Infirmation partielle 24 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 4e ch., 24 avr. 2025, n° 23/06075 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/06075 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 105
N° RG 23/06075
N°Portalis DBVL-V-B7H-UGRU
(Réf 1ère instance : 21/00593)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 24 AVRIL 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Février 2025
devant Madame Nathalie MALARDEL, magistrat rapporteur, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 24 Avril 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [M] [A]
né le 23 Octobre 1952 à [Localité 3] (80)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté par Me Mathilde OTTAVY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
Madame [R] [K] épouse [A]
née le 08 Septembre 1954 à [Localité 4] (62)
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Mathilde OTTAVY, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉE :
S.A.R.L. MCIS
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Joachim BERNIER de la SELARL CLARENCE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [A], née [K], et M. [M] [A] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 1] à [Localité 6].
Dans le cadre de la rénovation de leur maison, ils ont confié à la société MCIS la réalisation de travaux de menuiserie et d’extension vitrée sous forme de véranda, suivant deux devis en date du 19 février 2018 pour un montant total de 69 184, 63 euros.
Se plaignant de divers désordres, les époux [A] n’ont pas réglé le solde des factures.
Les 10 et 15 avril 2019, à la suite de l’intervention de M. [C] [D], architecte mandaté par les époux [A], les parties ont conclu un protocole d’accord prévoyant, notamment, l’exécution de travaux de reprise, la remise de documents et le paiement de 40% du décompte général définitif à établir.
M. et Mme [A] se plaignant de la non-exécution des travaux prévus par ledit protocole, ont, par acte du 29 août 2019, assigné la société MCIS devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes aux fins de la condamner à la réalisation des travaux prévus au protocole et, à titre subsidiaire, aux fins d’expertise.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2019, M. [L] [X] a été désigné en tant qu’expert, remplacé par M. [T] [Z] suivant une ordonnance du 16 décembre 2019.
L’expert a déposé son rapport le 4 novembre 2020.
Par acte du 14 janvier 2021, la société MCIS a assigné M. et Mme [A] devant le tribunal judiciaire de Nantes en paiement du solde des travaux.
Par jugement en date du 19 octobre 2023, le tribunal judiciaire a :
— condamné M. [M] [A] et Mme [R] [A] à payer à la société MCIS la somme de 5 895,28 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 14 janvier 202l, au titre du solde du marché de travaux
— débouté la société MCIS de ses demandes pour le surplus,
— condamné la société MCIS à payer à M. et Mme [A] la somme de 1 820,03 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement et leur capitalisation par année entière en application dans les conditions de l’article 1343-5 du code civil, au titre des travaux de reprise de la porte d’entrée,
— débouté M. [M] [A] et Mme [R] [A] de leurs demandes pour le surplus,
— condamné M. [M] [A] et Mme [R] [A] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire,
— condamné M. [M] [A] et Mme [R] [A] à payer à la société MCIS la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire
M. et Mme [A] ont interjeté appel de cette décision le 25 octobre 2023.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans leurs dernières conclusions en date du 6 janvier 2025, M. et Mme [A] demandent à la cour de :
— les recevoir en leurs écritures et les déclarer bien fondées,
— infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
— condamner la société MCIS au paiement des sommes suivantes avec indexation selon l’indice BT01 à compter du rapport d’expertise du 4 novembre 2020 :
— 1 317,41 euros au titre du placard du rez-de-chaussée,
— 5 799 euros au titre de la porte d’entrée,
— 136,40 euros au titre des portes des salles de bains et toilettes,
— 14 772 euros au titre de la véranda,
— 1 028,50 euros au titre du placard de la chambre à l’étage,
— 1 485,47 euros au titre des reprises de l’escalier,
— condamner la société MCIS au paiement d’une somme de 100 euros par mois depuis le 2 octobre 2020 jusqu’à réalisation des travaux réparatoires en réparation du préjudice de jouissance subi du fait des infiltrations dans la véranda
— débouter la société MCIS de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Subsidiairement
— ordonner une mesure d’instruction aux fins de constater les infiltrations en provenance de la véranda de manière contradictoire,
En tout état de cause
— ordonner la compensation avec les sommes qui restent dues à la société MCIS au titre du solde de son marché,
— condamner la société MCIS au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du retard de livraison,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société MCIS au paiement de la somme de 9 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MCIS aux entiers dépens de l’instance incluant les frais d’expertise judiciaire et les constats d’huissier de Me [H] en date des 14 septembre 2020 et 15 avril 2024 et de Me [B] en date du 10 octobre 2024.
