Infirmation partielle 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 1er juil. 2025, n° 24/00410 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 24/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
PM/FA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Minute n°
N° de rôle : N° RG 24/00410 – N° Portalis DBVG-V-B7I-EX5S
COUR D’APPEL DE BESANÇON
1ère chambre civile et commerciale
ARRÊT DU 01 JUILLET 2025
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 janvier 2024 – RG N°22/00540 – TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON
Code affaire : 54G – Demande d’exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l’ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d’un élément de construction
COMPOSITION DE LA COUR :
M. Michel WACHTER, Président de chambre.
Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, Conseillers.
Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DEBATS :
L’affaire a été examinée en audience publique du 29 avril 2025 tenue par M. Michel WACHTER, président de chambre, Mme Anne-Sophie WILLM et Philippe MAUREL, conseillers et assistés de Mme Fabienne ARNOUX, greffier.
Le rapport oral de l’affaire a été fait à l’audience avant les plaidoiries.
L’affaire oppose :
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. EVOLI exerçant sous l’enseigne INTOO CONSTRUCTION
Sise [Adresse 2] – [Localité 6]
Inscrite au RCP de Besançon sous le numéro 533 150 710
Représentée par Me Benoît MAURIN de la SELARL MAURIN-PILATI ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentée par Me Loïc CONRAD, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, avocat plaidant
ET :
INTIMÉS
Madame [G] [L]
née le 12 Avril 1990 à [Localité 9], de nationalité française,
demeurant [Adresse 4] – [Localité 5]
Monsieur [D] [Z]
né le 10 Février 1988 à [Localité 8], de nationalité française,
demeurant Madame [L] [G] [Adresse 1] – [Localité 5]
Représentés par Me Claude VARET, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant
Représentés par Me Alain RIGAUDIERE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
S.A.M. C.V. CAMBTP
Sise [Adresse 3] – [Localité 7]
Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 778 319 001
Représentée par Me Sophie NICOLIER de la SELARL SOPHIE NICOLIER ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON,
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Michel WACHTER, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La SARL Evoli, exerçant à l’enseigne 'Intoo Construction’ a régularisé avec Mme [G] [L] et M. [D] [Z], un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans (CCMI) suivant acte sous-seing-privé en date du 24 juin 2015, moyennant un prix ferme et définitif de 270'000 euros TTC. Après réalisation des travaux de construction, un procès-verbal de réception en date du 30 mai 2017 portant en annexe une liste de réserves, a été signé par les contractants.
Dans le courant du mois de novembre 2017, soit postérieurement à la réception, des infiltrations se sont produites et ont endommagé le plafond de la salle de séjour. Les désordres ont été constatés par un expert amiable dans un rapport établi le 25 janvier 2018. Une déclaration de sinistre a été adressée à l’assureur dommages-ouvrage, la société 'Elite Insurance’ qui a constaté le dégât des eaux et d’autres désordres et a proposé une indemnisation au titre de sa garantie de préfinancement à hauteur d’une somme de 4 178,40 euros TTC.
Par acte d’huissier en date du 17 octobre 2019, les consorts [L]-[Z] ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Besançon à l’effet de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire. Il a été fait droit à cette requête par ordonnance en date du 7 janvier 2020, M. [F] [E] étant commis à cet effet avec mission habituelle en la matière. L’expert a déposé rapport de ses opérations au greffe le 26 avril 2021.
Par acte d’huissier en date du 23 mars 2022, les maîtres d’ouvrage ont fait assigner devant la juridiction de droit commun le constructeur de maisons individuelles, la SARL Evoli aux fins de l’entendre condamner à les indemniser de l’ensemble des préjudices, tant matériels qu’immatériels, consécutifs à la survenance des désordres.
Par actes d’huissier en date des 22, 28 et 29 novembre 2022, la SARL Evoli a diligenté une action en garantie à l’encontre de la SARL 'JPM Courgey', la SA 'Pevescal’ et la SA 'Acte Iard'. Subséquemment, la CAMBTP, assureur en responsabilité civile obligatoire de la société SDF Construction', admise au bénéfice du mesure de liquidation judiciaire, est intervenue volontairement à l’instance. Les parties à l’instance incidente étaient recherchées en responsabilité par le constructeur de maisons individuelles en leur qualité de sous-traitants ayant participé au chantier de construction, chacun dans le corps d’état qui lui était dévolu.
