l’action en nullité de la stipulation de l’intérêt conventionnel (Civ 1e, 11 juin 2009, n°08-11.755, Com 9 septembre 2020, n°19-10.651).
En l’espèce, les appelants soutiennent que le coût de l’emprunt tel qu’il apparaît sur l’offre de prêt ne correspond pas au TEG mentionné (5,3527 %) puisqu’il s’élève en réalité à 5,7615 %, qu’il a été calculé sur l’année lombarde et que le taux de période ne figure pas sur l’offre de prêt.
Il ne peut être contesté que ces irrégularités alléguées, que ce soit le coût du prêt qui est mentionné sur l’offre, ou l’absence ou non du taux de période et le mode de calcul étaient visibles à la simple lecture de l’offre de prêt. Or, celle-ci a été acceptée le 23 juin 2004 alors que l’assignation à l’encontre de la banque a été délivrée le 29 août 2018, soit bien après le délai quinquennal.
En conséquence, l’action de M. et Mme [G] que ce soit en nullité de la stipulation du taux d’intérêt conventionnel ou en déchéance du droit aux intérêts est prescrite. Le jugement sera donc confirmé.
Sur les demandes annexes
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles doivent être confirmées.
Les dépens d’appel seront mis à la charge de M. et Mme [G].
M. et Mme [G] seront condamnés à payer au Crédit agricole la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence du 25 janvier 2021 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. [R] [G] et Mme [B] [G] à payer au Crédit Agricole mutuel Alpes-Provence la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamne M. [R] [G] et Mme [B] [G] aux dépens d’appel distraits au profit de la SELARL Duranceau-partenaires et associes, Avocat.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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