Confirmation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 17 avr. 2026, n° 23/00349 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/00349 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 30 décembre 2022, N° 21/00268 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00349 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JI3E
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 17 AVRIL 2026
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00268
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 30 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [Y] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie ADONIU de la SELARL ADONIU ROUTEL, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 10 Mars 2026 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 10 mars 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2026
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 17 Avril 2026, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d’assurance maladie du Havre (la caisse) expose avoir constaté que Mme [I] (l’assurée) avait volontairement falsifié et reproduit des ordonnances établies pour une tierce personne afin d’obtenir de grandes quantités de Subutex ou de son générique.
Le 17 septembre 2019, la caisse a notifié un indu d’un montant de 9 123,66 euros à l’assurée. Elle a en outre notifié, le 16 décembre 2019, une pénalité financière tenant le caractère fautif, frauduleux, abusif des explications de l’assurée d’un montant de 18 247,32 euros.
La caisse a notifié à l’assurée le 30 janvier 2020 une mise en demeure au titre de l’indu et une autre mise en demeure le 21 décembre 2020 au titre de la pénalité financière.
L’assurée n’a pas saisi la commission de recours amiable (CRA) de la caisse d’une contestation de ces mises en demeure.
Le 15 juillet 2021, une contrainte a été signifiée à l’assurée.
Mme [I] a formé opposition à ladite contrainte en saisissant le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.
Par un jugement du 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire du Havre a condamné Mme [I] à payer à la caisse la somme de 29 195,71 euros ainsi qu’aux dépens.
La décision a été notifiée à Mme [I] et elle en a relevé appel le 24 janvier 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 décembre 2024 puis renvoyée à la demande des parties à l’audience du 11 mars 2025.
L’affaire a fait l’objet d’une radiation par arrêt en date du 21 mars 2025 puis d’une réinscription au rôle avec une nouvelle fixation à l’audience du 14 octobre 2025.
Par un arrêt rendu le 28 novembre 2025, la cour d’appel de Rouen a :
— débouté Mme [I] de sa demande d’annulation de la contrainte signifiée le 15 juillet 2021,
— ordonné la réouverture des débats à l’audience du 10 mars 2026 à 14h afin que la caisse produise les éléments relatifs au bien fondé de l’indu et de la pénalité financière, que Mme [I] produise les éléments relatifs à sa plainte pénale et à son issue et que les parties concluent sur le bien fondé de l’indu et de la pénalité financière,
— dit que la décision valait convocation des parties à l’audience,
— sursis à statuer sur les demandes relatives au bien fondé de l’indu et de la pénalité financière,
— réservé les dépens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 mars 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, Mme [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, de statuer à nouveau et de :
— juger mal fondée la caisse dans ses demandes,
— dire qu’elle est recevable et bien fondée à contester le fondement de l’indu et de la pénalité financière dont le recouvrement est poursuivi par la caisse,
— débouter la caisse de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la caisse à lui verser 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens.
Par conclusions remises le 10 mars 2026, soutenues oralement à l’audience, la caisse demande à la cour de :
— constater que la cour a vidé sa saisine par son arrêt du 28 novembre 2025 et, en conséquence, confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 251,16 euros au titre du coût de la signification de la contrainte du 15 juillet 2021,
A titre subsidiaire,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— y ajoutant, condamner Mme [I] à lui payer la somme de 251,16 euros au titre du coût de la signification de la contrainte du 15 juillet 2021,
En tout état de cause,
— condamner Mme [I] à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ainsi qu’aux droits proportionnels de recouvrement et d’encaissement prévus aux articles L 111-8 et L 124-1 du code des procédures civiles d’exécution et au paiement de l’article A.444-32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la décision à intervenir.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour indique qu’il ressort des motifs de l’arrêt du 28 novembre 2025 que les moyens de nullité de forme invoqués par Mme [I] au soutien de sa demande ont été rejetés.