Dans ses dernières conclusions en date du 19 décembre 2024, la société MCIS demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [A] au paiement de la somme de 5 895,28 euros au titre du solde du marché de travaux,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande tendant à l’application d’un taux mensuel de 1,5 % pour les intérêts de retard,
Statuant à nouveau,
— condamner les époux [A] à lui verser la somme de 5 895,28 euros au titre du solde du marché de travaux, outre les intérêts de retard sur cette somme au taux mensuel de 1,5 % à compter du 11 juin 2019, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société MCIS de sa demande tendant à l’octroi de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Statuant à nouveau
— condamner les époux [A] à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de sa résistance abusive à sa demande en paiement,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à régler aux époux [A] la somme de 1 820,03 euros au titre du coût des travaux de reprise,
Statuant à nouveau
— débouter les époux [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté les époux [A] de leur demande tendant à sa condamnation au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du retard de livraison,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [A] aux dépens, en ce compris les honoraires de l’expert judiciaire,
— débouter les époux [A] de leur demande d’expertise judiciaire formée à titre subsidiaire,
— déclarer irrecevables les époux [A] de leur demande nouvelle tendant à sa condamnation à leur payer une somme de 100 euros par mois depuis le 2 octobre 2020 et jusqu’à réalisation de travaux réparatoires en réparation de leur prétendu préjudice de jouissance,
À titre subsidiaire,
— débouter les époux [A] de leur demande nouvelle tendant à sa condamnation à leur payer une somme de 100 euros par mois depuis le 2 octobre 2020 et jusqu’à réalisation de travaux réparatoires en réparation de leur prétendu préjudice de jouissance,
En tout état de cause,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné les époux [A] à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire.
— condamner les époux [A] à lui payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la procédure d’appel.
MOTIFS
M. et Mme [A] recherchent la responsabilité contractuelle de la société MCIS pour plusieurs désordres.
En l’absence de réception, l’entrepreneur est tenu d’une obligation de résultat, emportant présomption de responsabilité, dont il ne peut s’exonérer qu’en rapportant la preuve d’une cause étrangère.
Sur le placard du rez-de-chaussée
L’expert a constaté une absence de finition et de peinture sur le champ de la cloison modifiée après transformation. Il ajoute que la plaque de fermeture pour accès au réseau n’a pas été terminée. Il a chiffré à 150 euros les reprises, montant retenu par le tribunal.
Les appelants soutiennent démontrer par le constat d’huissier en date du 14 septembre 2020 qu’ils produisent qu’il a été réalisé une mise en 'uvre inesthétique présentant 8 mm entre le haut et le bas, l’usage de silicone pour boucher un trou, le faux aplomb des parois verticales du dressing et des alèzes et une trappe de visite inadaptée ni centrée. Ils réclament la somme de 1 371,41 euros sur la base d’un devis qu’ils ont fait établir le 14 septembre 2020 par la société Blandeau.
L’intimée ne conteste pas le montant des reprises estimé par l’expert et s’oppose au surplus demandé par les maîtres de l’ouvrage.
Le devis produit par les appelants prend en compte la dépose des portes du placard, de l’aménagement intérieur et des alèzes, la reprise (4 heures de travail) de la verticalité du côté droit du placard et de l’enduit, puis de la peinture, la mise en 'uvre d’un nouvel aménagement intérieur, la fourniture et la pose d’une trappe de visite et la repose des portes.
Il n’est cependant pas justifié au regard des désordres mineurs du placard de la nécessité de démonter les portes, de fournir un nouvel aménagement intérieur, de reprendre l’ensemble de la peinture et de poser un habillage en bois.
En revanche, l’estimation de M. [Z] réalisée à dire d’expert est insuffisante au regard du devis produit, l’intimée étant mal fondée à le contester puisqu’il ne produit pour sa part aucun chiffrage.
Ainsi au regard du devis produit et des travaux réparatoires nécessités par les désordres constatés par M. [Z] et corroborés ou précisés par l’huissier, l’indemnisation allouée aux époux [A] sera portée à 500 euros. Le jugement est infirmé.
Sur la porte d’entrée de marque Minco
Les appelants soutiennent que le petit bois de la porte d’entrée aurait dû être de couleur or (laiton) y compris les poignées et paumelles et non grise, ce que conteste l’entrepreneur.
Ni le devis ni aucune pièce ne prévoit de couleur or ou laiton. La demande de changement de la porte sera rejetée. Le jugement est infirmé.
Ainsi que le souligne la société MCIS l’habillage des tableaux était à la charge du lot maçonnerie (sa pièce 12) en sorte que l’expert ne pouvait lui imputer la reprise de la moitié des travaux, peu important que l’enduit qui devait être recouvert ait été arraché par le menuisier. La demande d’indemnisation des travaux réparatoires sera également rejetée.
