Infirmation 4 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. soc. tass, 4 sept. 2024, n° 23/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 14 décembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2024 |
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Texte intégral
ARRET N°
— ----------------------
04 Septembre 2024
— ----------------------
N° RG 23/00007 – N° Portalis DBVE-V-B7H-CFRD
— ----------------------
[W] [N]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
— ---------------------
Décision déférée à la Cour du :
14 décembre 2022
Pole social du TJ d’AJACCIO
— -----------------
Copie exécutoire délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : QUATRE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
APPELANTE :
Madame [W] [N]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Sara LORRE, avocat au barreau de BASTIA
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD – contentieux
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 mai 2024 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Brunet, président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur BRUNET, président de chambre,
Madame BETTELANI, conseillère
Mme ZAMO, conseillère
GREFFIER :
Madame CARDONA, greffière lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 septembre 2024
ARRET
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
— Signé par Monsieur BRUNET, président de chambre et par Madame CARDONA, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 1er septembre 2020, Mme [W] [N] a été engagée en contrat de travail à durée indéterminée au sein de la société [3] en qualité de vendeuse, employée catégorie 2.
La caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Corse du Sud a réceptionné deux déclarations d’accident du travail :
— une première, le 1er juillet 2021, établie par Mme [N] et faisant état d’un événement survenu le 25 juin 2021. Cette déclaration était étayée d’un certificat médical initial établi le 25 juin 2021 par la Dr [F] [U] [P], médecin généraliste, constatant un 'état de choc suite à une agression verbale sur son lieu de travail’ ;
— une seconde, reçue le 07 juillet 2021 après avoir été établie le 2 juillet 2021 par l’employeur, qui déclarait n’avoir pas connaissance d’un accident de travail survenu le 25 juin 2021.
Le 07 juillet 2021, Mme [N] a déposé une plainte auprès de la gendarmerie nationale pour harcèlement moral, faux et usage de faux et injure non publique.
Le 29 juillet 2021, la CPAM a informé l’assurée sociale et l’employeur procéder à l’instruction du dossier par la mise à disposition en ligne de questionnaires.
Le 27 septembre 2021, l’organisme de protection sociale a notifié à l’assurée son refus de prendre en charge l’événement déclaré au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’ 'il n’exist(ait) pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail'.
Le 22 novembre 2021, Mme [N] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA) de la caisse qui, lors de sa séance du 13 janvier 2022, a rejeté sa demande.
Le 14 mars 2022, Mme [N] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire du 14 décembre 2022, la juridiction saisie a :
— déclaré recevable le recours exercé par Mme [N] contre la décision de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022 ;
— débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmé la décision de la CPAM de la Corse du Sud et de la commission de recours amiable du 13 janvier 2022 ;
— condamné Mme [N] au paiement des entiers dépens ;
— rejeté toutes les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
— rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.
Par courrier électronique du 10 janvier 2023, Mme [N] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée le 21 décembre 2022, en ce qu’elle l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 mai 2024, au cours de laquelle les parties, non-comparantes, étaient représentées.
