Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. com., 14 nov. 2024, n° 24/00750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/00750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 29 novembre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
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Texte intégral
N° R 24/00750 -
N° Portalis DBVM-V-B7I-MEML
C4
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Mourad REKA
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 14 NOVEMBRE 2024
Appel des ordonnances
rendues par le Président du TJ de VALENCE
en date des 29 novembre 2023 et 29 janvier 2024
suivant déclaration d’appel du 15 février 2024
APPELANTS :
Mme [S] [L]
née le 23 Novembre 1972 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 6]
M. [M] [K]
né le 29 Mai 1976 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
S.A.R.L. BYLODESIGN inscrite au RCS de Romans (26100), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
représentés par Me Mourad REKA, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me MORVAN, avocat au barreau de GRENOBLE,
INTIMÉE :
S.C.I. L’ETOILE inscrite au RCS de Romans-sur-Isére sous le n°B 879 905 723, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Faïçal LAMAMRA, avocat au barreau de VALENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 septembre 2024, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l’affaire a été mise en délibéré pour que l’arrêt soit rendu ce jour,
Faits et procédure :
1. Par un premier bail dérogatoire du 6 février 2021, la Sci L’Etoile a donné à bail à la Sarl Bylodesign, ayant pour gérant [M] [K], ses locaux sis au [Adresse 8] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 1.070 euros, dont 50 euros de provision sur charges, pour une durée de 18 mois commençant à courir le 15 février 2021.
2. [M] [K] et [S] [L] se sont portés cautions solidaires des engagements de la Sarl Bylodesign, et de toutes les sommes qui pourraient être dues par cette dernière au titre du bail et ses éventuels renouvellements.
3. Par avenant du 1er novembre 2021, la durée du bail a été prorogée de 13 mois et portée ainsi au 30 septembre 2023.
4. Par un second bail dérogatoire du 1er novembre 2021, la Sci L’Etoile a donné en location à la Sarl Bylodesign ses locaux attenants d’environ 40 m2 sis au [Adresse 9] à [Localité 3], moyennant un loyer mensuel de 740 euros, outre 50 euros de provision sur charges, pour une durée de 23 mois expirant également le 30 septembre 2023.
5. [M] [K] et [S] [L] se sont également portés cautions solidaires des engagements de la Sarl Bylodesign et de toutes sommes qui seraient dues par cette dernière.
6. Par acte de commissaire de justice du 10 mars 2023, la Sci L’Etoile a fait citer [S] [L], [M] [K] et la Sarl Bylodesign devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 1103, 1224 et 1240 du code civil, afin que soit constatée la résiliation des baux la liant à la Sarl Bylodesign portant sur l’occupation des locaux sis au [Adresse 8] et [Adresse 8] à [Localité 3], avec effet au 23 juillet 2022, date d’acquisition de la clause résolutoire, que soit ordonnée l’expulsion de cette société ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ; que les défendeurs soient condamnés solidairement à lui payer à titre provisionnel la somme de 7.755 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 23 juillet 2022, date de la résiliation des baux, et à une indemnité mensuelle d’occupation de 1.910 euros à compter du 24 juillet 2022 et jusqu’à la complète libération des lieux, soit la somme de 15.662 euros au 1er avril 2023, à parfaire.
7. Par ordonnance du 29 novembre 2023, rectifiée pour erreur matérielle le 29 janvier 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence a :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail dérogatoire liant la Sci L’Etoile et monsieur [K], gérant de la société Bylodesign en cours d’immatriculation, conclu le 6 février 2021 et prorogé par avenant du 1er novembre 2021 ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail dérogatoire liant la Sci L’Etoile et la société Bylodesign, conclu le 1er novembre 2021 ;
— ordonné l’expulsion immédiate de [M] [K] et de la société Bylodesign et de tout occupant de leur chef, au besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
— condamné la société Bylodesign à payer à la Sci L’Etoile à titre provisionnel, les sommes de 1.070 euros et 790 euros par mois, au titre des indemnités d’occupation pour les deux locaux loués, à compter du 25 juillet 2022 ;
— condamné la société Bylodesign à payer à la Sci L’Etoile à titre provisionnel, la somme de 7.705 euros au titre des sommes dues et arrêtées au 24 juillet 2022;
— condamné solidairement [S] [L] et [M] [K] à payer à la Sci L’Etoile à titre provisionnel, les sommes de 1.070 euros et 790 euros par mois, au titre des indemnités d’occupation pour les deux locaux loués, à compter du 25 juillet 2022 ;
— condamné solidairement [S] [L] et [M] [K] à payer à la Sci L’Etoile à titre provisionnel, la somme de 7.705 euros au titre de leurs engagements de caution à l’endroit de la société Bylodesign ;
— débouté les parties de leurs plus amples demandes principales et reconventionnelles ;
— condamné solidairement la société Bylodesign, [M] [K] et [S] [L] à payer à la Sci L’Etoile la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné solidairement la société Bylodesign, [M] [K] et [S] [L] aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, les frais de commandement de payer.
