Confirmation 4 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 4 mars 2026, n° 24/00276 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 24/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bastia, 28 mars 2024, N° 22/521 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. ENEDIS, S.A. ÉLECTRICITÉ, S.A. GMF ASSURANCES c/ S.A.S. WHIRLPOOL |
Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 4 MARS 2026
N° RG 24/276
N° Portalis DBVE-V-B7I-CITD GD-C
Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire de Bastia, décision attaquée du 28 mars 2024, enregistrée sous le n°22/521
S.A. ÉLECTRICITÉ
DE FRANCE
C/
[S]
[C]
S.A.S. ENEDIS
S.A. GMF ASSURANCES
S.A.S. WHIRLPOOL
Copies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
QUATRE MARS DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
S.A. ÉLECTRICITÉ DE FRANCE
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
M. [A] [S]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Corse)
[Localité 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA
Mme [Q] [C], épouse [S]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 5] (Var)
[Localité 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S. ENEDIS
prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA
S.A. GMF ASSURANCES
immatriculée au RCS sous le numéro 398 972 901, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentée par Me Valérie GASQUET SEATELLI de l’ASSOCIATION SEATELLI-GASQUET, avocate au barreau de BASTIA
S.A.S. WHIRLPOOL
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 325 041 481, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentée par Me Claire MATHIEU, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 décembre 2025, devant Guillaume DESGENS, conseiller, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
En présence de [X] [E], attachée de justice
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Mathieu ASSIOMA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte du 9 mai 2022, M. [A] [S], Mme [Q] [C], son épouse, et leur assureur la S.A. Gmf assurances ont assigné la S.A.S. Whirlpool France, la S.A. Edf et la S.A. Enedis devant le tribunal judiciaire de Bastia, au visa des articles 1245 et suivants du code civil et L121-12 du code des assurances, afin d’obtenir réparation des préjudices en lien avec l’incendie d’une partie du domicile des époux [S]/[C].
Par jugement du 28 mars 2024, le tribunal judiciaire de Bastia a statué dans les termes suivants :
« – DEBOUTE Monsieur [A] [S], madame [Q] [C] épouse [S] et leur assureur la SA GMF Assurances de leurs demandes à l’encontre de la SAS Whirlpool ;
— CONDAMNE in solidum la SA EDF et la SA ENEDIS au paiement de la somme de 163 998,88€ à la SA GMF Assurances avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 ;
— CONDAMNE in solidum la SA EDF et la SA ENEDIS au paiement de la somme de 37 308 € à monsieur [A] [S] et madame [Q] [C] épouse [S] avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022 ;
— CONDAMNE la SA EDF et la SA ENEDIS aux entiers dépens ;
— CONDAMNE la SA EDF et la SA ENEDIS à payer la somme de 1 500€ à la SAS Whirlpool ;
— CONDAMNE la SA EDF et la SA ENEDIS à payer la somme de 1 500€ à monsieur [A] [S] et à madame [Q] [C] épouse [S] ;
— CONDAMNE la SA EDF et la SA ENEDIS à payer la somme de 1 500€ et à la SA GMF Assurances ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
— DIT n’y avoir lieu à l’écarter ».
Par déclaration du 7 mai 2024, la S.A. Edf a interjeté appel (partiel) de la décision précitée dans les termes suivants :
« appel partiel en ce qu’il a : DEBOUTÉ (') de leurs demandes à l’encontre de la SAS Whirlpool ; CONDAMNÉ in solidum la SA EDF et la SA ENEDIS au paiement de 163 998,88 € à la SA GMF Assurances (') ; CONDAMNÉ in solidum la SA EDF et la SA ENEDIS au paiement de 37 308 € aux époux [S] (') ; CONDAMNÉ la SA EDF et la SA ENEDIS aux entiers dépens ; CONDAMNÉ la SA EDF et la SA ENEDIS à payer 1 500 € à la SAS Whirlpool ; CONDAMNÉ la SA EDF et la SA ENEDIS à payer 1 500 € aux époux [S] ; CONDAMNÉ la SA EDF et la SA ENEDIS à payer 1 500 € à la SA GMF Assurances ».
