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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 8 janv. 2025, n° 24/08345 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08345 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Villeurbanne, 10 octobre 2024, N° 1224000045;12-24-000045 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ORDONNANCE DE CADUCITÉ PARTIELLE
(Art. 906-1 du code de procédure civile)
N° RG 24/08345 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7J5
Affaire : Appel Arrêt Référé, origine Tribunal de proximité de VILLEURBANNE, décision attaquée en date du 10 Octobre 2024, enregistrée sous le n° 1224000045
Monsieur [J] [S]
[Adresse 7]
[Localité 5] / FRANCE
Représentant : Me Adleine BOUDJEMAA, avocat au barreau de LYON
APPELANT
Monsieur [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Monsieur [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 4] / FRANCE
Monsieur [R] [I]
[Adresse 3]
[Localité 8] / FRANCE
INTIMÉS
Nous, Bénédicte BOISSELET, Président de chambre, assisté de William BOUKADIA, Greffier,
Vu la déclaration d’appel notifiée par Me [M] [D] via RPVA le 31 octobre 2024, à l’encontre de l’ordonnance de référé rendue par le tribunal de proximité de Villeurbanne le 10 octobre 2024, enregistrée sous le n°12-24-000045,
Vu l’enrôlement de cet appel au répertoire général sous le numéro N° RG 24/08345 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7J5,
Vu l’avis de fixation de l’affaire à bref délai, et l’ordonnance du Président de chambre notifiés par le greffe à Me [M] [D] via RPVA le 21 novembre 2024, conformément à l’article 906 du code de procédure civile,
Vu la demande d’observations sur l’éventuelle caducité partielle de la déclaration d’appel pour défaut de signification de la déclaration d’appel dans le délai légal, à Messieurs [N] et [I], intimés non constitués, adressée par le greffe via RPVA à Me [M] [D] via RPVA le 13 décembre 2024,
Vu le message en réponse du 24 décembre 2024 notifié par Me [M] [D], indiquant n’avoir effectivement pas fait signifier la déclaration d’appel à Messieurs [N] et [I] et que la caducité partielle ne devrait entraîner aucune difficulté quant à la poursuite de l’appel exclusivement dirigé contre Monsieur [F], pour lequel toutes les diligences nécessaires ont été accomplies.
Attendu que l’appelant n’a pas procédé à la signification de la déclaration d’appel à Messieurs [N] et [I] dans le délai imparti par l’article 906-1 du code de procédure civile, soit au plus tard le 11 décembre 2024 à minuit.
PAR CES MOTIFS
Vu l’article 906-1 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel uniquement à l’encontre de Monsieur [H] [N] et de Monsieur [R] [I],
Disons que l’instance d’appel se poursuit concernant Monsieur [K] [F], intimé constitué,
Rappelons que la présente ordonnance pourra être déférée à la Cour par simple requête dans les 15 jours à compter de sa date.
Fait à Lyon, le 08 Janvier 2025
Le Greffier Le Président
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