Confirmation 2 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 2 nov. 2025, n° 25/08713 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/08713 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/08713 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QTSV
Nom du ressortissant :
[E] [T]
[T]
C/
PREFETE DE L’ISÈRE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 02 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 12 septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Morgane ZULIANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 02 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [E] [T]
né le 06 Novembre 1985 à [Localité 3] (COTE D’IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 4] St Exupéry
comparant assisté de Me Wilfried GREPINET, avocats au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DE L’ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 02 Novembre 2025 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 18 août 2025, Mme la Préfète de l’Isère a ordonné le placement de M. [E] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du même jour pour l’exécution d’un arrêté portant expulsion du territoire français pris le 9 mai 2025 par Mme la Préfète de la Savoie.
Par ordonnances des 21 août, 16 septembre et 16 octobre 2025, confirmées par arrêts de la cour d’appel de Lyon rendus les 23 août, 18 septembre et 18 octobre 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [E] [T] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
En outre, la demande de mise en liberté formée par l’intéressée a été rejetée par ordonnance du 24 octobre 2025 du juge du Tribunal Judiciaire de Lyon, confirmée par un arrêt de la cour d’appel rendue le 26 octobre 2025.
Suivant requête du 29 octobre 2025, Mme la Préfète de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 31 octobre 2025 à 14 heures 26, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête en retenant en substance':
Qu’il convient de prolonger la rétention dans l’attente d’un nouveau vol sollicité après les refus d’embarquer opposés par l’intéressé les 19 octobre2025 et 29 octobre 2025, refus d’embarquer constitutifs par ailleurs d’une volonté manifeste d’obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement';
Que le comportement de l’intéresse qui a été condamné a quatre reprises pour des faits de violences aggravées ou harcèlement par conjoint, y compris à des peines d’emprisonnement ferme, dont les deux sursis probatoires ont fait l’objet d’une révocation totale, qui est sous le coup d’une interdiction de détenir on de porter une arme soumise à autorisation ainsi que d’une interdiction de paraître en certains lieux, est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
Par déclaration au greffe le 1er novembre 2025 à 10 heures 29, M. [E] [T] a interjeté appel de cette ordonnance et il demande à la cour d’infirmer cette ordonnance et de prononcer sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 novembre 2025 à 10 heures 30.
M. [E] [T] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de M. [E] [T] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
M. [E] [T], qui a eu la parole en dernier, souligne que chacun des renouvellements de ses titres de séjour était fondé sur la preuve qu’il s’occupait de ses enfants et payait notamment la pension alimentaire, contestant dès lors constituer une quelconque menace pour l’ordre public. Il fait valoir qu’il lui a tient à c’ur de se rendre à la convocation devant le juge aux affaires familiales en janvier 2026 pour témoigner de son intérêt et de son attachement à ses enfants.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
M. [E] [T], qui s’est vu notifier l’ordonnance du juge du Tribunal Judiciaire de Lyon le 31 octobre 2025 à 14 heures 55, a formé appel par une requête en appel motivée et adressée au greffe le 1er novembre 2025 à 10 heures 29, soit dans les conditions de formes et de délais prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA).
Il convient de déclaré cet appel recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel':
M. [E] [T] fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle méconnaît les critères de la quatrième prolongation d’une mesure de rétention administrative, lesquels critères ne sont pas les mêmes que ceux autorisant les premières et deuxième prolongations. Il considère qu’il n’entre dans aucune des situations permettant une quatrième prolongation de la mesure de rétention.
Mme la Préfète de l’Isère demande la confirmation de la décision du premier juge en considérant d’abord que le comportement de M. [T] constitue une menace pour l’ordre public en l’état des condamnations dont il a fait l’objet mais également de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre, cette décision sanctionnant par hypothèse une dangerosité. Elle souligne que le refus d’embarquer constitue une obstruction au sens de l’article L.741-3 du CESEDA.
Sur ce,
Selon l’article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose':
«'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
'
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
***
En l’espèce, il résulte du dossier que l’administration a sollicité dès le 29 juillet 2025 la délivrance d’un laisser-passer consulaire et qu’elle a obtenu des autorités consulaires ivoirienne la délivrance d’un tel document le 3 octobre 2025. Ce document de voyage au nom de M. [E] [T] lui a permis de faire une demande de routing le 8 octobre 2025 pour laquelle la division nationale de l’éloignement a retenu un vol à destination d’ABIDJAN le 19 octobre 2025. Or, M. [E] [T] a refusé d’être conduit à l’aéroport, ce comportement, consigné sur procès-verbal du 19 octobre 2025, étant constitutif d’un refus d’embarquer.
Ces faits de refus d’embarquer commis le 19 octobre 2025 constituent assurément une «'obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement'» au sens de l’article précité et l’administration est fondée à s’en prévaloir puisque cette obstruction est intervenue dans les 15 derniers jours.
Ce seul motif suffit à justifier la prolongation, à titre exceptionnel, de la mesure de rétention administrative de M. [E] [T] pour une durée de 15 jours et ce, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner si le critère de la menace à l’ordre public est rempli.
En conséquence, l’ordonnance attaquée, qui a accueilli la requête de Mme. la Préfète de l’Isère en ordonnant une quatrième prolongation à titre exceptionnel de la rétention de M. [E] [T], est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par M. [E] [T],
Confirmons l’ordonnance attaquée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Morgane ZULIANI Véronique DRAHI
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