8. [S] [L], [M] [K] et la Sarl Bylodesign, ont interjeté appel de cette décision le 15 février 2024, en toutes ses dispositions reprises dans leur déclaration d’appel.
L’instruction de cette procédure a été clôturée le 5 septembre 2024.
Prétentions et moyens de [S] [L], [M] [K] et de la Sarl Bylodesign :
9. Selon leurs conclusions remises par voie électronique le 28 août 2024, ils demandent à la cour, au visa des articles L.145-41 du code de commerce, 1343-5 et suivants et 1737 du code civil, L.331-2 du code de la consommation, d’infirmer les décisions entreprises en ce qu’elles ont :
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail dérogatoire liant la Sci L’Etoile et monsieur [K] gérant de la société Bylodesign en cours d’immatriculation, conclu le 6 février 2021 et prorogé par avenant du 1er novembre 2021 ;
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail dérogatoire liant la Sci L’Etoile et la société Bylodesign, conclu le 1er novembre 2021 ;
— ordonné l’expulsion immédiate de [M] [K] et de la société Bylodesign et de tout occupant de leur chef, si besoin avec le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs ;
— condamné la société Bylodesign à payer à la Sci L’Etoile à titre provisionnel, les sommes de 1.070 euros et 790 euros par mois, au titre des indemnités d’occupation pour les deux locaux loués, à compter du 25 juillet 2022 ;
— condamné la société Bylodesign à payer à la Sci L’Etoile, à titre provisionnel, la somme de 7.705 euros au titre des sommes dues et arrêtées au 24 juillet 2022 ;
— condamné solidairement [S] [L] et [M] [K] à payer à la Sci L’Etoile, à titre provisionnel, la somme de 7.705 euros au titre de leurs engagements de caution à l’endroit de la société Bylodesign ;
— condamné solidairement [S] [L] et [M] [K] à payer à la Sci L’Etoile, à titre provisionnel, les sommes de 1.070 euros et 790 euros par mois, au titre des indemnités d’occupation pour les deux locaux loués, à compter du 25 juillet 2022 ;
— débouté [S] [L] et [M] [K] de l’ensemble de leurs demandes;
— débouté la société Bylodesign de l’ensemble de ses demandes.
10. Ils demandent à la cour, statuant à nouveau, sur les demandes dirigées à l’encontre de monsieur [K] et madame [L]:
— de se déclarer incompétente en raison des contestations sérieuses tirées de la nullité des actes signés par eux, de disproportion entre les engagements de caution et le cautionnement souscrit par eux, de la déchéance du droit du créancier, de l’étendue du cautionnement, de l’irrecevabilité des demandes dirigées à leur encontre en l’absence de solidarité ;
— de déclarer irrecevables les demandes dirigées à l’encontre de monsieur [K] et madame [L] au titre de la solidarité ;
— de débouter la Sci L’Etoile de l’ensemble de ses demandes.
11. Sur les demandes dirigées à l’encontre de la société Bylodesign, ils demandent :
— de constater le départ de la société Bylodesign des lieux ;
— de juger que la société Bylodesign a quitté les lieux ;
— de débouter la Sci L’Etoile de toutes ses demandes en l’état de l’inexécution par elle de ses obligations ;
— à titre subsidiaire, de débouter la Sci L’Etoile de ses demandes tendant au paiement du loyer concernant le bail relatif au [Adresse 9] au titre des loyers dus depuis le 15 septembre 2021 et ce jusqu’à son départ ;
— à titre infiniment subsidiaire, d’ordonner une expertise judiciaire ou une simple consultation, avec pour mission de réunir les parties, ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de communication électronique certifiée et sécurisée ; de recueillir les explications des parties et se faire communiquer par elles tous documents ou pièces nécessaires à l’accomplissement de la mission, et entendre, si besoin est, tous sachants; de déterminer les travaux nécessaires dans les lieux loués suite au dégât des eaux de septembre 2021; de déterminer les préjudices de jouissance et d’exploitation de la société Bylodesign; de fournir tous éléments permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis; de faire le compte entre les parties ;
— de débouter la Sci L’Etoile de l’intégralité de ses demandes ;
12. Ils demandent enfin :
— de condamner la Sci L’Etoile à payer à la société Bylodesign la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Sci L’Etoile à payer à [S] [L] et [M] [K] la somme de 1.000 euros chacun au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner la Sci L’Etoile aux entiers dépens.
