Infirmation partielle 28 février 2025
Rejet 22 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. a salle 1, 28 févr. 2025, n° 23/00572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Valenciennes, 6 mars 2023, N° 21/00207 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT DU
28 Février 2025
N° 161/25
N° RG 23/00572 – N° Portalis DBVT-V-B7H-U2ZX
OB/AL
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
06 Mars 2023
(RG 21/00207 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 28 Février 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
Mme [K] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Romain SOUAL, avocat au barreau d’AVESNES-SUR-HELPE
INTIMÉE :
S.A.S. BUT INTERNATIONAL
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de DOUAI assisté de Me Stéphane FREGARD, avocat au barreau de NANTES
DÉBATS : à l’audience publique du 04 Février 2025
Tenue par Olivier BECUWE
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Olivier BECUWE
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Clotilde VANHOVE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 28 Février 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Olivier BECUWE, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 14 Janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Engagée le 1er octobre 2005 avec reprise d’ancienneté au 6 avril 2004 par la société But International (la société) en qualité de coordinatrice de produits de complément, promue directrice de magasin et exerçant en dernier lieu depuis le 1er février 2017 au sein du magasin de [Localité 5], Mme [N], dont le salaire brut moyen mensuel s’élevait en dernier lieu à la somme de 7 226 euros, a fait l’objet d’un avertissement le 4 mars 2021 avant d’être convoquée à un entretien préalable le 29 avril 2021 puis, selon lettre du 11 mai 2021, licenciée au motif d’une cause réelle et sérieuse.
Elle a saisi le conseil de prud’hommes de Valenciennes de demandes au titre d’un licenciement abusif ainsi qu’en annulation de l’avertissement.
Par un jugement du 6 mars 2023, le conseil de prud’hommes a annulé l’avertissement et condamné de ce chef l’employeur à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Mais il a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse de sorte qu’il a débouté l’intéressée de sa demande indemnitaire.
Par déclaration du 4 avril 2023, Mme [N] a fait appel.
Dans ses conclusions récapitulatives, auxquelles il est référé pour l’exposé des moyens, elle sollicite la confirmation du jugement sur les chefs de dispositif relatifs à l’annulation de la sanction disciplinaire mais son infirmation sur le licenciement et elle réitère ses prétentions.
Dans ses dernières conclusions d’appel incident, la société réclame la confirmation du jugement sur le licenciement mais son infirmation sur l’avertissement et demande que ce dernier soit maintenu et la contestation de l’appelante rejetée.
Pour l’essentiel, elle expose les faits à l’appui de l’avertissement et du licenciement, soutient qu’ils étaient distincts et qu’aucune prescription n’est encourue.
Elle se propose également de démontrer que les faits sont établis.
MOTIVATION :
1°/ Sur l’avertissement du 4 mars 2021 :
Cet avertissement est motivé en substance par les faits suivants :
* mauvaise tenue des stocks du magasin dont la salariée avait la direction ainsi que sa défaillance en matière de contrôle interne du site (absence de validation des inventaires, absence de contrôle des documents liés aux mouvements de stocks) ;
* niveau élevé de démarque ;
* écarts de stocks négatifs ;
* absence de mise en place de process ;
* défaillance dans l’encadrement managérial.
La lettre d’avertissement fait référence à des manquements constatés à la fin des mois de novembre et de décembre 2020 et dont l’employeur, ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la lettre d’avertissement, avait connaissance à cette date.
Or, l’avertissement a été infligé, sans qu’il ait été nécessaire de déclencher une poursuite disciplinaire, le 4 mars 2021, soit plus de deux mois après le délai de prescription de l’article L.1332-4 du code du travail.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il annule l’avertissement et condamne l’employeur à la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
2°/ Sur le licenciement du 11 mai 2021 :
A – Sur l’imputabilité de la rupture :
La lettre de licenciement fait référence en substance aux mêmes faits que ceux visés dans la lettre d’avertissement.
Elle ajoute toutefois que l’inventaire général du 8 avril 2021 a mis en évidence que la valeur finale de l’écart de stock au sein du magasin de [Localité 5] s’élevait à la somme de 72 000 euros.
Selon l’employeur, l’inventaire général étant postérieur à l’avertissement, les faits venant au soutien du licenciement seraient nécessairement différents et traduiraient ainsi la persistance d’un comportement défaillant de la part de Mme [N] dans la mauvaise gestion du stock.
