Infirmation 9 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 9 mai 2025, n° 23/04196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/04196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 13 novembre 2023, N° 21/00318 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/04196 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JRAM
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 09 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00318
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 13 Novembre 2023
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Nicolas BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE RED
[Adresse 3]
[Localité 5]
dispensée de comparaître
CARSAT DE NORMANDIE
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Yoann GONTIER de la SELARL EPONA CONSEIL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Cyril CAPACCI, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 06 Mars 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 06 mars 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 02 mai 2025, délibéré prorogé au 09 mai 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 09 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [X] [T], salarié de la caisse d’assurance retraite et de santé au travail de Rouen (la CARSAT, anciennement la CRAM) en qualité d’ingénieur conseil depuis septembre 2006, ayant obtenu son agrément en 2007 (avec prise de poste le 3 octobre 2007), a été victime d’un malaise le 20 septembre 2011 sur son lieu de travail, lors d’une réunion, malaise reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen (la CPAM).
Son état de santé a été déclaré consolidé au 14 avril 2019, avec un taux d’incapacité permanente de 25 %.
Souhaitant voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur, M. [T] a saisi le 6 avril 2021 le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen qui, par jugement du 13 novembre 2023 :
— l’a débouté de sa demande de reconnaissance d’une faute inexcusable à l’encontre de la CARSAT de Normandie à la suite de son accident du travail du 20 septembre 2011,
— l’a débouté de ses demandes accessoires (majoration de rente, provision, expertise),
— l’a débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté la CARSAT de Normandie de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— a condamné M. [T] au paiement des dépens de l’instance.
M. [T] a fait appel.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 27 février 2025, M. [T] demande à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau, de :
— juger que l’employeur a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2011,
— en conséquence, ordonner la majoration de la rente à son maximum,
— ordonner une expertise avec pour mission d’identifier et de quantifier divers postes de préjudices,
— condamner la CPAM à faire l’avance de la somme de 10 000 euros à titre de provision,
— condamner la caisse au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens.
Soutenant oralement ses conclusions remises au greffe le 5 mars 2025, la CARSAT demande à la cour de :
à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] de ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et par conséquent condamner M. [T] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, au titre de la première instance,
à titre subsidiaire :
— ramener à de plus justes proportions la provision réclamée, à valoir sur les préjudices subis, laquelle ne pourra faire l’objet d’un remboursement à la caisse qu’après liquidation définitive des préjudices,
— juger que la majoration de rente ne pourra être mise à la charge définitive de la CARSAT de Normandie qu’à hauteur du taux d’IPP de 25 % notifié à M. [T], quelle que soit l’évolution ultérieure de ce taux,
— limiter la mission d’expertise aux postes de préjudice visés à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux postes complémentaires non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale (avec proposition d’une mission),
en tout état de cause :
— condamner M. [T] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel,
— condamner M. [T] aux dépens.
Par ses conclusions remises au greffe le 22 juillet 2024, la caisse, dispensée de se présenter à l’audience, s’en remet à justice quant à la faute inexcusable de l’employeur.
Si une telle faute est reconnue, elle :
— s’en rapporte à justice quant à la demande de majoration de la rente et quant à la demande d’expertise médicale,
— demande à la cour de :
* fixer à de plus justes proportions la provision sollicitée par M. [T],
* condamner la CARSAT à lui rembourser le montant de toutes les sommes avancées par elle dans le cadre de la faute inexcusable en application des articles L. 452-2 et L. 452-3 et suivants du code de la sécurité sociale.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
I. Sur la demande de reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur
M. [T] se prévaut d’une présomption de faute inexcusable de l’employeur en soutenant que les institutions représentatives du personnel, dont le comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail, ont alerté la direction de la CARSAT Normandie sur s situation et son exposition aux RPS (risques psycho-sociaux) avant son accident de travail.
Subsidiairement, il soutient que la CARSAT l’a placé dans une situation intenable professionnellement et psychologiquement, ce dont elle avait conscience, sans cependant rien faire pour le protéger.
