Confirmation 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 29 avr. 2025, n° 24/00327 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 mars 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°
SP
R.G : N° RG 24/00327 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBB7
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
C/
[V]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 29 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une ordonnance rendue par le JUGE DE L’EXECUTION DE SAINT-DENIS en date du 07 MARS 2024 suivant déclaration d’appel en date du 21 MARS 2024 rg n°: 23/03333
APPELANTE :
Organisme CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION prise en la personne de son directeur en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 19 novembre 2024
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 Février 2025 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 29 Avril 2025.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 29 Avril 2025.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE,
LA COUR
Se prévalant de quatre contraintes en date du 11 mars 2020 respectivement de 17.316 euros, 21.007 euros, 21.286 euros et 35.310 euros signifiées toutes à étude le 16 mars 2020, la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion (la CGSS) a fait procéder à l’encontre de M. [H] [P] [V] à une saisie-attribution en date du 1er septembre 2023 entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion (le Crédit Agricole) pour un montant total en principal, intérêts et frais de 93.761,54 euros.
Cette saisie-attribution a été dénoncée à M. [V] et à Mme [C] [V] par acte de commissaire de justice des 4 et 5 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 26 septembre 2023, M. [V] a fait citer la CGSS devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de voir constater la prescription de l’action en exécution forcée, en conséquence, prononcer et déclarer la nullité de la saisie-attribution, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, la juger abusive et condamner la CGSS au paiement des sommes de 5.000 euros en réparation du préjudice subi et 4.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
La CGSS a demandé au juge de l’exécution de valider la saisie-attribution en date du 1er septembre 2023 et de condamner M. [V] au paiement de l’intégralité des frais liés à la procédure d’exécution et au paiement d’une indemnité de procédure de 3.000 euros.
C’est dans ces conditions que, par jugement rendu le 7 mars 2024, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion a statué en ces termes :
« Dit que l’action en exécution des contraintes signifiées à Monsieur [H] [P] [V] le 16 mars 2020 est prescrite ;
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à l’encontre de Monsieur [H] [P] [V], entre les mains de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de la Réunion, selon procès-verbal du 1er septembre 2023.
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à payer à Monsieur [H] [P] [V] la somme de 800 ' à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi.
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion aux dépens,
Condamne la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion à payer à Monsieur [H] [P] [V] la somme de 1.000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire. "
Par déclaration au greffe en date du 21 mars 2024, la CGSS a interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été fixée à bref délai selon avis en date du 15 avril 2024.
L’intimée s’est constituée par acte du 17 avril 2024.
La CGSS a déposé ses premières conclusions d’appel par RPVA le 23 avril 2024.
M. [V] a déposé ses conclusions d’intimée par RPVA le 22 mai 2024.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 19 novembre 2024 ;
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 20 juin 2024, la CGSS demande à la cour, au visa de l’article L. 244-9 du code de la Sécurité Sociale et de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020, de :
— Juger que la date limite de prescription est fixée au 29 juin 2026 ;
— Juger non prescrite l’action en exécution des contraintes signifiées à M. [V] ;
— En conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant de nouveau
— Valider la saisie-attribution en date du 1er septembre 2023 ;
— Débouter M. [V] de toutes ses demandes de mainlevée, et de celles au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Le condamner à payer à la CGSS la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens dont les frais liés à la procédure d’exécution.
***
Dans ses dernières conclusions n° 2 transmises par voie électronique le 19 août 2024, M. [V] demande à la cour, au visa des articles du code de la sécurité sociale, du code de procédure civile, du code des procédures civiles d’exécution et du code de l’organisation judiciaire et des ordonnances n° 2020-306 et n° 2020-312, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
.dit que l’action en exécution des contraintes signifiées à M. [V] le 16 mars 2020 était prescrite,
.ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CGSS à l’encontre de M. [V] entre les mains du Crédit Agricole, selon procès-verbal du 1er septembre 2023 ;
— Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la CGSS à payer à M. [V] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi ;
Et, statuant à nouveau :
— Écarter les moyens formulés par la CGSS en ce qu’ils ne viennent au soutien d’aucune prétention énoncée au dispositif ;
— Débouter la CGSS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la CGSS au paiement de la somme de 5.000 euros en réparation du préjudice subi au bénéfice du demandeur ;
— Condamner la CGSS au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance en ce compris les frais
d’exécution, au bénéfice du demandeur.
***
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties, visées ci-dessus, pour l’exposé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS
A titre liminaire
La cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine que les moyens développés dans la partie discussion des conclusions présentés au soutien de ces prétentions.
Elle n’est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire et juger » lorsqu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Sur la prescription de l’action de la CGSSR :
Il résulte de l’article L. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution que tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action de la contrainte non contestée et devenue définitive est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
En l’espèce, sur le fondement des dispositions précitées, le juge de l’exécution a dit que l’action en exécution des contraintes signifiées à M. [V] le 16 mars 2020 était prescrite et a ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CGSS à l’encontre de M. [V] entre les mains du Crédit Agricole, selon procès-verbal du 1er septembre 2023.