Suivant jugement en date du 23 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Besançon s’est prononcé dans le sens suivant :
Condamne la SARL Evoli à verser à M. [D] [Z] et Mme [G] [L] les sommes de :
— 38 390 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations au niveau du plafond du rez-de-chaussée et à la non-conformité du conduit de cheminée, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 avril 2021, jusqu’à la date du jugement ;
— 495 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux taches de rouille en sous-face la dalle haute du rez-de-chaussée au droit de la porte d’entrée, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 avril 2021, jusqu’à la date du jugement ;
— 1 155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au défaut defonctionnement des volets roulants, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 avril 2021, jusqu’à la date du jugement ;
— 330 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au brise soleil orientable défectueux, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 avril 2021, jusqu’à la date du jugement ;
— 660 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au défaut de fonctionnement des baies vitrées, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 avril 2021, jusqu’à la date du jugement ;
— 10 340 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’étanchéité du seuil de la porte du garage, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01depuis le 26 avril 2021, jusqu’à la date du jugement ;
— 935 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au défaut de fonctionnement du chauffage des WC, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 avril 2021, jusqu’à la date du jugement ;
— 550 euros TTC au titre de la fourniture des schémas et plans de l’installation électrique ;
— 13 695 euros TTC au titre de la réalisation des puits perdus, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 21 février 2022,jusqu’à la date du jugement ;
— 3 630 euros TTC au titre du coût de la reprise de la végétalisation de la toiture terrasse et de ses abords, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 26 avril 2021, jusqu’à la date du jugement ;
— 7 018 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre ;
— 1 040 euros au titre du coût du relogement ;
— 14 400 euros au titre du préjudice de jouissance.
Déboute M. [D] [Z] et Mme [G] [L] de leur demande au titre du coût de nettoyage de chantier à hauteur de la somme de 525 euros.
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP à garantir la SARL Evoli à hauteur des sommes de, en ce compris, le cas échéant, les actualisations en fonction de l’indice du coût de la construction :
— 38 390 euros TTC au titre de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations au niveau du plafond du rez-de-chaussée et à la non-conformité du conduit de cheminée ;
— 495 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif aux taches de rouille en sous-face la dalle haute du rez-de-chaussée au droit de la porte d’entrée ;
— 5 170 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’étanchéité du seuil de la porte du garage ;
— 3 630 euros TTC au titre du coût de la reprise de la végétalisation de la toiture terrasse et de ses abords ;
— 4 772 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 707 euros au titre du coût du relogement ;
— 9 792 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la SA Pevescal à garantir la SARL Evoli à hauteur des sommes de, en ce compris, le cas échéant, les actualisations en fonction de l’indice du coût de la construction :
— 1 155,52 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au défaut de fonctionnement des volets roulants ;
— 330 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au brise soleil orientable défectueux ;
— 660 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au défaut de fonctionnement des baies vitrées ;
— 210 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 31 euros au titre du coût du relogement ;
— 432 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la SARL JPM Courgey à garantir la SARL Evoli à hauteur des sommes de :
— 935 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatifau défaut de fonctionnement du chauffage des WC, en ce compris l’actualisation en fonction de l’indice du coût de la construction ;
— 70 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 10 euros au titre du coût du relogement ;
— 144 euros au titre du préjudice de jouissance.
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement.
Déboute la SARL Evoli de ses demandes en garantie à l’encontre de la SARL JPM Courgey et de la SA Pevescal au titre :
— de la réparation des désordres relatifs aux infiltrations au niveau du plafond du rez-de-chaussée et à la non-conformité du conduit de cheminée ;
— de la réparation du désordre relatif aux taches de rouille en sous-face de la dalle haute du rez-de-chaussée au droit de la porte d’entree ;
— de la réparation du désordre relatif au défaut d’étanchéité du seuil de la porte du garage ;
— du coût de la reprise de la végétalisation de la toiture terrasse et de ses abords.
Déboute la SARL JPM Courgey de sa demande en garantie à l’encontre de la SA Pevescal au titre de la réparation du désordre relatif au défaut de fonctionnement du chauffage des WC.
Déboute la SARL Evoli de ses demandes en garantie à l’encontre de la CAMBTP et de la SA Pevescal au titre de la réparation du désordre relatif au défaut de fonctionnement du chauffage des WC.
Déboute la SARL Evoli de ses demandes en garantie à l’encontre de la SARL JPM Courgey et de la CAMBTP au titre de la réparation des désordres relatifs :
— au défaut de fonctionnement des volets roulants ;
— au titre de la réparation du désordre relatif au brise soleil orientable défectueux ;
— au titre de la réparation du désordre relatif au défaut de fonctionnement des baies vitrées ;
Déboute la SARL Evoli de ses demandes en garantie à l’encontre de la SA Pevescal, de la SARL JPM Courgey et de la CAMBTP au titre :
— de la fourniture des schémas et plans de l’installation électrique ;
— de la réalisation des puits perdus.