Il se prévaut en particulier d’objectifs inatteignables, de moyens insuffisants et de difficultés structurelles et organisationnelles prégnantes, outre le dysfonctionnement de son ordinateur, qui ont conduit à son malaise au temps et au lieu du travail.
Il soutient également que la CARSAT avait connaissance du danger encouru, alertée verbalement lors de son entretien individuel de début septembre 2011, ayant par ailleurs connaissance des difficultés structurelles et organisationnelles de ses services, étant avertie du mal-être des agents du service prévention par une enquête sur les RPS, les syndicats s’étant saisis du problème, le directeur de la CARSAT ayant été informé par un représentant syndical au CHSCT de l’urgente nécessité de mettre en place une évaluation des RPS au service prévention des risques professionnels, et le CHSCT ayant été alerté expressément concernant sa situation.
Il fait valoir qu’aucun document unique prenant en compte les RPS n’existait en 2011, étant en cours d’élaboration lors de l’accident du travail, et ce en dépit des interpellations tant du CHSCT que de l’inspection du travail.
Il évoque une causalité nécessaire entre le manquement de l’employeur et la survenance de l’accident, considérant que le stress peut être une cause de malaise, stress causé par des conditions de travail dégradées et non gérées.
La CARSAT considère en premier lieu qu’il n’est pas établi que le malaise serait en lien avec un état de stress professionnel ; qu’en effet, il n’a été reconnu comme accident du travail que parce qu’il est survenu au temps et au lieu du travail, sans que des causes professionnelles aient été identifiées ; que rien ne permet de contester que d’autres causes, extra-professionnelles, auraient pu conduire à la survenance de ce malaise.
Elle conteste toute présomption de faute inexcusable, soutenant qu’il doit y avoir une parfaite identité entre le danger déclaré à l’employeur et le risque survenu. Elle fait ainsi remarquer que le compte-rendu d’entretien annuel 2011 ne fait pas état d’une plainte du salarié, que la lettre ouverte adressée à l’employeur le 11 décembre 2008 ne provient ni de M. [T] ni de représentants du personnel au CHSCT et ne fait pas état d’un risque pour la santé des salariés ; que d’autres courriers sont postérieurs à l’accident du travail, ou n’évoquent les risques psychosociaux que de manière générale ; que les attestations produites ne permettent pas d’établir la réalité d’une information donnée à l’employeur par un membre du CHSCT ; qu’en particulier, il n’est pas rapporté la preuve d’une alerte donnée le 7 juillet 2011.
Elle soutient avoir mis en place les mesures nécessaires, avant le 20 septembre 2011, pour faire en sorte de cartographier les éventuels risques psychosociaux potentiellement présents au sein de l’organisme et lutter contre eux le cas échéant (cellule d’écoute, création d’un groupe de travail sur l’amélioration du bien-être au travail et la prévention des risques psycho-sociaux avec mise en place d’un accord de méthode aboutissant à la création du groupe GESST, organisation de réunions régulières avec les ingénieurs conseils afin de prendre en considération leurs ressentis quant à l’évolution de leur profession, recrutements de contrôleurs, …). Elle conteste les reproches formulés par M. [T], soutenant qu’aucun n’est proche, dans le temps, de son malaise du 20 septembre 2011, et que les évènements à cette date ne peuvent être reprochés à l’employeur. Elle conteste l’allégation selon laquelle M. [T] aurait exercé des fonctions de contrôleur en plus de ses fonctions d’ingénieur conseil, soutient qu’il n’avait qu’à gérer l’animation du secteur HN13 et a bénéficié d’un renfort conséquent pour cela, qu’enfin un nouveau contrôleur a pris en charge ce secteur à partir de septembre 2010 et non juillet 2011. Elle reproche à M. [T] de se plaindre tour à tour de ne pas avoir assez de contrôleurs ou d’en avoir trop. Elle signale qu’il n’a pas effectué d’heures supplémentaires autres que celles prévues au contrat de travail, ainsi que cela ressort de ses bulletins de paie, qu’il a pris ses vacances et RTT. Elle considère que M. [T] n’a pas connu de modification notable concernant les zones géographiques attribuées. Elle estime qu’il appartient aux ingénieurs conseils de savoir correctement sélectionner leurs priorités et de décider s’il convient ou non de répondre aux sollicitations, et le cas échéant de choisir le mode de réponse adapté, et qu’elle n’a jamais demandé que 100 % des objectifs soient atteints. Elle soutient que les difficultés évoquées par le salarié avaient été réglées bien avant son accident, que les attestations adverses sur la charge de travail ne sont corroborées par aucun élément factuel et qu’à supposer cette surcharge avérée, l’employeur a fait le nécessaire pour la réduire.