13. Concernant le rejet des demandes dirigées à leur encontre, [S] [L] et [M] [K] exposent que les mentions manuscrites apposées par eux en leur qualité de cautions ne correspondent pas à celles prévues par l’ancien article L.331-1 du code de la consommation, qui ne se limite pas aux cautionnements des prêts accordés par des sociétés de crédit au profit de personnes physiques ; que ce formalisme s’applique au créancier professionnel dont la créance est née dans l’exercice de sa profession ou se trouve en rapport direct avec l’une de ses activités professionnelles même si elle n’est pas principale, ainsi pour une société civile immobilière à l’occasion d’un bail qu’elle consent.
14. Ils invoquent ensuite la disproportion entre leur situation et le cautionnement souscrit, au sens de l’article L332-1 du code de la consommation alors applicable, puisque [S] [L] percevait 1.362,74 euros de revenus, alors qu’elle a ensuite travaillé ponctuellement en intérim, et que son avis d’imposition au titre des revenus 2021 fait apparaît un revenu global de
11.740 euros et ne dispose d’aucun patrimoine. Ils indiquent que monsieur [K] était salarié et a créé pour la première fois une société, en ne percevant en 2021 aucun revenu et ne disposant d’aucun patrimoine.
15. Ces cautions contestent également l’étendue de leur engagement, puisque aucun décompte n’est produit permettant de connaître avec précision le montant de la somme éventuellement cautionnée.
16. Ils opposent en outre l’absence de solidarité et l’existence d’une contestation sérieuse à ce sujet.
17. Concernant les demandes formées contre la société Bylodesign, les appelants énoncent qu’en raison de l’impossibilité de poursuivre son exploitation, cette société a déménagé et que le bailleur a pris immédiatement possession des lieux. Ils soutiennent que le décompte joint au commandement de payer du 23 juin 2022 est incompréhensible, et que le bailleur se contente d’affirmer que le solde est de 15.662 euros au 1er avril 2023, sans décompte précis.
18. Ils ajoutent que la situation résulte d’un dégât des eaux survenu en septembre 2021, pour lequel le bailleur reconnaît avoir perçu une indemnité de son assureur, ayant entraîné des désordres constatés par huissier le 22 février 2022 alors que l’expert de l’assureur de la société Bylodesign a préconisé une absence de maintien dans les lieux. Ils contestent que la société s’est opposée à la réalisation de travaux par le bailleur, alors qu’une sommation lui a été délivrée à cette fin le 4 juillet 2022. Ils opposent en conséquence une exception d’inexécution courant à compter du sinistre survenu le 15 septembre 2021, motivant leur demande de rejet des demandes présentées par l’intimée au titre des loyers, et demandent subsidiairement une expertise, sinon une consultation, afin de fixer le préjudice de jouissance et faire le compte entre les parties.
Prétentions et moyens de la Sci L’Etoile :
19. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 8 juillet 2024, elle demande à la cour :
— de confirmer dans toutes leurs dispositions les ordonnances querellées ;
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs demandes ;
— de condamner solidairement les appelants à payer à la concluante une indemnité de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner solidairement les appelants aux entiers dépens.
20. L’intimée répond, concernant l’acquisition de la clause résolutoire prévue dans chacun des baux, que le commandement de payer du 23 juin 2022 est resté infructueux pendant plus d’un mois, de sorte que ces clauses ont été acquises le 23 juillet 2022.
21. Concernant l’arriéré locatif, elle indique qu’il appartient au preneur, débiteur de l’obligation de payer les loyers, de démontrer qu’il s’est acquitté de cette obligation, et qu’au 23 juillet 2022, la concluante était créancière d’un arriéré de 7.705 euros au titre des deux baux, selon décompte arrêté au 23 juin 2022 augmenté d’un mois. Elle ajoute que les appelants ne produisent aucun élément concernant le montant de la créance.
