Infirmation partielle 14 mars 2023
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, 1re ch., 14 mars 2023, n° 21/01613 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 21/01613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
Du 14 mars 2023
N° RG 21/01613 – N° Portalis DBVU-V-B7F-FURF
— LB- Arrêt n°
[A] [S] / [W] [G] [K] [P], [N] [C] [V] [F]
Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du PUY-EN-VELAY, décision attaquée en date du 18 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00872
Arrêt rendu le MARDI QUATORZE MARS DEUX MILLE VINGT TROIS
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
M. Philippe VALLEIX, Président
M. Daniel ACQUARONE, Conseiller
Mme Laurence BEDOS, Conseiller
En présence de :
Mme Céline DHOME, greffier lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
M. [A] [S]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Maître Edmond ACHOU, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
APPELANT
ET :
Mme [W] [G] [K] [P]
et
M. [N] [C] [V] [F]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentés par Maître Karine PAYS de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de HAUTE-LOIRE
Timbre fiscal acquitté
INTIMES
DÉBATS : A l’audience publique du 23 janvier 2023
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 mars 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [A] [S] est propriétaire, en vertu d’un acte notarié dressé le 28 août 2008 et d’un acte de liquidation et partage de la communauté ayant existé avec son épouse établi en septembre 2014, de deux parcelles de terrain situées lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 9] (43'700), la première cadastrée section AC n°[Cadastre 6], sur laquelle est édifiée sa maison d’habitation, la seconde section AC n°[Cadastre 7].
M. [N] [F] et Mme [W] [P] sont propriétaires du tènement limitrophe, comprenant une maison d’habitation avec terrain attenant, cadastré AC n° [Cadastre 4].
Les parcelles appartenant à M. [S] sont chacune grevées d’une servitude de passage au profit du fonds de M. [F] et Mme [P], la première concernant la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 6], reconnue par jugement du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en date du 16 mars 2001, la seconde grevant la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 7] prévue dans l’acte authentique administratif du 8 juin 2006 aux termes duquel la commune de [Localité 9] a vendu ce terrain aux auteurs de M. [S], M. [A] [X] et Mme [R] [U], étant précisé que M. [H] [B], auteur de M. [F] et Mme [P], est intervenu à l’acte.
Par acte d’huissier signifié le 6 septembre 2019, M. [A] [S] a fait assigner devant le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay M. [N] [F] et Mme [W] [P] pour que soit constatée l’extinction de « la » (sic) servitude de passage et que ces derniers soient condamnés au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire du Puy-en-Velay a statué en ces termes :
— Déboute M. [A] [S] de l’intégralité de ses demandes ;
— Juge que la servitude de passage consacrée par le jugement définitif du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en date du 16 mars 2001 est une servitude conventionnelle rappelée déjà dans l’acte notarié du 15 décembre 1994 (vente Vidil/ [B]) régulièrement publié et opposable aux tiers ;
— Déboute Mme [W] [P] et M. [N] [F] de leur demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamne M. [A] [S] aux dépens de l’instance ;
— Condamne M. [A] [S] à payer à Mme [W] [P] et M. [N] [F] la somme globale de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
M. [A] [S] a relevé appel de cette décision par déclaration électronique du 19 juillet 2021.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 15 décembre 2021.
