Infirmation partielle 29 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 5, 29 janv. 2025, n° 21/09152 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09152 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 23 mars 2021, N° 18/03777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, S.A. ALLIANZ IARD c/ Société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits D' AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d'assureur de la S.A. QUALICONSULT |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 29 JANVIER 2025
(n° /2025, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09152 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDVGX
Décision déférée à la Cour : jugement du 23 mars 2021 – tribunal de grande instance de PARIS – RG n° 18/03777
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARD prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 17]
Représentée à l’audience par Me Bruno THORRIGNAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0125
INTIMEES
S.A. QUALICONSULT prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 14]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
S.A. AXA FRANCE IARD recherchée en qualité d’assureur de la S.A. QUALICONSULT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 9]
[Localité 18]
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Société de droit irlandais XL INSURANCE COMPANY SE venant aux droits D’AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, ès qualités d’assureur dommages ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 11]
[Localité 12]
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Ayant pour avocat plaidant Me Anne GAUVIN, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me Laura NAVARRO, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. COLAS FRANCE venant aux droits de la société SCREG, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS
SMABTP – SOCIETE MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 16]
[Localité 12]
Représentée par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant à l’audience Me Renaud FRANCOIS, avocat au barreau de PARIS
La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS – M. A.F. prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 12]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Pierre-Louis PAOLI
S.A.S. BREZILLON prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée à l’audience par Me Mariam PAPAZIAN de la SCP HOURBLIN PAPAZIAN, avocat au barreau de PARIS, toque : J017
S.A.S. CIBETANCHE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-marc ZANATI de la SELAS COMOLET ZANATI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0435 substitué à l’audience par Me Didier FENEAU, avocat au barreau de PARIS
S.A.S. A&I prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 15]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Pierre-Louis PAOLI
PARTIE INTERVENANTE
S.E.L.A.R.L JSA en la personne de Maître [S] [K], es-qualiés de liquidateur judiciare de la SAS A&I, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 13]
Représentée par Me Anne-marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653
Ayant pour avocat plaidant Me Ladislas FRASSON-GORRET, avocat au barreau de PARIS, substitué à l’audience par Me Pierre-Louis PAOLI
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente chargée du rapport, et de Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente
Mme Emmanuelle BOUTIE, conseillère
M. Eric LEGRIS, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Tiffany CASCIOLI
ARRET :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu au 18 décembre 2024 et prorogé jusqu’au 29 janvier 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Viviane SZLAMOVICZ, conseillère faisant fonction de présidente et par Manon CARON, greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Entrepôt [Localité 19] en France, en qualité de maître d’ouvrage, a procédé à la construction d’un bâtiment Géodis, entrepôt, situé [Adresse 21] à [Localité 19] en France.
A cette fin, elle a souscrit un contrat d’assurance dommages-ouvrage auprès de la société Axa corporate solutions.
Sont notamment intervenues à l’opération de construction :
— la société A&I, en qualité de maitre d''uvre (assurée par la MAF) ;
— la société Brezillon, en qualité d’entreprise générale (assurée par la société Allianz) ;
— la société Cibetanche, sous-traitant de la société Brezillon, en exécution du lot « ouverture » (assurée auprès du GAN, aux droits de laquelle vient désormais Allianz) ;
— la société Colas, aux droits de la société Screg, sous-traitant de la société Brezillon, en exécution du lot « enrobés », (assurée auprès de la SMABTP) ;
— la société Qualiconsult, en qualité de contrôleur technique, assurée auprès de Ia société Axa.
Les travaux ont fait l’objet d’une déclaration d’ouverture de chantier le 2 octobre 2006 et ont été réceptionnés avec réserves le 31 mars 2008.
Les réserves ont été levées le 31 mai 2008.
La société GSA Immobilier, administrateur du bien de la société Entrepôt [Localité 19] a constaté des dommages sur Ia voirie et a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la société Axa France corporate, le 12 novembre 2015.
Cette dernière a mandaté M. [Z] du cabinet CPA experts, en qualité d’expert amiable « dommages-ouvrage ».
Un rapport préliminaire a été déposé Ie 30 décembre 2015.
Le 5 janvier 2015, sur la base de ce rapport, par lettre recommandée avec demande d’avis, la société Axa corporate solutions a indiqué garantir les dommages suivants :
— n° 2 « affaissement caniveau au droit du poste de garde »,
— n° 3 « affaissement des voiries devant les portes de quai »,
— n° 4 « fuite des descentes EP ».
Le coût des travaux de reprise a été valorisé, pour l’ensemble des dommages 2, 3 et 4 à 551 761,50 euros HT, incluant notamment les frais d’investigation et de maîtrise d''uvre, somme décomposée comme suit :
-14 268,84 euros HT pour le dommage d’affaissement des caniveaux du poste de garde
— 512 746,66 euros pour l’affaissement de la voierie au niveau des essieux des tracteurs devant les portes de quai
— 24 745 euros pour les fuites sur les descentes EP de l’entrepôt
La société Axa corporate solutions, au titre des dommages 2, 3 et 4 a affirmé avoir payé les sommes suivantes :
— une indemnité provisionnelle d’un montant de 42 729 euros,
— une indemnité supplémentaire et définitive de 487 489,16 euros.
La société Axa corporate solutions a affirmé également avoir procédé aux paiements suivants :
— 11 635,50 euros au titre des investigations,
— 3 479,05 euros correspondant à 50% des honoraires du métreur vérificateur,
— 6 800 euros au titre des mesures conservatoires,
— 2 652 euros au titre des travaux complémentaires de réparation du dommage n°2.
Le 21 mars 2018, la société Axa corporate solutions a assigné la société Brezillon et son assureur, la société Allianz, la société A&I, et son assureur la société MAF, et la société Qualiconsult aux fins de les voir condamner in solidum au règlement des sommes qu’elle a versées à la société Entrepôt de [Localité 19] en réparation des désordres garantis, augmentées des intérêts échus dans les conditions prévus par l’article 1154 du code civil, outre 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et dépens.
Le 29 mars 2018, la société Brezillon a assigné devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’appel en garantie de la société Screg, aux droits de laquelle vient la société Colas, et son assureur la SMABTP, la société Cibetanche, et son assureur la société Allianz.