Par conclusions du 16 septembre 2025, la S.A. Edf et la S.A. Enedis sollicitent de la cour d’appel de :
« – PRONONCER la mise hors de cause de la société ENEDIS et de la société EDF ;
— DECLARER irrecevables les demandes de la société GMF ASSURANCES ;
— DEBOUTER Monsieur [A] [S], Madame [Q] [C] épouse [S] et la société GMF ASSURANCES de leurs demandes et réclamations ;
A titre subsidiaire, si votre Cour devait faire droit même partiellement aux demandes :
— CONDAMNER la société WHIRLPOOL à garantir la société EDF et /ou la société ENEDIS de toutes condamnation susceptible d’être prononcée à leur encontre ;
— DECLARER la société WHIRLPOOL responsable du sinistre des consorts [S] et LAISSER en tout état de cause à la société WHIRLPOOL la plus large part de responsabilité dans le sinistre intervenu en cas de condamnation solidaire ou in solidum ;
En tout état de cause,
— DECLARER irrecevables les nouvelles prétentions de la société GMF ASSURANCES et des consorts [S] formulées dans les conclusions n°2 en violation de l’article 910-4 du code de procédure civile (amende civile et dommages et intérêts) ;
— DEBOUTER la société GMF ASSURANCES, les consorts [S] et la société WHIRLPOOL France de leurs demandes ;
— CONDAMNER tout succombant aux dépens et à verser à la société ENEDIS la somme de 2000 € et à la société EDF la même somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile ».
Par conclusions du 21 mai 2025, la S.A.S. Whirlpool France sollicite de la cour de :
« À titre principal,
— CONFIRMER le jugement en toutes ses dispositions,
À titre subsidiaire, en l’absence de preuve de défaut caractérisé, de vice de l’équipement WHIRLPOOL, de faute, et d’une origine certaine établie de l’incendie :
— DÉBOUTER Monsieur et Madame [S] et leur assureur de leurs demandes, origine et cause de l’incendie demeurant indéterminées techniquement ;
— DÉBOUTER Monsieur, Madame [S] et leur assureur ainsi que les sociétés EDF et ENEDIS de l’ensemble de leur demande à l’encontre de la concluante ;
— En tant que de besoin, il est demandé aux sociétés EDF et ENEDIS de garantir la société WHIRLPOOL de toutes condamnations susceptibles d’être rendues à son encontre ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les sociétés EDF et ENEDIS en tant que de besoin au paiement de la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens ».
Par conclusions du 27 octobre 2025, M. [A] [S], Mme [Q] [C] et leur assureur la S.A. Gmf assurances sollicitent de la cour de :
« A titre principal :
— Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions sur les condamnations prononcées à l’encontre de EDF ;
En conséquence,
— Débouter EDF de toutes ses demandes, fins et conclusions formées devant la Cour.
Y ajoutant :
— Condamner EDF à payer à payer aux époux [S] et leur assureur GMF une amende civile de 10 000 € (art. 32-1 CPC) ainsi que 5 000 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil ;
— Statuer ce que de droit sur la demande de mise hors de cause de ENEDIS au regard des éléments produits ;
En tout état de cause, débouter ENEDIS de sa demande au titre de l’article 700 du CPC ; Subsidiairement :
— Condamner in solidum sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, les sociétés WHIRLPOOL et EDF ou du moins l’une d’entre elles, à payer les sommes suivantes au titre des conséquences dommageables de l’incendie survenu le 12 avril 2021, soit :
— la somme de 163 998,88 € à la GMF ;
— la somme de 37 308 € à Mr et Mme [S] ;
— Condamner tout succombant à payer à Mr et Mme [S] d’une part et à la GMF d’autre part, la somme de 2 500 € au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner tout succombant aux entiers dépens (article 696 du CPC) de première instance et d’appel ».
Par ordonnance du 5 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 11 décembre 2025.
Le 11 décembre 2025, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 4 mars 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE,
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge relève que le litige naît d’un incendie survenu dans la nuit du 11 au 12 avril 2021 au domicile de M. et Mme [S]/[C] à [Localité 4], hameau de [Localité 3], affectant principalement une salle de bains dans laquelle se trouvait un sèche-linge de marque Whirlpool, acquis en 2019 ; que les assurés sont garantis par la S.A.S Gmf assurances ; qu’une expertise amiable contradictoire a été organisée à l’initiative de l’assureur, lequel a missionné la société Polyexpert pour constatations et chiffrage, ainsi que le laboratoire Lavoué pour la recherche des causes de l’incendie ; qu’un procès-verbal du 1er février 2022 a été signé par les experts des assurés et par un représentant de la S.A. Whirlpool France ; que l’expert représentant la S.A. Edf, pourtant présent aux opérations, n’a en revanche pas signé le procès-verbal ; que les experts ont écarté tout incendie en raison de la foudre ou d’une cause humaine ; qu’il est produit au dossier des éléments démontrant que de nombreux riverains ont constaté la même nuit des anomalies d’alimentation électrique, des bruits anormaux, des appareils détériorés ou devenus inopérants ; que les experts évoquent, parmi les explications plausibles, une rupture du neutre entraînant des variations de tension susceptibles d’endommager des récepteurs jusqu’à l’incendie ; que la demande dirigée contre la S.A.S. Whirlpool France ne peut prospérer en ce qu’aucun dysfonctionnement ni défaut de sécurité du sèche-linge n’est établi, ni aucun lien de causalité entre un défaut propre de l’appareil et l’incendie ; qu’il y a lieu de retenir la responsabilité des S.A. Edf et Enedis, non comparantes, et de les condamner in solidum, en considérant qu’il est suffisamment établi que l’incendie trouve sa source dans un événement anormal survenu sur le réseau de distribution électrique alimentant le hameau.