22. Elle précise que le maintien dans les lieux postérieurement à la résiliation du bail autorise le bailleur à solliciter le paiement d’une indemnité délictuelle d’occupation, afin de réparer l’occupation devenue sans droit ni titre.
23. Elle réplique que l’occupation des locaux pendant plus de 16 mois sans paiement, puis le maintien dans les lieux malgré l’acquisition des clauses résolutoires, constituent un trouble manifestement illicite.
24. Concernant les effets du dégât des eaux survenu le 16 septembre 2021, l’intimée indique que la société Bylodesign a indiqué n’avoir pu travailler dans des conditions normales, mais sans dire qu’elle a été empêchée de travailler, d’autant que le constat produit ne mentionne que des conséquences minimes alors que la fuite a été réparée et que le sinistre n’a concerné qu’une petite partie (15 m² ) du local sis au [Adresse 8] uniquement, ce qui n’a ainsi pu remettre en cause la poursuite de l’activité, d’autant que le preneur a occupé pendant trois mois un autre local dans lequel il a installé ses machines, avant de revenir dans le local d’origine. Elle ajoute que la société Groupama a versé une indemnité au preneur pour perte d’usage partielle.
25. Elle oppose que l’absence de réalisation de travaux consécutifs résulte de la société Bylodesign, qui a fait l’obstacle à l’intervention des entreprises mandatées par la concluante, dans le dessein d’échapper au paiement des loyers, sa première réclamation ayant été faite après la signification du commandement de payer visant les clauses résolutoires. Elle en retire que l’exception d’inexécution est infondée, que le préjudice de jouissance est inexistant et qu’une expertise ne présente aucune utilité.
26. Concernant les garanties des cautions, la Sci L’Etoile expose que monsieur [K] et madame [L] se sont engagés solidairement pour toutes les sommes dues par la société Bylodesign, et qu’il n’y a pas lieu d’annuler un cautionnement dès lors que la différence entre la mention manuscrite et celle imposée par la loi n’affecte ni le sens ni la portée de l’engagement, selon l’interprétation de la Cour de Cassation, qui a abouti à l’abrogation de l’article L331-1 du code de la consommation par l’ordonnance du 15 septembre 2021 portant réforme du droit du cautionnement.
27. S’agissant d’une disproportion entre la situation des cautions et leur engagement, l’intimée indique que madame [L] ne justifie pas de l’absence de patrimoine, alors qu’elle ne produit pas d’élément sur ses revenus 2020 et 2021.
28. Concernant une absence de solidarité, elle indique que dans un tel cas, la cautionnement n’est pas nul, mais vaut à titre de cautionnement simple, alors que concernant monsieur [K], il a revendiqué en première instance son caractère commercial, étant le gérant de la société commerciale cautionnée.
*****
29. Il convient en application de l’article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Concernant les condamnations prononcées à l’encontre de la société Bylodesign :
30. Selon le juge des référés, la société Bylodesign n’apporte aucune preuve du paiement de ses loyers et charges et les écritures de son conseil indiquent qu’elle a toujours payé ses loyers jusqu’au dégât des eaux du 15 septembre 2021, soit uniquement pendant une durée de huit mois après la signature du premier bail conclu à compter du 15 février 2021 et confirment également qu’il existait deux mois de loyers impayés (au mois de juillet 2022) pour le bail signé le 1er novembre 2021. Il a indiqué qu’il n’est pas contestable que la société défenderesse est débitrice des loyers.
31. La cour rappelle que selon l’article 1353 du code civil, s’il appartient au créancier de rapporter la preuve de l’existence de son obligation, il appartient au débiteur de prouver le fait ayant entraîné l’extinction partielle ou totale de cette obligation.
32. En la cause, l’intimée justifie de baux écrits, fixant précisément le montant des loyers. Elle a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans chacun des baux le 23 juin 2022, détaillant particulièrement les loyers échus et leurs accessoires, selon chacun des baux. Ce commandement déduit ensuite les sommes reçues du preneur. Le solde est de 5.964,38 euros (coût du commandement inclus) en faveur du bailleur.