Par acte d’huissier du 30 mars 2018, la société Allianz a assigné aux fins d’appel en garantie devant le tribunal de grande instance de Paris, la société Qualiconsult et son assureur la société Axa, Ia société Screg, aux droits de laquelle vient la société Colas, et son assureur la SMABTP, et la société Cibetanche.
Par jugement du 23 mars 2021, rectifié par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette la fin de non-recevoir de la société Allianz, la société Qualiconsult et la société Cibetanche ;
Dit que la société Axa est subrogée dans les droits et actions à hauteur de 548 400,66 euros ;
Dit que les désordres n°2, 3 et 4 relèvent de la garantie décennale de l’article 1792 du code civil ;
Dit que les désordres n°3 et 4 sont imputables à la société A&I et à la société Brezillon ;
Dit que le désordre n° 2 est imputable à la société A&I et aux sociétés Brezillon et Qualiconsult ;
Dit que la MAF devra sa garantie à la société A&I ;
Dit que la société Allianz devra sa garantie à la société Brezillon ;
Condamne in solidum les sociétés A&I, Qualiconsult et Brezillon à verser la somme de 14 203,57 euros à la société Axa au titre du désordre n°2 sur le fondement de la garantie décennale ;
Condamne in solidum les sociétés A&I, Brezillon à verser la somme de 534 197,09 euros à la société Axa au titre des désordre N°3 et 4 sur le fondement de la garantie décennale
Dit que la responsabilité délictuelle de la société Brezillon est engagée au titre des désordres n° 2 et 3 ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la société Cibetanche est engagée au titre du désordre n°4 ;
Dit que la responsabilité délictuelle de la société Colas, venant au droit de la société Screg est engagée au titre du désordre n°3 ;
Dit que la part de responsabilité de la société Colas venant au droit de la société Screg dans la survenue du désordre n°3 sera fixée à hauteur de 50% ;
Dit que la part de responsabilité de la société Brezillon dans la survenue du désordre n°3 sera fixée à hauteur de 50% ;
Dit que la SMABTP devra sa garantie à la société Colas venant au droit de la société Screg ;
Dit que Ia société Allianz devra sa garantie à la société Cibetanche ;
Condamne la société Cibetanche in solidum avec la société Allianz en qualité d’assureur de la société Cibetanche et venant aux droits de la société Gan euro à garantir la condamnation de la société Brezillon, de la société A&I, de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Brezillon, de la MAF à hauteur de 24 623,18 euros au titre du désordre n°4 sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Condamne la société Brezillon in solidum avec la société Allianz à garantir Ia condamnation de la société Qualiconsult, de la société A&I, de la MAF à hauteur de 14 203,57 euros au titre du désordre n°2 sur le fondement de la responsabilité contractuelle ;
Condamne in solidum la société Brezillon, la société Colas venant aux droits de la société Screg, la SMABTP et Ia société Allianz, à garantir la condamnation de la société A&I, de la MAF à hauteur de 509 573,90 euros au titre du désordre n°3 ;
Condamne in solidum la société Colas venant aux droits de la société Screg et la SMABTP à garantir la condamnation de la société Brezillon et la société Allianz à hauteur de 50% de 509 573,90 euros sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
Rejette les appels en garantie formés à l’encontre de la société A&I, de la société Qualiconsult et de leurs assureurs, la MAF et la société Axa ;
Condamne in solidum les sociétés A&I, Qualiconsult, Brezillon, Colas, et Cibetanche, les sociétés Allianz, la SMABTP et la MAF aux dépens dont distraction sera faite au profit de Me Gauvin ;
Dit que la charge finale des dépens sera répartie comme suit :
— la société A&I, son assureur la MAF à hauteur de 5%,
— la société Qualiconsult à hauteur de 5 %,
— la société Brezillon et la société Allianz à hauteur de 40%,
— la société Colas et la SMABTP à hauteur de 40%,
— la société Cibetanche et la société Allianz à hauteur de 10%.
Condamne les sociétés A&I, Qualiconsult, Brezillon et la société Allianz, et la MAF à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à l’exécution provisoire.
Par déclaration en date du 14 mai 2021, la société Allianz a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour :
— la société XL insurance company, venant aux droits de la société Axa corporate solutions assurance, ès qualité d’assureur « dommages-ouvrage »
— la société Axa
— la société Colas Ile-de-France Normandie
— la SMABTP
— la société A&I
— la MAF
— la société Brezillon
— la société Cibetanche
— la société Qualiconsult
Par déclaration du 27 juillet 2021, la société XL insurance company a interjeté appel du jugement rectificatif du 22 juin 2021.