Au soutien de leur appel, les S.A. Edf et Enedis exposent qu’il y a lieu de mettre la S.A. Enedis hors de cause en ce que la Corse relèverait d’un régime « zones non interconnectées » dans lequel le gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité est la S.A. Edf, la S.A. Enedis étant étrangère au litige ; que l’assureur ne justifie pas de paiements effectifs et des justificatifs d’indemnisation permettant de démontrer la subrogation et d’en déterminer l’assiette ; que, sur le fond, l’origine de l’incendie litigieux est indéterminée ; que, subsidiairement, elles doivent être relevées et garanties par la S.A.S. Whirlpool France, en ce qu’un défaut structurel ou d’utilisation du sèche-linge, notamment au niveau du bandeau de commande, pourrait être à l’origine du sinistre et qu’un appareil devrait pouvoir encaisser des variations de tension, ce qui renverrait la cause du dommage vers un défaut de sécurité du sèche-linge ; que les expertises amiables ne sont pas probantes, en particulier faute d’approbation ou de signature de l’expert mandaté par la S.A. Edf ; que l’évaluation du préjudice est disproportionnée au regard des constatations opérées dans le procès-verbal de l’expertise amiable.
La S.A.S. Whirlpool France rappelle quant à elle qu’aucun défaut de sécurité du
sèche-linge n’est identifié et qu’aucune analyse matérielle ne permet de lui imputer l’origine du sinistre ; que sa responsabilité au titre d’un produit défectueux ne saurait par conséquent être engagée ; que les éléments techniques convergent vers une surtension et un désordre d’alimentation électrique du hameau ; que la responsabilité du producteur d’électricité est seule engagée, à l’exclusion de celle du fabricant.
Les époux [S]/[C] et leur assureur exposent que la pièce censée démontrer le statut particulier de la Corse n’aurait été communiquée qu’en avril 2025, après des écritures antérieures ; que si la cour mettait la S.A. Enedis hors de cause, il ne faudrait pas pour autant lui accorder une indemnisation au titre de l’article 700 dès lors qu’elle n’a pas comparu en première instance et n’a sollicité sa mise hors de cause qu’à hauteur d’appel ; qu’ils produisent quittances d’indemnisation et justificatifs établissant deux paiements (124 763,62 euros puis 39 235,26 euros) de l’assureur aux époux [S]/[C], de sorte que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; que sur le fond il y a lieu de relever le caractère contradictoire de l’expertise amiable (convocations, réunions, possibilité d’observations) ; que la S.A. Edf, présente aux opérations d’expertise, n’a ni signé ni contesté en temps utile les constatations des experts ; qu’il existe un faisceau d’indices (témoignages et dysfonctionnements multiples dans le voisinage) justifiant d’engager la responsabilité de la S.A. Edf ; que sur le quantum de l’indemnisation réclamée, les appelantes ne formulent pas de contestation chiffrée alternative sérieuse, et qu’elles ne peuvent utilement remettre en cause une évaluation qu’elles n’ont pas combattue lors des opérations amiables auxquelles elles étaient convoquées.
Aux termes de l’article L 121-12 du code des assurances, sans préjudice du deuxième alinéa de l’article L 121-2, l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.
En l’espèce, la cour relève que la S.A. Gmf assurances verse en procédure les justificatifs (pièces 4, 5, 10 et 11) relatifs à une indemnisation des époux [S]/[C] à hauteur de 163 998,88 euros en lien avec le sinistre objet des présentes ; que les pièces produites ne sont pas discutées de sorte qu’il y a lieu de considérer que la S.A. Gmf assurance est valablement subrogée dans les droits de ses assurés ; que la fin de non-recevoir soulevée de ce chef sera, en conséquence, rejetée.
La cour observe par ailleurs que la demande tendant à mettre la S.A. Enedis hors de cause, en ce qu’elle n’a juridiquement pas la qualité de gestionnaire du réseau électrique corse, n’est pas discutée, de sorte qu’il sera fait droit à cette demande selon les modalités au par ces motifs de la présente décision.