Condamne la SARL Evoli à verser à M. [D] [Z] et Mme [G] [L] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CAMBTP à garantir la SARL Evoli à hauteur de 68 % des frais irrépétibles.
Condamne la SA Pevescal à garantir la SARL Evoli à hauteur de 3 % des frais irrépétibles.
Condamne la SARL JPM Courgey à garantir la SARL Evoli à hauteur de 1 % des frais irrépétibles.
Rejette les demandes de la CAMBTP et de la SARL JPM Courgey au titre des frais irrépétibles.
Condamne la SARL Evoli aux dépens de l’instance, comprenant notamment le coût de l’expertise judiciaire, qui pourront être recouvrés directement par Me Claude Varet, avocat au barreau de Besançon, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Condamne la CAMBTP à garantir la SARL Evoli à hauteur de 68 % des dépens.
Condamne la SA Pevescal à garantir la SARL Evoli à hauteur de 3 % des dépens.
Condamne la SARL JPM Courgey à garantir la SARL Evoli à hauteur de 1 % des dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge, reprenant les conclusions de l’expert judiciaire, a estimé que les désordres litigieux engageaient la responsabilité du constructeur sur le fondement de la garantie de parfait achèvement ou bien encore sur la garantie décennale des constructeurs pour les dommages causés par des vices cachés à la réception. S’agissant de l’action récursoire du constructeur à l’encontre des différents locateurs d’ouvrage intervenant à l’acte de bâtir, il a estimé que ceux-ci étaient tenus à une obligation de résultat et qu’en conséquence ils devaient relever et garantir le donneur d’ordre de la charge indemnitaire qu’il devait supporter sauf à prévoir un partage de responsabilité entre eux en raison de la faute de surveillance du chantier incombant à l’entrepreneur général.
Suivant déclaration en date du 14 mars 2024, formalisée par voie électronique, la SARL Evoli a interjeté appel du jugement rendu mais seulement en ce qu’il a opéré un partage de responsabilité entre elle et les sous-traitants. Dans le dernier état de ses écritures, en date du 13 juin 2024, elle invite la cour à infirmer partiellement la décision et de statuer dans le sens suivant :
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
Condamné la CAMBTP à garantir la SARL Evoli à hauteur des sommes listées cidessous, en ce compris, le cas échéant, les actualisations en fonction de l’indice du coût de la construction, soit :
* 5 170 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’étanchéité du seuil de la porte du garage,
* 4 772 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* 707 euros au titre du coût du relogement,
* 9 792 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamné la SA Pevescal à garantir la SARL Evoli à hauteur des sommes listées ci-dessous, en ce compris, le cas échéant, les actualisations en fonction de l’indice du coût de la construction, soit :
* 210 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* 31 euros au titre du coût du relogement,
* 432 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamné la SARL JPM Courgey à garantir la SARL Evoli à hauteur des sommes de :
* 70 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
* 10 euros au titre du coût du relogement,
* 144 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamné la SARL Evoli aux dépens de l’instance,
Condamné la CAMBTP à garantir la SARL Evoli à hauteur de 68 % des frais irrépétibles,
Condamné la SA Pevescal à garantir la SARL Evoli à hauteur de 3 % des frais irrépétibles,
Condamné la SARL JPM Courgey à garantir la SARL Evoli à hauteur de 1 % des frais irrépétibles,
Condamné la CAMBTP à garantir la SARL Evoli à hauteur de 68 % des dépens,
Condamné la SA Pevescal à garantir la SARL Evoli à hauteur de 3 % des dépens,
Condamné la SARL JPM Courgey à garantir la SARL Evoli à hauteur de 1 % des dépens ;
Et, statuant à nouveau :
' de condamner la CAMBTP, en sa qualité d’assureur «responsabilité décennale» de SDF Construction, à relever et garantir la SARL Evoli pour l’intégralité de la somme qui sera mise à la charge de cette dernière au titre du coût de la réparation du désordre relatif au défaut d’étanchéité du seuil de la porte du garage, imputable à son assuré,
' de déclarer que la SARL Evoli entend solliciter, par voie d’incident, la réouverture des opérations d’expertise judiciaire et, moyennant assignation, appeler dans la cause la SARL TP Boucard,
' de condamner solidairement la CAMBTP, la SARL JPM Courgey et la SA Pevescal à relever et garantir la SARL Evoli pour l’intégralité du montant mis à sa charge au titre du préjudice de jouissance, des honoraires de maîtrise d''uvre et des frais de relogement des époux [Z] et [L],
' de condamner solidairement les mêmes à relever et garantir la SARL Evoli au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Elle fait pour cela valoir, en substance, que :
' L’expert a identifié la cause des infiltrations dans un défaut d’étanchéité de la structure de gros-'uvre dont l’édification incombait à la société SDF qui n’a pas respecté la notice descriptive annexée au contrat. Le manquement réside donc un défaut d’exécution dont la société concluante ne peut être rendue responsable.
