Infirmation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 9 déc. 2025, n° 25/07230 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/07230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/07230 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XSCL
Du 09 DECEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Nicoleta JORNEA, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [E]
né le 18 Mars 2005 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au Centre de Rétention de [Localité 5]
comparant par visio conférence assisté de Me Magali DURANT-GIZZI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 671
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro du 08/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1] [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Joyce JACQUARD, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE substituant Me Laurent ABSIL de la SELARL ACTIS AVOCATS, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’obligation de quitter le territoire français notifiée par le préfet de Val de Marne le 3.12.2025 à Monsieur [U] [E] ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 3.12.2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 3.12.2025 à 11h10;
Vu la requête de Monsieur [U] [E] en contestation du de la décision de placement en rétention, en date du 4.12.2025 à 12h11;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 6.12.2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Le 8.12.2025 à 15h21, Monsieur [U] [E] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 8.12.2025 à 13h30, qui lui a été notifiée le même jour à 14h42 , a ordonné la jonction des procédures, a rejeté les moyens d’irrégularité soulevé, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de Monsieur [U] [E] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de Monsieur [U] [E] pour une durée de vingt-six jours à compter du 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— l’illégalité de l’arrêté de placement en rétention au regard de l’insuffisance de la motivation
— l’irrecevabilité de la requête qui n’est pas assortie des documents prouvant ses précédents placements en rétention.
— sur le fond à l’absence de nécessité de son placement en rétention sur le fondement de l’article L741-3 du CESEDA au regard :
* de l’absence de perspectives d’éloignement : il indique qu’il a déjà fait l’objet de deux placements en rétention en 2025 qui n’ont pas abouti à son éloignement
*du défaut de diligences utiles de l’administration en vue d’un possible transfert Dublin en faisant valoir qu’il avait déposé une demande d’asile politique aux Pays Bas qui est toujours en cours d’examen et qu’il a demandé l’envoi du relevé Eurodac, que cependant la préfecture n’a fait aucune recherche en ce sens.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de Monsieur [U] [E] a soutenu l’absence de perspectives d’éloignement au regard de l’existence de tensions entre la France et l’Algérie et du fait que les précédentes rétentions administratives n’avaient pas permis de renvoyer Monsieur [E] puisqu’aucun rendez vous consulaire n’avait été organisé et aucun laissez-passer n’avait été délivré. Elle a renoncé aux autres moyens développés dans la déclaration d’appel.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le moyen soulevé s’agissant de l’absence de perspectives d’éloignement n’avait pas été soulevé dans la déclaration d’appel et était donc irrecevable. Il conclut que les diligences ont été réalisées par la préfecture et que la prolongation est donc justifiée dans l’attente de la réponse des autorités consulaires.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur le fond
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Contrairement à ce que soutient la préfecture d’une part ce moyen a été soulevé dans la déclaration d’appel mais d’autre part ce moyen est un moyen de fond, en ce que le juge qui statue sur la prolongation doit vérifier que celle-ci ne se prolonge pas inutilement, qui peut donc être soulevé devant la cour dans le cadre du débat sur la prolongation de la mesure de rétention.
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Le Conseil constitutionnel a, dans sa jurisprudence, toujours considéré que l’objectif poursuivi par la rétention administrative était intimement lié au placement en rétention et donc des perspectives d’éloignement.
La Grande Chambre de la Cour de justice de l’Union européenne a considéré qu’il relevait de la compétence des juridictions nationales au titre de l’article 15 de la directive : d’une part d’examiner si la rétention se justifiait par l’existence de réelles perspectives d’éloignement et que cet examen devait se poursuivre tout au long de la rétention.
Le Tribunal des conflits a expressément donné compétence au juge des libertés et de la détention pour examiner « la condition de délai de mise en 'uvre de la mesure d’éloignement».
Pour autant il ressort de la jurisprudence de la Cour de cassation que le juge judiciaire ne peut retenir par une affirmation générale l’impossibilité de procéder à un éloignement dans le temps de la rétention.
En l’espèce il ressort des éléments de la procédure qu’un arrêté d’obligation de quitter le territoire français a été pris par le préfet de l’Essonne le 19.02.2024 notifié le 8.03.2024, que Monsieur [E] a été placé en rétention le 09.07.2025, qu’il a été placé en assignation à résidence le 6.10.2025, ce qui présume de ce que la rétention administrative qui a débuté le 09.07.2025 a duré trois mois conformément à ce qu’il déclare, que Monsieur [E] a été placé de nouveau en rétention le 15.10.2025, et en assignation à résidence le 19.11.2025, ce qui présume de ce que la rétention administrative qui a débuté le 15.10.2025 a duré 34 jours.
Ainsi depuis le 09.07.2025 Monsieur [E] a été placé en rétention administrative pendant 131 jours sur 153 jours: au cours de ces trois périodes de rétention qui se sont succédées depuis le 9.07.2025, aucun éloignement n’a été possible.
Au surplus la préfecture ne rapporte pas la preuve qu’au cours de cette période de 6 mois des visites consulaires ont eu lieu, ou qu’un laissez passer était sur le point d’être délivré de telle sorte que la preuve est établie, faute de délivrance des documents de voyage sur une période de 6 mois, qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement.
La décision est donc infirmée et la requête en prolongation de la préfecture est rejetée.
Au surplus il est souligné qu’en enchainant les périodes de rétention puisque sur une durée de 5 mois (153 jours) Monsieur [E] a été en rétention 131 jours, la préfecture a porté une atteinte disproportionnée à la liberté de Monsieur [E] garantie par l’article 1 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyen qui a valeur constitutionnelle.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
DÉCLARE le recours recevable en la forme,
INFIRME l’ordonnance entreprise,
REJETTE la requête du préfet de Val de Marne aux fins de prolongation de la rétention administrative,
ORDONNE la remise en liberté immédiate de Monsieur [U] [E]
RAPPELLE à l’intéressé qu’il a l’obligation de quitter le territoire français.
Fait à [Localité 6], le 9 décembre 2025 à heures
Et ont signé la présente ordonnance, Sophie MOLLAT, Première présidente de chambre et Nicoleta JORNEA, Greffière placée
La Greffière placée , La Première présidente de chambre,
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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