*
En parallèle, Mme [N] a initié une procédure devant le conseil de prud’hommes d’Ajaccio aux fins de se voir remettre des bulletins de salaire et une attestation pôle emploi et de voir régler des salaires, indemnités, heures supplémentaires et complémentaires.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Au terme de ses conclusions, réitérées et soutenues oralement à l’audience, Madame [W] [N], appelante, demande à la cour de :
'SAISIR Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio en application des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale pour suspicion de faux témoignage et tentative d’escroquerie au jugement ;
INFIRMER le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le Tribunal Judiciaire d’AJACCIO
Et, statuant à nouveau :
JUGER que Madame [W] [N] rapporte la preuve de la survenance d’un accident du travail le 25 juin 2021 ;
JUGER que Madame [W] [N] bénéficie de la présomption d’imputabilité prévue par l’article L411-1 du code de la sécurité sociale ;
JUGER que la CPAM de Corse du Sud ne démontre pas que la cause du fait accidentel survenu le 25 juin 2021 est totalement étrangère au travail
En conséquence :
INFIRMER la décision de la CPAM de Corse du Sud du 27 septembre 2021 et la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 14 janvier 2022 ;
JUGER que le fait accidentel survenu le 25 juin 2021 au préjudice de Madame [W] [N] constitue bien un accident du travail pour être survenu aux temps et lieu de travail de l’intéressée ;
JUGER que l’accident du travail dont a été victime Madame [W] [N] doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à tirer toutes les conséquences de droit de cette décision ;
CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud à payer la somme de 12 570 euros à Madame [W] [N] en application des articles 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la CPAM de Corse du Sud aux entiers dépens'.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait notamment valoir qu’elle établit la réalité d’un accident survenu le 25 juin 2021 à 19h, aux temps et lieu de son travail, au-delà de ses propres déclarations, par des présomptions graves, précises et concordantes, et qu’elle doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité instaurée par l’article
L 411-1 du code de la sécurité sociale. A cet effet, elle expose que :
— elle était présente sur son lieu de travail le 25 juin 2021, conformément au courrier électronique de M. [L] [C], responsable de sécurité du centre commercial et aux échanges de SMS entre elle et son employeur en date du 26 juin 2021 ;
— la constance de ses déclarations, le laps de temps d'1h15 entre sa sortie du centre commercial et sa prise en charge aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 2], les pièces médicales fournies et diverses attestations démontrent la survenue d’un fait accidentel soudain aux temps et lieu de travail.
— la lésion corporelle est caractérisée par l’arrêt de travail initial prescrivant cinq jours d’arrêt et trois jours d’ITT, le suivi psychiatrique auquel elle est soumise depuis la survenance des faits et l’absence d’état antérieur.
*
Au terme de ses écritures, réitérées et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud, intimée, demande à la juridiction d’appel de :
'Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Confirmer le jugement entrepris.
Rejeter la demande de paiement de la somme de 12 571 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamner Madame [W] [N] au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile'.
L’intimée réplique notamment que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’effectivité du fait accidentel qui ressort des seules affirmations de l’assurée et n’est pas corroborée par d’autres éléments.
La caisse souligne que la réalité d’une lésion n’est pas un élément suffisant pour établir un lien de causalité entre celle-ci et le travail et que les certificats médicaux dont se prévaut l’assurée ont été établis sur les seules affirmations de cette dernière, ne permettant pas de démontrer que la lésion subie soit la conséquence d’un fait accidentel survenu pendant le travail.
L’organisme estime que les attestations fournies par Mme [N] ne permettent pas d’établir l’existence d’une altercation entre elle et l’employeur, aucun de ces témoins n’ayant été présent sur les lieux du sinistre allégué.
La CPAM rappelle en outre que l’assurée n’a subi aucun préjudice mis en évidence lors de l’instruction de son dossier par la caisse. En effet :
— la déclaration tardive de l’accident par l’employeur, invoquée par Mme [N] n’impacte pas l’assurée, qui peut déclarer son accident auprès des services de la CPAM dans un délai de deux ans, et Mme [N] y a d’ailleurs procédé le 1er juillet 2021 et l’employeur le 02 juillet 2021 ;
— l’absence de production du questionnaire employeur a pour seule conséquence que la partie défaillante, en l’occurrence l’employeur, est dans l’impossibilité de faire valoir son point de vue ;
— l’attestation de témoin litigieuse a été produite par l’employeur à la fin de la période d’instruction, ce qui n’a pas permis sa prise en compte dans la décision de la caisse.
L’intimée souligne également que, contrairement aux affirmations de l’appelante, la communication de l’attestation de témoin litigieuse est intervenue dans le respect du contradictoire et non suite à sommation du conseil de Mme [N].