Vu les conclusions en date du 16 novembre 2022 aux termes desquelles M. [A] [S] demande à la cour de :
— dire son appel recevable et bien fondé et par suite réformer le jugement rendu le 18 mai 2021 en ce qu’il :
— l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
— a jugé que la servitude de passage consacrée par le jugement définitif du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en date du 16 mars 2001 est une servitude conventionnelle rappelée déjà dans l’acte notarié du 15 décembre 1994 (vente Vidil/ [B]) régulièrement publié et opposable aux tiers,
— l’a condamné aux dépens de l’instance,
— l’a condamné à payer à Mme [W] [P] et M. [N] [F] la somme globale de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence,
— Annuler l’ensemble des ces chefs du jugement ;
— Constater que la servitude de passage sur les deux parcelles de terrain cadastrées AC n° [Cadastre 6] (2 ares 89 centiares) et section AC n° [Cadastre 6] (sic) lui appartenant n’a plus sa raison d’être ;
— En conséquence décider l’extinction de ladite servitude ;
— Condamner solidairement Mme [W] [P] et M. [N] [F] à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner solidairement Mme [W] [P] et M. [N] [F] à lui payer une somme de 4000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Mme [W] [P] et M. [N] [F] aux entiers dépens ;
— Rejeter par ailleurs la demande reconventionnelle de condamnation formulée par Mme [W] [P] et M. [N] [F] à son encontre en dommages et intérêts à hauteur de 3000 euros pour procédure abusive ainsi que les 3000 euros sollicités au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en date du 7 janvier 2022 aux termes desquelles Mme [W] [P] et M. [N] [F] demandent à la cour de :
— Confirmer les dispositions du jugement rendu le 18 mai 2021 en ce qu’elles ont débouté M. [S] de l’ensemble de ses demandes et l’on condamné au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance ;
— Les recevoir en leur appel incident et condamner M. [S] au paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil ;
— Y ajoutant, condamner M. [S] au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d’appel.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Il sera rappelé en premier lieu qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’elle n’a pas à se prononcer sur les demandes de « constater que… » ou de « dire et juger que…» lorsque celles-ci ne correspondent pas à des prétentions au sens des articles 4, 31 et 954 du code de procédure civile, mais en réalité à des moyens ou arguments invoqués au soutien des véritables prétentions.
— Sur la nature des servitudes grevant les parcelles appartenant à M. [S] :
M. [S] sollicite l’extinction de « la » servitude de passage grevant ses deux parcelles de terrain cadastrées « AC n° [Cadastre 6] (2 ares 89 centiares) et section AC n° [Cadastre 6] », en application de l’article 685-1 du code civil, tandis que M. [F] et Mme [P] lui opposent le caractère conventionnel de la servitude, faisant obstacle selon eux à l’application de l’article 685-1 du code civil dont les dispositions ne concernent que l’extinction du titre légal fondant la servitude de passage pour cause d’enclave.
Il sera observé que si M. [S] consacre ses explications aux parcelles « AC n° [Cadastre 6] (2 ares 89 centiares) et section AC n° [Cadastre 6] », aucun élément du dossier ne permet de constater que la parcelle AC n°[Cadastre 7] aurait été regroupée avec la parcelle AC n°[Cadastre 6], et il ressort au contraire de l’extrait cadastral produit de part et d’autre qu’il existe bien deux parcelles distinctes AC n°[Cadastre 6] et AC n°[Cadastre 7], qui supportent chacune une servitude de passage trouvant leur origine dans des titres distincts qu’il convient d’examiner :
— S’agissant de la parcelle AC n°[Cadastre 6] :
Cette servitude de passage été consacrée par le jugement rendu par le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay le 16 mars 2001 qui a constaté, après un transport sur les lieux, que « la maison [B] [disposait] d’une issue insuffisante sur la voie publique puisque l’accès en voiture [était] impossible » et a décidé que le tènement [B] était enclavé au sens de l’article 682 du code civil.
Le tribunal a exposé dans sa motivation que les titres antérieurs et les attestations, dont une annexée à l’acte notarié du 15 décembre 1994 aux termes duquel M. [H] [B] avait acquis la parcelle n°[Cadastre 4], publiée à la conservation des hypothèques en même temps que l’acte, démontraient que l’accès à cette propriété s’était toujours fait par un droit de passage existant devant la maison voisine cadastrée AC n° [Cadastre 3] ( actuellement AC n° [Cadastre 6]). Toutefois, il apparaît à la lecture du jugement qu’il a été fait référence à ces éléments uniquement dans la perspective de l’application de la prescription pour la détermination de l’assiette et du mode de servitude, en application de l’article 685 du code civil qui dispose que « L’assiette et le mode de servitude de passage pour cause d’enclave sont déterminés par trente ans d’usage continu », étant rappelé que le droit de passage dont bénéficient les propriétaires de terrains enclavés est une servitude légale discontinue et non apparente qui ne peut résulter de la prescription.