Dans le cadre de son appel, la CGSS soutient en substance que le délai de prescription de l’action civile est de trois ans en vertu de l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, que la date limite est fixée au 16 mars 2023, mais que dans le cadre de la gestion de la crise sanitaire et suite à la parution de l’ordonnance n° 2020-312, le cours de la prescription a été suspendue entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020, soit 111 jours de plus, de sorte que la date limite de prescription est reportée au 6 juillet 2023. Elle en déduit que les cotisations, objet de la saisie-attribution du 1er septembre 2023 ne sont pas prescrites.
M. [V] quant à lui fait valoir pour l’essentiel que la prescription triennale est acquise antérieurement à la dénonciation de la saisie-attribution, aucun acte interruptif n’étant intervenu avant le 16 mars 2023. Il argue que le juge de l’exécution est saisi d’une demande de nullité de l’action en exécution du fait de la prescription et non d’une nullité de la contrainte du fait de la prescription des cotisations. Il ajoute que l’ordonnance n° 2020-312 relative à la prolongation de droits sociaux prévoit dans son article 4 la suspension des délais de recouvrement des cotisations et contributions sociales par la caisse ainsi que le contentieux y afférent entre le 12 mars et le 30 juin 2002, soit une suspension de 111 jours. Or, les dispositions de cette ordonnance ont été prises dans l’intérêt des redevables et non dans celui des organismes de recouvrement des cotisations et en déduit que la CGSS ne peut donc s’en prévaloir.
La loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 a autorisé le gouvernement à prendre par ordonnances, toute mesure, relevant du domaine de la loi, notamment en vue de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19.
Aux termes de l’article 4 alinéa 1er de l’ordonnance n° 2020-312 du 25 mars 2020 relative à la prolongation de droits sociaux, modifiée par l’ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020, les délais régissant le recouvrement des cotisations et contributions sociales, non versées à leur date d’échéance, par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ainsi que par Pôle emploi, de contrôle et du contentieux subséquent sont suspendus entre le 12 mars 2020 et le 30 juin 2020 inclus.
Pour l’application de ce texte, les délais du contentieux subséquent s’entendent des délais de contestation du recouvrement des cotisations et contributions sociales et du contrôle devant la commission de recours amiable et de saisine du tribunal judiciaire, tels que prévus aux articles R. 133-3, R. 142-1-A, III, R. 142-1 et R. 142-6 du code de la sécurité sociale.
Or, l’article 4 a été adopté au seul bénéfice des redevables, et non pas des organismes de recouvrement, l’objectif de ces ordonnances prises pendant l’état d’urgence sanitaire étant, comme le relève à juste titre le juge de l’exécution, de ne pas pénaliser les acteurs économiques n’ayant pu respecter certains délais pendant la période de confinement, délais qui auraient pu expirer pendant cette période.
En l’espèce, les contraintes datées du 11 mars 2020 ont été signifiée à M. [V] le 16 mars 2020. Le délai de trois ans prévu à l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale est donc venu à échéance le 16 mars 2023.
Or, la CGSS n’a fait citer M. [V] que le 26 septembre 2023.
En conséquence, c’est à bon droit que le juge de l’exécution a dit prescrite l’action en exécution des contraintes signifiées à M. [V] le 16 mars 2020 et ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la CGSS à l’encontre de M. [V], entre les mains du Crédit Agricole, selon procès-verbal du 1er septembre 2020.
Sur l’abus de saisie-attribution
M. [V] soutient en substance que la CGSS ne pouvait pas engager l’action en exécution forcée en raison de la prescription. Il fait valoir que l’exécution forcée se révèle ainsi injustifiée n’ayant plus de fondement du fait de la disparition du caractère exécutoire de la contrainte et en déduit que la procédure diligentée par la CGSS est abusive. Il argue que cette saisie-attribution lui a causé un grief certain en mettant en grande difficulté son entreprise de fabrication de matériel médico-chirurgical et dentaire : son compte professionnel a été bloqué ne lui permettant pas, notamment, de payer ses salariés et fournisseurs. Il ajoute que ses comptes sont bloqués depuis septembre 2023, de façon tout à fait disproportionnée, et que la mauvaise foi de la CGSS est patente.
La CGSS fait valoir pour l’essentiel que M. [V] se base sur une prescription infondée et qu’en outre, il ne démontre pas avoir subi un préjudice.
Pour rappel, en tant qu’organismes privés, tous les organismes de sécurité sociale sont soumis au droit commun de la responsabilité civile pour faute prévue par l’article 1240 du code civil, qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Et en vertu de l’article L. 121-2 du code des procédure civiles d’exécution « Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie . »
Le juge de l’exécution a fait partiellement droit à la demande indemnitaire formée par M. [V] en condamnant la CGSS à lui régler la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice subi.
Au regard du caractère injustifié de la mesure de saisie, et en l’absence de toute nouvelle pièce de la part de M. [V], le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La CGSS succombant, il convient de la condamner aux dépens d’appel, de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles pour la procédure d’appel et confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance.
L’équité commandant de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [V], il convient de lui accorder de ce chef la somme de 3.000 euros pour la procédure d’appel et de confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué à ce titre la somme de 1.000 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 7 mars 2024 par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion ;
Y ajoutant
Condamne la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion aux dépens d’appel ;
Déboute la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la Caisse Générale de la Sécurité Sociale de la Réunion à payer à M. [H] [P] [V] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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- LOI n°2020-290 du 23 mars 2020
- Ordonnance n°2020-312 du 25 mars 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la sécurité sociale.
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