Confirmation 24 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 6, 24 janv. 2024, n° 22/12319 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12319 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 6
ARRET DU 24 JANVIER 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12319 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGCGW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Juin 2022 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 19/05036
APPELANT
Monsieur [P] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représenté par Me Zohra BEN BAHI-PRIMARD de la SELARL PRIMARD-BECQUET ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
[Adresse 2]
[Localité 3]
N° SIRET : B 552 120 222
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Anne ROULLIER de la SELEURL ROULLIER JEANCOURT-GALIGNANI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : W05
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Marc BAILLY, Président de chambre
MME Pascale SAPPEY-GUESDON, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie THOMAS
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marc BAILLY, Président de chambre, et par Mélanie THOMAS, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
* * * * *
Selon offre acceptée le 13 mai 2013, la Société Générale a consenti à M. [P] [K] une ouverture de crédit d’un montant de 182 000 euros au taux de 4,30 % l’an, remboursable en 144 mensualités, garanti par une hypothèque conventionnelle. Ce prêt a été établi en la forme notariée, suivant acte du 26 juillet 2013.
Le 13 novembre 2013, M. [K] a dénoncé le caractère illicite de l’objet du prêt, reprochant à la banque d’avoir consenti un concours bancaire en son nom pour combler les dettes de la SARL Cinquinu Sub, des dettes auprès de 1'Urssaf de cette société, un passif de la SARL Cinquinu Nautic en liquidation judiciaire, outre des dettes personnelles.
Les échéances n’étant plus réglées dès le mois de novembre 2013, la banque a prononcé la déchéance du terme le 23 septembre 2014.
Par exploit d’huissier de justice en date du 28 mars 2019, M. [P] [K] a fait assigner en responsabilité la Société Générale devant le tribunal judiciaire de Paris sur le fondement de l’article L. 31l-9 du code de la consommation pour défaut de mise en garde sur le risque d’endettement et soutien abusif afin d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 207 745,64 euros correspondant aux sommes dues au titre du prêt qui lui a été consenti, des intérêts et des frais de procédure, outre 50 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu le 1er juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :
— déclaré M. [P] [K] prescrit en ses demandes ;
— débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] [K] aux entiers dépens ;
— autorisé Me Anne Roullier à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance directement sans avoir reçu provision suffisante.
Par déclaration du 30 juin 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 septembre 2022, M. [K] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris en date du 1er juin 2022,
Statuant à nouveau,
— déclarer nul le contrat qui le lie à la Société Générale et ce par application des articles 1131, 1132, 1133 et 1138 du code civil,
— dire que la Société Générale a manqué à son devoir de conseil,
— dire que la Société Générale a fait un soutien abusif de sa situation,
En conséquence,
— condamner la Société Générale à lui régler la somme de 207 745,64 euros correspondant aux sommes dues au titre du prêt principal et des intérêts,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et ce par application de l’article 1240 du code civil,
— condamner la Société Générale à lui verser la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Société Générale aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 décembre 2022, la Société Générale demande à la cour de :
— confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré prescrites les demandes de M. [K],
A titre subsidiaire
— débouter M. [K] de ses demandes à son encontre,
A titre encore plus subsidiaire,
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 178 623,28 euros,
En toute hypothèse
— condamner M. [K] au paiement de la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux dernières conclusions écrites déposées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 24 octobre 2023 et l’affaire fixée à l’audience du 23 novembre 2023.
MOTIFS
Sur la prescription de l’action
Le jugement déféré a déclaré irrecevable comme prescrite, au visa de l’article 1304 du code civil, l’action en nullité soulevée par M. [K] dans ses écritures du 1er décembre 2020 pour cause illégale du contrat de prêt du 13 mai 2013, au motif que dès le 13 novembre 2013, il écrivait à sa conseillère à la Société Générale avoir appris de son avocat que l’utilisation de son prêt pour le remboursement de la dette de la société Cinquinu Nautic était illégal.
De la même manière, ce jugement a déclaré irrecevable comme prescrite, au visa de l’article L. 110-4 du code de commerce, l’action en responsabilité initiée par M. [K] dans son assignation du 28 mars 2019 au motif que M. [K] 'a cessé de faire face à ses mensualités de remboursement dès le 8 novembre 2013 constatant ainsi l’impossibilité pour lui de faire face à cet endettement.'
S’agissant de la prescription de son action en nullité du contrat de prêt du 13 mai 2013, si M. [K] sollicite dans le dispositif de ses écritures l’infirmation du jugement déféré, il ne formule dans le corps de ses conclusions aucune critique du jugement sur la prescription de son action en nullité.