Il ne résulte revanche ni de ce jugement, ni des titres translatifs de propriété communiqués qui font état du droit de passage, ni d’aucune autre pièce produite que la servitude sur la parcelle désormais cadastrée AC n°[Cadastre 6] aurait un caractère conventionnel.
Ainsi, dans son jugement du 16 mars 2001, le tribunal a en premier lieu constaté l’état d’enclave de la parcelle cadastrée AC n° [Cadastre 2] et décidé que ce fonds était en conséquence créancier d’une servitude de passage sur le fonds voisin, pour fixer ensuite, en considération de l’acquisition d’une prescription trentenaire, l’assiette et le mode d’exercice de la servitude.
— S’agissant de la parcelle AC n° [Cadastre 7] :
Cette servitude résulte de l’acte authentique administratif en date du 9 juin 2006, aux termes duquel la commune de [Localité 9] a vendu à M. [A] [X] et Mme [R] [U], auteurs de M. [S], la parcelle AC n° [Cadastre 7]. Dans le même acte, auquel est intervenu, M. [H] [B], auteur de M. [F] et Mme [P], il a été reconnu au profit du fonds de ce dernier une servitude de passage.
Si les consorts [M] soutiennent à juste titre que les dispositions de l’article 685-1 du code civil sont inapplicables à la servitude d’origine conventionnelle, il est constant toutefois qu’une servitude conventionnelle conserve un fondement légal si sa cause déterminante est l’état d’enclave du fonds dominant et si elle n’a été instituée que pour fixer l’assiette et l’aménagement de la desserte.
Or, il résulte du contexte d’établissement de la servitude que la cause déterminante de son établissement reposait nécessairement sur l’état d’enclave du fonds dominant, alors que, par l’effet de la vente de la parcelle AC n°[Cadastre 7], issue du domaine public, la parcelle AC N°[Cadastre 4] se trouvait à nouveau enclavée du fait de l’impossibilité de faire usage de la servitude de passage reconnue par le jugement de 2001, qui ne concernait que la parcelle AC n°[Cadastre 3].
Il résulte de ces explications que les servitudes grevant les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 6] et AC n°[Cadastre 7], appartenant à M. [S] ont un fondement légal et que celui-ci est ainsi fondé à invoquer l’extinction de ces servitudes en application des dispositions de l’article 685-1 du code civil, en invoquant la cessation de l’état d’enclave.
— Sur l’extinction de la servitude :
— Sur la cessation de l’état d’enclave :
M. [S] soutient que le motif justifiant la reconnaissance de la servitude a disparu alors que M. [S] et Mme [P] ont transformé le garage qui existait en pièce à vivre, ce qui est en effet établi par les éléments du dossier.
Toutefois, s’il est précisé dans le jugement du 16 mars 2001 que le procès-verbal de transport sur les lieux fait ressortir que « l’accès d’un véhicule au garage de l’habitation [B] ne peut se faire qu’en passant par la cour de la maison [Y] », l’état d’enclave est reconnu par le tribunal au motif que « les plans des lieux et le procès-verbal de transport démontrent que la maison [B] dispose d’une issue insuffisante sur la voie publique puisque l’accès en voiture est impossible », la reconnaissance d’un droit de passage en raison de l’enclave n’étant pas liée à l’existence d’un garage, mais bien à la nécessaire accessibilité de la maison en voiture.
M. [S] fait valoir encore que la parcelle n’est plus enclavée alors que l’accès à la propriété est assuré du côté de l’impasse du Calvaire, où le stationnement de véhicules peut se faire.
