Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 18 déc. 2025, n° 22/00803 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 22/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Poitiers, 18 mars 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N° 345
N° RG 22/00803
N° Portalis DBV5-V-B7G-GQFB
S.A. [5]
C/
[6]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 18 DÉCEMBRE 2025
Décision déférée à la cour : jugement du 18 mars 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS.
APPELANTE :
S.A. [5]
[Adresse 1]
[Adresse 15]
[Localité 4]
Représentée par Me Marion GAY, avocate au barreau de POITIERS.
INTIMÉE :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Mme [P] [U], munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s’y étant pas opposés, l’affaire a été débattue le 8 avril 2025, en audience publique, devant :
Madame Françoise CARRACHA, présidente qui a présenté son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Françoise CARRACHA, présidente,
Madame Estelle LAFOND, conseillère,
Monsieur Nicolas DUCHATEL, conseiller.
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE ; lors de la mise à disposition au greffe : Monsieur Stéphane BASQ.
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE.
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile. L’arrêt devait être rendu le 19 juin 2025. La date du prononcé a été prorogée au 18 décembre 2025.
— Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Monsieur Stéphane BASQ, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 juin 2014, Mme [Y] [S], salariée de la société [5] en qualité de directrice d’achats, a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’elle a transmise à la [6] (la caisse), accompagnée d’un certificat médical initial du 30 avril 2014 faisant mention d’un état dépressif anxieux avec troubles du sommeil en rapport avec des problèmes professionnels.
À réception de ces pièces, la caisse a procédé à l’instruction du dossier, à l’issue de laquelle elle a transmis le dossier de Mme [S] au [7] ([10]) de [Localité 16], au titre d’une affection non-visée par un tableau de maladie professionnelle.
Suite à un avis favorable du comité, en date du 8 juin 2015, la caisse, par courrier du 23 juin 2015, a notifié à la société [5] la prise en charge de la maladie de Mme [S] à titre professionnel.
La société [5] a saisi la commission de recours amiable le 20 août 2015, puis, suite à une décision de rejet explicite de cette dernière du 17 septembre 2015, notifiée le 1er février 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers le 30 mars 2016, afin de contester cette prise en charge.
Le tribunal, par jugement avant dire droit du 31 décembre 2018 a ordonné la saisine d’un second [10].
Le 15 avril 2021, le [14], désigné à cette fin, a également rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Puis, le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire de Poitiers, par jugement du 18 mars 2022, a :
rejeté les exceptions de nullité et d’inopposabilité de la société [5],
déclaré les avis des [13] et de [Localité 18] respectivement en date respectivement des 8 juin 2015 et 15 avril 2021 et concernant la maladie de Mme [S], irréguliers,
désigné le [12] afin de donner son avis sur le caractère professionnel ou non de la pathologie de Mme [S] déclarée le 27 juin 2014.
La société [5] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2022.
L’audience a été fixée au 8 avril 2025.
* * *
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience, et visées par le greffe, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la société [5], demande à la cour de :
réformer le jugement entrepris,
juger inopposables à la société [5] les avis des [13] et de [Localité 18] du 8 juin 2015 et 15 avril 2021,
annuler la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 23 juin 2015,
subsidiairement déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle en date du 23 juin 2015,
condamner la [8] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions du 19 mars 2025, développées oralement à l’audience, et auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, la [9] demande à la cour de :
confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Poitiers du 18 mars 2022,
juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S],
débouter la société [5] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
débouter purement et simplement la société [5] de son recours.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler qu’en vertu du principe d’indépendance des rapports entre caisses et employeurs d’une part, et caisses et assurés d’autres part, la société [5] n’est pas fondée à solliciter l’annulation de la prise en charge de la maladie de Mme [S] déclarée le 27 juin 2014 à titre professionnel mais uniquement son inopposabilité, cette prise en charge demeurant en tout état de cause acquise à l’égard de Mme [S].
Sur la régularité de la procédure de prise en charge de la maladie
1. Sur le défaut de désignation de la maladie dans la notification de prise en charge
Au soutien de son appel, la société [5] relève que la notification de prise en charge de la maladie de Mme [S], effectuée le 23 juin 2015 par la [9], qu’elle joint à ses écritures en pièce 8, ne comportait comme désignation de la maladie que la seule mention 'information non valorisée'.
Elle allègue un défaut d’information de la [8], qui doit être sanctionné par l’inopposabilité de la prise en charge à son égard.
La [9] réplique que nonobstant cette erreur de champ informatique due à une pathologie hors tableau de maladie professionnelle, l’employeur était parfaitement au fait de la maladie concernée puisque l’avis du [13], reprenant toutes les informations relatives à la maladie, était annexé à cette notification de prise en charge.
Sur ce, l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019, applicable au présent litige, dispose en son alinéa 3 que la caisse est tenue d’informer les parties de la possibilité de consulter le dossier d’instruction au moins dix jours francs avant de rendre sa décision.
L’alinéa 4 du même article dispose que la caisse est tenue de notifier sa décision motivée avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant d’en dater la réception, à la victime et l’employeur.