1/ Sur le bien fondé des sommes réclamées
Mme [I] soutient s’être rendue compte courant 2018 de la disparition de sa carte vitale et, ce, à la suite d’une interpellation de la caisse. Elle conteste s’être livrée à la moindre opération frauduleuse avec sa carte vitale.
Elle indique avoir déposé plainte. Elle soutient que le détail des opérations litigieuses communiqué par la caisse laisse apparaître de nombreuses incohérences avec son agenda, qu’en outre elle ne peut clairement identifier les médecins prescripteurs qui ne sont mentionnés que par un numéro.
Elle indique qu’elle exerçait une activité salariée, à raison de 30 à 35 heures par semaine, pendant la période comprise entre mai 2017 et août 2018 et qu’en conséquence, il paraît difficilement concevable qu’elle ait pu obtenir des prescriptions de Subutex auprès de praticiens n’exerçant pas dans la région havraise.
La caisse, après avoir rappelé qu’elle avait elle-même demandé, sans succès, à Mme [I] de faire le point sur la perte déclarée de sa carte vitale et de produire la copie de son dépôt de plainte, soutient qu’aucun élément ne vient corroborer ses allégations selon lesquelles sa carte vitale aurait disparu.
La caisse relève que si Mme [I] a indiqué ne pas consommer de Subutex, il ressort d’une attestation d’un médecin, le docteur [J], qu’il lui en a personnellement prescrit.
La caisse rappelle que Mme [I] a bénéficié de droits à la couverture maladie universelle complémentaire (CMUC) pour la période du 1er septembre 2015 au 31 août 2016 puis du 1er avril 2017 au 31 mars 2018.
L’intimée indique avoir été alertée par une pharmacie de Seine Maritime le 23 juin 2017 concernant une demande de délivrance de Subutex ou de son générique dans des conditions douteuses, avoir procédé à une extraction des données et avoir constaté de nombreux remboursements pharmaceutiques au titre du Subutex ou de son générique en faveur de Mme [I] sur la période comprise entre le 1er janvier 2016 et le 6 septembre 2018, la plupart des prescriptions n’étant pas précédées de consultation médicale, le procédé évoquant immanquablement le vol et/ou la falsification d’ordonnances.
La caisse précise qu’une étude plus approfondie a été menée sur un échantillon de 90 factures dont 79 étaient directement liées à la délivrance de Subutex. Une douzaine de médecins a été interrogée et seul le docteur [J] a déclaré avoir rencontré Mme [I] pour lui prescrire en dépannage du Subutex.
La caisse indique qu’il n’est matériellement pas possible que Mme [I] ait été victime d’un vol de sa carte vitale en ce que d’une part sa photographie figure sur celle-ci, d’autre part qu’elle a été mise à jour plusieurs fois lors des renouvellements de CMUC et enfin, qu’elle a servi lors de trois consultations au groupe hospitalier du Havre les 4 mai 2017, 27 juillet 2018 et 15 janvier 2019.
En dernier lieu, la caisse constate que Mme [I] n’a déclaré le vol de sa carte vitale que postérieurement au signalement effectué par ses services, soit lorsqu’elle a compris que cette carte vitale ne lui permettrait plus la délivrance des produits stupéfiants.
La caisse indique que des paiements lui ont été demandés sur le fondement de documents non-conformes, d’ordonnances volées, falsifiées.
Sur ce ;
Il incombe à l’opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
En l’espèce, Mme [I], qui indique que sa plainte pénale a été classée sans suite, ne démontre pas le caractère infondé de la créance.
La caisse relève à juste titre que l’assurée, qui soutient avoir perdu sa carte vitale, l’a utilisée au cours de la période incriminée.
Les déclarations de Mme [I] selon lesquelles elle ne consommerait pas de Subutex sont contredites par le certificat du docteur [J] qui confirme être l’auteur d’une telle prescription à Mme [I] le 8 juin 2017.
La circonstance que Mme [I], salariée au cours de la période incriminée, n’ait pu consulter divers médecins en dehors de la région Havraise est inopérante en ce qu’il ressort de l’enquête diligentée par la caisse que les médecins n’ont pas été consultés, que les ordonnances ont été falsifiées ou dérobées.
