Confirmation 3 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 3 août 2025, n° 25/06529 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/06529 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/06529 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QP77
Nom du ressortissant :
[T] [Z]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[Z]
PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 03 AOUT 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Véronique DRAHI, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 29 juillet 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Inès BERTHO, greffier,
En présence du ministère public, représenté Romain DUCROCQ, substitut général , près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 03 Août 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 4]
ET
INTIMES :
M. [T] [Z]
né le 24 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 4] [Localité 6] 1
comparant assisté de Me Anne-Julie HMAIDA, avocat au barreau de LYON, commis d’office
M. PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant régulièrement avisé, représenté par Maître François Stanislas avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 03 Août 2025 à 16 h 30 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 16 mai 2025 notifiée le 19 mai 2025, M. le préfet de Haute Savoie a ordonné le placement de M. [T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 19 mai 2025 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, assortie d’une interdiction de retour de trois ans, prise le 8 novembre 2023 par le Préfet de la Savoie et notifiée le 14 novembre 2023.
Par ordonnances des 22 mai, 17 juin et 17 juillet 2025, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de M. [T] [Z] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours.
Suivant requête du 31 juillet 2025, M. le préfet de Haute Savoie a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Par ordonnance du 1er août 2025 à 14 heures 28, le juge du Tribunal Judiciaire de Lyon a déclaré la requête recevable, déclaré la procédure régulière mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de M. [T] [Z].
Le magistrat du siège a retenu, en substance':
Que l’une au moins des conditions posées à l’article L.742-5 de CESEDA est réunie puisque la récente condamnation de M. [Z] à l’origine de son incarcération suffit à établir la réalité de la menace à l’ordre public qu’il représente eu égard à ses antécédents judiciaires';
Que toutefois, la prolongation sollicitée ne répond pas aux prescriptions de l’article L.741-3 du CESEDA puisque la perspective raisonnable d’éloignement ne saurait être retenue à ce stade de la procédure dans la mesure où il n’est pas contesté qu’outre l’absence de réponses des autorités consulaires algériennes saisies depuis près de trois mois, l’intéressé a fait l’objet d’un précédent placement en rétention courant 2024 qui s’est soldé par une libération à défaut de mise à exécution de la mesure d’éloignement.
Par déclaration au greffe le 2 août 2025 à 10 heures 02, M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation, avec demande d’effet suspensif de l’appel jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond, en faisant valoir':
Que comme soutenu par la préfecture au soutien de sa requête et comme retenu par le premier juge, le comportement de M. [Z] caractérise une menace pour l’ordre public';
Que l’absence de réponse des autorités consulaires ne permet pas de présumer qu’elles ne répondront pas à bref délai pour délivrer un document de voyage';
Qu’en outre, M. [Z] ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Par ordonnance rendue le 2 août 2025 à 14 heures, le conseiller délégataire du premier président a conféré un effet suspensif à l’appel du procureur de la République et ordonné le maintien de M. [Z] à disposition de la justice.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 3 août 2025 à 10 heures 30.
M. [T] [Z] a comparu et a été assisté et de son avocat.
M. le substitut général sollicite l’infirmation de l’ordonnance en reprenant les termes de la déclaration d’appel de M. le procureur de la République près le Tribunal Judiciaire de Lyon.
Le préfet de Haute Savoie, représenté par son conseil, s’associe aux réquisition du parquet général.
Le conseil de M. [T] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour solliciter la confirmation de l’ordonnance attaquée.
M. [T] [Z], qui a eu la parole en dernier, affirme qu’il va quitter le territoire français, souhaitant plus que tout revoir ses enfants qui sont à [Localité 7] avec leur mère et indiquant qu’il se rendra en Allemagne pour organiser cette dernière entrevue avant son départ.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel':
Il sera rappelé que par ordonnance du 2 août 2025, l’appel du procureur de la République a été déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de l’appel':
Le ministère public sollicite l’infirmation de l’ordonnance, reprenant les termes de la déclaration d’appel du procureur de la République de [Localité 4] selon lesquels il considère d’abord que rien n’indique que la procédure d’identification diligentée auprès des autorités consulaires ne pourra pas aboutir à la délivrance d’un document de voyage, outre que la longueur de la rétention tient au comportement de M. [Z] qui ne remet aucun document de voyage alors que cela constitue une obligation en application de l’article L.824-1 du CESEDA. Concernant les perspectives d’éloignement, il rappelle que l’administration ne dispose d’aucun pouvoir de coercition sur les autorités consulaires auprès desquelles elle a fait toute diligences.
La préfecture de la Haute Savoie soutient que le premier juge n’a pas tiré les conséquences de la menace à l’ordre public qu’il a pourtant retenu concernant M. [Z]. Elle ajoute que les déclarations par voie de presse de Mme la Préfète du Rhône, selon lesquelles le consul général à [Localité 4] n’a délivré aucun laisser-passer consulaire depuis un an, sont sans emport sur la décision du juge judiciaire qui ne peut exercer aucun contrôle sur les relations diplomatiques. Elle indique ne pas comprendre pourquoi le premier juge invoque un précédent placement en rétention administrative de M. [Z] et elle demande à la cour d’infirmer la décision attaquée, entachée d’une erreur de droit.
M. [Z], par la voie de son conseil, rappelle que le but de la rétention n’est pas de faire du gardiennage, ni même de sanctionner des infractions pénales antérieures mais de ramener à exécution une mesure d’éloignement. Or, il considère que la rétention dont il fait l’objet excède le temps strictement nécessaire à cette mise à exécution de son éloignement puisque la préfecture de Haute Savoie n’a obtenu aucune réponse des autorités consulaires algériennes. Il rappelle que le contrôle du juge judiciaire doit s’exercer dès que la rétention n’est plus adossée à des perspectives raisonnables d’éloignement et que la délivrance de documents de voyage le concernant est parfaitement illusoire, sans que ce contrôle ne conduise le juge judiciaire à empiéter sur des questions diplomatiques.