' S’agissant du défaut d’étanchéité des seuils de la porte du garage, là encore la faute d’exécution a été mis en évidence par l’homme de l’art, lequel a insisté sur le fait qu’il s’agissait d’un défaut de mise en 'uvre et non pas d’une non-conformité contractuelle.
— Les travaux exécutés par les sociétés 'JPM Courgey’ et Pevescal, sont également affectés de désordres résultant d’un défaut d’exécution.
' Enfin c’est à tort, que le premier juge a estimé devoir suivre l’expert dans ses analyses en ce qui concerne la localisation des puits perdus, lequel a fondé ses conclusions uniquement sur un rapport amiable non contradictoire indiquant qu’il n’existait pas d’indices matériels d’aménagement de ce type d’ouvrage. C’est la raison pour laquelle elle s’est engagée à saisir le conseiller de la mise en état aux fins de prolonger les opérations expertales à l’effet de vérifier ce point.
Aux termes de conclusions en réponse, en date du 30 juillet 2024, la compagnie d’assurances CAMBTP, en sa qualité d’assureur de la société SDF, s’est prononcée en faveur de la réformation du jugement attaqué par le biais d’un appel incident, et ce dans les termes suivants :
Au titre de l’appel principal :
Confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a limité les condamnations à garantie de la CAMBTP à 68 % des préjudices alloués, comme suit :
4 772 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d''uvre,
707 euros au titre du coût du relogement,
9 792 euros au titre du préjudice de jouissance
68 % des dépens et frais irrépétibles
Débouter la SARL Evoli et l’ensemble des parties de toutes demandes complémentaires en ce qu’elles apparaissent mal fondées.
Condamner la SARL Evoli à payer à la CAMBTP une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Au titre de l’appel incident :
Annuler toute condamnation à l’encontre de la CAMBTP de 5 170 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’étanchéité du seuil de la porte du garage et la déclarer hors de cause.
Réformer et infirmer le jugement de première instance en ce qu’il n’a pas déduit la franchise opposable aux tiers de 20 % du montant du sinistre avec un maximum de 1 524 euros conformément aux conditions particulières de la police consenties par la CAMBTP.
Condamner la SARL Evoli à payer à la CAMBTP une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de l’instance.
Elle soutient, à cet égard, que :
— S’agissant du défaut d’étanchéité au seuil de la porte du garage, uniques désordres visés dans la déclaration d’appel du constructeur de maisons individuelles, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est applicable puisque les rapports entre l’entrepreneur général et le sous-traitant ne sont pas soumis au régime des garanties légales. Au cas présent, les travaux défectueux n’ont pas été réalisés par son assuré si bien que celui-ci ne peut être recherché en responsabilité.
' Subsidiairement, en cas de confirmation du jugement sur le point objet de l’appel, elle rappelle que la franchise plafonnée à la somme de 1524 euros est opposable au créancier auteur de l’action récursoire.
* * *
Dans des conclusions d’appel incident en date du 31 juillet 2024, les consorts [L]-[Z] sollicitent l’infirmation partielle du jugement rendu en ce que les évaluations de la créance indemnitaire des concluants sont en discordance avec la réalité et ont abouti à une sous-estimation sensible de celles-ci. Ils sollicitent, en conséquence, que :
Déclarer la SARL Evoli recevable en son appel ;
Déclarer les consorts [Z]-[L] recevables et fondés en leur appel incident ;
Réformer le jugement déféré en ce qu’il a :
— Débouté les consorts [Z]-[L] de leur demande d’indemnisation au titre des travaux de nettoyage du chantier ;
— Limité l’indemnisation des consorts [Z]-[L] au titre des désordres affectant les baies vitrées ;
— Limité l’indemnisation du préjudice de jouissance des consorts [Z]-[L] à la somme globale de 14 000 euros arrêtée au 23 janvier 2024 ;
— Retenu l’application de l’indice BT 01 en lieu et place de l’Indice du Coût de la Construction.
