Confirmation 27 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 1, 27 nov. 2024, n° 23/00464 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 23/00464 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 6 juin 2023, N° 21/01116 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE c/ CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE, Mutuelle INTERIALE |
Texte intégral
Chambre civile
Section 1
ARRÊT N°
du
27 NOVEMBRE 2024
N° RG 23/464
N° Portalis DBVE-V-B7H-CGZ2 VL-C
Décision déférée à la cour :
Jugement,
origine du TJ de BASTIA,
décision attaquée
du 6 juin 2023,
enregistrée
sous le n° 21/01116
Compagnie d’assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE
C/
[M]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
Mutuelle INTERIALE
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT SEPT NOVEMBRE
DEUX-MILLE-VINGT-QUATRE
APPELANTE :
Compagnie d’assurance GROUPAMA MÉDITERRANÉE
prise en la personne de son représentant légal en exercice
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Josette CASABIANCA CROCE, avocate au barreau de BASTIA, subsituée par Me Laetitia TOMASI BIANCA, avocate au barreau de BASTIA
INTIMÉES :
Mme [R] [M]
née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 2] (Corse)
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Chantal ISNARD DE CASALTA, avocate au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-CORSE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 7]
[Localité 2]
Défaillante
Mutuelle INTÉRIALE
prise en la personne de son représentant légal en exercice,
domicilié ès qualités audit siège.
[Adresse 6]
[Localité 2]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 16 septembre 2024, devant la cour composée de :
Valérie LEBRETON, présidente de chambre
Emmanuelle ZAMO, conseillère
Guillaume DESGENS, conseiller
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Cécile BORCKHOLZ
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2024
ARRÊT :
Réputé contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Valérie LEBRETON, présidente de chambre, et Vykhanda CHENG, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par jugement du 6 juin 2023, le tribunal judiciaire de Bastia a dit que le droit à
indemnisation de [R] [M] née [H] est entier et a notamment fixé le préjudice au titre de l’incidence professionnelle à la somme de 50 179,25 euros et en conséquence
a condamné la compagnie d’assurance Groupama méditerranée à payer à [R] [M] née [H] la somme de 84 890,50 euros provisions déduites en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 1er novembre 2018.
Par déclaration au greffe du 5 juillet 2023, la compagnie d’assurance Groupama méditerranée a interjeté appel, appel limité en ce que le tribunal a condamné la compagnie d’assurance Groupama méditerranée à payer à [R] [H] née [M] au titre de l’incidence professionnelle la somme de 50 179,25 euros et l’a condamné à payer à [R] [M] née [H] la somme de 84 890,50 euros provisions déduites en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 1er novembre 2018.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 28 septembre 2023, que la cour vise pour sa décision, l’appelante sollicite d’infirmer le jugement en ce qu’il a liquidé le poste incidence professionnelle à la somme de 59 719,25 €, et en conséquence en ce qu’il a fixé le préjudice total à la somme de 93 166,49 €, soit 84 890,50 € après déduction des provisions de 6 300 €. Et statuant à nouveau, LIQUIDER le poste Incidence professionnelle à la somme de 5 000 €. FIXER le préjudice total de Mme [H] à la somme totale de 45 471,25 € soit 39 171,25 € après déduction des provisions de 6 300 €.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 décembre 2023, Madame [H] née [M] sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné Groupama méditerranée à payer à [R] [H] née [M] au titre de l’incidence professionnelle la somme de 50 179,25 euros et l’a condamné à payer à [R] [H] née [M] la somme de 84 890,50 euros provisions déduites en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 1er novembre 2018, déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Cpam de Haute-Corse et à la mutuelle intériale, condamner groupama méditerranée à payer une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en appel ainsi que les dépens d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.
SUR CE :
Sur l’incidence professionnelle :
L’appelant explique que l’expert a retenu une incidence professionnelle de Madame [H], fonctionnaire territoriale exerçant les fonctions de technicien de laboratoire au service d’hygiène de la collectivité de Corse au titre de la station debout pénible et la marche prolongée, conséquence des séquelles du genou droit.
Il conteste la méthode de calcul se référant à un pourcentage du salaire moyen en jugeant que la réparation intégrale s’oppose à une indemnisation en capital de L’IP et que le
salaire moyen est un critère objectif, soulignant que la cour de cassation exige que les composantes de L’IP soient chiffrées individuellement, L’IP n’ayant pas pour objet
d’indemniser la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle.
Il évalue l’incidence professionnelle à la somme de 5 000 euros.