Sur ce,
L’article L.742-5 du même code dispose':
«'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
'
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'».
En outre, selon l’article L.741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Ce texte, autonome et de portée générale, s’applique à tous les stades de la rétention administrative et le maintien en rétention implique l’existence de perspectives de reconduite dans les délais de la rétention.
Au demeurant, il sera rappelé qu’en vertu de l’article L.731-1 auquel renvoie l’article L.741-1, seuls peuvent être assignés à résidence ou placés en rétention administrative les étrangers qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable.
En l’espèce, il n’est pas discuté que la décision d’éloignement n’a pas pu être exécutée, non pas à raison d’une carence de la préfecture, mais en raison d’un défaut de délivrance de document de voyage par les autorités consulaires sollicitées. En effet, les diligences entreprises par la préfecture de Haute Savoie figurent régulièrement au dossier et la circonstance qu’une carte nationale d’identité algérienne en cours de validité ait été communiquée à ces autorités consulaires est effectivement une circonstance de nature à faciliter l’éloignement de l’intéressé. Pour autant, force est de constater que les autorités consulaires algériennes n’ont apporté aucune réponse, pas même pour accuser réception des sollicitations qui leur ont été adressées.
Or, les diligences de la préfecture requérante ne suffisent pas à fonder la quatrième prolongation de la rétention sollicitée puisque le texte précité impose à l’administration d’établir, en outre, que la délivrance de document de voyage doit intervenir à bref délai. Même en tenant compte du fait que la préfecture requérante ne dispose d’aucun moyen de contrainte à l’égard des autorités consulaires algériennes, encore faut-il qu’elle justifie de circonstances rendant plausible la délivrance imminente du document de voyage sollicité. Tel n’est pas le cas puisque la préfecture de Haute Savoie ne justifie que de ses propres relances adressées aux autorités consulaires algériennes les 15 et 31 juillet 2025, sans qu’aucun élément extérieur ne permette au juge de considérer que le consul général sollicité serait sur le point d’apporter une suite favorable à la demande de laisser-passer consulaire. Dès lors, et comme justement retenu par le premier juge, la requête en quatrième prolongation de la rétention de M. [Z] ne remplit pas la condition prévue au 3° de l’article précité.
En revanche, le parcours délinquant de M. [Z], qui a expliqué à l’audience qu’il n’a pas quitté le territoire français à l’issue de son précédent placement au centre de rétention administrative de [Localité 4] en 2024 puisqu’il a rapidement été de nouveau incarcéré suite à une nouvelle condamnation pénale, caractérise assurément le trouble à l’ordre public que son comportement représente au sens de l’article L.741-5 précité, soit une menace qui conforte le risque de soustraction à la mesure d’éloignement. En effet, si le casier judiciaire au nom de [T] [Z] ne porte trace que d’une unique condamnation du 23 décembre 2024, il est établi que l’intéressé utilise des alias pour dissimuler son identité, les rapprochement opérés au FAED établissant ainsi l’usage de quatre autres identités pour de nombreux faits délictueux commis entre 2021 et 2024 (vol, refus d’obtempérer, recel, infractions à la législation sur les stupéfiants, violences,' …). Il n’est pas indifférent de relever, même en l’absence d’élément d’informations sur les suites pénales données, que M. [Z] a fait l’objet d’une mesure de garde à vue pour des faits de violences qui auraient été commis au centre de rétention le 19 juin 2025. Ainsi, et comme justement retenu par le premier juge, la condition de trouble à l’ordre public, justifiant la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de M. [Z], est remplie.
Toutefois, cette menace à l’ordre public, qui ne peut être prise en compte que pour apprécier le risque de soustraction à la mesure d’éloignement comme cela résulte des débats parlementaires se rapportant à la loi du 26 janvier 2024 ayant ajouté cette condition à l’article L742-5 et comme cela s’infert de la jurisprudence du conseil constitutionnel, ne suffit pas à cette prolongation dès lors que les perspectives elles-mêmes d’éloignement forcé de l’intéressé ne peuvent plus être regardées comme raisonnables.
Tel est le cas en l’espèce puisque, si la délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonction des circonstances internationales et si la situation actuelle est susceptible d’être modifiée à tout moment, il n’en demeure pas moins qu’il doit être tenu compte, d’abord, du silence opposé par les autorités consulaires algériennes depuis le 6 mai 2025, puisqu’une demande de laisser-passer consulaire avait été faite en anticipation du placement de M. [Z] au centre de rétention, alors qu’il était encore en détention. Au cas d’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a tenu compte, ensuite, du silence des mêmes autorités consulaires opposé pendant les 90 jours du précédent placement au centre de rétention de l’intéressé en 2024. L’échec de la mise à exécution de la mesure d’éloignement constaté en 2024, conjugué à l’absence de réponse des autorités consulaires algériennes depuis plus trois mois, emporte que les perspectives d’éloignement forcé de M. [Z] ne peuvent plus, après 75 jours de rétention, être regardées comme raisonnablement établies.
En conséquence, l’ordonnance attaquée, qui a dit n’y avoir lieu à prolonger à titre exceptionnel la rétention de M. [T] [Z], est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Rappelons que par ordonnance du 2 août 2025, l’appel du procureur de la République de [Localité 4] a été déclaré recevable,
Confirmons l’ordonnance attaquée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Inès BERTHO Véronique DRAHI
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