Sur ce,
En premier lieu, la cour considère qu’en contestant l’existence d’un lien entre le malaise survenu à M. [T] le 20 septembre 2011 et le travail de celui-ci, la CARSAT conteste de facto l’existence même d’un accident du travail, condition nécessaire à la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur.
Or il est constant que M. [T] a eu un malaise aux temps et au lieu du travail, de sorte que cet accident est présumé imputable au travail. L’employeur conteste vainement ce lien entre l’accident et le travail dès lors qu’il ne rapporte pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail.
Ensuite, il est rappelé que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur sur le fondement des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Cela suppose en premier lieu que les manquements allégués aient joué un rôle causal dans la survenue des lésions, en l’espèce un « malaise avec douleurs thoraciques et asthénie intense » selon le certificat médical initial.
Il est ensuite précisé que la conscience du danger exigée de l’employeur est analysée in abstracto et ne vise pas une connaissance effective de celui-ci. En d’autres termes, il suffit de constater que l’auteur ne pouvait ignorer celui-ci ou ne pouvait pas ne pas en avoir conscience ou encore qu’il aurait dû en avoir conscience.
Il est également précisé qu’aucune faute ne peut être établie lorsque l’employeur a pris toutes les mesures en son pouvoir pour éviter l’apparition de la lésion compte tenu de la conscience du danger qu’il pouvait avoir.
Enfin, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été l’origine déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En principe, la preuve de la faute inexcusable de l’employeur repose sur le salarié. Mais il résulte de l’article L. 4131-4 du code du travail dans sa version alors applicable que le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé.
En l’espèce, M. [T] ne justifie d’aucun signalement à l’employeur de sa situation spécifique, émanant d’un représentant du personnel au CHSCT ou de lui-même, dans la mesure où les documents produits, tels des lettres et attestations notamment, évoquent de manière générale l’existence de risques psycho-sociaux au sein du service. En outre, aucun des salariés impliqués n’était membre du CHSCT à l’exception de M. [I], à compter de juillet 2011, et l’attestation de ce dernier est insuffisamment précise et probante pour établir la réalité d’une alerte. En outre, aucune alerte n’a été signalée lors de la réunion du comité d’entreprise du 7 juillet 2011 ainsi que cela ressort du compte-rendu.
C’est donc à tort que M. [T] revendique une reconnaissance de plein droit de la faute inexcusable de la CARSAT.
Mais par ailleurs, il est avéré que son contrat de travail d’ingénieur conseil prévoyait un temps de travail de 39 heures par semaine, et que ses fonctions l’amenaient à « contribuer, dans ses domaines d’activité et avec ses équipes, à la promotion de la prévention des risques professionnels auprès des entreprises et des partenaires afin de réduire le nombre et la gravité des accidents de travail et des maladies professionnelles et d’améliorer les conditions de travail des salariés » selon le référentiel émanant de la CARSAT Normandie elle-même. Plus précisément, ce référentiel évoque les activités suivantes :
— décliner et mettre en 'uvre sur le terrain la politique de prévention du service,
— proposer et réaliser des études et des enquêtes,
— piloter des actions thématiques,
— manager des équipes de contrôleurs de sécurité, d’agents administratifs,
— conseiller et intervenir auprès des entreprises et des partenaires,
— mener des actions de communication, de formation et d’information sur les risques professionnels,
— assurer la mise en 'uvre des procédures d’incitations financières, leur correcte utilisation et leur suivi,
— assurer le suivi et le développement des partenariats et représenter la CARSAT auprès des interlocuteurs internes (CPP, CTR, …) et externes (Services décentralisés de l’État, médecins du travail, OPP, ARACT, …).