Sur le rabotage des portes de Wc et salle de bains
Les appelants réclament la somme de 136,40 euros TTC pour réduire le détalonnage de la porte des Wc qu’ils ont fait mesurer à 1,9 cm alors que selon les DTU 68-3 P1-1-4 et 61-1P5 il ne devait pas dépasser 1cm ainsi que celle de la salle de bains.
En l’espèce, le devis de la société MCIS n’a pas contractualisé les DTU. De plus, il résulte de la lecture du DTU produit ( pièce 25 [A]) que les épaisseurs de 'jour’ des dessous de portes ne sont que des recommandations. Enfin, contrairement à ce que soutiennent les maîtres de l’ouvrage, ils ne caractérisent aucun désordre esthétique ni ne démontrent l’existence de désordres phoniques du fait du détalonnage supérieur à 1cm.
Ainsi, en l’absence de préjudice et d’obligation légale ou contractuelle de respecter une hauteur de 'jour’ en dessous des portes, le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande d’indemnisation des époux [A].
Sur la véranda
Le tribunal a rejeté la demande d’indemnisation réclamée par les appelants au titre des infiltrations dans la véranda.
À hauteur d’appel, M. et Mme [A] produisent deux constats de commissaires de justice des 15 avril 2024 et 10 octobre 2024 aux termes desquels des entrées d’eau ont été constatées.
Ces procès-verbaux constituent un motif légitime à la réalisation d’une expertise judiciaire avant dire droit, étant rappelé qu’il ne peut s’agir en tout état de cause d’un désordre de nature décennale en l’absence de réception.
Le jugement est infirmé compte tenu des nouvelles pièces produites et une expertise sera ordonnée.
Si la demande d’indemnisation d’un préjudice de jouissance du fait des infiltrations est recevable compte tenu des éléments nouveaux produits en 2024, cette demande sera également réservée dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
Sur la cage d’escalier
L’expert n’a constaté aucun désordre, l’escalier ayant été réparé avant l’expertise.
Les appelants réclament la somme de 1 485,47 euros correspondant à la différence entre l’abandon de la créance de 5 209 euros par la société MCIS du fait de la nécessité des reprises de l’escalier et le prix qu’ils ont réglé pour les travaux réparatoires de 6 694,47 euros.
Par un mail du 14 novembre 2018, M. [A] a indiqué à la société MCIS que les reprises au niveau de l’escalier représentent un coût de 5 209,42 euros TTC à déduire de la facture, ce que le menuisier a accepté.
Compte tenu de l’accord qui avait été passé entre les parties et l’absence de pièces relatives aux désordres de l’escalier permettant à la cour de vérifier le bien-fondé des réparations, le tribunal a justement limité la remise effectuée par le menuisier à la somme de 5 209,42 euros.
Le jugement est confirmé.
Sur le placard de la chambre de l’étage
Il résulte de l’expertise que le placard comporte quatre cases, mais seulement trois portes coulissantes et qu’il n’apparait pas possible de disposer des aménagements avec des tiroirs comme prévu initialement.
Les appelants réclament la somme de 1 028,50 euros TTC en reprise.
Bien que l’entrepreneur ne reconnaisse pas la matérialité du désordre et refuse toute indemnisation, le poste 3.6 du devis prévoit l’aménagement de placards avec une partie tiroirs et un kit tiroir complet.
En l’absence de pose des tiroirs commandés, la responsabilité contractuelle du menuisier est engagée et la demande des maîtres de l’ouvrage sera accueillie. Le jugement est infirmé.
Sur le retard dans la livraison
M. et Mme [A] demandent que la société MCIS soit condamnée à leur verser 3 000 euros au titre du retard dans la livraison des travaux. Ils soutiennent qu’ils se retrouvent depuis 2018 avec des ouvrages non finis et peu soignés qui présentent des dommages, que le menuisier a laissé passer de nombreux mois sans leur donner de réponses pendant le chantier puis sur les reprises sollicitées et enfin sur l’exécution du protocole d’accord finalement abandonné.
L’intimée réplique que la demande ne repose sur aucun fondement dès lors que la date d’achèvement des travaux ne figure dans aucun document contractuel. Elle ajoute qu’elle ne comprend pas quels sont les retards qui lui seraient imputables soutenant qu’elle a été dans l’impossibilité de réaliser les travaux de finition du fait de l’attitude de M. [A].
Alors qu’il n’est pas discuté qu’il n’existe aucun délai d’exécution prévu au devis, les maîtres de l’ouvrage ne peuvent obtenir une indemnisation que sur le fondement de la responsabilité contractuelle pour faute.