Dans des conclusions du 28 février 2022, la société JSA prise en la personne de Me [K] est intervenue volontairement, ès qualités de liquidateur de la société A&I.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 21 mars 2022 la société Allianz demande à la cour de :
S’agissant de l’assiette du recours subrogatoire présenté par la société Axa corporate solutions aux droits de laquelle vient la société XL insurance :
Rejeter l’appel incident présenté par la société XL insurance ;
Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il a cantonné le montant du recours subrogatoire présenté par la société Axa corporate solutions aux droits de laquelle vient la société XL insurance à la somme de 548 400,66 euros ;
En ce qui concerne la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la société Brezillon :
Au titre du désordre n°2 :
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité civile décennale des sociétés A&I, Qualiconsult et la garantie de leurs assureurs et rejeter les appels incidents formulés à ce titre ;
Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il n’a pas tenu compte des limites contractuelles de la police délivrée par la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Brezillon ;
Et statuant à nouveau,
Juger que la société Allianz est recevable et bien fondée à opposer les limites contractuelles de la police délivrée à la société Brezillon ;
Rejeter les appels en garantie formulés à son encontre, notamment par les sociétés Qualiconsult, la Selarl JSA liquidateur de la société A&I et leurs assureurs ;
Au titre du désordre n°3 :
Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il a retenu la responsabilité civile décennale de la société A&I et la garantie de son assureur la MAF et rejeter l’appel incident présenté à ce titre par la Selarl JSA liquidateur de la société A&I I et la MAF en cause d’appel ;
Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il a exonéré la société A&I et son assureur la MAF de toute contribution à la dette ;
Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il a condamné in solidum la société Brezillon, la société Colas venant aux droits de la société Screg, la SMABTP et la société Allianz à garantir la condamnation de la société A&I, de la MAF, à hauteur de 509 573, 90 euros au titre de l’affaissement de la voirie ;
Rejeter la demande subsidiaire présentée par la Selarl JSA liquidateur de la société A&I et son assureur la MAF tendant à la limitation de la part de responsabilité imputée à la société A&I à hauteur de 5% ;
Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il a exonéré la société Qualiconsult de toute responsabilité ;
Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il a rejeté les appels en garantie formulés par la société Allianz à l’encontre des sociétés Qualiconsult et A&I ainsi que leurs assureurs respectifs la MAF et Axa ;
Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il a limité la part de responsabilité devant être imputée à la société Colas à hauteur de 50% ;
Infirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 et rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société Colas venant aux droits de la société Screg et la société Smabtp à garantir la condamnation de la société Brezillon et la société Allianz à hauteur de 50% de 509 573,90 euros ;
Et statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Qualiconsult au visa de l’article 1382 du code civil, et Colas au visa de l’article 1147 du code civil, outre la MAF, assureur de la société A&I, la société Axa, assureur de la société Qualiconsult et la SMABTP, assureur de la société Colas, au visa de l’article L 124-3 du code des assurances à relever et garantir la société Allianz de toutes les condamnations prononcées à son encontre par le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 mars 2021, au principal frais et intérêts au titre du désordre n°3 affectant la construction de l’Entrepôt de Bonneuil en France ;
Rejeter les appels en garantie formulés à l’encontre de la société Allianz
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 et rectifié le 22 juin 2021 sur la part de responsabilité imputée à la société Colas à hauteur de 50% ;
Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 et rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il a condamné la société Colas venant aux droits de la société Screg et la SMABTP à garantir la condamnation de la société Brezillon et la société Allianz à hauteur de 50% de 509 573,90 euros ;
Rejeter les appels incidents ;
Au titre du désordre n°4 :
Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il a en ce qu’il écarté la société Allianz de toute contribution à la dette en sa qualité d’assureur de la société Brezillon ;
En ce qui concerne la société Allianz prise en sa qualité d’assureur de la société Cibetanche :
Au titre du désordre n°4 :
Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité civile décennale des sociétés A&I, Qualiconsult et la garantie de leurs assureurs et Rejeter les appels incidents formulés à ce titre ;
Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il a écarté toute condamnation in solidum au titre de l’ensemble des désordres déplorés, limitant les condamnations prononcées à l’encontre de la société Cibetanche et de son assureur la société Allianz aux conséquences du désordre n°4 ;
Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 rectifié le 22 juin 2021 en ce qu’il a jugé la société Allianz recevable et bien fondée à opposer sa franchise contractuelle erga omnes, outre ses plafonds de garantie ;
En tout état de cause,
Condamner tous succombants à régler à la société Allianz la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les mêmes aux entiers dépens dont distraction au profit de Me Thorrignac, conformément à l’article 699 du code de procédure civile
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2023 la société XL insurance company demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
Donner acte à la société XL insurance qu’elle s’en rapporte sur les chefs de demandes de la société Allianz ;
Sur les appels incidents des intervenants et de leurs assureurs,
Débouter les sociétés A&I, MAF, JSA, Brezillon, Cibetanche, Colas France, SMABTP, Qualiconsult et Axa de leurs appels incident visant à contester la condamnation in solidum ordonnée par le jugement dont appel ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné in solidum les sociétés A&I, MAF, Brezillon, Allianz, Cibetanche, Colas France, SMABTP, Qualiconsult et Axa au paiement des actions subrogatoires de la société XL insurance ;
Sur l’appel incident de la société XL insurance,
Juger que la société XL insurance justifie de son règlement de 2 652,00 euros au titre des travaux complémentaires sur le désordre n°2 ;
Juger que le montant du recours subrogatoire de la société XL insurance s’élève ainsi à la somme de 551 052,66 euros ;
Infirmer, en conséquence, le jugement du 23 mars 2021, sur le quantum de l’assiette du recours subrogatoire de la société XL insurance en ce qu’il l’a limité à la somme de 548 400,66 euros ;
Condamner in solidum les sociétés A&I, MAF, Brezillon, Allianz, Cibetanche, Colas France, Smabtp, Qualiconsult et Axa, au paiement de la somme de 551 052,66 euros au profit d’XL insurance ;
juger que cette somme sera augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation au fond du 21 mars 2018 ;
En tout état de cause,
Confirmer le jugement du 23 mars 2021 et le jugement rectificatif du 21 juin 2021 en ce qu’ils ont condamné in solidum les sociétés A&I, MAF, Brezillon, Allianz, Cibetanche, Colas France, SMABTP, Qualiconsult et Axa, au paiement de la somme de 548 400,66 euros au profit de la société XL insurance, venant aux droits de la société Axa corporate solutions, subrogée dans les droits de la société Entrepôts de [Localité 19].