En réponse, madame [H] rappelle que l’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non pas la perte de revenus liée à l’invalidité, mais les incidences périphériques du dommage touchant la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de l’augmentation de la pénibilité à l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore au préjudice subi. Elle ajoute que l’expert a retenu une incidence professionnelle liée aux séquelles du genou, station debout pénible et la marche prolongée douloureuse. Ella a réclamé une somme de 57 429,51 euros prenant en compte un salaire mensuel moyen de 3 236,12 euros, en le majorant de 15 % (taux de DFP) puis en le capitalisant sur la base de l’euro de rente, soit 7,849, le tribunal ayant retenu le salaire de 2 679,56 euros a alloué une somme de 50 719,36 euros.
Elle sollicite la confirmation de la décision en se fondant sur la jurisprudence de la cour de cassation.
La cour relève que madame [H] a été vitime d’un accident de la circulation le 1er novembre 2018, elle a été heurtée violemment à l’arrière alors qu’elle était au volant de son véhicule.
Madame [H] a été examinée par le médecin expert, qui dans son rapport définitif a constaté un genou droit en flexum depuis l’accident, un syndrome post commotionel léger des douleurs chroniques.
L’expert a constaté que le genou de madame [H] était raide.
Madame [H] a indiqué à l’expert qu’elle avait des douleurs au genou droit, dans tout le rachis cervical, des douleurs dans le bras droit, une marche difficile.
L’expert a retenu une incidence professionnelle liée aux séquelles du genou, station debout prolongée pénible, marche prolongée douloureuse.
La cour relève que l’indemnisation de l’incidence professionnelle doit prendre en compte les incidences du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage,cette incidence est indemnisée sous forme de capital.
En l’espèce, au moment de l’accident, madame [H] était technicienne de laboratoire à la collectivité de Corse, son emploi consistant à réaliser des analyses, vérifier le bon fonctionnement du matériel dont elle assurait l’entretien, procédant aux nettoyages et désinfection nécessaires, au vu de sa fiche de poste produite aux débats.
Madame [H] subit donc les conséquences des séquelles du genou, qui engendrent des difficultés pour la station debout prolongée et la marche prolongée, ce qui occasionne une
pénibilité accrue dans ses tâches professionnelles au regard de sa fiche de poste produite aux débats.
Ces séquelles rendent augmentent bien la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe, elle doit faire des efforts accrus afin d’obtenir sans son travail les mêmes résultats.
Son droit à indemnisation au titre de l’incidence professionnelle n’est donc pas contestable.
Il est acquis que le principe de la réparation intégrale s’oppose à ce que l’incidence professionnelle soit réparée de manière forfaitaire, la réparation devant correspondre à la réalité des préjudices subis.
Si l’évaluation forfaitaire de l’incidence professionnelle est prohibée, le mode de calcul du premier juge se basant sur un pourcentage du salaire, se fondant sur le taux de déficit fonctionnel retenu par l’expert, soit 15 % est en l’espèce pertinent, car il correspond à l’incidence professionnelle subie du fait des conséquences dommageables de l’accident.
Contrairement à ce qu’allègue Groupama méditerranée, ce mode de calcul n’est pa prohibée, puisqu’il se base sur un pourcentage de salaire.
Ainsi, le mode de calcul du premier juge qui s’est fondé sur un salaire de 2 679,56 euros de madame [H], qui a pris en considération l’âge de madame [H], soit 57 ans, le pourcentage du déficit fonctionnel permanent de 15 %, est pertinent et il sera adopté par la cour.
En conséquence, la somme allouée calculée comme suite : 15 % de 2 679,56 multiplié par 32 mois, soit une somme de 12 861,89 euros, outre la capitalisation entre la date du jugement et la retraite, soit 15 % de 2 679,56 euros x 12 mois x 7,849 (gazette du palais 2020), soit un somme de 37 857,36 euros.
La somme allouée à madame [H] de 50 719,25 euros au titre de l’incidence professionnelle sera donc confirmée et Groupama méditerranée sera déboutée de toutes ses demandes.
Le présent arrêt sera déclaré commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Haute-Corse et à la mutuelle interiale.
L’équité commande en cause d’appel que Groupama méditerranée soit condamnée à payer à madame [H] une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, Groupama méditerranée sera également condamnée aux entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Bastia du 6 juin 2023 en ce qu’il a fixé l’incidence professionnelle de [R] [H] née [M] à la somme de 50 179,25 euros et condamné Groupama Méditerranée à payer à [R] [H] née [M] la somme de 84 890,50 euros (quatre-vingt quatre mille huit cent quatre vingt dix euros et cinquante centimes), provisions déduites, en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident dont elle a été victime le 1er novembre 2018
Y AJOUTANT
DEBOUTE Groupama Méditerranée de toutes ses demandes
DECLARE le présent arrêt commun et opposable à la Caisse primaire d’assurance maladie de Haute Corse et à la mutuelle interiale
CONDAMNE Groupama Méditerranée à payer à [R] [H] née [M] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
CONDAMNE Groupama Méditerranée aux entiers dépens d’appel
LA GREFFIÈRE
LA PRÉSIDENTE
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