Statuant à nouveau,
Condamner la SARL Evoli à payer à M. [D] [Z] et Mme [G] [L] :
— La somme de 8 080,80 euros TTC correspondant au coût des travaux de remplacement des trois baies vitrées du séjour outre indexation selon Indice du Coût de la Construction (valeur juin 2021) ;
— La somme de 525 euros TTC correspondant au coût des travaux de nettoyage de chantier outre indexation selon Indice du Coût de la Construction (Valeur mars 2021) ;
— La somme mensuelle de 600 euros en réparation du préjudice de jouissance subi, et ce, à compter de décembre 2017 jusqu’à exécution du jugement à intervenir ;
Dire que l’ensemble des condamnations prononcées à l’encontre de la SARL Evoli seront indexées sur l’indice du coût de la construction publié à la date d’établissement des chiffrages.
Ils soutiennent, à cet égard, que :
— L’expert s’est mépris sur la réalité des désordres affectant les baies vitrées en ne prenant en considération que deux équipements au lieu de trois si bien que la charge indemnitaire du constructeur doit s’en trouver alourdie et doit être liquidée à la somme de 8 080 euros TTC avec majoration corrélée aux variations de l’indice du coût de la construction.
' Le prix correspondant au nettoyage du chantier a été omis tant par l’expert judiciaire que par le tribunal qui l’a suivi.
' Le préjudice de jouissance ne correspond pas, à l’évidence, à la contrepartie indemnitaire fixée par l’expert, soit 150 euros par mois, alors que les concluants sont fondés à réclamer à ce titre une somme de 600 euros par mois à compter du mois de décembre 2017 jusqu’à l’exécution complète des travaux de réfection et de reprise.
* * *
Suivant ordonnance en date du 26 novembre 2024, le conseiller de la mise en état a déclaré caduque à l’égard de la SARL 'JPM Courgey’ et de la SA Pevescal la déclaration d’appel régularisée le 14 mars 2024 par la SARL Evoli contre le jugement du tribunal judiciaire de Besançon en date du 23 janvier 2024 et prononcé la mise hors de cause des sociétés précitées de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 24/00 410.
Suivant ordonnance d’incident en date du 17 décembre 2024, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent au profit de la cour pour examiner la recevabilité et le bien-fondé de la demande d’expertise complémentaire formulée par la SARL Evoli.
* * *
La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 8 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’appel principal :
L’appel du constructeur de maisons individuelles est limité au poste de préjudice consécutif au défaut d’étanchéité du seuil de la porte de garage. La société appelante agit donc dans le cadre d’une action récursoire à l’encontre de son sous-traitant à qui elle impute la survenance de ce type de désordre. Pour se voir déclarer quitte de toute obligation de garantie, la compagnie d’assurances CAM BTP excipe d’une fin de non-recevoir tirée de l’absence de rôle causal de la prestation délivrée par son assuré dans le dommage invoqué au motif que celui-ci ne serait pas le réalisateur de cette partie d’ouvrage.
Le contrat de sous-traitante régularisé entre la société Evoli et la société SDF rend celle-ci attributaire du lot de gros-'uvre et de maçonnerie si bien qu’il lui incombait de réaliser les ouvrages de support de la porte du garage lesquels ont été désignés comme étant le siège d’infiltrations à l’origine du phénomène sinistrant. Il appartient dès lors au titulaire de ce corps d’état d’administrer la preuve que les travaux de construction, qui lui ont été confiés aux termes de l’engagement contractuel, ont été exécutés par un tiers, ce dont l’assureur s’est abstenu.
Il convient d’ajouter qu’à supposer même que les travaux en question aient été attribués par le locateur d’ouvrage à un sous-traitant vis-à-vis duquel il aurait la qualité d’entrepreneur général, ce cas de figure n’exonère en rien le sous-traitant de premier rang de la responsabilité encourue tant vis-à-vis du maître de l’ouvrage, sur un fondement délictuel, que vis-à-vis de son propre donneur d’ordre sur un terrain purement contractuel. Partant, le moyen de fin de non -recevoir ne saurait prospérer.
La société Evoli ne remet pas en cause l’analyse du premier juge en ce qui concerne les conditions d’engagement de sa responsabilité vis-à-vis des maîtres de l’ouvrage ni l’étendue de la réparation qui en est résultée. Elle critique uniquement le principe d’un partage de responsabilité retenu par le tribunal dans les proportions suivantes : 68 % à la charge du sous-traitant, la part reliquataire incombant à l’entrepreneur général. La juridiction a suivi sur ce point l’expert qui a estimé que le constructeur avait commis un manquement fautif résidant dans l’insuffisante surveillance du chantier.