33. La cour constate, concernant le bail afférant aux locaux sis [Adresse 8], que le bail a stipulé un loyer mensuel de 1.020 euros, outre 50 euros de provision pour charges. Le commandement de payer a été délivré sur la base de 16 mois de loyers et charges impayés, représentant 17.120 euros. L’obligation du bailleur est ainsi non sérieusement contestable pour ce montant, les appelants ne produisant aucune pièce concernant des paiements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur.
34. S’agissant du bail afférant aux locaux sis [Adresse 9], le contrat a prévu un loyer mensuel de 740 euros HT, outre 50 euros de provisions pour charges. Le commandement de payer a été délivré sur la base de 8 mois de loyers et charges impayés. L’obligation du bailleur est ainsi non sérieusement contestable pour 6.320 euros ainsi qu’indiqué dans le commandement, les appelants ne justifiant pas de paiements non imputés dans le décompte figurant dans cet acte.
35. Sur la base de ces éléments, la cour relève que le preneur reste tenu du paiement des sommes suivantes :
— loyers impayés pour le local sis [Adresse 8] : 17.120 euros,
— loyers impayés pour le local sis [Adresse 9] : 6.320 euros,
— à déduire : les loyers perçus par le bailleur selon le commandement : 19.610 euros.
Le solde s’établit ainsi à 3.830 euros en faveur du bailleur, sans intégrer le coût du commandement. Concernant la somme de 1.480 euros figurant dans cet exploit au titre du dépôt de garantie du local sis [Adresse 9], la cour constate que le bail afférant à ce local stipule que ce dépôt de garantie a été payé par chèque à la signature du contrat. La cour ne peut ainsi retenir cette somme, l’obligation du bailleur à ce titre étant sérieusement contestable.
36. Il doit être ajouté à la somme de 3.830 euros les loyers et charges de juillet 2022. Le compte est ainsi arrêté à la somme de 5.690 euros (3.830 + 790 + 1.070). Il sera ainsi retenu que la Sci L’Etoile justifie d’une créance non sérieusement contestable à hauteur de 5.690 euros à la date de l’acquisition des clauses résolutoire (soit la date du commandement de payer visant la résolution des deux baux du 23 juin 2022, augmentée d’un mois).
37. Concernant l’exception d’inexécution invoquée par la société Bylodesign, la cour constate que selon le rapport de l’expert de l’assureur de la société Bylodesign, le dégât des eaux est survenu le 15 septembre 2021. Le problème résulte du débordement de la canalisation d’évacuation des eaux usées commune à tout l’immeuble. La responsabilité du bailleur est retenue et son assureur prendra en charge les dommages causés aux aménagements du preneur. Il est noté que le preneur n’a pu se maintenir dans les lieux. Un rapport concernant l’évaluation des réparations prévoit une reconstruction totale du faux-plafond, la reprise des doublages, le remplacement du parquet. Un constat dressé le 22 février 2022 indique que les travaux n’ont pas été réalisés. Cependant, le constat dressé le 3 octobre 2023 indique que les locaux sont toujours occupés par le preneur.
38. Au regard de l’article 1722 du code civil, si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n’est détruite qu’en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l’un et l’autre cas, il n’y a lieu à aucun dédommagement.
39. En la cause, la cour ne peut que constater qu’aucune impossibilité d’utiliser les lieux donnés à bail n’est établie par les appelants, le rapport de l’expert de l’assureur du preneur n’étant pas contradictoire, alors qu’aucune autre pièce n’établit une telle impossibilité d’user des lieux. Le preneur n’a engagé aucune action tendant à obtenir au moins une diminution du prix. En outre, le sinistre n’a concerné que le local sis au [Adresse 8]. Les énonciations laconiques de ce rapport ne permettent pas de constater une impossibilité d’occuper les locaux. Ce rapport indique d’ailleurs « Le montant de la réclamation est de : 0 # » et « mobilier de l’assuré endommagé : non ». Enfin, le preneur n’a pas engagé d’action visant à contester le commandement de payer visant la résolution des baux. Il en résulte que l’exception d’inexécution ne peut sérieusement être opposée par les appelants.
40. Il en résulte que les clauses résolutoires ont produit leurs effets, les causes du commandement, même ramenées au montant retenu par la cour, n’ayant pas été réglées dans le mois de la signification de cet acte. Le preneur se trouve désormais occupant sans droit ni titre, ce qui constitue un trouble manifestement illicite.