Si le manquement à l’obligation d’information édictée par l’alinéa 3 de cet article a pour effet d’entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur, le défaut de notification de la décision visée à l’alinéa 4, ou son caractère insuffisamment motivé, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire de la contester sans condition de délai. (2e Civ., 24 janvier 2019, n°17-28208)
En l’espèce, la seule erreur informatique consistant en la mention 'information non valorisée’ en guise de désignation de la maladie ne saurait valablement être retenue comme un manquement de la [8] à son obligation d’information, à plus forte raison, que, comme le souligne l’intimée, la décision était accompagnée de l’avis du [13] d’une part et qu’aucune autre maladie n’était parallèlement en cours d’instruction d’autre part.
L’employeur ne pouvait donc valablement ignorer quelle était la maladie faisant objet de cette décision de prise en charge, ce qui transparaît d’ailleurs dans son courrier de recours amiable du 20 août 2015 à l’encontre de cette prise en charge.
Ce moyen doit donc être rejeté.
2. Sur le taux d’incapacité prévisible ayant justifié la saisine du [10]
La société appelante soutient qu’il revient à la caisse de démontrer que les conditions de saisine du [10] étaient remplies, en justifiant que Mme [S] présentait un taux d’incapacité supérieur ou égal à 25 %.
La [9] réplique que le taux d’incapacité prévisible n’est pas une condition de prise en charge de la maladie, mais un préalable à la saisine du [10], et n’a donc pas à être notifié à l’employeur, ni à être examiné par le juge.
Sur ce, il résulte de la combinaison des articles L.461-1 et R.461-8 du code de la sécurité sociale qu’une maladie ne figurant pas dans un tableau de maladie professionnelle et qui entraîne un taux d’incapacité d’au moins 25 % peut être reconnue d’origine professionnelle après avis favorable d’un [10].
Il est constant que le taux d’incapacité, dit 'prévisible’ visé par ces articles est distinct du taux définitif attribué lors de la consolidation des séquelles.
S’agissant uniquement d’un taux provisoire servant à déterminer si un dossier doit être instruit ou non par le [10], ce taux n’a pas être notifié à l’employeur et ne peut être contesté par ce dernier. (2e Civ., 10 avril 2025, n°23-11731).
C’est donc à juste titre que le tribunal judiciaire de Poitiers a retenu que la caisse n’avait d’autre preuve du bien-fondé de la saisine du [10] à fournir que l’avis du médecin conseil figurant dans le colloque médico-administratif indiquant le motif de cette saisine, que l’employeur a par ailleurs consulté.
Aucune irrégularité de saisine du [13] ne saurait donc être retenue pour défaut de preuve d’un taux d’incapacité prévisible supérieur ou égal à 25 %.
3. Sur le dossier transmis aux [10]
La société [5] fait valoir que le rapport circonstancié de l’employeur ne figure pas parmi les pièces du dossier auxquelles les [11] [Localité 16], puis [Localité 18], ont eu accès.
Elle invoque un défaut de transmission de cette pièce par la [8], qui aurait dû entraîner l’inopposabilité de la prise en charge, et demande la réformation du jugement du tribunal judiciaire de Poitiers, en ce qu’il a ordonné la saisine d’un troisième [10].
La [8] soutient pour sa part que le rapport circonstancié de l’employeur figurait bien parmi les pièces du dossier consultées par la société le 22 avril 2015 avant sa transmission aux [10] et que le fait qu’elle ne soit pas listée parmi les pièces consultées résulte d’une erreur de plume.
Elle verse dans le cadre de la présente instance en pièce 14 une attestation du [11] [Localité 18], Pays de la [Localité 17], certifiant que le comité a bien eu connaissance des pièces du dossier ainsi que des documents et observations complémentaires versés par la société [5] préalablement à son avis du 15 avril 202l.
Sur ce, l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale liste les pièces du dossier devant être communiquées au [10], parmi lesquelles figure un rapport circonstancié de l’employeur décrivant notamment chaque poste de travail détenu par celle-ci depuis son entrée dans l’entreprise et permettant d’apprécier les conditions d’exposition de la victime à un risque professionnel.
Il est acquis que le rapport circonstancié de l’employeur n’est soumis à aucune condition de forme particulière, et peut notamment être inclus dans les déclarations de l’employeur figurant dans le rapport d’enquête de la caisse dès lors que ces déclarations comportent en substance les informations requises par l’article D.461-29. (2e Civ. 24 avril 2013, n°12-17234).
En l’espèce, il convient d’observer que le document du 30 avril 2014 que la société [5] désigne comme rapport circonstancié de l’employeur, versé aux débats en pièce 6, n’est pas intitulé comme tel, mais comme un courrier de réserves.
Ce courrier se conclut par la mention 'conformément à votre demande en date du 26 septembre 2024, nous vous prions de trouver ci-joint un rapport circonstancié décrivant les postes de travail successivement tenus par Madame [S]…'. et était accompagné d’un historique de carrière, sans intitulé, ainsi qu’une note d’information du 15 mai 2014 sur la réorganisation de la '[19]'.