Si la CARSAT conteste l’existence d’une fonction managériale, force est de constater que celle-ci est expressément mentionnée dans le document précité et ressort également en substance de la fiche métier qu’elle produit, évoquant notamment, comme activité, « piloter les actions et animer en mobilisant toutes les compétences de son équipe ».
De manière concrète, il ressort des différents éléments versés aux débats que :
— à sa prise de poste en 2007, M. [T] avait dans son équipe deux contrôleurs de sécurité (secteurs HN7 et HN13), animait la commission technique 1 (CTR1) et la commission permanente paritaire 1 (CPP1) comme suppléant, ainsi que la CTR2 et la CPP2 dans l’attente de la prise de fonction d’un nouvel ingénieur conseil BTP (avéré en octobre 2008), et s’est vu confier la thématique/spécialité « équipements de travail » ;
— l’un des deux contrôleurs, M. [Z], qui avait en charge le secteur géographique HN13, a fait valoir ses droits à la retraite peu après, sans être remplacé immédiatement. La CARSAT ne peut sérieusement prétendre que cela n’a pas induit de surcharge de travail pour M. [T] dès lors que sa note de service du 10 décembre 2008 prévoyant une organisation palliative temporaire indique que celui-ci est l’interlocuteur unique du secteur HN13, quand bien même il s’appuierait sur quatre personnes pour mener les actions inhérentes à ce secteur, et que la note du 3 juillet 2009 indique expressément que "l’animation du secteur HN13 est toujours assurée par [X] [T] conformément à la note de service n° 149 du 10 décembre 2008". Mme [K], secrétaire du secteur HN13 indique qu’au départ de M. [Z] M. [T] s’est retrouvé à devoir gérer seul ce secteur très chargé, qu’elle lui soumettait toutes les sollicitations, les urgences, les contrats de prévention, les accidents, notamment ceux graves ou mortels, le sollicitait fréquemment, et a pu constater qu’il était « surbooké et épuisé ».
— à partir du 1er janvier 2009, M. [T] s’est en outre vu confier la thématique « intérim », en collaboration avec un tiers, à la suite d’un départ en retraite. Mme [D], son assistante de 2009 à septembre 2011, affirme que cette mission était chronophage et l’a mis en difficulté sur les secteurs dont il avait la charge.
— à partir de septembre 2010, un nouveau contrôleur du travail (M. [G] [C]) a été désigné pour travailler avec M. [T] sur le secteur HN13. Mais ce n’est qu’à partir de juillet 2011 que M. [C] est véritablement devenu le contrôleur de sécurité du secteur géographique HN13, ainsi que cela ressort de la note de service du 7 juillet 2011.
— à partir de novembre 2010, un collègue devant prochainement partir en retraite a pris en charge "quelques actions du secteur HN13 en lien avec [X] [T]".
— à partir du 1er janvier 2011, Mme [U] [R] a changé d’ingénieur-conseil pour se retrouver rattachée à M. [T].
M. [E], ingénieur conseil, évoque un cumul de fonctions de M. [T] (ingénieur, remplaçant d’un contrôleur, animation de deux CTR).
M. [W], un autre collègue, atteste avoir constaté en 2011 un changement chez M. [T], avoir réalisé qu’il ne mangeait quasiment plus tellement il était stressé, et l’avoir entendu dire qu’il était dépassé par la charge de travail à fournir. M. [W] lui a signalé que des contrôleurs de sécurité s’étaient plaint auprès de l’ingénieur conseil régional, au début de l’été 2011, de ce qu’il ne répondait pas assez vite à leurs sollicitations.