L’expert judiciaire décrit le phénomène dommageable dans les termes suivants :
'La porte de garage est une porte sectionnelle, qui lorsqu’elle se ferme, écrase le joint du tablier en butée sur le seuil de porte en béton.
Pour obtenir l’étanchéité d’une porte sectionnelle, il convient en plus du joint de réaliser un ressaut de 2 cm de haut environ en retrait du seuil derrière la porte. Ainsi l’eau passant inévitablement sous le joint de la porte sectionnelle sera stoppée par le ressaut.
Il a été constaté que la dalle à réaliser dans le garage est brute de règles nécessite une finition complémentaire. La dalle est arasée au niveau du seuil de la porte sectionnelle et au niveau du seuil du portillon situé au fond du local. La notice descriptive du contrat de construction prévoyait une finition talochée, les travaux réalisés ne sont pas conformes à ladite notice.
La dalle est plane sans pente ni évacuation, de sorte que les ruissellements provenant des véhicules et des eaux de lavage ne sont pas correctement évacués.'
S’agissant de l’imputabilité de ce désordre l’expert énonce que :
'Les causes du désordre sont des malfaçons de mise en 'uvre et une non-conformité à la commande. Elles sont imputables à parts égales à la société SDF construction et à la société Évoli. »
Pour étayer la condamnation de la société appelante à prendre en charge une partie de la créance indemnitaire, le tribunal a estimé que le défaut de conformité était uniquement imputable au constructeur et que celui-ci avait manqué à son obligation de surveillance du chantier.
Avant même d’apprécier la pertinence de cette motivation, il y a lieu de rappeler les règles de responsabilité applicable dans les rapports entre l’entrepreneur général et le sous-traitant.
L’entrepreneur général peut rechercher en responsabilité contractuelle le sous-traitant lequel est tenu à son égard d’une obligation de résultat dont il ne peut s’exonérer que par la preuve d’un cas de force majeure. Il s’en déduit que contrairement au droit commun du contrat d’entreprise, cette obligation de résultat n’est pas fondée sur une présomption de faute et de causalité dont le débiteur pourrait s’exonérer par la simple preuve contraire (Cass. 3° Civ. 2 juin 2016 n° 15-17.586). Cependant, un partage de responsabilité peut s’opérer au détriment de l’entrepreneur général, et uniquement dans ses rapports avec lui, si celui-ci est l’auteur d’une faute en relation causale avec le dommage et ce, quand bien même ce facteur causal n’a pas le caractère du fait d’un tiers équipollent à la force majeure.
Pour caractériser un manquement du constructeur à ses obligations, le premier juge a fait référence aux stipulations de la notice qui énumère l’ensemble des obligations et des prescriptions constituant le véritable cahier des charges de l’ouvrage à réaliser. Ce document contractuel mentionne comme mission impartie au constructeur celle d’assurer la coordination du chantier. Il convient donc de déterminer si la surveillance des travaux, dont il est fait grief à la société appelante de ne pas s’être acquittée de manière diligente, entre nécessairement dans le champ de prévision de ses obligations.
Aucun défaut de conception de l’ouvrage n’est incriminé au cas présent si bien que le constructeur, quand bien même serait-il fournisseur des plans en application des dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation, ne peut être recherché en responsabilité sur ce fondement. En effet, si la fourniture de plans induits de manière implicite l’exercice par le constructeur d’une mission de maîtrise d''uvre de conception, il ne peut en être déduit de manière univoque que des obligations complétives peuvent en être inférées au niveau de la phase d’exécution du chantier. C’est donc uniquement sur le terrain du défaut d’exécution que le partage de responsabilité peut s’opérer.
La notice explicative fait état d’une mission de coordination des différents intervenants titulaires de corps d’état sur le chantier dévolue au constructeur. Il convient donc de rechercher à quel contenu précis correspond cette obligation de coordination et si elle implique nécessairement la surveillance du chantier.
La notion de coordination du chantier ne fait pas l’objet d’une définition réglementaire spécifique. Seul le contenu de la mission OPC (ordonnancement pilotage et coordination) en explicite le sens. Ainsi l’article R.2431-1 du code de la commande publique qui définit les contours de cette mission cantonne l’obligation de coordination à la mise en 'uvre d’un calendrier de travaux et offre à la partie qui en est investie un droit direct d’intervention sur tout ce qui impacte la durée des tâches et leur chronologie. La coordination vise donc essentiellement à garantir l’efficience des tâches d’exécution confiées aux différents locateurs d’ouvrage en vue de respecter les délais impartis et de résoudre, en conséquence, toute difficulté qui y ferait obstacle.