Enfin, concernant la vidéosurveillance du magasin, la CPAM reproche à l’assurée de renverser la charge de la preuve et de faire peser sur elle sa propre défaillance en lui reprochant de ne pas avoir sollicité la remise de cette vidéo lors de l’instruction du dossier et ajoute que l’agent enquêteur ne dispose en outre d’aucune légitimité pour imposer à l’employeur la communication de cet enregistrement, moyen qui relève de la compétence des services de gendarmerie auprès desquels Mme [N] a déposé plainte.
*
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée, il ne sera pas statué sur celle-ci.
— Sur la demande de saisie du Procureur de la République en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale
L’article 40 du code de procédure pénale dispose que 'Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner conformément aux dispositions de l’article 40-1.
Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs.'
Dans la situation en litige, l’appelante demande à la présente juridiction de 'SAISIR Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal Judiciaire d’Ajaccio en application des dispositions de l’article 40 du Code de procédure pénale pour suspicion de faux témoignage et tentative d’escroquerie au jugement'.
Mme [N] considère en effet que l’attestation de M. [G] [M] datée 04 juillet 2021 serait frauduleuse.
Il ressort des pièces versées à la procédure que Mme [N] a déposé plainte le 16 juin 2022 auprès des services de gendarmerie de [Localité 6].
Il résulte de ce document que Mme [N] reproche à M. [G] [M] d’avoir rédigé une 'attestation de complaisance pour des faits ne s’étant jamais produits', au visa de l’article 441-7 du code pénal.
Mme [N] précise également déposer plainte contre Mme [Z] [O] pour usurpation de témoin, au visa de l’article 434-15 du code pénal.
La cour relève qu’en l’état du dépôt par Madame [N] de deux plaintes mettant en cause l’employeur, Madame [Z] [O], le ministère public est seul habilité à éventuellement mettre en mouvement l’action publique pour leur donner toute suite utile, ou à les classer sans suite, sans qu’il incombe à l’autorité judiciaire statuant en matière civile d’accomplir une diligence relevant des articles 40 et 40-1 du Code de procédure pénale.
— Sur la prise en charge de l’événement du 25 juin 2021 au titre de la législation professionnelle
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale qu''Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise'.
Constitue ainsi un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, qu’elle soit d’ordre physique ou psychologique.
La réunion de trois critères est donc exigée : un ou plusieurs événements à date certaine, une lésion corporelle et un fait lié au travail.
L’article susvisé instaure une présomption d’imputabilité de l’accident au travail lorsque cet accident est intervenu sur le lieu de travail et pendant les horaires habituels du salarié.
Ainsi, toute lésion survenue aux temps et lieu du travail doit être considérée comme trouvant sa cause dans le travail, sauf à établir, par celui qui le soutient, que la lésion a une origine totalement étrangère à celui-ci.
Cependant, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, il appartient à celui qui s’en prévaut de prouver :
— d’une part, la matérialité du fait accidentel au temps et au lieu du travail, en établissant autrement que par ses seules affirmations les circonstances exactes de l’accident ;
— d’autre part, l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel, en établissant, s’agissant de la lésion psychique, que l’arrêt de travail a été causé par une brusque altération psychique en relation avec l’événement invoqué.
La soudaineté étant le critère de distinction entre l’accident du travail et la maladie professionnelle, le fait accidentel doit être précis et brutal, et présenter un caractère anormal, vexatoire, imprévisible ou exceptionnel.
Ainsi, une pathologie dépressive, dès lors qu’elle survient de manière brutale et réactionnelle, consécutivement à un événement professionnel précis, peut être qualifiée d’accident du travail.
*
Dans la situation en litige, Mme [N] évoque avoir subi le 25 juin 2021, à 19 heures, un 'choc émotionnel psychologique intense', ayant engendré un état dépressif, à l’occasion d’une altercation avec son employeur, Mme [Z] [O], sur son lieu de travail.
La CPAM quant à elle conteste la survenance de tout événement soudain à cette date.
> Sur la lésion
Au terme du certificat médical initial établi le 25 juin 2021 par la Dr [F] [U] [P] au service des urgences d'[Localité 2], le praticien a constaté que Mme [N] était en 'état de choc’ et a prescrit cinq jours d’arrêts de travail ainsi que trois jours d’incapacité totale de travail (ITT) dans un certificat complémentaire.