M. [B], collègue contrôleur de sécurité sur le secteur [Localité 8]/[Localité 12], témoigne avoir passé plusieurs journées de travail avec lui à partir de 2010, l’avoir rencontré pour la dernière fois peu avant son accident de 2011 et avoir constaté à cette occasion son niveau de stress très élevé. Il rapporte que M. [T] lui a indiqué ne plus en pouvoir de toutes les missions confiées qui s’accumulaient.
Mme [D], son assistante de 2009 à septembre 2011, évoque une charge de travail énorme, relatant que M. [T] travaillait depuis son domicile le soir et le week-end constamment, lui envoyant des mails souvent après 20 heures. Elle ajoute qu’il avait plusieurs fois évoqué ses difficultés s’agissant des accidents mortels du secteur vacant dont il avait la charge, rapporte que quelques jours avant son accident, il s’était emporté, ce qui était inhabituel chez lui, et lui avait indiqué en sortant de réunion qu’il n’en pouvait plus, avait perdu pied.
Son épouse atteste de ce qu’il ramenait de plus en plus de travail à la maison, au début une à deux fois par semaine, puis à partir du printemps 2011 quasiment tous les soirs jusqu’à minuit – 1h du matin, et qu’à cela s’ajoutaient les appels de ses collègues sur son téléphone personnel, y compris lors des jours de congés ou RTT. Elle affirme qu’à partir de juin 2011, il travaillait le samedi matin, et qu’il préparait ses interventions de la semaine suivante le dimanche après-midi ; qu’à son retour de congés d’été 2011, il ne dormait plus que quelques heures par nuit, était devenu difficile à vivre, avec des sautes d’humeur constantes, ne supportant plus ses enfants qui le dérangeaient dans son travail.
Mme [D] ajoute que le 20 septembre 2011 pendant la réunion, il a été « mis dans l’embarras par les contrôleurs, qui lui ont reproché de manière vive et insistante de ne pas être disponible », ce qui l’a stressé ; puis qu’une personne extérieure a fait irruption dans la salle et a invectivé M. [T], se plaignant du bruit ; que le ton est monté ; que ce dernier, dans les dix minutes qui ont suivi, s’est effondré et a été emmené à l’infirmerie puis au SAMU.
Mme [K] est d’avis que M. [T], « surbooké et épuisé », a craqué sous la pression en pleine réunion. M. [W] estime que le malaise en réunion était prévisible, puisque « tout le monde était informé de sa surcharge de travail importante au service prévention et qu’aucune mesure n’avait été prise ».
Bien que M. [A], ingénieur conseil régional, estime que les objectifs de M. [T] « étaient tout à fait atteignables comme en atteste son entretien individuel de 2010 (objectifs atteints ou réalisés en grande partie) », ces éléments établissent suffisamment une surcharge de travail ayant affecté M. [T] au point de dégrader sa santé jusqu’au malaise du 20 septembre 2011, imputable à cette surcharge.
Celle-ci et ses conséquences sur la santé de M. [T] sont confirmées a posteriori par le compte-rendu de consultation établi en février 2012 par le Dr [V], médecin au centre de consultation de pathologie professionnelle et environnementale au centre hospitalier universitaire de Rouen, qui en substance considère que l’épisode du 21 septembre (sic) est l’aboutissement d’une succession d’évènements et relate une situation d’épuisement professionnel.
Si M. [A] n’a pas souvenir d’avoir été alerté spécifiquement sur la situation de M. [T], l’employeur ne pouvait ignorer ces conditions de travail difficiles alors que le salarié verse aux débats des courriers émanant tant du syndicat CGT que de la direction, des notes de service et compte-rendus de réunion, et lettre de l’inspection du travail, dont il ressort que :
— la direction avait annoncé en septembre 2009 la réalisation d’un diagnostic sur l’organisation du service prévention incluant les risques psychosociaux, et que dans ce cadre la CARSAT s’est engagée dans une démarche globale d’analyse, d’évaluation et de gestion des risques psycho-sociaux qui s’est concrétisée par un accord de méthode et sa déclinaison opérationnelle par l’action du groupe projet « gestion évaluation suivi du stress au travail » (GESST) ;
— lors d’une réunion du CHSCT en novembre 2009, une inspectrice du travail a demandé l’engagement d’une analyse des risques au sein du service prévention, la définition et la mise en 'uvre de mesures correctrices avec un échéancier à court et moyen terme.