Ce document est globalement désigné comme les déclarations de l’employeur, selon la fiche de consultation des pièces par l’employeur, produite par la [8].
Il apparaît que le [13] a eu connaissance de ce document, en ce qu’il retrace l’historique de carrière de Mme [S] et le projet de réorganisation précités.
Ainsi, le seul fait que l’avis du [13] ne coche pas la case dédiée au rapport de l’employeur dans la rubrique dédiée aux éléments dont il a pris connaissance, ne signifie pas mécaniquement qu’il n’a pas eu accès à ce document, dès lors qu’en l’espèce, ce dernier n’a pas été expressément désigné comme tel.
L’hypothèse de l’erreur de plume invoquée par la caisse est également accréditée par l’attestation du [11] [Localité 18], qui n’a pas non plus coché la case dédiée au rapport circonstancié de l’employeur, mais qui certifie explicitement avoir eu accès aux documents et observations de la société [5].
Il ressort de ces éléments que les [11] [Localité 16] et [Localité 18] ont bien eu connaissance des déclarations de l’employeur, constituant en substance le rapport circonstancié visé par l’article D.461-29 du code de la sécurité sociale.
Ce moyen soulevé par l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de Mme [S] doit être rejeté.
Par conséquent le jugement doit être infirmé sur ce point, et la société [5] déboutée de sa demande d’inopposabilité fondée sur un manquement au principe du contradictoire.
Sur le bien-fondé de la prise en charge de la maladie
Sur le fond, la société [5] conteste le caractère professionnel de la maladie de Mme [S].
Au soutien de son appel, elle fait valoir que :
le conseil des prud’hommes, par jugement du 23 novembre 2015, a exclu tout comportement fautif de l’employeur dans le cadre de son licenciement pour inaptitude,
les arrêts de travail de Mme [S] ont été initialement prescrits au titre de la maladie et ont ensuite fait l’objet d’un certificat médical rectificatif par son médecin traitant, ce qui contrevient à ses obligations déontologiques,
l’avis du médecin du travail produit par la caisse est bien postérieur à celui rendu lors de l’avis d’inaptitude, lors duquel il ne retenait pas de lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle.
La [8] fait quant à elle valoir que :
le jugement du conseil des prud’hommes ne lie pas la cour,
l’avis du médecin du travail, émis dès le 19 mai 2014 démontre des conditions de travail délétères,
la prescription d’arrêt initialement en maladie ne fait pas obstacle à la reconnaissance d’une maladie professionnelle, et le certificat médical initial ne peut être qualifié de certificat de complaisance, au regard de l’avis rendu par le Conseil d’Etat le 28 mai 2024.
Sur ce, il convient en tout état de cause de rappeler le principe d’autonomie du contentieux prud’homal et du contentieux de la sécurité sociale.
En effet, l’objet du présent litige n’est pas de savoir si les lésions de Mme [S] sont dues ou non à un comportement fautif de l’employeur mais uniquement de savoir si elles ont ou non été causées par son travail.
En l’occurrence, la maladie déclarée par Mme [S] étant hors tableau, la présomption d’imputabilité ne s’applique pas, et c’est précisément au [10] qu’il revient d’éclairer le juge en établissant ou en excluant le lien de causalité entre sa maladie et son travail.
En présence de deux avis favorables rendus par deux [10] distincts, à savoir celui de [Localité 16], puis celui de [Localité 18], et statuant en toute connaissance de cause, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, force est de constater que ce lien de causalité est établi en l’espèce.
Ces avis sont du reste étayés par le courrier d’alerte du médecin du travail du 19 mai 2014, concomitant à la manifestation de la maladie de Mme [S] et faisant état de conditions de travail délétères et propices aux risques psychosociaux au sein de la société [5].
De son côté, la société [5] n’apporte aucun élément tendant à démontrer que l’état dépressif de Mme [S] serait dû à une cause extra-professionnelle.
Il s’ensuit que la prise en charge de cette maladie au titre de la législation professionnelle est bien fondée, et donc parfaitement opposable à la société [5].
Sur les dépens
La société [5] qui succombe doit supporter les dépens de la procédure de première instance et d’appel et être déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement rendu par le pôle social du tribunal de Poitiers le 18 mars 2022, en ce qu’il a rejeté les exceptions de nullité et d’inopposabilité de la société [5].
Infirme le jugement précité, en ce qu’il a déclaré les avis des [13] et de [Localité 18], respectivement datés des 8 juin 2015 et 15 avril 2021 irréguliers.
Statuant à nouveau,
Dit réguliers l’avis rendu par le [13] le 8 juin 2015 et celui rendu par le [14] le 15 avril 2021.
Déclare opposable à la société [5] la prise en charge de la maladie de Mme [S] déclarée le 27 juin 2014 au titre de la législation professionnelle.
Condamne la société [5] aux dépens d’appel.
Déboute la société [5] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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