La Société Générale soutient que le point de départ de l’action en nullité du contrat de prêt pour 'fausse cause’ formée par M. [K] dans ses conclusions du 2 décembre 2020 (en réalité selon le jugement dans ses écritures du 1er décembre 2020) doit être fixé à la date du contrat, soit le 13 mai 2013. Elle précise que si la cause 'officieuse’ du contrat de prêt avait été, comme l’indique l’appelant, d’assurer le remboursement du passif de la société Cinquinu Nautic et si elle n’avait ainsi pas correspondu à la cause 'officielle', le caractère faux de la cause apparente du contrat était connu de l’appelant lors de sa formation. Elle ajoute qu’à supposer que le prétendu caractère illicite de la cause ait échappé à M. [K] lors de la conclusion du contrat, il est incontestable qu’elle lui a été révélée ultérieurement par son conseil puisque par mail du 13 décembre 2013 (selon le jugement du 13 novembre 2013), M. [K] a écrit à la Société Générale avoir appris de son avocat que l’affectation du prêt au remboursement de la dette de la société Cinquinu Nautic était 'complètement illégal'.
Selon l’article 1304 du code civil, dans sa version vigueur applicable au litige, 'Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.'
En l’espèce, il y a lieu de relever que l’ouverture de crédit consenti à M. [K] le 13 mai 2013 réitérée par acte authentique du 26 juillet 2013, ne précise nullement que ce concours était destiné, comme l’a soutenu l’appelant en première instance, à combler les dettes de la SARL Cinquinu Nautic.
A supposer que tel ait été le cas, comme le relève pertinemment la société intimée, M. [K] avait nécessairement connaissance dès la date d’acceptation de l’offre de crédit de trésorerie de la prétendue cause illicite du contrat de prêt, soit dès le 13 mai 2013, date du point de départ de la prescription.
Par conséquent la demande en nullité du contrat de prêt formulée par conclusions du 1er décembre 2020 est irrecevable comme prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après le 13 mai 2013, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
S’agissant de la prescription de son action en responsabilité pour manquement au devoir d’information, de conseil et de mise en garde de la banque, M. [K] expose que son action se situe sur le terrain de la cause licite ou non du contrat qui a été régularisé avec lui.
La Société Générale soutient que le point de départ de l’action en responsabilité initiée à son encontre par M. [K] dans son exploit introductif d’instance doit être fixé à la date du contrat de prêt du 13 mai 2013 dont les caractéristiques ont révélé à cette date l’existence du dommage que la 'victime’ ne pouvait ignorer et qu’à supposer que la cour ne retienne pas cette date, le point de départ de la prescription devrait alors être fixé à la date du premier incident de paiement, soit le 8 novembre 2013. Elle en déduit que l’action en responsabilité formée par M. [K] à son encontre est prescrite pour avoir été formée plus de cinq ans après le 13 mai 2013 ou plus de 5 ans après le 8 novembre 2013.
Il est désormais de jurisprudence, en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, dans sa version en vigueur applicable au litige, que l’action en responsabilité de l’emprunteur non averti à l’encontre du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde se prescrit par cinq ans à compter du jour du premier incident de paiement, permettant à l’emprunteur d’appréhender l’existence des conséquences éventuelles d’un tel manquement (1ère Civ., 5 janvier 2022, 20-18.893). Il en de même de l’action en responsabilité pour manquement au devoir d’information ou de conseil de la banque.
En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le tribunal, le premier incident de paiement est survenu le 8 novembre 2013, date du point de départ de la prescription de l’action en responsabilité initiée par M. [K] à l’encontre de la Société Générale, de sorte que cette action est irrecevable comme prescrite pour avoir été initiée par exploit introductif d’instance du 28 mars 2019, soit plus de 5 ans après le 8 novembre 2013.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré irrecevable comme prescrite l’action en responsabilité formée par M. [K] à l’encontre de la Société Générale.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [K] sollicite la condamnation de la Société Générale à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par application de l’article 1240 du code civil.
Toutefois, M. [K] n’invoque à l’appui de sa demande d’indemnisation aucun manquement de la banque distinct de ceux précédemment exposés au titre desquels il a été déclaré prescrit en ses demandes.
Le jugement déféré sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré M. [K] 'prescrit en ses demandes indemnitaires formées à l’encontre de la banque consécutives aux fautes qu’il lui reproche.'
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. L’appelant sera donc condamné aux dépens.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Sur ce fondement, l’appelant sera condamné à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 1er juin 2022 ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [P] [K] à payer à la Société Générale la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] [K] aux entiers dépens d’appel ;
REJETTE toute autre demande.
* * * * *
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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