La cour relève enfin que les demandes des époux [S]/[C] et de la S.A. Gmf assurances tendant à faire condamner la S.A. Edf à payer une amende civile de 10 000 euros (art. 2-1 CPC) ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts sont, au visa de l’article 910-4 du code de procédure civile dans sa version applicable à la date de la déclaration d’appel, irrecevables pour ne pas avoir été formulées dès le premier jeu de conclusions en appel notifié le 2 octobre 2024.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la cour relève qu’un procès-verbal du 1er février 2022 de constatations amiables relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages, signés par trois experts distincts missionnés par l’assureur et la S.A.S. Whirpool France, au contradictoire d’un expert mandaté par la S.A. Edf lequel n’a formulé aucune observation ni signé le document, expose que (pièce 1) « l’incendie est consécutif à un désordre de l’alimentation électrique du hameau ayant provoqué une défaillance au niveau du bandeau de commande du sèche-linge Whirlpool installé dans la salle de bains (') la perturbation de la distribution électrique du village de [Localité 9] a provoqué de nombreux désordres électriques dans les habitations proches du domicile de M. [S]. Elles sont détaillées par les attestations des habitants et mentionnées dans le rapport du laboratoire Lavoué pour GMF. La dégradation du bandeau de commande du sèche-linge résulte d’un évènement extérieur au produit (') Whirlpool rejettera tout recours, le fait générateur de l’incendie étant la perturbation de la distribution électrique » ; qu’un second rapport d’expertise amiable réalisé par le laboratoire Lavoue (pièce 2), au contradictoire de la S.A. Edf, représentée par le cabinet Texa, exclut une origine météorologique ou humaine au sinistre et conclut qu'« aucun élément ne milite en faveur d’une surchauffe ayant pris naissance sur l’installation électrique fixe du logement (') les circonstances de survenance mettent en évidence un évènement anormal sur le réseau de distribution électrique alimentant le hameau. En effet de nombreux riverains constatèrent des phénomènes anormaux au niveau de leur installation électrique, principalement la variation d’intensité lumineuse des éclairages et le fonctionnement anormal de certains équipements voire même leur destruction.
Les évènements décrits par les riverains peuvent faire penser à une rupture de neutre qui entraine une variation de la tension distribuée sur le réseau et peut provoquer le fonctionnement anormal voire la destruction de certains récepteurs électriques, pouvant aller jusqu’à l’incendie (') Il n’est pas possible que les deux phénomènes concomitants : l’incendie du sèche-linge de M. [S] et les perturbations sur le réseau électrique et statistiquement assez rares ne soient pas liés, surtout du fait de la défaillance de nombreux récepteurs électriques constatée dans les maisons voisines (') l’incendie est d’origine accidentelle électrique (') concernant la cause, cet incendie est consécutif à un désordre de l’alimentation électrique du hameau ayant provoqué une défaillance au niveau du bandeau de commande du sèche-linge Whirlpool installé dans la salle de bains » ; qu’il est d’ailleurs relevé que les époux [S]/[C] qui dormaient lors de la survenance du sinistre en pleine nuit ont été alertés par leur voisin, lequel exposait avoir été lui-même réveillé par le bruit anormal des déclenchements intempestifs et répétés de son propre disjoncteur général ; que les pièces 3 et 4 produites par la S.A. Edf, lesquelles émanent de ses propres services, se limitent à exposer qu’aucune anomalie électrique n’a été selon eux identifiée à la date des faits litigieux, sont insuffisants à remettre en cause l’ensemble des constatations formulées dans les rapports amiables précités ; qu’il y a d’ailleurs lieu de relever que la note technique présentée par la S.A. Edf expose elle-même que « l’installation de M. [S] pourrait théoriquement être affectée par une variation de tension (surtension ou sous-tension) en cas de rupture du neutre sur le réseau, comme allégué ».