Dans le contrat de sous-traitance, cette mission n’est pas attribuée spécifiquement à un intervenant mais participe des obligations à la charge du constructeur. Il est néanmoins admis que le contrôle que celui-ci doit exercer sur les conditions d’exécution du chantier ne caractérise pas une mission de maîtrise d’oeuvre d’exécution. Cette charge n’implique donc pas une immixtion dans la gestion des marchés ni aucune prise de décision architecturale technique. Il est donc soumis à un impératif de vérification du planning d’exécution en assurant la cohérence des travaux confiés à chacun des corps d’état intervenants. Dans cette optique, la mission de coordination ne doit pas être confondue avec la surveillance du chantier qui relève de la compétence exclusive du maître d''uvre d’exécution.
Ainsi qu’il a été dit, la mission OPC juxtapose trois types de prestations ayant chacune un domaine spécifique d’application. Toutefois, la dévolution au constructeur de l’une des tâches caractéristiques de la mission n’induit aucunement qu’il soit également et tacitement attributaire des deux autres. Autrement dit, la charge de la coordination des travaux n’induit nullement leur pilotage et leur ordonnancement, catégorie qui correspondent à des diligences irréductibles entre elles.
Ainsi, au cas présent, et contrairement aux assertions du premier juge, il n’existe aucun référentiel donnant prise à la reconnaissance d’une obligation de surveillance du chantier devant être assumée par le constructeur. C’est donc à tort qu’il a procédé à un partage de responsabilité en tenant compte de l’inaccomplissement imputé à la société Evoli d’un devoir de surveillance et de contrôle dont les documents contractuels produits aux débats ne peuvent constituer le référentiel tangible. Il s’ensuit que la dette indemnitaire supportée par le constructeur de maisons individuelles, s’agissant du chef de désordre litigieux, sera entièrement répercutée sur l’entreprise sous-traitante et le coût des réparations pris en charge par son assureur.
C’est, toutefois, à bon droit que la compagnie d’assurances CAMBTP entend opposer au créancier, dans le cadre de l’action récursoire, la franchise contractuelle, étant rappelé que les rapports entre l’entrepreneur général et le sous-contractant ne sont pas soumis au régime des garanties légales échappant en conséquence aux conditions spécifiques d’engagement de la garantie de l’assureur en responsabilité obligatoire.
Il s’ensuit que dans le cadre de son action récursoire, et pour le chef de dommage litigieux, le constructeur appelant doit être déclaré fondé à recouvrer la somme de 8 816 euros, déduction faite du montant de la franchise contractuelle, outre les frais annexes de maîtrise d''uvre, le tout indexé sur l’indice BT-01 référence prise à la date du dépôt du rapport d’expertise soit l’indice du mois d’avril 2021.
Dans le même sens, il n’y a pas lieu d’opérer un partage de la charge des dépens entre la société appelante et l’assureur de la société intimée sous-traitante d’une partie des travaux de construction. Dès lors, le constructeur de maisons individuelles est fondé à répercuter ce poste de frais sur le locateur d’ouvrage à qui a été confié le lot maçonneries gros 'uvre.
Le constructeur de maisons individuelles conteste également l’analyse du premier juge relativement à la localisation des puits perdus, se faisant fort de saisir le conseiller de la mise en état d’une demande d’expertise complémentaire sur ce point. Ce magistrat s’est déclaré incompétent en estimant que seule la cour était habilitée à statuer sur cette demande dans la mesure où elle induisait implicitement, mais nécessairement, qu’il soit statué sur le périmètre du litige et partant sur l’effet dévolutif de l’appel. Toutefois, la société appelante n’a pas réitéré dans ses ultimes conclusions sa demande d’organisation d’une mesure d’instruction complémentaire.
* * *
Sur l’appel incident des maîtres de l’ouvrage :
Les consorts [L]-[Z] se sont portés demandeurs incident à l’instance d’appel aux fins de voir augmenter le montant de la créance indemnitaire allouée par le premier juge. Leurs doléances portent sur trois désordres distincts. Il y a donc lieu d’examiner le bien-fondé des prétentions émises pour chacun des chefs de dommage litigieux.