— le syndicat CGT a fait part en juin 2010 de l’existence, selon lui, d’une problématique RPS au regard notamment de deux accidents du travail en 2009 en lien avec les risques psychosociaux, de l’absentéisme, du mal-être exprimé par toutes les catégories professionnelles du service ;
— par une lettre du 14 octobre 2010, l’inspection du travail a noté que la CARSAT s’était engagée dans une démarche globale d’analyse ayant conduit à la création du GESST, mais a relevé l’insuffisance des modalités de formation de ce groupe et expressément indiqué que « le délai dans lequel les actions du GESST seront menées ne doit pas amener à délaisser la problématique des réorganisations de service en cours et le traitement de situations individuelles ou de services urgentes » et qu’il était « donc recommandé de travailler sur cette articulation ». Dans cette lettre, l’inspection du travail évoque trois accidents du travail au sein du service prévention, particulièrement graves et en lien avec la thématique des risques psycho-sociaux, évoque le fait que les premières pistes d’actions pourtant acceptées dans un premier temps en CHSCT n’ont pas été suivies d’effet, déplore le fait que la CARSAT a "[argué] du rétablissement conforme de la situation pour écarter ce travail de fond indispensable« et conclut en indiquant que »la nature des accidents dont il s’agit ainsi que leur nombre constituent bien des indicateurs témoignant de l’urgence à traiter ce sujet".
M. [E] atteste avoir alerté en début d’année 2011 l’ingénieur conseil régional de l’importante surcharge de travail des ingénieurs conseils, en lien avec un cumul d’actions nationales et régionales, et générant une dégradation des relations entre ingénieurs et contrôleurs.
M. [L], alors membre du comité d’entreprise et délégué syndical, indique avoir alerté le 7 juillet 2011 M. [A], ingénieur conseil régional, d’une souffrance au travail de M. [T] en lien avec une surcharge de travail, des rapports sociaux dégradés, des pressions liées aux objectifs.
L’employeur ne peut sérieusement, au regard de ce contexte, soutenir avoir ignoré le risque de souffrance au travail encouru par les salariés et en particulier par M. [T]. L’absence de plainte mentionnée sur le compte-rendu d’entretien annuel d’évaluation et d’accompagnement du 10 août 2011 est à cet égard inopérante, et cela d’autant plus qu’il n’y apparaît pas d’emplacement pour un commentaire du salarié lui-même sur ses conditions de travail.
Or par les éléments ci-dessus évoqués, M. [T] établit que l’employeur n’a pris aucune mesure suffisante pour remédier à sa souffrance au travail.
La mise en place à partir de décembre 2009 d’une cellule d’écoute psychologique externe, dont l’accès est activé après une entrevue du salarié avec le médecin du travail, l’assistante sociale de la CRAM ou la GRH, ne peut pallier des manquements de l’employeur générateurs de souffrance au travail.
Si les débats mettent en évidence qu’il existait en 2011 un document unique d’évaluation des risques, sa teneur précise n’est pas établie, et la note du 30 novembre 2010 évoquant une mise à jour avec évaluation des risques psychosociaux ne permet pas de pallier l’absence du document lui-même, peu important l’inexistence, à l’époque, d’une obligation de conserver les versions successives du document unique. Il n’est ainsi aucunement établi que celui-ci comportait, avant septembre 2011, des dispositions efficaces relatives aux risques psycho-sociaux. Au contraire, un document de décembre 2011 émanant du directeur et à destination du CODIR et de l’ensemble du personnel évoque un processus en cours de mise à jour du document unique en prévoyant comme calendrier des opérations une mise à jour finale au 4e trimestre 2012.