La cour relève dès lors que la S.A. Edf ne produit aucun moyen ou aucune pièce de nature à contredire les constatations et conclusions cohérentes des deux rapports d’expertise amiable précités ; que si le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, il est observé en l’espèce que ce sont deux expertises amiables distinctes qui sont versées en procédure (pièce 1 ' constatations des experts [O], [N] et [R] ; pièce 3 ; constatations de l’expert [L]), réalisées au contradictoire de la S.A. Edf, laquelle s’est volontairement abstenue de toute contribution ou contestation au cours des opérations d’expertise tout comme elle n’a pas non plus cru utile de comparaitre en première instance ; qu’il était loisible à la S.A. Edf, même en qualité de défenderesse, de contester formellement les conclusions des expertises amiables voire de solliciter une expertise judiciaire ; qu’ainsi aucune responsabilité ne peut être imputée à la S.A.S. Whirlpool France ; qu’il y a par ailleurs lieu d’engager la responsabilité de la S.A. Edf au titre des préjudices subis par les époux [S]/[C] en ce que les pièces produites attestent de manière suffisante du lien de causalité entre l’incendie litigieux et un dysfonctionnement du réseau électrique sous la responsabilité de la S.A. Edf ; que cette dernière sera en conséquence déboutée de l’ensemble de ses demandes ; que la décision du premier juge sera confirmée de ces chefs.
S’agissant de l’évaluation des préjudices à indemniser, la cour relève qu’un rapport d’expertise « définitif » du 28 décembre 2021 relatif à l’évaluation des dommages (pièce 3), au contradictoire de la S.A. Edf laquelle a néanmoins refusé selon le rapport de participer aux opérations d’expertise, formule une évaluation très détaillée des dommages subis (bâtiment, démolitions, déblais, pertes indirectes, mobilier, autres frais divers) pour un montant total de 139 677,07 euros ; que ce rapport a été accompagné par un rapport d’expertise complémentaire du 18 février 2022 (pièce 3), également au contradictoire de la S.A. Edf, laquelle n’a formulé aucune observation, ayant réévalué à la hause, sur la base de nouveaux justificatifs produits, le montant total des préjudices ; que l’ensemble des factures sont produites (pièces 6, 7, 7-1, 8) ; qu’il est établi que, sur la base des éléments précités, la S.A. Gmf assurances a versé aux époux [S]/[C] la somme totale de 163 998,88 euros ; qu’il est par ailleurs établi que les époux [S]/[C] ont subi un reste à charge non pris en charge par l’assureur à hauteur de 37 308 euros concernant une limite de garantie sur le mobilier détruit, selon les évaluations détaillées figurant dans les pièces précitées ; qu’il y a dès lors lieu de confirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné la S.A. Edf, responsable de l’ensemble des dommages et préjudices précités, à payer à la S.A. Gmf assurances et aux époux [S]/[C] les montants précités.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande des époux [S]/[C] et de leur assureur tendant à condamner la S.A. Edf à une amende civile ainsi qu’à des dommages et intérêts pour procédure abusive, dès lors qu’ils ne produisent aucun élément particulier de nature à démontrer en quoi l’appel interjeté par la S.A. Edf serait abusif.
Il n’y a pas non plus lieu de faire droit à la demande d’indemnisation formulée par la S.A. Enedis au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce qu’il lui était loisible de comparaitre en première instance pour solliciter du juge de la mise en état sa mise hors de cause, ce qu’elle n’a pas cru utile de faire.
La S.A. Edf, partie perdante à titre principal, sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel ainsi qu’à payer d’une part à M. [A] [S], Mme [Q] [C] et leur assureur la S.A. Gmf assurances la somme globale de 4 000 euros, et d’autre part la somme de 2 000 euros à la S.A.S Whirlpool France, ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
RECONNAÎT que la S.A. Gmf assurances est valablement subrogée dans les droits de M. [A] [S] et Mme [Q] [C], ses assurés,
REÇOIT l’ensemble des demandes formées par la S.A. Gmf assurances,
DÉCLARE IRRECEVABLES les demandes de M. [A] [S], de Mme [Q] [C] et de la S.A. Gmf assurances tendant à faire condamner la S.A. Edf à payer une amende civile de 10 000 euros ainsi que 5 000 euros de dommages et intérêts,
CONFIRME le jugement déféré dans l’ensemble de ses dispositions, à l’exception des condamnations mises à la charge de la S.A. Enedis,
PRÉCISE que la S.A Enedis, mise hors de cause, la S.A. Edf est seule condamnée au paiement de la somme de 163 998,88 euros à la S.A. Gmf assurances avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022, ainsi qu’à payer la somme globale de 37 308 euros à M. [A] [S] et Mme [Q] [C], avec intérêts au taux légal à compter du 9 mai 2022,
Statuant à nouveau
MET hors de cause la S.A. Enedis,
Y ajoutant,
DÉBOUTE la société EDF de l’ensemble de ses demandes,
DEBOUTE la S.A. Enedis de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNE la S.A. Edf au paiement des entiers dépens,
CONDAMNE la S.A. Edf à payer à M. [A] [S], Mme [Q] [C] et la S.A. Gmf assurances la globale 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la S.A. Edf à payer à la S.A.S. Whirlpool France la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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