Confirmation 7 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Besançon, 1re ch., 8 nov. 2022, n° 22/01495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Besançon |
| Numéro(s) : | 22/01495 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Besançon, 7 septembre 2022, N° 21/02244;22/573 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT N°
MW/CL
COUR D’APPEL DE BESANÇON
— 172 501 116 00013 -
ARRÊT DU 8 NOVEMBRE 2022
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
Défaut
du 08 novembre 2022
N° de rôle : N° RG 22/01495 – N° Portalis DBVG-V-B7G-ERXX
S/requête en rectification
d’un arrêt de la Cour d’appel de Besançon
en date du 7 septembre 2022 [RG N° 21/02244] -N° de MINUTE : 22/573
Code affaire : 72Z
Autres demandes relatives à la copropriété
[S] [B] C/ [O] [C], [W] [I], [N] [H], [U] [V], E.U.R.L. WEISS, S.A. MAAF ASSURANCES, S.A.S. CTMI-MAISONS BRAND
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE À LA REQUÊTE
Madame [S] [B]
née le 24 Juillet 1950 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Jean-Michel ECONOMOU, avocat au barreau de BESANCON, en qualité d’avocat postulant
Représentée par Me Jean-Louis LANFUMEZ, avocat au barreau de BELFORT, en qualité d’avocat plaidant
APPELANTE
ET :
DÉFENDEURS À LA REQUÊTE
Monsieur [O] [C]
né le 12 Juillet 1972 à [Localité 7]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [W] [I], demeurant [Adresse 1]
N’ayant pas constitué avocat
Madame [N] [H]
née le 15 Février 1968 à [Localité 6]
de nationalité française, demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Anne PERREZ, avocat au barreau de BELFORT
Monsieur [U] [V]
demeurant [Adresse 3]
N’ayant pas constitué avocat
E.U.R.L. WEISS
Sise [Adresse 2]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
[Adresse 8]
Représentée par Me Ariel LORACH de la SCP LORACH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de BESANCON
S.A.S. CTMI-MAISONS BRAND
[Adresse 9]
N’ayant pas constitué avocat
INTIMÉS
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats :
MAGISTRAT RAPPORTEUR : Monsieur Michel Wachter, président de chambre, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de proccédure civile sans opposition des conseils des parties
GREFFIER : Madame Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de Greffier.
Lors du délibéré :
Monsieur Michel WACHTER, président de chambre, a, conformément à l’article 805 du code de procédure civile rendu compte aux autres magistrats :
Monsieur Jean-François Lévêque, conseiller et
Madame Bénédicte Manteaux, conseiller.
L’arrêt a été rendu le 8 novembre 2022 par mise à disposition au greffe.
**************
Par requête entrée au greffe le 22 septembre 2022, Mme [S] [B] a sollicité la rectification d’une erreur matérielle affectant l’arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la cour d’appel de Besançon dans une affaire l’opposant à M. [O] [C], M. [W] [I], Mme [N] [H], M. [U] [V], la SA MAAF Assurances, la SAS CTMI Maisons Brand et l’EURL Weiss, en faisant valoir que cet arrêt ne mentionnait pas l’intervention pour son compte de Maître Lanfumez en qualité d’avocat plaidant.
Par avis du 28 septembre 2022, les parties ont été invitées à faire valoir, sous quinzaine, leurs observations relativement à cette demande.
Les parties n’ont pas émis d’observations.
Sur ce, la cour,
L’article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, il résulte de la première page de l’arrêt rendu le 7 septembre 2022 que Mme [B] est représentée par Maître Economou, avocat au barreau de Besançon, sans qu’il soit fait mention de l’intervention en qualité d’avocat plaidant de Maître Jean-Louis Lanfumez, avocat au barreau de Belfort, laquelle ressort pourtant sans aucune ambiguïté du libellé des conclusions déposées dans le cadre de la procédure.
Il y a donc lieu de réparer l’omission purement matérielle affectant la décision par la mention de l’avocat plaidant.
Les dépens de l’instance en rectification seront mis à la charge du Trésor public.
Par ces motifs
Statuant en matière de rectification d’erreur matérielle, les parties entendues ou appelées,
Ordonne la rectification de l’arrêt rendu le 7 septembre 2022 par la première chambre civile et commerciale de la cour d’appel de Besançon dans le dossier RG 21/02244 ;
En conséquence, dit que, sur la première page de cet arrêt, la rubrique relative à la représentation de Mme [S] [B] sera complétée par la mention de l’intervention de Maître Jean-Louis Lanfumez, avocat au barreau de Belfort, en qualité d’avocat plaidant ;
Dit que la présente rectification sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 7 septembre 2022 ;
Met les dépens de la présente instance en rectification à la charge du Trésor public.
Ledit arrêt a été signé par Monsieur Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré, et Madame Corinne Laude, adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le greffier, Le président de chambre,
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