Irrecevabilité 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 13, 27 mars 2026, n° 23/01675 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01675 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 23 janvier 2023, N° 20/00460 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. , c/ CPAM |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 13
ARRÊT DU 27 Mars 2026
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/01675 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHHL5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2023 par le Pole social du TJ de, [Localité 1] RG n° 20/00460
APPELANTE
S.A.S., [1]
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 2]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, avocat au barreau de LYON, toque : 588 substitué par Me Corinne POTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0461
INTIMEE
CPAM, [Localité 3] ,([Localité 4])
,
[Adresse 3]
,
[Localité 5]
représenté par Me Joana VIEGAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 mars 2026, puis prorogé le 27 mars 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M., [S], [W], salarié de la société, [1] (l’employeur), a déclaré avoir été victime d’un accident du travail survenu le 16 janvier 2017. Cet accident a été pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie du, [Localité 6] (la caisse) au titre des risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de M., [W] est intervenue le 15 février 2020 et la caisse a retenu un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 % en considération d’une « hernie discale L5-S1 opérée à trois reprises, persistance de douleurs et gêne fonctionnelle importante ».
L’employeur a contesté ce taux devant la commission de recours amiable qui l’a réduit à 25%.
L’employeur a maintenu sa contestation devant le tribunal judiciaire de Meaux qui a, par un jugement du 12 juillet 2021 :
— Dit que la demande principale de la société, [1] tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse attribuant un taux d’IPP de 30 % à M., [W] était sans objet,
— Ordonné une expertise médicale technique.
Par son rapport du 3 mai 2022 le docteur, [Y] a conclu que le taux d’IPP imputable à l’accident était de 15 %.
Par un jugement du 23 janvier 2023 le tribunal judiciaire de Meaux a :
— Dit que le taux d’IPP dans les relations entre la caisse et l’employeur était de à 25% à la date de consolidation de l’accident du travail,
— Rejeté le recours de l’employeur,
— Rappelé que les frais d’expertise étaient pris en charge conformément à l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— Condamné l’employeur aux dépens de l’instance.
La cour ignore la date de notification de ce jugement à l’employeur qui en a fait appel par une lettre recommandée envoyée le 17 février 2023. La déclaration d’appel vise toutes les dispositions du jugement.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 16 janvier 2026.
L’employeur, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Infirmer le jugement,
— Lui déclarer inopposable la décision de fixation du taux d’IPP à 30%,
— Subsidiairement, fixer le taux d’IPP à 15 % tout au plus,
— Condamner la caisse aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise.
La caisse, qui se réfère à ses conclusions écrites, demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— Rejeter les demandes de l’employeur.
La cour a mis sa décision en délibéré au 13 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
Par une demande du 17 février 2026 la cour a interrogé les parties sur la recevabilité de la demande de l’employeur tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse relative à la fixation du taux d’IPP de M., [W].
L’avocat de la société, [1] a répondu le 19 février 2026 et a produit des pièces.
La caisse n’a pas répondu.
La cour a prorogé le délibéré au 27 mars 2026 pour permettre aux parties de répondre à sa demande.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de la caisse
Le tribunal n’a pas statué sur cette demande par le jugement dont appel du 23 janvier 2023.
Au cours du délibéré la cour a soulevé l’irrecevabilité de cette demande nouvelle et a sollicité l’avis des parties sur ce point.
La société, [1] a répondu que le tribunal était bien saisi de cette prétention. Elle a produit un premier jugement du 12 juillet 2021 prononcé par le tribunal judiciaire de Meaux qui a déclaré sans objet la demande de la société, [1] tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse attribuant à M., [W] un taux d’IPP de 30 % et qui a ordonné une expertise médicale.
La société, [1] a produit en outre ses conclusions rédigées pour l’audience de mise en état du 15 décembre 2020 devant le tribunal.
La caisse n’a pas répondu à la question de la cour pendant le délibéré.
Réponse de la cour
Il résulte de la lecture des documents produits par la société, [1] en cours de délibéré que le tribunal a statué sur sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse attribuant à M., [W] un taux d’IPP de 30 % par le jugement du 12 juillet 2021.
Cependant, l’appel dont la cour est saisie ne concerne pas cette décision mais un jugement postérieur du 23 janvier 2023.
Ainsi, la demande de la société, [1], tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse attribuant à M., [W] un taux d’IPP de 30 % pourrait contrevenir à l’autorité de chose jugée par le jugement du 12 juillet 2021.
En effet, la cour n’est pas saisie d’un appel contre cette décision.
Ainsi, il convient d’ordonner la réouverture des débats pour recueillir les observations des parties sur l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 juillet 2021 et à l’irrecevabilité éventuelle de la demande de la société, [1] tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse attribuant à M., [W] un taux d’IPP de 30 %.
Toutes les autres demandes et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
STATUANT PAR UN ARRÊT AVANT DIRE DROIT,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience du vendredi 3 juillet 2026 à 13h30,, [Q] HUOT-FORTIN pour que la cour recueille les observations des parties sur l’autorité de chose jugée attachée au jugement du 12 juillet 2021 et à l’irrecevabilité éventuelle de la demande de la société, [1] tendant à l’inopposabilité de la décision de la caisse attribuant à M., [W] un taux d’IPP de 30 %,
DIT que le présent arrêt vaut convocation des parties,
RÉSERVE toutes les demandes et les dépens.
La greffière La présidente
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