Ainsi, il apparaît que l’accident du travail de M. [T] résulte d’une méconnaissance par l’employeur de son obligation de préserver la santé mentale et physique du salarié alors qu’il ne pouvait qu’avoir conscience, au regard d’un contexte social difficile et d’une surcharge de travail avérée, des difficultés auxquelles était confronté le salarié depuis plusieurs années.
Le jugement est infirmé en ce sens.
II. Sur les conséquences de la faute inexcusable
1. indemnisation des préjudices
Tout salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle a droit à l’indemnisation des postes de préjudices couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale « Accidents du travail et maladies professionnelles », qui prévoit notamment, pour les victimes atteintes d’une incapacité permanente de travail, l’attribution d’un capital ou d’une rente.
Lorsque la faute inexcusable de l’employeur est reconnue, comme c’est le cas en l’espèce, l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale prévoit en outre une indemnisation complémentaire, laquelle se traduit par :
> une majoration des indemnités dues en vertu du livre IV précité, sur le fondement de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
Il convient dès lors d’ordonner la majoration de la rente à son maximum.
> la possibilité pour la victime de demander à l’employeur la réparation :
— du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle, ainsi qu’il résulte de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale,
— des autres préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, et ce en application de l’article L. 452-3 précité, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision 2010-8 QPC du 18 juin 2010.
La cour ne disposant pas d’éléments techniques suffisants pour apprécier certains de ces préjudices, ordonne une mesure d’instruction dans les termes fixés au dispositif.
A ce jour, la cour dispose d’éléments d’appréciation suffisants pour fixer à la somme de 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [T].
2. avance des sommes allouées et des frais et recours de la caisse contre l’employeur
En application des articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices personnels est versée directement au bénéficiaire par la caisse, qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Il convient donc d’ordonner à la caisse de faire l’avance de la majoration de rente et de la provision allouée à M. [T], et plus largement de l’ensemble des indemnisations qui seront allouées à celui-ci en réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur. La société devra ensuite rembourser ces sommes à la caisse.
Il est précisé que l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer, s’agissant de la majoration de la rente, que dans la limite du taux opposable à l’employeur, à savoir 25 %.
Par ailleurs, sur le fondement des articles L. 452-3 et L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il est rappelé que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen [Localité 10] [Localité 9] qui devra en faire l’avance. Il est précisé que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert est en l’espèce fixée à la somme de 1 400 euros. La société devra ensuite rembourser les frais d’expertise à la caisse.
III. Sur les frais du procès
La CARSAT est condamnée à supporter les dépens d’ores et déjà exposés.
Par suite, elle est déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamnée à payer à ce titre la somme de 2 500 euros à M. [T].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 13 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social,
Statuant à nouveau et y ajoutant :
Dit que la CARSAT Normandie a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail de M. [T] du 20 septembre 2011,
Ordonne la majoration au taux maximum de la rente versée par la caisse à M. [T] ;
Avant dire droit sur l’indemnisation des préjudices allégués par M. [T] :
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder le docteur [P] [J] ([Adresse 2] – Tel : [XXXXXXXX01] – Courriel : [Courriel 11]) en lui confiant mission, après avoir convoqué préalablement les parties et leurs avocats, de :
— recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée, prendre connaissance de tous documents utiles,
— examiner M. [T], décrire son état, décrire les lésions dont il est atteint qui sont imputables à l’accident du travail dont il a été victime le 20 septembre 2011 et consolidé le 14 avril 2019, en mentionnant l’existence d’éventuels états antérieurs,
— donner à la cour tous éléments aux fins d’évaluation des préjudices allégués par la victime au titre :
1. du déficit fonctionnel temporaire,
2. de la nécessité de l’assistance d’une tierce personne avant consolidation, et en quantifier le besoin en heures par jour ou par semaine,