Ils font grief, en tout premier lieu, à l’expert d’avoir sous-évalué la créance de réparation relative au remplacement des baies vitrées dont le dysfonctionnement a pourtant été constaté, étant relevé que l’homme de l’art ne s’est prononcé que sur deux d’entre elles alors que la malfaçon mise en évidence concernait trois baies vitrées.
L’expert judiciaire, que le premier juge a suivi, ne fait état que de l’endommagement de deux baies vitrées sans jamais évoquer le sort d’une troisième. À aucun moment, les maîtres de l’ouvrage qui ont été les instigateurs de la procédure en référé probatoire n’ont évoqué devant l’expert l’anomalie qu’ils dénoncent aujourd’hui. De surcroît, le premier juge n’a pas retenu l’évaluation expertale mais celle proposée par les maîtres de l’ouvrage sur la base d’un devis qu’ils ont eux-mêmes produit aux débats, document qui ne prévoit la réparation que de deux équipements au lieu de trois. Outre la circonstance qu’il n’est pas administré la preuve que trois baies vitrées étaient défaillantes dans leur fonctionnement, il apparaît paradoxal que les parties invoquent une sous-évaluation de leur préjudice matériel alors qu’ils ont soumis au juge des pièces probatoires en contradiction avec la position soutenue en cause d’appel. Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les appelants à titre incident font ensuite grief à l’expert judiciaire de n’avoir pas comptabilisé le coût de nettoyage du chantier à hauteur d’une somme de 525 euros. Le premier juge a débouté les consorts [L]-[Z] de ce chef de prétention en se prévalant du fait que ce poste n’avait pas été retenu par l’expert judiciaire, les requérants ne démontrant pas au surplus que ce chef de créance doive être évalué distinctement du coût des travaux de reprise.
Il est de tradition d’intégrer les frais de nettoyage du chantier dans le prix du marché quand bien même cette prestation ne ferait pas l’objet d’une ligne budgétaire précise. Dès lors il appartient à la partie qui sollicite la reconnaissance d’une créance en ce sens d’administrer la preuve de son absence de comptabilisation dans l’état liquidatif de la créance réparatrice. C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté les maîtres de l’ouvrage de leur demande en ce sens.
Enfin, ils estiment que le technicien a sous-évalué le montant représentatif de la créance réparatrice du préjudice de jouissance. L’expert a fixé à 150 € par mois le montant de la compensation du trouble de jouissance occasionné par les désordres, et plus particulièrement ceux consécutifs aux infiltrations dans le local d’habitation. Les clichés photographiques produits aux débats, de même que ceux pris par l’expert judiciaire, ne démontrent aucunement une inhabitabilité des lieux. C’est donc par une appréciation que la cour fait sienne que le premier juge a entériné les évaluations de l’expert judiciaire. Le jugement sera donc également confirmé sur ce point.
La CAMBTP sera par ailleurs condamnée à garantir la société Evoli des dépens de première instance et de la condamnation prononcée au profit des consorts [Z]-[L] au titre des frais irrépétibles à hauteur de 96 %.
La CAMBTP sera condamnée aux dépens d’appel.
L’équité ne commande pas l’application, au cas présent, des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conservera la charge intégrale de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi:
Infirme le jugement rendu le 23 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Besançon en ce qu’il a :
* condamné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP à garantir la SARL Evoli à hauteur des sommes de, en ce compris, le cas échéant, les actualisations en fonction de l’indice du coût de la construction :
— 5 170 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’étanchéité du seuil de la porte du garage ;
— 4 772 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 707 euros au titre du coût du relogement ;
— 9 792 euros au titre du préjudice de jouissance ;
* condamné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP à garantir la SARL Evoli à hauteur de 68 % des frais irrépétibles ;
* condamné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP à garantir la SARL Evoli à hauteur de 68 % des dépens.
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant :
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP à garantir la SARL Evoli à hauteur des sommes suivantes, en ce compris, le cas échéant, les actualisations en fonction de l’indice du coût de la construction :
— 10 340 euros TTC au titre de la réparation du désordre relatif au défaut d’étanchéité du seuil de la porte du garage ;
— 6 738 euros TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre ;
— 1 000 euros au titre du coût du relogement ;
— 13 824 euros au titre du préjudice de jouissance.
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP à garantir la SARL Evoli à hauteur de 96 % de la condamnation prononcée contre celle-ci au titre des frais irrépétibles des consorts [Z]-[L] ;
Condamné la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP à garantir la SARL Evoli à hauteur de 96 % des dépens de première instance ;
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables CAMBTP aux dépens d’appel ;
Rejette les demandes formées à hauteur de cour sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.
Le greffier, Le président,
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