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés A&I, MAF, Brezillon, Allianz, Cibetanche, Colas France, SMABTP, Qualiconsult et Axa, au paiement d’une indemnité de 5 000 euros au profit de la société XL insurance venant aux droits de la société Axa corporate solutions, pour l’indemnisation de ses frais irrépétibles,
Vu les articles 696 et 699 du code de procédure civile,
Condamner in solidum les sociétés A&I, MAF, Brezillon, Allianz, Cibetanche, Colas France, SMABTP, Qualiconsult et Axa aux entiers dépens, dont distraction sera faite au profit de Me Fromantin.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2023 la société Cibetanche demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a écarté toute condamnation in solidum au titre de l’ensemble des désordres déplorés dans le cadre de la présente affaire, limitant les condamnations prononcées à l’encontre de la société Cibetanche et de son assureur la société Allianz aux conséquences du désordre n°4 ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a limité à une part de 10% les dépens mis à la charge de la société Cibetanche,
Confirmer le jugement en ce qu’il n’est pas entré en voie de condamnation à l’encontre de la société Cibetanche au titre des frais irrépétibles ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Cibetanche de sa demande de garantie à l’encontre de la société A&I et de son assureur la MAF ;
En conséquence,
Statuant à nouveau,
Condamner la société A&I et la MAF à relever la société Cibetanche de toute condamnation prononcée à son encontre,
Déclarer la société Cibetanche tant recevable que fondée en sa déclaration de créance à l’encontre de la société A & I, laquelle devra être inscrite au passif de cette dernière ;
Débouter la société A&I et la MAF de leur appel incident tenant à voir infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un lien d’imputabilité entre les missions confiées à la société A&I et les désordres n°2,3 et 4 ;
Débouter la société A&I et la MAF de leur demande de confirmation du jugement en ce qu’il a considéré que la société A&I a manqué à ses obligations contractuelles et dit qu’elle ne devait assumer aucune part au stade de la contribution à la dette et en ce qu’il a condamné la société Cibetanche et son assureur Allianz à garantir les condamnations de la société A&I et de la MAF à hauteur de 24 623,18 euros ;
Débouter la société A&I et la MAF de leur demande tendant à voir limiter la responsabilité de la société A&I à hauteur d’une part maximale de 5%,
Condamner, la société A&I, ou à défaut tout succombant, à payer à la société Cibetanche la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner également la société A&I, ou à défaut, toute partie succombante tenue in solidum, aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés par Me Zanati, de la SELAS Comolet Zanati avocat, dans les termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 9 mai 2022 la société Brezillon demande à la cour de :
Rejeter l’appel incident de la société XL insurance au titre de l’assiette du recours subrogatoire,
Confirmer le jugement du 23 mars 2021, rectifié le 22 juin 2021 en que le tribunal a retenu la somme de 548 44, 66 euros au titre du recours subrogatoire de la société Axa corporate solutions aux droits de laquelle vient la société XL insurance,
Confirmer le jugement rendu le 23 mars 2021 et rectifié le 22 juin 2021 en que le tribunal a imputé le désordre n°2 à la société Brezillon.
Infirmer le jugement en qu’il a condamné Allianz à garantir la société Brezillon au titre du désordre n° 2 et ce en application de la franchise prévue au contrat d’assurance ;
Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société A&I et la garantie de son assureur la MAF ;
Rejeter les appels incidents formulées par à ce titre par la Selarl JSA, mandataire liquidateur de la société A&I et son assureur la MAF,
Infirmer le jugement en qu’il a limité à 50% la part de responsabilité imputable à la société Colas venant aux droits de la société Screg au titre du désordre n°3 ;
Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’appel en garantie formulée par la société Brezillon à l’encontre de Qualiconsult et son assureur la société Axa,
Statuant à nouveau,
Condamner in solidum la société Qualiconsult et son assureur Axa, la MAF en qualité d’assureur de la société A&I, la société Colas venant aux droits de la société Screg et son assureur la SMABTP à garantir la société Brezillon de toutes les condamnations prononcées à son encontre au titre du désordre n° 3 ;
A titre infiniment subsidiaire,
Dire et juger que la responsabilité de la société Brezillon ne saurait être retenue au titre du désordre n° 3 qu’à hauteur de 15%,
Confirmer le jugement en ce que le tribunal a jugé que la société Brezillon ne devait assumer aucune part au stade de la contribution de la dette au titre du désordre n° 4,
Condamner tous succombants au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner les parties succombantes aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Hourblin Papazian, avocat aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2022 la société Qualiconsult et la société Axa demandent à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a exclu la responsabilité de la société Qualiconsult au titre des désordres n°3 et 4 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Qualiconsult au titre du désordre n°2,
Et statuant à nouveau ;
Juger que la société Qualiconsult a rempli ses missions ;
Débouter purement et simplement la société XL insurance venant aux droits d’Axa corporate solutions, la société Allianz, plus généralement toutes parties, de leurs demandes, fins et conclusions dirigées contre la société Qualiconsult et la société Axa recherchée en sa qualité d’assureur de la société Qualiconsult qui auraient notamment pour finalité la réformation du jugement querellé pour obtenir leur contribution à la dette.
Subsidiairement,
Juger n’y avoir lieu à condamnation in solidum ;
Juger la société Qualiconsult et la société Axa recevables et bien fondées en leurs appels en garantie ;
Condamner in solidum la société Brezillon, la société Allianz en sa qualité d’assureur de la société Brezillon, la société A&I et son assureur la MAF à relever et garantir indemne la société Qualiconsult et la société Axa ès qualités d’assureur de la société Qualiconsult de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En toute hypothèse,
Condamner tous succombants à régler à la société Qualiconsult et la société Axa la somme de 5 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 28 février 2022 la société JSA et la MAF demande à la cour de :
Donner acte à Me [W] de ce qu’elle se constitue pour la Selarl JSA prise en la personne de Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de A&I ;
Dire Me [K] recevable et fondée en son intervention volontaire ;
Constater que l’instance d’appel se trouve valablement reprise ;
Dire et juger que cette toute demande de condamnation pécuniaire formulée à l’égard de A&I au titre d’une créance antérieure à l’ouverture de la procédure collective est irrecevable, en application de l’article L 622-21 du code de commerce ;
Il est demande à la cour d’appel de Paris de :
Dire et juger la société Allianz, assureur Brezillon et Cibetanche non fondées en leur appel ;
Dire et juger en revanche Me [K] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société A&I et la MAF recevables et biens fondés en leur appel incident et provoque ;
A titre principal,
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu un lien d’imputabilité entre les missions confiées à la société A&I et les désordres 2, 3 et 4 ;
Et statuant à nouveau.
Débouter XL insurance et toute autre partie de leurs demandes de condamnation dirigées contre la société A&I ct son assureur la MAF et mettre ces dernières hors de cause ;
Débouter la société Allianz, la société Brezillon et toute autre partie de leurs demandes plus amples et contraires, notamment de reformation de la décision en vue de recueillir une contribution de la société A&I à la dette ;
A titre subsidiaire.
