Confirmation 1 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 1er oct. 2024, n° 24/01524 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01524 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 29 septembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 01 OCTOBRE 2024
N° 2024/1524
N° RG 24/01524 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNX66
Copie conforme
délivrée le 01 Octobre 2024 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2024 à 14H35.
APPELANT
Monsieur [D] [Y]
né le 10 Décembre 1969 à [Localité 9] (99)
de nationalité Algérienne
Comparant, en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 7] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Maître Ines CAMPOS, avocat au barreau d’Aix-en-Provence, commis d’office
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Représenté par Madame [L] [K]
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 01 Octobre 2024 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller, à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Carla D’AGOSTINO, Greffier,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024 à 18h15,
Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu l’arrêté d’expulsion en date du 1er février 1999 pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié le 09 mars 1999;
Vu l’arrêté pris par le préfet des Bouches-du-Rhône, en date du 31 juillet 2024 portant à exécution la mesure d’éloignement, notifié le même jour;
Vu la décision de placement en rétention prise le 31 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h05;
Vu l’ordonnance du 29 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [D] [Y] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 30 Septembre 2024 à 12h06 par Monsieur [D] [Y] ;
Monsieur [D] [Y] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare 'Je confirme ma date et lieu de naissance. Je confirme mon identité. Je suis venu en France, je n’avais que 6 mois. Je suis de nationalité algérienne. [Adresse 4], ma mère habite la-bas. Elle a un cancer. J’ai volé, je reconnais. Ça date de longtemps. On dit que je suis une grande menace pour la société. J’ai été interpellé oui. J’ai dormi dans la voiture. Je prends toujours un traitement pour mon cerveau. Je me suis endormi dans la voiture. J’ai fait appel parce que j’ai vu qu’on a dit que j’étais une menace pour la société. Je reconnais les faits que j’ai fait auparavant. Je suis handicapé du cerveau, je suis suivi par un psychiatre. Les enfants viennent me voir chez ma mère. Je ne fais plus de bêtises. J’ai 55 ans. J’ai déjà fait des tentatives de suicide. J’étais dans la voiture, le propriétaire m’a frappé. J’ai mis mon sac à l’arrière, je me suis allongé. Le propriétaire m’a attrapé et il a appelé la police. Si je fais quelque chose, je ne reste pas dans la voiture.'
Son avocate a été régulièrement entendue ; elle conclut à l’infirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et fait valoir que :
— à titre exceptionnel, la prolongation peut être prononcée mais M. [Y] ne remplit pas les conditions imposées par le code, il n’a pas fait obstruction à la mesure d’éloignement, il n’a pas fait de demande de protection ni de demande d’asile dans les 15 derniers jours et sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public,
— sur l’absence de perspectives d’éloignement à bref délai : il y a des tensions diplomatiques entre la France et l’Algérie, la préfecture a fait une relance mais aucun laissez-passez n’a été délivré et l’on peut légitimement penser qu’un laissez-passez ne sera pas délivré, il n’y a aucune date de vol ni aucune demande de routing, donc aucune perspectives d’éloignement,
— sur la menace à l’ordre public : il n’est fait état que de simples condamnations qui remontent à plus de 25 ans, la menace grave et actuelle n’est pas caractérisée dans les 15 précédents derniers jours, il y a des garanties de représentation solides, l’intéressé s’occupe de sa mère qui est malade et il est père de famille,
— sur l’absence de prise en compte de sa vulnérabilité : M. [Y] a des 'soucis’ d’ordre psychiatrique, il n’y a pas de psychologue au centre et cela n’a pas été pris en compte par la préfecture dans sa motivation.
La représentante de la préfecture sollicite la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention et expose que M. [Y] a été expulsé dans son pays, il est revenu en 2013 et n’a pas cherché à régulariser sa situation. Les faits que monsieur a commis ont mené à cet arrêté d’expulsion qui est exécutoire. La troisième prolongation est basée sur la menace à l’ordre public sans devoir nécessairement être prise en compte sur les 15 derniers jours. Elle précise que le médecin a vu l’intéressé dès son arrivée et qu’il peut demander à revoir le médecin ou les infirmières.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du juge des libertés et de la détention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
1) – Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L742-5 du CESEDA
Selon les dispositions de l’article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'
Selon les dispositions de l’article L741-3 du CESEDA 'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'
L’article L742-5 susvisé énonce ainsi les conditions auxquelles une troisième prolongation de rétention, au-delà de soixante jours, est soumise, comprenant trois items relatifs à des situations apparues dans les quinze derniers jours outre, à l’alinéa 7, l’existence d’une urgence absolue ou d’une menace à l’ordre public qui n’est pas enserrée dans cette dernière période.
En l’espèce connu pour des faits délictuels M. [Y] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion en 1999. Revenu en 2013 il na pas tenté de régulariser sa situation et, nonobstant ses dénégations il est interpellé le 30 juillet à l’intérieur d’un véhicule qui ne lui appartient pas afin d’en dérober le contenu selon ses propres déclarations aux policiers.
Cette récurrence d’un comportement délinquantiel depuis de nombreuses années constitue dès lors une menace à l’ordre public de nature à motiver la troisième prolongation de sa mesure de rétention. Cette condition étant une alternative aux perspectives d’éloignement à bref délai il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
En conséquence le moyen tiré de l’absence des conditions requises pour cette prolongation sera écarté.
2) – Sur le défaut et l’insuffisance de motivation au regard de la vulnérabilité du retenu
L’article L741-4 du CESEDA dispose que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger, le handicap moteur, cognitif, ou psychique et les besoins d’accompagnement de ce dernier étant pris en compte pour déterminer
les conditions de son placement en rétention.
L’arrêté de placement mentionne expressément que M. [Y] n’établissait pas présenter un état de vulnérabilité.
Ensuite il peut bénéficier de soins au sein du centre de rétention administrative et pourra le cas échéant solliciter le médecin aux fins de soins externes au centre.
Ce moyen sera donc rejeté.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision Contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 29 Septembre 2024.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [D] [Y]
né le 10 Décembre 2024 à [Localité 9] (99)
de nationalité Algérienne
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 8]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 01 Octobre 2024
À
— Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
—
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 01 Octobre 2024, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [D] [Y]
né le 10 Décembre 2024 à [Localité 9] (99)
de nationalité Algérienne
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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