Mais, d’une part, la lettre de licenciement vise un audit intervenu en février 2021 qui met en évidence l’existence d’écarts de stocks négatifs ainsi que, de l’aveu même de l’employeur dans ses conclusions d’appel, d’une notation très dégradée de l’état de leur gestion imputable, selon lui, à des manquements managériaux de la salariée.
Et, d’autre part, la lettre d’avertissement fige la prise en compte de l’écart de stocks à la fin du mois de décembre 2020.
Il s’en déduit que si l’ampleur exacte de l’écart de stocks n’a été déterminée qu’en avril 2021, leur très mauvaise gestion alléguée et, partant, une valeur nécessairement significatif de l’écart était connue de la société dès le mois de février 2021, l’inventaire n’étant qu’une conséquence de l’audit et n’en constituant que la conclusion chiffrée des résultats déjà mauvais que celui-ci avait soulignés.
Or, comme l’observe Mme [N], un employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par son salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction, comme la Cour de cassation l’a d’ailleurs déjà jugé (Soc., 25 septembre 2013, n° 12-12.976). Et, ainsi qu’elle l’ajoute judicieusement, il est possible à la fois d’annuler un avertissement en considérant qu’il n’était pas justifié et de retenir qu’un licenciement postérieur constitue la réitération d’une sanction des mêmes fait (Soc., 27 juin 2001, n° 99-43.509).
Le présent litige s’inscrit dans ces règles : la société connaissait dès l’avertissement du 4 mars 2021 l’existence de faits en février 2021 qu’elle n’a alors pas sanctionnés et qui ont à tort, par épuisement du pouvoir disciplinaire, motivé le licenciement du 11 mai 2021.
Il s’ensuit que le licenciement n’est pas fondé et que le jugement qui décide du contraire sera infirmé.
B – Sur les dommages-intérêts en réparation du préjudice de perte d’emploi :
Compte tenu de l’ancienneté de Mme [N], du salaire de référence, de sa qualification et de son âge, comme étant née en 1966, qui a pu majorer les difficultés pour retrouver un emploi, il lui sera accordé la somme de 70 000 euros dans les limites de l’article L.1235-3 du code du travail.
3°/ Sur les intérêts judiciaires et leur capitalisation :
Il y sera fait droit dans les conditions du dispositif.
4°/ Sur la sanction de l’article L.1234-4 du code du travail :
Compte tenu des effectifs de la société et de l’ancienneté de la salariée, cette sanction sera prononcée dans les conditions du dispositif.
5°/ Sur les frais irrépétibles d’appel :
Il sera équitable de condamner la société, qui sera déboutée de ce chef ayant succombé en son appel, à payer à la salariée la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
la cour d’appel statuant publiquement et contradictoirement :
— confirme le jugement attaqué, mais sauf en ce qu’il dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une cause réelle et sérieuse et la déboute de ses demandes de ce chef ;
— l’infirme en cette limite et, statuant à nouveau et y ajoutant, condamne la société But International à payer à Mme [N] la somme de 70 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— assortit cette somme des intérêts légaux à compter du présent arrêt et dit qu’ils seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— précise que la somme de 1 000 euros accordée à titre de dommages-intérêts par le jugement attaqué au titre de l’annulation de l’avertissement produit intérêts à compter de ce jugement et que ceux-ci seront eux-mêmes capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— dit que ces sommes sont soumises à cotisations et prélèvements éventuels dans le cadre du régime social et fiscal qui leur applicable ;
— condamne, par ailleurs, la société But International à rembourser aux organismes intéressés les indemnités de chômage versées à la salariée du jour de son licenciement jusqu’à la date du présent arrêt, et cela dans la limite de trois mois ;
— la condamne également à payer à Mme [N] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel ;
— rejette le surplus des prétentions ;
— condamne la société But International aux dépens d’appel.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRESIDENT
Olivier BECUWE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Audit ·
- Appel ·
- Défaillant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Incident ·
- Demande ·
- Responsive ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Demande ·
- Formule exécutoire ·
- Acte notarie ·
- Querellé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Nom de domaine ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Conférence ·
- Propriété industrielle ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Service ·
- Réseau informatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Liste ·
- Liquidation
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Instance ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Contrat de partenariat ·
- Désistement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Procédure civile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d'assurance ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Prothése ·
- Facturation ·
- Grief ·
- Radiographie ·
- Pénalité ·
- Expertise ·
- Comparution ·
- Respect
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Préjudice ·
- Franchise ·
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Demande
- Finances ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Pierre
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.