Confirmer le jugement en ce qu’il a considéré qu’il n’est pas démontré que la société A&I a manqué à ses obligations contractuelles et dit qu’elle ne doit assumer aucune part au stade de la contribution à la dette ;
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société Cibetanche et son assureur Allianz à garantir les condamnations de la société A&I et de la MAF à hauteur de 24 623,18 euros au titre des descentes EP ;
— condamné in solidum la société Brezillon et son assureur Allianz à garantir les condamnations de la société A&I et de la MAF à hauteur de 14 203,57 euros au titre de l’affaissement des caniveaux ;
— condamné in solidum la société Brezillon et son assureur Allianz, Colas Ile-de-France Normandie et son assureur la Smabtp à garantir les condamnations de la société A&I et de la MAF à hauteur de 509 573,90 euros au titre de l’affaissement de voierie ;
Débouter la société Allianz, la société Brezillon, la société Cibetanche et toute autre partie de leurs demandes plus amples et contraires, notamment de réformation de la décision en vue de recueillir une contribution de la société A&I à la dette ;
A titre infiniment subsidiaire.
Dire et juger que la très éventuelle responsabilité de la société A&I ne pourra qu’être limitée à un maximum de 5% ;
Dire et juger la société A&I ainsi que la MAF recevables et bien fondées en leurs appels en garantie ;
Condamner in solidum les sociétés Brezillon, Colas Ile-de-France Normandie, Cibetanche, Qualiconsult et leurs assureurs Allianz, la Smabtp, Allianz aux droits du Gan euro courtage et Axa à relever et garantir indemne la société A&I et son assureur la MAF de toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre ;
En tout état de cause :
Condamner tout succombant à payer à la MAF la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner tout succombant aux entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvres conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2021 la SMABTP et la société Colas France demandent à la cour de :
Déclarer société Colas, venant aux droits de la société Screg Ile-de-France Normandie, et la SMABTP, recevables et bien fondées en leur appel incident ;
Y faisant droit,
Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Colas France, venant aux droits de la société Screg Ile-de-France Normandie, sous garantie de la SMABTP, au titre du désordre n°3 ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a estimé que la part de responsabilité de la société Colas France venant aux droits de la société Screg Ile-de-France Normandie le désordre n°3 devait être fixée à hauteur de 50 % ;
Infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Colas France aux dépens à hauteur de 40% ;
Juger en effet que la société Colas France, venant aux droits de la société Screg Ile-de-France Normandie, n’a commis aucune faute en lien avec le désordre n°3 pour lequel la société Brezillon et son assureur Allianz recherchent sa responsabilité ;
Juger de surcroît qu’il n’existe aucun lien d’imputabilité entre l’intervention de la société Colas France, venant aux droits de la société Screg Ile-de-France Normandie, et les désordres allégués ;
Juger mal fondées les demandes, principales ou en garantie, formées à l’encontre de la société Colas France, venant aux droits de la société Screg Ile-de-France Normandie, et de la SMABTP ;
A titre subsidiaire,
Limiter à 10 ou 15% la condamnation susceptible d’être prononcée à l’encontre de la société Colas France venant au droit de la société Screg, et de la SMABTP, au titre du désordre N°3 ;
En toute hypothèse :
Condamner l’appelant, ou à défaut tout succombant, à payer à la société Colas France, venant aux droits de la Screg Ile-de-France et à la SMABTP la somme de 2 500 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ;
La clôture a été prononcée par ordonnance du 12 septembre 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 5 novembre 2024, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIVATION
1°) Sur la demande de condamnation in solidum de la société XL insurance pour l’ensemble des désordres
S’agissant de dommages distincts dont la réparation est imputable à des intervenants distincts, il convient d’étudier séparément les différentes responsabilités pour chacun des désordres.
2°) Sur le désordre n°2
a) Sur les responsabilités
Moyens des parties
La société XL insurance se réfère à la motivation du tribunal qui a retenu un lien d’imputabilité entre les désordres et la mission de la société A&I dès lors que les désordres relèvent de défaut d’exécution mais également de conception, notamment de choix des matériaux.
Elle soutient que la responsabilité de la société Qualiconsult est engagée dès lors qu’elle était chargée d’une mission portant sur la solidité des ouvrages et que l’expert amiable note que le désordre n°2 porte atteinte à la sécurité du caniveau.
La société A&I et la MAF font valoir que la mission du maître d''uvre était limitée à la conception « générale » ainsi qu’à un suivi des travaux limité au choix des matériaux et à l’aspect architectural hors lots techniques. Elles soulignent que les CCTP des travaux n’ont pas été établis par le maître d''uvre mais par les entreprises et que le contrat de maîtrise d''uvre prévoit que la société A&I n’exerce aucun contrôle sur les CCTP et les détails techniques. Elles en déduisent qu’il n’appartenait pas au maître d''uvre de contrôler les matériaux prévus dans les CCTP des entreprises.
Elles ajoutent que la mission de suivi des travaux excluait expressément les questions techniques et se cantonnait aux questions de la conformité architecturale.
Concernant le désordre n°2, elles estiment qu’il s’agit d’un problème d’exécution ponctuel, non visible à réception et qui ne relève pas de la sphère de mission qui lui est attribuée.
Elles font valoir que le contrôleur technique a nécessairement engagé sa responsabilité, dès lors que l’expert dommages ouvrage a relevé des risques pour la solidité.
La société Qualiconsult observe que le désordre n°2 est le résultat d’un défaut ponctuel d’exécution qui ne pouvait être décelé par le contrôleur technique qui n’a pas à vérifier la bonne exécution des travaux ni à surveiller le chantier.
Les sociétés Brezillon et Allianz sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité civile décennale des sociétés A&I et Qualiconsult sans soutenir aucun moyen à l’appui de sa demande.
Elles sollicitent l’infirmation de la décision en ce que la société Allianz a été condamnée à garantir la société Brezillon alors que le montant du préjudice est inférieur à la franchise contractuelle.
Réponse de la cour
Il résulte de l’expertise dommages ouvrage, dont les conclusions ne sont pas contestées par les parties, que le caniveau du poste de garde est un caniveau en béton avec caillebotis métallique et que les flancs en béton du caniveau ont cédé sous l’effet de la circulation. Cet affaissement est dû, selon l’expert amiable, à un problème d’environnement du caniveau qui ne le maintient pas assez, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Ce simple constat ne permet pas de déterminer si les désordres sont causés par un défaut de conception ou d’exécution.