41. En conséquence, la cour ne peut que confirmer les ordonnances déférées en ce qu’elles ont constaté l’acquisition des clauses résolutoires, prescrit l’expulsion du preneur, avec sa condamnation à payer une indemnité d’occupation équivalente au montant des loyers et charges. Elle infirmera seulement ces ordonnances concernant le montant de l’arriéré locatif retenu à la charge du preneur.
2) Concernant les condamnations prononcées à l’encontre des cautions :
42. Concernant les cautionnements, le premier juge a énoncé qu’il ne lui appartient pas d’analyser pleinement l’acte et de se prononcer sur sa nullité, ceci relevant du juge du fond, mais qu’il lui appartient de vérifier si la contestation est sérieuse ou non et ainsi si la contestation est en réalité un moyen de se soustraire à ses obligations par une man’uvre tendant à gagner du temps ou si la contestation est documentée et justifiée, ce qui nécessite une analyse au fond. Il a retenu qu’en l’espèce, les contestations émises quant à la validité de l’acte ne se révèlent pas suffisamment sérieuses pour faire obstacle à la demande en paiement présentée contre les cautions en référé.
43. Il a précisé que même si les actes rédigés par monsieur [K] et madame [L] ne reprennent pas avec exactitude la mention manuscrite précitée, ils en contiennent la substance dans des phrases de tournures à peine différentes qui n’en affectent ni le sens ni la portée. De plus, les cautions ont souscrit cet engagement en connaissance de cause et en ayant conscience de la réalité de leurs revenus personnels, que la Sci L’Etoile ignorait, celle-ci n’étant pas un professionnel du cautionnement et n’ayant demandé aucun justificatif de revenus aux cautions lors de la rédaction des actes.
44. La cour indique que selon l’article L.331-1 du code de la consommation, dans sa rédaction existant au jour de l’engagement des cautions, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante et uniquement de celle-ci :" En me portant caution de X……………….., dans la limite de la somme de……………….. couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de……………….., je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X……………….. n’y satisfait pas lui-même. » . L’article L.331-2 ajoute, concernant un cautionnement solidaire, que « Lorsque le créancier professionnel demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution fait précéder sa signature de la mention manuscrite suivante : « En renonçant au bénéfice de discussion défini à l’ article 2298 du code civil et en m’obligeant solidairement avec X je m’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement X ».
45. En premier lieu, ces deux articles figurent dans la partie du code de la consommation relative aux opérations de crédit, ce qui n’est pas le cas d’un bail même commercial. Par plusieurs arrêts (ainsi Com. 10 janvier 2012 et Civ 1ère 15 octobre 2014), la Cour de cassation a cependant étendu ces dispositions en dehors du domaine des prêts consentis par des professionnels à des personnes physiques. Il reste cependant à déterminer si la Sci L’Etoile peut être considérée comme un créancier professionnel. La cour note à ce titre que son gérant est une personne se trouvant à la retraite et agé de plus de 70 ans.
46. D’autre part, il a également été jugé que la nullité d’un engagement de caution souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel est encourue du seul fait que la mention manuscrite portée sur l’engagement de caution n’est pas identique aux mentions prescrites par ces articles, à l’exception de l’hypothèse dans laquelle ce défaut d’identité résulterait d’une erreur matérielle (Com. 5 avr. 2011, n° 09-14.358 ).
47. En l’espèce, les actes manuscrits de cautionnement, rédigés avec les mêmes termes, n’ont repris aucune des mentions obligatoires prévues par les articles L.331-1 et L.331-2 du code de la consommation alors applicables. Il s’agit d’actes totalement manuscrits, établis sur papier libre. Il n’est pas mentionné que les cautions renoncent au bénéfice de discussion. Ainsi qu’énoncé par les appelants, la cour ne peut que constater qu’il ne s’agit pas d’une erreur matérielle en raison des modalités de rédaction de ces engagements. Si la Sci L’Etoile invoque la réforme du droit du cautionnement ayant abouti à l’abrogation de l’article L331-1 du code de la consommation, cet argument est inopérant au regard de la date de la conclusion des actes litigieux, antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021.
48. L’appréciation de la validité de ces actes revient ainsi au juge du fond, et excède les pouvoirs du juge des référés, s’agissant de mentions totalement différentes de celles prévues par le code de la consommation.