3. des souffrances, physiques et morales, endurées avant consolidation de son état,
4. du préjudice esthétique, temporaire et définitif,
5. du préjudice d’agrément qui pourrait être allégué par la victime en donnant un avis médical sur l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
6. du préjudice sexuel,
7. du déficit fonctionnel permanent dans ses dimensions de souffrances physiques et psychologiques, d’atteinte aux fonctions physiologiques de la victime et de troubles dans les conditions d’existence, en chiffrant, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel du déficit imputable à l’accident du travail ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation,
8. de l’aménagement de son véhicule, et en chiffrer le coût,
9. de l’aménagement de son logement, et en chiffrer le coût ;
Enjoint à M. [T] de faire parvenir à l’expert ci-avant désigné, au moins 15 jours avant la date fixée pour les opérations d’expertise, toutes les pièces médicales relatives aux soins dispensés au titre de l’accident, faute de quoi le rapport ne sera établi par l’expert que sur les seuls éléments dont il dispose ;
Dit que l’expert adressera aux parties un pré-rapport et qu’il devra adresser son rapport au greffe de la cour trois mois après avoir reçu l’avis du versement de la consignation ;
Fixe à 1 400 euros la provision à valoir sur ses honoraires,
Rappelle que les frais d’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, par l’intermédiaire de la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen [Localité 10] [Localité 9] qui devra verser la provision à la régie d’avances et de recettes de la cour dans le mois de la notification du présent arrêt ;
Désigne Mme [H] pour suivre les opérations d’expertise ;
Fixe à 3 000 euros la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de M. [T] ;
Dit que les sommes dues à M. [T] au titre de son indemnisation complémentaire (en ce compris la majoration de rente, ainsi que la provision dans un premier temps) seront avancées par la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen [Localité 10] [Localité 9] ;
Condamne la CARSAT Normandie à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de Rouen [Localité 10] [Localité 9] les sommes dont celle-ci aura fait l’avance, tant au titre de l’indemnisation complémentaire que des frais d’expertise ;
Condamne la CARSAT Normandie à supporter les dépens de première instance et d’appel d’ores et déjà exposés ;
Déboute la CARSAT Normandie de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la CARSAT Normandie à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie l’affaire à l’audience du :
jeudi 18 décembre 2025
à 14 heures
pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expertise et dit que la notification du présent arrêt vaudra convocation à cette audience.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Délais ·
- Cdd ·
- Cdi
- Désistement ·
- Adresses ·
- Acquiescement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Corse ·
- Audit ·
- Appel ·
- Défaillant ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Aquitaine ·
- Sociétés ·
- Architecture ·
- Incident ·
- Demande ·
- Responsive ·
- Mise en état ·
- Procédure civile ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Fonds commun ·
- Société générale ·
- Titre exécutoire ·
- Délai de prescription ·
- Surendettement ·
- Date ·
- Demande ·
- Formule exécutoire ·
- Acte notarie ·
- Querellé
- Propriété industrielle : marques ·
- Droit des affaires ·
- Nom de domaine ·
- Logiciel ·
- Marque ·
- Conférence ·
- Propriété industrielle ·
- Internet ·
- Sociétés ·
- Site ·
- Service ·
- Réseau informatique
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Liquidateur ·
- Atlantique ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Ags ·
- Liste ·
- Liquidation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Consignation ·
- Injonction ·
- Adresses ·
- Notaire ·
- Conseil régional ·
- Partie ·
- Mise en état ·
- Amende civile
- Bonne foi ·
- Débiteur ·
- Jugement ·
- Contestation ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Commission de surendettement ·
- Indemnité d'assurance ·
- Adresses ·
- Rétablissement personnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Montant ·
- Prothése ·
- Facturation ·
- Grief ·
- Radiographie ·
- Pénalité ·
- Expertise ·
- Comparution ·
- Respect
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Licenciement ·
- Stock ·
- International ·
- Inventaire ·
- Sanction ·
- Magasin ·
- Salariée ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Préjudice ·
- Franchise ·
- Société d'assurances ·
- Garantie ·
- Jugement ·
- Demande
- Finances ·
- Sociétés ·
- Plan de redressement ·
- Période d'observation ·
- Adresses ·
- Investissement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commerce ·
- Liquidation ·
- Pierre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.