La société A&I soutient qu’il s’agit d’un problème d’exécution, ce qui n’est pas contredit par la société Brezillon qui ne conteste pas devoir assumer l’entière responsabilité de ce désordre.
Si l’article 4 du contrat de maîtrise d''uvre qui détaille les missions du maître d''uvre concernant la direction des travaux prévoit une participation aux réunions de chantier, au moins quatre fois par mois et la vérification à tout moment que les travaux et la construction sont conformes au projet architectural défini avec le maître d’ouvrage, cette mission n’implique pas une présence constante sur le chantier telle qu’elle permettrait de détecter des défauts ponctuels d’exécution.
Par conséquent à défaut d’établir la preuve que ce défaut d’exécution aurait pu être décelé par la société A&I dans le cadre de sa mission de direction des travaux, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société A&I au titre de ce désordre.
Aux termes de l’article L. 111-23 du code de la construction et de l’habitation, le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes.
Au cas d’espèce, si la société Qualiconsult s’est vue confier une mission concernant la solidité de l’ouvrage et que l’expert dommages ouvrage met en cause cette dernière concernant les caniveaux, la responsabilité de la société Qualiconsult ne peut être engagée que s’il entrait dans sa mission d’exercer un contrôle sur le défaut d’exécution reproché à la société Brezillon.
Or il n’est pas établi la preuve que ce défaut d’exécution aurait pu être décelé par la société Qualiconsult dans le cadre de ses interventions sur le chantier qui se limitent à des visites ponctuelles et à un examen visuel.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Qualiconsult au titre de ce désordre.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il condamné la société A& I, son assureur la MAF et la société Qualiconsult à indemniser la société XL Insurance du préjudice causé par ce désordre et les demandes formées à ce titre à l’encontre seront rejetées.
Par voie de conséquence les condamnations prononcées à l’encontre des sociétés Brezillon et Allianz à garantir les sociétés A& I, son assureur la MAF et la société Qualiconsult seront également infirmées.
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a dit que la société Allianz devra sa garantie à la société Brezillon alors que cette garantie n’était pas sollicitée par la société Brezillon devant le tribunal et ne l’est pas plus devant la présente cour et que la société Brezillon ne conteste pas que le montant de l’indemnisation est inférieur à la franchise contractuelle.
b) Sur le montant du préjudice
Moyens des parties
La société XL insurance expose que le tribunal a omis à tort d’intégrer dans l’assiette de son recours la somme de 2652 euros qu’elle a réglée au titre des travaux complémentaires en réparation du désordre n°2.
La société Brezillon et la société Allianz concluent au rejet de cette demande sans aucun moyen à l’appui de leur prétention.
Réponse de la cour
Il convient d’observer que si le tribunal a dit que la société XL insurance est subrogée dans les droits et actions à hauteur de 548 400,66 euros, il n’a pas ainsi statué sur une prétention, ayant distingué par la suite les condamnations au titre du désordre n°2, distinctes de celles prononcées au titre des autres désordres.
Or la société XL insurance ne sollicite pas l’infirmation du chef du jugement ayant condamné la société Brezillon à lui payer la somme de 14 203,57 euros au titre du désordre n°2 mais forme une demande d’indemnisation globale pour tous les désordres à hauteur de 551 052,66 euros, alors que les premiers juges avaient justement précisé, sans que la société XL insurance ne le conteste en cause d’appel, que s’agissant de dommages distincts, il serait statué distinctement sur chacun des désordres dont l’indemnisation est sollicitée.
Au surplus si les premiers juges ont fixé l’indemnisation au titre du désordre n°2 à la somme de 14 203,57 euros, c’est en appliquant un pourcentage de 2,59% sur l’assiette globale du recours subrogatoire de la société XL insurance. Or si le montant de l’assiette du recours est contesté par la société XL insurance, cette dernière ne justifie pas du montant qu’elle aurait indemnisé spécifiquement au titre du désordres n°2, qui ne saurait en tout état de cause excéder la somme de 14 268,94 euros, telle qu’elle résulte du rapport définitif de l’expertise dommages ouvrage (pièce 7 de la société XL insurance).
Par conséquent il convient de confirmer le montant d’indemnisation fixé par le tribunal au titre du désordre n°2.
3°) Sur le désordre n°3
La société XL insurance se réfère à la motivation du tribunal qui a retenu un lien d’imputabilité entre les désordres et la mission de la société A&I dès lors que les désordres relèvent de choix des matériaux.
Elle souligne que l’expert avait retenu la responsabilité de la société Qualiconsult s’agissant du désordre n°3, estimant que la couche de roulement n’est pas seulement une couche d’usure mais également une couche structure qui participe à la résistance globale de la chaussée et observant que la société Qualiconsult n’a émis aucune réserve sur le procédé constructif mis en 'uvre.
La société A&I et la MAF font valoir que le maître d''uvre n’avait pas à contrôler le choix du produit bitumineux retenu dans le cadre du CCTP établi par l’entreprise et que la mission était limitée aux aspects architecturaux.
A titre subsidiaire, au soutien de leur demande de garantie, elles font valoir que la société Brezillon est débitrice d’une obligation de résultat et qu’elle ne peut exciper de la responsabilité de ses sous-traitants pour s’exonérer de sa responsabilité. Elles soulignent que dès lors que le choix de l’enrobé a été effectué par la société Colas, spécialiste en la matière, ce dernier a également engagé sa responsabilité. Elles soutiennent que la société Qualiconstult a engagé sa responsabilité, dès lors que l’expert dommages ouvrage a relevé des risques pour la solidité.
La société Qualiconsult fait valoir que le désordres n°3 ne peut être rattaché à la mission L, dès lors qu’il affecte les couches d’usure des chaussées et non le fond de l’ouvrage.
Les sociétés Brezillon et Allianz font valoir que la mission du maître d''uvre portait sur le choix des matériaux mis en 'uvre et que la société A&I ne pouvait ignorer l’inadaptation du produit bitumineux. Concernant la responsabilité de la société Qualiconsult, elles soulignent qu’il ne s’agit pas d’une simple usure de la couche de roulement mais d’un défaut structurel affectant la voirie consécutif à un défaut de conception.