La cour constate que la majorité de travaux a été achevée, que des négociations pour la signature du protocole ont retardé l’intervention du menuisier, que suite à la détérioration des relations et le désaccord entre les parties, les reprises n’ont pu avoir lieu sans que, ainsi que l’a retenu le tribunal, il ne puisse être considéré qu’une seule partie était fautive.
De plus, alors que M. et Mme [A] ont été déboutés d’une partie de leurs demandes, les griefs n’étaient que partiellement justifiés, ce qui a conduit de leur fait à retarder les finitions.
Les appelants sont en conséquence mal fondés en leur demande. Le jugement est confirmé.
Sur le solde du marché
Les demandes de la société MCIS de paiement du solde de son marché assorti d’intérêts et de compensation sont réservées dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise ordonné par la présente décision.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
La société MCIS fait grief au tribunal de l’avoir déboutée de sa demande de condamnation des appelants à leur payer une indemnité de 5 000 euros leur reprochant un impayé injustifié depuis plus de quatre ans.
La responsabilité contractuelle de l’intimée ayant été retenue pour plusieurs désordres, elle ne peut se prévaloir de l’absence de paiement du solde du marché qui est a minima partiellement justifié.
Le jugement est confirmé.
Sur les autres demandes
Les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 novembre 2020 jusqu’à la date de l’indice le plus proche de l’arrêt. La capitalisation des intérêts sera prononcée dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
Les dispositions prononcées par le tribunal au titre des frais irrépétibles et des dépens sont infirmées et sont réservées.
PAR CES MOTIFS
La cour
Confirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. et Mme [A] de leurs demandes au titre des portes des salles de bains et toilettes, au titre des reprises de l’escalier et en leur demande d’indemnité pour retard de livraison ainsi qu’en sa disposition déboutant la société MCIS de sa demande,
L’infirme pour le surplus
Statuant à nouveau et y ajoutant
Condamne la société MCIS à payer à M. et Mme [A] les sommes suivantes:
— 500 euros TTC au titre du placard du rez-de-chaussée,
— 1 028,50 euros TTC au titre du placard de la chambre à l’étage,
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de reprise seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 entre le 4 novembre 2020 jusqu’à la date de l’indice le plus proche de l’arrêt,
Dit que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du jugement, avec la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Déboute M. et Mme [A] de leur demande au titre de la porte d’entrée,
Ordonne une expertise
Commet pour y procéder Mme [J] [S], [Courriel 5] avec pour mission de se rendre sur les lieux, [Adresse 1] à [Localité 6], les parties présentes ou dûment convoquées, de prendre connaissance de toutes pièces utiles, et de:
— dire si les désordres mentionnés dans les deux constats de commissaires de justice des 15 avril 2024 et 10 octobre 2024 existent ; procéder à toutes investigations utiles notamment de recherches de fuites ;
— dans l’affirmative, les décrire, en indiquer la nature et l’importance ; en rechercher la ou les causes ;
— dire s’ils proviennent d’une non-conformité aux documents contractuels, aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage mis en 'uvre, d’un défaut de conception, d’une exécution défectueuse, ou d’un vice des matériaux, ou de toute autre cause;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la cour de statuer sur les responsabilités encourues ;
— décrire et chiffrer les travaux de reprise nécessaires pour remédier aux désordres ; préciser leur durée ;
— faire toutes observations utiles à la solution du litige ;
Dit que lors de la première réunion qui devra se dérouler dans un délai maximum d’un mois à compter de l’avis donné par le greffe de la consignation de la provision, l’expert devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date de dépôt de son rapport avant d’adresser ces informations au juge chargé du contrôle lequel rendra, si nécessaire, une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport ;
Invite l’expert à solliciter, en leur adressant un pré-rapport, les observations des parties dans un délai qu’il fixera et à y répondre dans son rapport définitif conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
Rappelle que l’expert peut s’adjoindre d’initiative, si besoin est, un technicien dans une autre spécialité que la sienne dont le rapport sera joint à son rapport définitif en application des articles 278 et 282 du code de procédure civile et/ou se faire assister par une personne de son choix intervenant sous son contrôle et sa responsabilité en application de l’article 278-1 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que M. et Mme [A] devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de la cour d’appel de Rennes dans un délai de 2 mois à compter du présent arrêt ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans un délai de 4 mois à compter du jour où il sera informé de la consignation sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance prise par le juge chargé du contrôle des expertises ;
Sursoit à statuer sur la demande au titre des infiltrations affectant la véranda, la demande en paiement du solde du marché avec intérêts et de compensation ainsi que de la demande en paiement par les appelants au titre du préjudice de jouissance,
Renvoie l’affaire à la mise en état à l’audience du 7 octobre 2025,
Réserve les dépens et les frais irrépétibles.
Le Greffier, Le Président,
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