Cependant, cette situation existait déjà en 2001, le jugement précisant que le tènement [B] « donne sur la voie publique en son aspect nord-ouest », étant observé d’une part qu’il ressort des photographies versées aux débats que cet accès correspond à un escalier particulièrement étroit permettant seulement le passage d’une personne à pied, de sorte que la maison et le terrain ne sont pas accessibles de ce côté-là avec un véhicule, d’autre part qu’il n’est pas démontré que la configuration des lieux ait été modifiée depuis le jugement, s’agissant notamment des possibilités de parking en contrebas de la maison, après l’escalier.
Ainsi, contrairement à ce que prétend M. [S], l’état d’enclave ayant justifié la reconnaissance d’un droit de passage par le jugement de 2001 n’a pas disparu.
— Sur l’impossibilité d’usage de la servitude :
M. [S], sans invoquer de fondement juridique, considère également que les aménagements apportés par M. [S] et Mme [P] rendent désormais impossible l’usage de la servitude.
Il produit un procès-verbal de constat d’huissier dont il ressort que les intimés ont établi une clôture constituée de palettes et canisses et laissé pousser des végétaux denses et épais entravant le passage vers leur propriété depuis celle de M. [S].
L’article 703 du code civil dispose que : « Les servitudes cessent lorsque les choses se trouvent en tel état qu’on ne peut plus en user. »
Il est constant que l’extinction de la servitude en application de ce texte ne peut être constatée que si l’impossibilité définitive de l’exercer est caractérisée, ce qui n’est pas le cas en l’espèce alors que les modifications apportées à l’état matériel des lieux ne sont pas irréversibles, la clôture composée de palettes et les végétaux apparaissant sur les photographies annexées au procès-verbal de constat pouvant être enlevés.
Il résulte de l’ensemble de ces explications que le jugement doit être infirmé en ce qu’il a retenu que la servitude de passage grevant les parcelles de M. [S] reposaient sur un fondement conventionnel, mais confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [S] de sa demande tendant à la constatation de l’extinction des servitudes alors qu’il n’est démontré ni la cessation de l’état d’enclave, ni l’impossibilité d’usage de la servitude au sens de l’article 703 du code civil.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive présentée par M. [S] :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [S] sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive alors que ses prétentions aux fins de constatation de l’extinction de la servitude de passage sont rejetées devant la cour.
— Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par M. [S] et Mme [P] :
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à réparation que lorsqu’est caractérisée une intention de nuire ou une faute lourde, et non pas lorsqu’une partie s’est seulement méprise sur ses droits.
En l’occurrence, aucun élément du dossier ne permet de retenir que M. [S] ait agi de mauvaise foi et la demande de dommages et intérêts a ainsi justement été rejetée par le premier juge. Le jugement sera confirmé sur ce point.
— Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [S] aux dépens de première instance et à payer à M. [S] et Mme [P] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [S] sera condamné aux dépens d’appel et à payer à M. [S] et Mme [P] la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement en ce qu’il a :
— Jugé que la servitude de passage consacrée par le jugement définitif du tribunal de grande instance du Puy-en-Velay en date du 16 mars 2001 est une servitude conventionnelle rappelée déjà dans l’acte notarié du 15 décembre 1994 (vente Vidil/ [B]) régulièrement publié et opposable aux tiers ;
Statuant à nouveau,
— Dit que les servitudes de passage grevant les parcelles situées lieu-dit [Adresse 8] à [Localité 9] (43'700) cadastrées AC n° [Cadastre 6] et AC n° [Cadastre 7] reposent sur un fondement légal ;
Confirme le jugement pour le surplus, par substitution de motifs ;
— Condamne M. [A] [S] aux dépens d’appel ;
— Condamne M. [A] [S] à payer à Mme [W] [P] et M. [N] [F], pris ensemble, la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés pour les besoins de la procédure d’appel.
Le greffier Le président
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