Elles soutiennent que la société SCREG, spécialiste des enrobés, était tenue à une obligation de résultat et de conseil à l’égard de la société Brezillon et qu’il résulte du courrier qu’elle a adressé le 27 juin 2017 à la société Brezillon qu’elle avait étudié le complexe des enrobés sans émettre une quelconque réserve sur la couche de roulement.
La société Colas et la SMABTP soutiennent que la société Colas ne peut être tenue pour responsable du choix des enrobés qui revenait à la société Brezillon, rédactrice du CCTP, que la société Brezillon, à laquelle a été confié le lot VRD ne peut se prétendre néophythe en ce qui concerne les voiries et qu’elle ne rapporte pas la preuve que la société Colas avait connaissance de l’inadaptation du produit bitumineux à l’usage de parking. Elles exposent qu’en tout hypothèse un éventuel manquement au devoir de conseil ne pourrait entraîner qu’une part de 10 à 15% de responsabilité.
Réponse de la cour
Le désordre n°3 consiste en des affaissements de plusieurs centimètres de la voirie devant les portes de quai au droit des essieux des tracteurs et des remorques. Le rapport d’expertise dommages ouvrage indique qu’il s’agit d’un problème assez classique des zones logistiques, les enrobés se déformant sous les charges statiques appliquées par des pneus chauds. Il est précisé que le phénomène affecte de façon assez marquée la plupart des 284 portes.
L’expert précise que les investigations réalisées ont montré que la déformation se limitait à la couche de roulement en béton bitumineux.
L’expert conclut que la cause réside dans l’inadaptation du produit bitumineux à l’usage de stationnement et qu’il aurait fallu du béton ou un enrobé percolé pour éviter ce désordre, ce qui n’est pas contesté par les parties.
Le contrat de maîtrise d''uvre stipule en page 5, dans la phase « projet-dossier marché de travaux » que si le cahier des charges techniques particulières est élaboré par l’entreprise générale, le maître d''uvre devra en effectuer une analyse afin de s’assurer de la conformité aux dossiers proposés et au programme initial. En outre, dans la phase « direction de l’exécution des contrats de travaux, il est mentionné » proposition pour le choix des matériaux ". Il est précisé par ailleurs en page 4 du contrat que le maître d''uvre a pour mission d’assister le maître de l’ouvrage dans l’élaboration de son programme en harmonie avec les sujétions administratives et les caractéristiques de la logistique de l’activité.
La société A&I ne peut soutenir que l’article 2.1.7 du contrat de maîtrise d''uvre restreindrait sa mission en excluant tout aspect technique alors que cet article est relatif seulement aux relations avec les conseillers techniques du maître d''uvre et qu’il précise seulement que le maître d''uvre s’assure de la conformité des études des conseillers techniques au projet architectural mais n’en exerce pas le contrôle. Or en l’espèce, il n’est pas fait grief à la société A&I de ne pas avoir contrôlé une étude d’un conseiller technique mais de ne pas avoir vérifier le CCTP établi par l’entreprise générale.
Il en résulte que le maître d''uvre devait s’assurer que les caractéristiques du CCTP étaient conformes à la destination de l’ouvrage et que les techniques constructives employées étaient appropriées au regard de la destination de l’ouvrage. Il lui appartenait donc de relever que le CCTP qui prévoyait un béton bitumineux en fin de travaux pour les voiries lourdes était inadapté s’agissant d’une zone de stationnement. La société A&I ne peut par ailleurs se prévaloir d’un manque de connaissance technique alors qu’il rentrait dans sa mission de contrôler les documents techniques tels que le CCTP.
Par conséquent il est établi non seulement que les désordres sont imputables à la société A&I mais également qu’elle a commis une faute en lien de causalité avec le désordre n°3.
Il résulte de l’alinéa 2 de l’article 2.2 du titre 2 des conditions générales de la convention de contrôle technique que la mission L ne porte pas sur les couches d’usure des chaussées.
Dès lors que les conclusions de l’expert dommages ouvrage selon lesquelles seule la couche de roulement est déformée ne sont pas contestées par les parties, il convient d’en déduire que le désordre affecte la couche d’usure de la chaussée et qu’il ne rentre donc pas dans la sphère d’intervention de la société Qualiconsult.
La responsabilité de la société Qualiconsult ne peut donc être engagée pour ce désordre.
Concernant les responsabilités des sociétés Brezillon et Colas, il convient d’observer que les conditions particulières du contrat de sous-traitance liant ces sociétés stipulent en page 10 au titre des prestations incluses : « prestation conforme au CCTP et plan marchés en votre possession. Le sous-traitant devra valider par une note de calcul les épaisseurs mises en 'uvre, suivant type de circulation. ». L’article 2 des conditions spécifiques stipule que les sous-traitant est tenu à une obligation de conseil et d’information envers l’entreprise principale et qu’à ce titre il doit notamment communiquer toutes observations sur tous les documents qui sont portés à sa connaissance et tous éléments susceptibles d’avoir une incidence sur la bonne exécution du contrat.
Par lettre du 27 juin 2007 la société SCREG a adressé à la société Brezillon des devis proposant une solution plus économique concernant la couche de base après analyse des données du CCTP.
Il convient de déduire de l’ensemble de ces éléments que si la société Brezillon a déterminé dans le CCTP le matériau à utiliser pour la couche de roulement et que la société SCEG a rempli son obligation de résultat en procédant aux travaux demandés, la société SCREG était également tenue en vertu des termes contractuels à une obligation d’information et de conseil à l’égard de la société Brezillon.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont considéré que la société Brezillon et son sous-traitant la société Colas avaient toutes deux commis des fautes de gravité équivalente.
Il convient donc de confirmer le jugement ce qu’il a condamné in solidum la société A&I, la MAF, la société Brezillon et Allianz à payer à la société XL insurance la somme de 509 573,90 euros au titre du désordre N°3.
Eu égard aux fautes de chacun des intervenants considérés, et à leur sphère d’intervention respective, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— la société A&I : 20 %
— la société Brezillon : 40%
— la société Colas : 40%
Dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront condamnés à se garantir mutuellement et à concurrence des demandes qu’ils ont formées des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé.
4°) Sur le désordre n°4
Moyens des parties
La société XL insurance sollicite la confirmation du jugement en qu’il a retenu la responsabilité de la société A&I, les désordres relevant d’un défaut d’exécution et le maître d''uvre étant chargé d’une mission de suivi d’exécution des travaux. Elle sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas retenu la responsabilité de la société Qualiconsult sans évoquer aucun moyen à l’appui de sa demande d’infirmation.
La société A&I et la MAF font valoir qu’il s’agit d’un détail technique et non d’un détail architectural et que par conséquent l’origine du sinistre est sans lien avec la mission confiée à la société A&I.
La société Cibétanche ne sollicite pas l’infirmation de la décision en ce qu’elle l’a condamnée à réparer le préjudice résultant de ce désordre mais en ce qu’elle a rejeté sa demande de garantie formée à l’encontre de la société A&I. Elle considère que cette dernière a engagé sa responsabilité pour une part minimum de 30% en n’assurant pas le contrôle de l’exécution des travaux. Elle conteste qu’il puisse s’agir d’un défaut ponctuel d’exécution alors que les fuites se produisent aux droits de l’ensemble des piquages permettant l’évacuation des descentes d’eau pluviales des auvents.
La société Qualiconsult observe que la mission L n’est pas impactée par ce désordre.
Réponse de la cour
Le désordre n°4 est constitué de fuites sur l’ensemble des descentes EP de l’entrepôt.
L’expert indique que le joint mis en place au pourtour du piquage ne tient pas, du fait de son vieillissement et du fait aussi vraisemblablement des sollicitations liées à la dilatation du PVC et du bardage et qu’il aurait fallu mettre un manchon collé sur le tuyau du toit dans lequel ses serait inséré celui de l’auvent. Il précise qu’il s’agit d’un détail d’exécution qui se décide en cours de chantier.
Si l’article 4 du contrat de maîtrise d''uvre qui détaille les missions du maître d''uvre concernant la direction des travaux prévoit une participation aux réunions de chantier, au moins quatre fois par mois et la vérification à tout moment que les travaux et la construction sont conformes au projet architectural défini avec le maître d’ouvrage, cette mission n’implique pas une présence constante sur le chantier telle qu’elle permettrait de détecter des défauts ponctuels d’exécution.
Par conséquent à défaut d’établir la preuve que ce défaut d’exécution aurait pu être décelé par la société A&I dans le cadre de sa mission de direction des travaux, le jugement sera infirmé en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société A&I au titre de ce désordre mais confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de garantie de la société Cibétanche à l’encontre de la société A&I et de la MAF.
A défaut d’invoquer aucun moyen de nature à infirmer le jugement qui a écarté la responsabilité de la société Qualiconsult au titre de ce désordre, ce chef de jugement sera nécessairement confirmé.
5°) Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer la condamnation in solidum aux dépens sauf en ce qui concerne la société Qualiconsult qui ne sera pas condamnée aux dépens.
Le jugement sera infirmé quant à la répartition de la charge finale des dépens et elle sera fixée ainsi :
— la société A&I et la MAF : 16 %
— la société Brezillon et la société Allianz : 42 %
— la société Colas et la société SMABTP : 32 %
— la société Cibetanche et la société Allianz : 10 %
La condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée à l’exception de celle prononcée à l’encontre de la société Qualiconsult. Les demandes formées à ce titre à l’encontre de la société Qualiconsult seront rejetées.
En cause d’appel, chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées, à l’exception de celle formée par la société Qualiconsult. La société XL insurance, qui succombe en ses demandes à l’encontre de la société Qualiconsult, sera condamnée à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu’il :
Condamne la société Brezillon à verser la somme de 14 203,57 euros à la société Axa au titre du désordre n°2 sur le fondement de la garantie décennale ;
Condamne la société Cibetanche in solidum avec la société Allianz en qualité d’assureur de la société Cibetanche et venant aux droits de la société Gan euro à garantir la condamnation de la société Brezillon et de la société Allianz en qualité d’assureur de la société Brezillon à hauteur de 24 623,18 euros au titre du désordre n°4 ;
Rejette les appels en garantie formés à l’encontre de la société A&I, de la société Qualiconsult et de leurs assureurs, la MAF et la société Axa ;
Condamne in solidum les sociétés A&I, Brezillon, Colas, et Cibetanche, les sociétés Allianz, la SMABTP et la MAF aux dépens dont distraction sera faite au profit de Me Gauvin ;
Condamne les sociétés A&I, Brezillon et la société Allianz, et la MAF à payer la somme de 3 000 euros à la société Axa au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société Qualiconsult ;
Dit que la société Allianz ne devra pas sa garantie à la société Brezillon pour le désordre n°2 ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société A&I, son assureur la Mutuelle des architectes français au titre du désordre n°2 ;
Condamne in solidum les sociétés A&I, la Mutuelle des architectes français, la société Brezillon et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Brezillon, à verser la somme de 509 573,90 euros à la société XL insurance company SE au titre du désordre n°3 ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— la société A&I et la Mutuelle des architectes français : 20%
— la société Brezillon et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Brezillon : 40%
— la société Colas et la SMABTP : 40%
Dit que dans leurs recours entre eux, les intervenants responsables et leurs assureurs respectifs en la cause seront condamnés à se garantir mutuellement et à concurrence des demandes qu’ils ont formées des condamnations prononcées à leur encontre à proportion du partage de responsabilité ainsi fixé ;
Condamne in solidum la société Brezillon et la société Allianz Iard en qualité d’assureur de la société Brezillon, à verser à la société XL insurance company SE la somme de 24 623,18 euros au titre du désordre n°4 ;
Rejette toutes les demandes formées à l’encontre de la société A&I et son assureur la Mutuelle des architectes français au titre du désordre n°4 ;
Dit que la charge finale des dépens de première instance sera répartie comme suit :
— la société A&I et la Mutuelle des architectes français: 16 %
— la société Brezillon et la société Allianz : 42 %
— la société Colas et la société SMABTP : 32 %
— la société Cibetanche et la société Allianz : 10 %
Rejette les demandes formées à l’encontre de la société Qualiconsult au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens d’appel ;
Condamne la société XL insurance company SE à payer à la société Qualiconsult la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toutes les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère faisant fonction de présidente,
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