Les certificats de prolongation versés au débat judiciaire montrent que Mme [N] a été en arrêt de travail ininterrompu du 25 juin 2021 au 06 février 2023.
En outre, le certificat médical établi le 12 juillet 2021 par le Dr [K] [X], psychiatre, atteste 'suivre depuis le 28-06-2021 Mme [N] [W] que j’ai reçue en urgence suite à un conflit professionnel avec sa patronne et une agression verbale selon la patiente'.
Ce praticien affirme surtout que l’assurée 'est toujours fortement choquée depuis le 28-06-2021 et présente un état dépressif sévère suite à un burn out’ et relève que 'la patiente doit poursuivre sa thérapie et continuer à prendre le traitement anxiolytiques antidépresseurs'.
Par ailleurs, diverses attestations de clientes témoignent de l’état de santé de l’assurée avant et après l’accident invoqué et décrivent un changement de comportement marquant de Mme [N], la décrivant initialement comme une personne enjouée et dynamique, avant de constater, à partir du mois de juillet 2021, une importante perte de poids et un état de tristesse dépressive.
Au regard de ces élements, il sera considéré que l’existence d’une lésion d’ordre psychologique est établie en l’espèce.
> Sur la matérialité du fait accidentel
Le débat porte dès lors sur la matérialité du fait générateur de cette lésion.
Mme [N] fait valoir que ce fait générateur réside dans une 'agression verbale violente, soudaine et imprévue', survenue le 25 juin 2021 à 19 heures, et décrit une altercation entre elle et son employeur, Mme [Z] [O].
Elle expose qu’alors que les relations entre elles ont toujours été chaleureuses, le vendredi 25 juin 2021, 'Elle [Mme [Z] [O], employeur] est revenue à 19 heures (…) elle m’a dit que j’étais une 'sous merde', 'une salope', (…) me pointant du doigt, les yeux exorbités, en me disant qu’il fallait que je fasse très attention (…) qu’il fallait que je démissionne, ou alors j’allais subir, qu’elle allait me pourrir la vie jusqu’à ce que je cède pour démissionner'.
Il ressort des conclusions de l’appelante et des pièces présentées que cette altercation résulterait de dysfonctionnements salariaux dont elle a demandé la régularisation, et qui depuis, font l’objet d’une procédure devant le juge du contrat de travail, à savoir le conseil de Prud’hommes d’Ajaccio.
La déclaration d’accident de travail transmise à la CPAM le 07 juillet 2021 par l’employeur indique que ce dernier n’a pas connaissance d’un accident.
La CPAM estime de son côté que les éléments du dossier ne permettent pas d’établir l’effectivité d’un fait accidentel, qui ne ressort que des affirmations de l’assurée et n’est corroborée par aucun autre élément.
Il résulte cependant de la lecture attentive des pièces versées aux débats que Mme [N] démontre par des éléments objectifs et concordants l’existence d’un fait soudain survenu le 25 juin 2021 au temps et au lieu du travail.
En effet, il sera relevé :
— une attestation de M. [G] [M] datée du 04 juillet 2021 et fournie par l’employeur à la CPAM dans laquelle, s’il indique, contrairement à l’appelante, que Mme [O] était la victime de la dispute et Mme [N] l’agresseur, il fait en tout état de cause état d’une agression verbale entre les deux femmes ;
— un échange de SMS entre la salariée et l’employeur le 26 juin 2021, soit le lendemain de l’accident invoqué, démontrant que cette dernière ne conteste pas la survenance d’une altercation entre elles deux.
Mme [N] écrit en effet 'Je vous informe être bénéficiaire d’un arrêt de travail consécutif à votre agression verbale ce vendredi 25 juin à 19h dans votre boutique Jalouse. L’enregistrement de vos caméras vidéos confirmera votre comportement anormal. Vous m’avez laissé partir en pleur en exigeant ma démission, ou de subir une baisse drastique de mes conditions de travail. Je vous adresse ce jour par pli postal cet arrêt de travail.'