Dès lors, Mme [I] n’établissant pas le caractère infondé de la créance, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris qui l’a condamnée au paiement.
2/ Sur la pénalité
L’article L 114-17-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige prévoit notamment que :
I. – Peuvent faire l’objet d’une pénalité prononcée par le directeur de l’organisme local d’assurance maladie, de la caisse mentionnée à l’article L. 215-1 ou L. 215-3 ou de l’organisme local chargé de verser les prestations au titre des assurances obligatoires contre les accidents de travail et les maladies professionnelles des professions agricoles
1° Les bénéficiaires des régimes obligatoires des assurances maladie, maternité, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l’article L. 861-1 ou de l’aide médicale de l’Etat mentionnée au premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles ;
II. – La pénalité mentionnée au I est due pour :
1° Toute inobservation des règles du présent code, du code de la santé publique, du code rural et de la pêche maritime ou du code de l’action sociale et des familles ayant abouti à une demande, une prise en charge ou un versement indu d’une prestation en nature ou en espèces par l’organisme local d’assurance maladie. Il en va de même lorsque l’inobservation de ces règles a pour effet de faire obstacle aux contrôles ou à la bonne gestion de l’organisme ;(…)
III. Le montant de la pénalité mentionnée au I est fixé en fonction de la gravité des faits reprochés, soit proportionnellement aux sommes concernées dans la limite de 70 % de celles-ci, soit, à défaut de sommes déterminées ou clairement déterminables, réserve faite de l’application de l’article L. 162-1-14-2, forfaitairement dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale. Il est tenu compte des prestations servies au titre de la protection complémentaire en matière de santé et de l’aide médicale de l’Etat pour la fixation de la pénalité.
En cas de man’uvre frauduleuse ou de fausse déclaration, le montant de la pénalité ne peut être inférieur au montant des sommes concernées, majoré d’une pénalité dont le montant est fixé dans la limite de quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale.
L’article R 147-6 2° du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que peuvent faire l’objet d’une pénalité les personnes , qui dans le but d’obtenir ou de faire obtenir un avantage injustifié, procèdent à la falsification, y compris par surcharge, à la duplication, au prêt ou à l’emprunt, de tout document conditionnant la prise en charge d’un acte, produit ou prestation, ou à l’utilisation de documents volés de même nature.
L’article R 147-11-1 dispose que le montant de la pénalité encourue est porté au double des sommes définies au II de l’article R. 147-5. Si le comportement frauduleux n’a pas généré de tels indus, le montant maximum de la pénalité est égal à quatre fois le plafond de la sécurité sociale. Le plafond prévu au 1° de l’article R. 147-6-1 n’est plus applicable et la pénalité prononcée au titre des faits prévus à la présente section ne peut être inférieure aux montants prévus au 3° du VII de l’article L. 162-1-14 (l’article L 114-17-1 depuis le 1er janvier 2016).
Il ressort des éléments produits que les ordonnances utilisées ont été volées et/ou falsifiées, de sorte que la pénalité prononcée par le directeur de la caisse suivant notification du 16 décembre 2019 était justifiée.
Au regard de ces éléments, le jugement, qui a condamné Mme [I] à payer à la caisse la somme de 29 195,71 euros est confirmé.
3/ Sur les frais du procès
En qualité de partie succombante Mme [I] est condamnée aux entiers dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Elle est également condamnée à supporter le coût de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale .
Au regard des situations respectives des parties, il n’est pas inéquitable de débouter la caisse de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Le juge du fond ne pouvant statuer par avance sur le sort de ces frais, il n’y a pas lieu de condamner spécifiquement Mme [I] à supporter les frais de recouvrement des condamnations.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort,
Confirme le jugement du pôle social du tribunal judiciaire du Havre du 30 décembre 2022,
Y ajoutant :
Condamne Mme [Y] [I] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Havre la somme de 251,16 euros au titre du coût de la signification de la contrainte du 15 juillet 2021 ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Mme [Y] [I] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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