Confirmation 4 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 4 mai 2024, n° 24/00577 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00577 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 mai 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 04 MAI 2024
N° 2024/577
N° RG 24/00577 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM7HK
Copie conforme
délivrée le 04 Mai 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2024 à 14h40.
APPELANT
Monsieur X se disant [Y] [H]
né le 31 Décembre 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne, demeurant Actuellement au CRA de [Localité 8] -
comparant en personne, assisté de Me Guillaume DANAYS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office
et de Mme [A] [X], interprète en langue arabe munie d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le préfet du Var
avisé non comparant
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 04 Mai 2024 devant Madame Pascale BOYER, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Julie DESHAYE, greffière,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2024 à 17h00,
Signée par Madame Pascale BOYER, conseillère à la cour d’appel déléguée par le premier président par ordonnance, et Mme Julie DESHAYE, greffière,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris à l’encontre du retenu sous un nom d’emprunt par le préfet des Bouches du Rhône le 22 août 2023 avec interdiction de retour pendant 3 ans, notifié le même jour à 16 h 00 au retenu.
Vu la décision de placement en rétention prise le 30 mars 2024 par le préfet des du Var notifiée le 2 avril 2024 à 9 h 32 au retenu ;
Vu l’ordonnance du 5 avril 2024 du juge des libertés et de la détention de NICE ayant prolongé la mesure de rétention de 28 jours,
Vu l’ordonnance du 02 Mai 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [Y] [H] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 03 Mai 2024 par Monsieur [Y] [H] ;
Monsieur [Y] [H] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
J’ai été agressé par une autre personne. J’ai fais appel pour cette raison. J’ai une adresse à [Localité 5] ; j’ai des cousins à [Localité 5] et de la famille en Espagne. Ma mère est hospitalisée en Espagne. J’étais en détention quand ma femme a accouché. Je n’ai pas de passeport. J’ai été entendu au Consulat. L’Algérie m’a reconnu. Donnez-moi une dernière chance et je vais quitter la France.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut
L’Algérie ne délivre pas de laissez-passer consulaire. Il n’y a pas de perspective d’éloignement. Le maintien au CRA n’a pas de lieu d’être. Il subi des violences au CRA et son maintien dans le CRA présente un danger pour lui. Son intégrité est menacée. Je sollicite l’infirmation de l’ordonnance de première instance
Le représentant de la préfecture n’est pas présent ni représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel
La déclaration d’appel a été formée par voie électronique reçue au greffe le 3 mai 2024 à 12 h 52 alors que l’ordonnance critiquée a été notifiée le 2 mai 2024 à 15 h 00 au retenu en présence d’un interprète .
Elle contient les motifs pour lesquels l’ordonnance est querellée.
Elle est donc conforme aux dispositions des articles R 743-10 et R 743-11 du CESEDA et l’appel est recevable.
Sur la question de la régularité de la prolongation de la mesure de rétention
L’article L 742-4 du CESEDA prévoit que 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
Le retenu n’est pas détenteur d’un passeport en cours de validité ou de document de voyage.
Le 27 mars 2024, le consulat général d’Algérie à [Localité 6] l’a reconnu comme un de ses ressortissants, après audition et a sollicité les dossiers originaux et les routings afin de délivrer un laissez-passer.
Une demande de routing a été adressée dès le 2 avril 2024 accompagné du courrier de reconnaissance par le consulat général d’Algérie.
Les autorités algériennes n’ont pas délivré de laissez-passer.
Il n’appartient pas à l’autorité préfectorale de relancer les autorités consulaires dans la mesure où la demande de documents de voyage a été transmise.
Il ne peut être déduit de l’annulation d’un vol à destination de l’Algérie mentionné dans l’ordonnance du juge des libertés et de la détention un refus systématique du consulat algérien de délivrer des laissez-passer à ses ressortissants.
Par ailleurs, le retenu s’est soustrait à deux arrêtés d’éloignement de 2022 et 2023.
Il ne justifie pas d’un domicile en France bien qu’il indique avoir un fils à [Localité 5]. Il ne souhaite pas regagner l’Algérie mais aller en Espagne alors que cet Etat a indiqué que le retenu n’avait pas le droit d’y séjourner.
Il ne détient pas de passeport permettant sa reconduite immédiate.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 30 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 02 Mai 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [Y] [H]
né le 31 Décembre 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète en langue arabe
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 04 Mai 2024
À
— Monsieur le préfet du Var
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Ariane FONTANA
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 04 Mai 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [Y] [H]
né le 31 Décembre 1995 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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