49. Il en résulte qu’il existe une contestation sérieuse sur la validité des engagements de caution de monsieur [K] et de madame [L]. La demande de condamnation formée à leur encontre échappe au juge des référés. La cour infirmera en conséquence les ordonnances entreprises en ce que ces personnes ont été condamnées par provision à régler à la Sci L’Etoile le solde de l’arriéré locatif ainsi que les indemnités d’occupation, solidairement avec la société Bylodesign. Cette infirmation portera également sur la condamnation prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. Statuant à nouveau, la cour dira n’y avoir lieu à référer concernant les demandes formées à l’encontre de ces cautions.
3) Concernant la demande reconventionnelle visant l’organisation d’une expertise :
50. Le juge des référés a rappelé que la demande initiale concerne le paiement de loyers et charges, et qu’il n’existe aucun litige financier, le bailleur ayant conscience qu’il doit procéder aux travaux de réfection des dégâts alors que la société qu’il a mandaté à plusieurs reprises n’a jamais été autorisée à pénétrer dans les lieux par le fait de la société Bylodesign. Il a relevé qu’il ne lui appartient pas de désigner un expert afin de constater ce qui l’a été par les experts des assureurs alors que la demanderesse à cette expertise n’indique pas en quoi des erreurs ou inexactitudes auraient été commises, ou que l’analyse réalisée à l’amiable aurait été insuffisante.
51. La cour relève qu’en raison de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du preneur ne peut qu’être ordonnée, de sorte qu’il ne peut y avoir d’expertise des locaux anciennement donnés à bail afin de déterminer les travaux nécessaires. Le propre assureur de la société Bylodesign a indiqué qu’il n’existait pas de dégâts causés au mobilier du preneur et qu’il n’y avait aucune réclamation. Aucune expertise technique ne saurait ainsi être organisée, alors qu’il n’est pas contesté que ce sinistre relève de la responsabilité du bailleur. La société Bylodesign ne justifie ainsi d’aucun intérêt à voir organiser une telle mesure d’instruction. Concernant sa demande visant la détermination des préjudices de jouissance et d’exploitation, cette prétention n’est pas liée à la présente instance, visant l’acquisition de clauses résolutoires, au sens de l’article 70 du code de procédure civile, ne se rattachant pas par un lien suffisant avec la demande de résiliation des baux.
52. Les ordonnances déférées seront ainsi confirmées en ce que le premier juge a rejeté cette demande d’expertise.
*****
53. La Sci L’Etoile, succombant devant l’appel des cautions, sera condamnée à leur payer à chacune la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
54. La société Bylodesign succombant en son appel sera condamnée à payer à la Sci L’Etoile la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles L.145-41 du code de commerce, L.331-1 et suivants du code de la consommation :
Infirme les ordonnances déférées en ce qu’elles ont :
— condamné la société Bylodesign à payer à la Sci L’Etoile à titre provisionnel, la somme de 7.705 euros au litre des sommes dues et arrêtées au 24 juillet 2022;
— condamné solidairement [S] [L] et [M] [K] à payer à la Sci L’Etoile à titre provisionnel, les sommes de 1.070 euros et 790 euros par mois, au titre des indemnités d’occupation pour les deux locaux loués, à compter du 25 juillet 2022 ;
— condamné solidairement [S] [L] et [M] [K] à payer à la Sci L’Etoile à titre provisionnel, la somme de 7.705 euros au titre de leurs engagements de caution à l’endroit de la société Bylodesign ;
— condamné [M] [K] et [S] [L], solidairement avec la société Bylodesign, à payer à la Sci L’Etoile la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné [M] [K] et [S] [L], solidairement avec la société Bylodesign, aux entiers dépens, qui comprendront, en outre, les frais de commandement de payer ;
Confirme les ordonnances déférées en leurs autres dispositions soumises à la cour ;
statuant à nouveau :
Déboute la Sci L’Etoile de ses demandes de provision formées contre [M] [K] et [S] [L] en leur qualité de cautions solidaires de la société Bylodesign, en raison d’une contestation sérieuse ;
Condamne la société Bylodesign à payer à la Sci L’Etoile la somme de 5.690 euros au titre des loyers et charges arriérés arrêtés au 24 juillet 2022 ;
y ajoutant :
Condamne la Sci L’Etoile à payer à [M] [K] et à [S] [L], chacun, la somme de 1.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bylodesign à payer à la Sci L’Etoile la somme de 3.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Bylodesign aux dépens d’appel ;
SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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