Et Mme [O] répondant : 'Bonjour [W]. J’ai pris bonne note de votre message. Je vous demande de me faire parvenir ce jour au magasin [3], par le moyen de votre choix, votre jeu de clés du magasin. Cette demande n’est en aucun cas une mesure disciplinaire à votre encontre. J’ai besoin de votre jeu de clé pour les remettre à votre remplaçante, pendant votre arrêt, dont j’aimerai que vous me confirmiez la durée, afin de pouvoir m’organiser au mieux, dans cette période économique si difficile, que vous et moi n’ignorons pas… Merci pour votre compréhension. Bon rétablissement.' ;
Concernant l’heure de cet événement et sa survenance au temps et au lieu du travail, celle-ci est démontrée par :
— le contrat de travail qui fait état d’horaires entre 10 heures et 19 heures le vendredi ;
— la correspondance échangée avec M. [C], chargé du service de sécurité de la galerie marchande dans lequel se situe le magasin, qui confirme, au travers du visionnage des images de vidéosurveillance, que Mme [N] était effectivement présente sur le lieu du travail à 19 heures ;
— l’attestation de M. [G] [M] qui affirme avoir vu sortir les deux femmes et avoir assisté à leur dispute ;
— les échanges de SMS préalablement mentionnés qui démontrent que l’employeur ne conteste pas la présence de la salariée à l’heure invoquée.
En outre, le caractère soudain de cette altercation résulte également d’éléments précis, et notamment des échanges de SMS ayant eu lieu tout au long de la relation de travail, qui témoignent d’une relation personnelle et chaleureuse, les deux femmes se tutoyant, échangeant anecdotes personnelles et professionnelles, utilisant de nombreuses émoticônes, et partageant de part et d’autres paroles affectueuses et valorisantes telles :'Sache que je t’apprécie beaucoup et que tu as beaucoup de valeur à mes yeux, tant humainement que professionnellement', 'tu as toute ma confiance et mon affection', avant de faire montre d’un changement de ton brutal le 26 juin 2021, les échanges devenant formels et utilisant le vouvoiement.
Au regard de ces éléments, il sera donc considéré que Mme [N] établit, autrement que par ses seules déclarations, l’existence d’un événement brutal et soudain survenu au temps et au lieu du travail, à l’origine de la lésion médicalement constatée le 25 juin 2021, et doit donc bénéficier de la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En outre, la CPAM n’apporte aucune preuve que cette lésion, non contestée par les parties, aurait une cause totalement étrangère au travail, seule condition permettant de renverser la présomption d’imputabilité énoncée à l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé.
— Sur les dépens
L’alinéa 1er de l’article 696 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie'.
La CPAM de la Corse-du-Sud devra donc supporter la charge des entiers dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel, et le jugement entrepris sera également infirmé en ce qu’il a condamné Mme [N] au paiement des dépens.
— Sur les frais irrépétibles
L’équité commande de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles non compris dans les dépens qu’elles ont été contraintes d’exposer en cause d’appel.
Elles seront donc déboutées de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu le 14 décembre 2022 par le tribunal judiciaire d’Ajaccio ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE Madame [W] [N] de sa demande de saisie du procureur de la République près le tribunal judiciaire d’Ajaccio en vertu de l’article 40 du code pénal ;
ANNULE la décision de la CPAM de Corse du Sud du 27 septembre 2021 et la décision de rejet de la Commission de recours amiable du 14 janvier 2022 refusant la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident survenu le 25 juin 2021 ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud à prendre en charge, au titre de la législation relative aux risques professionnels, l’accident survenu le 25 juin 2021 et lui ORDONNE d’en tirer toutes les conséquences de droit ;
CONDAMNE la caisse primaire d’assurance maladie de la Corse du Sud au paiement des dépens exposés tant en première instance qu’en cause d’appel ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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