Irrecevabilité 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 a, 10 juin 2025, n° 24/03307 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/03307 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Colmar, 1 juillet 2024, N° 23/138 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copie exécutoire à :
— la SELARL ARTHUS
— Me Laetitia RUMMLER
le
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 4 A
N° RG 24/03307 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IMAF
Minute n° : 25/487
ORDONNANCE du 10 Juin 2025
dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A.R.L. KASTEX SERVICE,
prise en la personne de son représentant légal,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc RENAUD, de la SELARL ARTHUS, avocat à la Cour,
INTIMEE :
Madame [U] [I]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia RUMMLER, substituée par Me Valérie PRIEUR, avocats à la Cour,
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la cour d’appel de Colmar, chargé de la mise en état, assisté de Lucille WOLFF, greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement Rg 23/138 du 1er juillet 2024 du conseil de prud’hommes de Colmar,
Vu la notification, par le greffe, de ce jugement à la société Kastex Service, le 2 juillet 2024, à l’adresse [Adresse 4] à [Localité 6],
Vu la déclaration d’appel du 10 septembre 2024 par la société Kastex Service,
Vu la saisine du conseiller de la mise en état, par écritures, transmises par voie électronique le 2 mars 2025, de Madame [U] [I], aux fins d’irrecevabilité de la déclaration d’appel et de condamnation de la société Kastex Service à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les dernières écritures sur incident de Madame [U] [I], transmises par voie électronique le 7 avril 2025, reprenant les mêmes prétentions,
Vu les dernières écritures sur incident de la société Kastex Service, transmises par voie électronique le 9 avril 2025, sollicitant que son appel soit déclaré recevable et la condamnation de Madame [U] [I] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
MOTIFS
Selon l’article R 1454-26 du code du travail, les décisions du conseil de prud’hommes sont notifiées aux parties par le greffe de ce conseil au lieu de leur domicile. La notification est faite par lettre recommandée avec avis de réception sans préjudice du droit des parties de les faire signifier par acte d’huissier de justice.
Selon l’article 670 du code de procédure civile, la notification est réputée faite à personne lorsque l’avis de réception est signé par son destinataire.
La notification est réputée faite à domicile ou à résidence lorsque l’avis de réception est signé par une personne munie d’un pouvoir à cet effet.
La société Kastex Service a accusé réception de la notification du jugement par le greffe, selon accusé de réception signé le 2 juillet 2024.
Elle fait valoir que le délai d’appel n’a couru qu’à compter de la signification du jugement, par commissaire de justice, du 22 août 2024, dès lors qu’elle avait changé de siège social pour le transférer au [Adresse 1] à [Localité 5] depuis le 1er août 2023, de telle sorte que la notification, par le greffe, serait irrégulière.
En l’espèce, l’accusé de réception, du courrier de notification, par le greffe, du jugement du 1er juillet 2024, porte une signature.
Cette notification a été effectuée à l’adresse, alors connue du conseil de prud’hommes, de la société Kastex Service, soit à [Localité 6], qui correspondait à son siège social, lors de l’engagement de l’action, étant relevé que Madame [D] [T], se déclarant alors co-gérante de la société Kastex Service, a comparu à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation du 22 mai 2023, de telle sorte que la société avait connaissance de la procédure en cours et de sa qualité de défenderesse à l’action (et que le jugement est contradictoire en application de l’article 469 du code de procédure civile et non réputé contradictoire, comme indiqué à tort par les premiers juges, la société ayant été représentée).
Pour autant, la société Kastex Service n’a pas avisé le conseil de prud’hommes de son changement de siège social à compter du 1er août 2023, tel que justifié par l’attestation d’immatriculation de l’Inpi, au [Adresse 1] à [Localité 5].
Par ailleurs, et en tout état de cause, l’accusé de réception de la notification du jugement, adressée à la Sarl Kastex Service à l’adresse connue du conseil de prud’hommes, a été signé par une personne pour le compte de la Sarl.
La signature apposée sur l’avis de réception est présumée être celle du destinataire ou de son mandataire (notamment Cass. Civ. 2ème 1er octobre 2020 n°19-15.753).
Il appartient, dès lors, à celui qui conteste la signature apposée de rapporter la preuve que le signataire n’était ni le destinataire, ni le mandataire de ce dernier.
La société Kastex Service, qui a pu mettre en place un transfert de courrier par les services de La Poste, ne justifie pas que le signataire de l’accusé de réception serait totalement étranger à sa personne ou n’avait pas pouvoir pour réceptionner les lettres recommandées avec accusé de réception pour son compte.
La notification, par le greffe, du jugement rappelle le délai d’un mois du recours, et les modalités du recours.
En conséquence, le délai d’appel a expiré le 2 août 2024 à 24 heures, de telle sorte que la déclaration d’appel, effectuée le 10 septembre 2024, apparaît hors délai, et est donc irrecevable.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société Kastex Service sera condamnée aux dépens.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à Madame [I] la somme de 1 000 euros, et sa demande, à ce titre, sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, Edgard PALLIERES, Conseiller de la mise en état, statuant en chambre du conseil, par ordonnance susceptible d’être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date,
DECLARONS irrecevable la déclaration d’appel du 10 septembre 2024 de la société Kastex Service ;
CONDAMNONS la société Kastex Service à payer à Madame [U] [I] la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS la société Kastex Service de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la société Kastex Service aux dépens.
Le Greffier Le Conseiller chargé de la mise en état
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Risque ·
- Demande ·
- Procédure ·
- Suspension
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Prévention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Compte ·
- Risque professionnel ·
- Salarié ·
- Information ·
- Employeur ·
- Code du travail ·
- Prescription ·
- Action
- Demande de prise d'acte de la rupture du contrat de travail ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Harcèlement ·
- Rupture ·
- Acte ·
- Indemnité ·
- Sociétés ·
- Licenciement nul ·
- Menaces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Mise en état ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution du jugement ·
- Revenu ·
- Radiation du rôle ·
- Procédure ·
- Conseiller ·
- Conséquences manifestement excessives
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Adresses ·
- Appel ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Version ·
- Courriel ·
- Délai ·
- Procédure civile
- Acquittement ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Impôt ·
- Copie ·
- Partie ·
- Demande d'aide ·
- Déclaration ·
- Statuer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Saisine ·
- Dessaisissement ·
- Moisson ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juridiction de proximité ·
- Paiement des loyers ·
- Épouse ·
- Défaut de paiement
- Demande en paiement du solde du compte bancaire ·
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Commissaire de justice ·
- Contrat de crédit ·
- