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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, se réf., 10 déc. 2024, n° 24/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 43
du 10 DECEMBRE 2024
N° RG 24/00109 – N° Portalis DBVE-V-B7I-CJRF
[D]
C/
S.A.S. SOLVERTUS PLOMBERIE
COUR D’APPEL DE BASTIA
ORDONNANCE DE REFERE
DU
DIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffier lors des débats et du prononcé,
DEMANDEUR :
Monsieur [Y] [D]
né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 4]
[Adresse 5]
[Localité 2]
non comparant représenté par Me Cécile PANCRAZI, avocat au barreau D’AJACCIO
DEFENDERESSE :
S.A.S. SOLVERTUS PLOMBERIE
Prise en la personne de son président en exercice domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparante et non représentée
DEBATS :
A l’audience publique du 19 novembre 2024,
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
ORDONNANCE :
Contradictoire,
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signée par Hélène DAVO, première présidente, et par Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 23 octobre 2017, la S.A.S. Sol Vertus Plomberie a embauché, sous CDI, M. [Y] [D] en qualité de plombier.
Le 1er octobre 2021, M. [Y] [D] a créé un établissement à l’enseigne « Hydro2Tech », situé sur la commune de [Localité 8], dont l’activité renseignée est « tous travaux d’installation d’eau et de gaz en tous locaux ».
Avant son embauche au sein de la S.A.S. Sol Vertus Plomberie, M. [Y] [D] exerçait, en qualité d’autoentrepreneur, une activité parallèle identique à celle de son employeur la S.A.S. Sol Vertus Plomberie.
Par constat en date du 17 août 2022, la S.A.S. Sol Vertus Plomberie a fait constater que le compte Instagram de la société détenue par M. [Y] [D] dénommée « hydrotech-solvertus » publiait des photos de chantier réalisés par la S.A.S. Sol Vertus Plomberie.
Par courrier en date du 5 septembre 2022, M. [Y] [D] a demandé à son employeur de le licencier pour faute simple afin de bénéficier des indemnités ou de le licencier pour faute lourde afin de lui éviter de payer lesdites indemnités.
Le 5 septembre 2022, la S.A.S. Sol Vertus Plomberie a notifié à M. [Y] [D] une convocation à un entretien préalable en vue de son licenciement.
Le 23 septembre 2022, la S.A.S. Sol Vertus Plomberie a procédé au licenciement de M. [Y] [D] pour faute lourde, ce dernier n’ayant pas contesté les faits qui lui étaient reprochés lors de son entretien préalable.
Par acte en date du 6 décembre 2022, la S.A.S. Sol Vertus Plomberie a assigné M. [Y] [D] à comparaître devant le tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de le voir :
— condamner à lui payer la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, de supprimer de son compte Instagram le nom « SOL VERTUS » accolé au nom de son entreprise et toutes les photographies relatives aux chantiers réalisés par la société SOL VERTUS, notamment celles relatives à la pose de tuyauterie, de panneaux photovoltaïques sur les toits, réparation d’un chauffage au sol et les photos du chantier du domaine du Frasso à [Localité 7] ;
— condamner aux frais de la publication du jugement à intervenir dans la presse spécialisée ainsi que sur internet afin que les tiers soient informés des pratiques déloyales et parasitaires commises ;
— condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, y compris le coût du procès-verbal de constat dressé par Me [T] [V] en date du 17 août 2022 d’un montant de 420 euros.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Ajaccio a décliné sa compétence et renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce d’Ajaccio.
Par jugement contradictoire en date du 29 juillet 2024, le tribunal de commerce d’Ajaccio a :
« – condamné M. [Y] [D] à payer à la S.A.S. SOL VERTUS PLOMVERIE la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Enjoint M. [Y] [D] sous astreinte de 20 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision de retirer toutes photographies relatives aux chantiers réalisés par la S.A.S. SOL VERTUS PLOMBERIE notamment celles relatives à la pose de tuyauterie, de panneaux photovoltaïques sur les toits, réparation d’un chauffage au sol et les photos du chantier du domaine du Frasso à [Localité 7] du compte Instagram de l’entreprise HYDRI2TECH ;
Condamné M. [Y] [D] au remboursement du coût du procès-verbal de constat dressé le 17 août 2022 d’un montant de 420 euros ;
Condamné M. [Y] [D] au paiement de la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné M. [Y] [D] aux entiers dépens, en ce compris les frais de greffe s’élevant à la somme de 79,22 euros ».
Par déclaration en date du 4 septembre 2024, M. [Y] [D] a interjeté appel de la décision.
Par assignation en référé, délivrée le 24 septembre 2024 à la S.A.S. Sol Vertus Plomberie, M. [Y] [D] a saisi la première présidente de la cour d’appel de Bastia aux fins d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire attachée à la décision querellée.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions écrites et reprises oralement à l’audience, M. [Y] [D] demande à la Première présidente de la cour d’appel de Bastia de:
« Vu l’article 517-1 du code de procédure civile,
Vu les termes du jugement rendu le 29 juillet 2024 du tribunal de commerce d’Ajaccio ' correction faite de l’erreur matérielle contenue au dispositif des écritures,
Vu la déclaration d’appel,
Vu les pièces versées aux débats,
Constater l’exécution provisoire ordonnée par le tribunal de commerce d’Ajaccio risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Constater que la requérante évoque des moyens sérieux de réformation en appel ;
En conséquence,
Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire dans les termes de l’article 517-1 du code de procédure civile ;
Condamner la S.A.S. Sol Vertus Plomberie au versement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».
En se fondant sur l’article 517-1 du code de procédure civile, M. [Y] [D] fait valoir qu’il existe :
Des moyens sérieux de réformation caractérisés par le fait que :
Le jugement ne tient pas compte des éléments qu’il a produit ;
Le compte Instagram est dépourvu de toute référence à la société Sol Vertus de sorte que la demande de suppression de la mention Sol Vertus du compte Instagram Hydro 2 Tech et la demande de publication du jugement à intervenir sont sans objet ;
La S.A.S. Sol Vertus ne justifie pas d’un préjudice ;
Des conséquences manifestement excessives caractérisées par :
Des difficultés financières au regard des charges familiales qu’il a ;
L’existence d’une hospitalisation qui a conduit à une réduction considérable de ses ressources.
*
La S.A.S. Sol Vertus Plomberie, bien que régulièrement assignée, n’était ni comparante, ni représentée.
MOTIVATION
À titre liminaire, la présente juridiction précise qu’après s’être livrée, en l’espèce, à une analyse approfondie et exhaustive des énonciations du dispositif des conclusions des parties, auxquelles il a régulièrement été renvoyé lors de l’audience, elle ne statuera pas sur les « constater que », lesquels ne sont pas des prétentions au sens des article 4, 5, 31 et 768 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur le texte applicable
Par application de l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, les nouvelles dispositions relatives à l’exécution provisoire sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, l’instance a été introduite selon assignation en date du 6 décembre 2022. Il en résulte que seul l’article 514-3 du code de procédure civile est applicable à la présente espèce et non l’article 517-1 du code de procédure civile comme soutenu par M. [Y] [D].
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement querellé
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 514-3 du code de procédure civile, « en cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives (al. 1) ».
Les conditions posées par l’article précité sont cumulatives.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de sa saisine, le premier président n’a pas compétence pour apprécier le bien-fondé, la régularité ou encore l’opportunité de la décision dont il est sollicité l’arrêt de l’exécution provisoire, cette compétence étant dévolue à la cour d’appel.
En l’espèce, pour justifier de l’existence de moyens sérieux de réformation, M. [Y] [D] fait valoir que le tribunal de commerce d’Ajaccio n’a pas tenu compte des éléments qu’il a produit et que la demande de la S.A.S. Sol Vertus tendant à la suppression de la mention Sol Vertus sur son compte Instagram est sans objet puisqu’aucune référence à la société n’est effectuée. Il ajoute que la demande de publication du jugement est également sans objet et que la S.A.S. Sol Vertus ne justifie d’aucun préjudice.
Or, il ressort de l’analyse de l’entier dossier et des débats tenus à l’audience que M. [Y] [D] ne démontre pas de l’existence de moyens sérieux de réformation du jugement au sens de l’article 513-1 du code de procédure civile.
En effet, en faisant valoir que la première juridiction n’a pas tenu compte de l’ensemble des éléments qu’il a communiqué ou que la S.A.S. Sol Vertus Plomberie ne justifie pas de l’existence d’un préjudice, M. [Y] [D] ne fait que remettre en cause l’appréciation souveraine des juges du fond, appréciation dont la présente juridiction n’a pas compétence pour apprécier le bien-fondé.
À cet égard, il y a lieu de souligner que la motivation du tribunal de commerce est particulièrement détaillée et que M. [Y] [D] n’établit pas qu’une ou plusieurs pièces aient pu être écartées de l’analyse par les juges du fond.
Par ailleurs, il est établi que les autres moyens sérieux de réformation mis en avant par M. [Y] [D] sont, en réalité, constitutifs d’une simple critique des demandes de la S.A.S. Sol Vertus, dont il estime qu’elles sont sans objet. Au surplus, la lecture du jugement querellé montre qu’il n’a été ni condamné à supprimer la mention Sol Vertus de son compte Instagram, ni condamné à la publication de la décision.
En conséquence, et sans qu’il soit nécessaire d’analyser l’éventuelle existence de conditions manifestement excessives ' les conditions étant cumulatives ' M. [Y] [D] sera débouté de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Sur les autres demandes
M. [Y] [D] succombant, il sera condamné à payer les dépens de la présente instance.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. M. [Y] [D] sera débouté de sa demande formulée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène DAVO, première présidente, statuant publiquement, en référé, par ordonnance réputée contradictoire,
— DÉBOUTONS M. [Y] [D] de sa demande tendant à voir ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement en date du 29 juillet 2024 du tribunal de commerce d’Ajaccio ;
— CONDAMNONS M. [Y] [D] à payer les dépens de la présente instance ;
— DÉBOUTONS M. [Y] [D] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE,
Elorri FORT Hélène DAVO
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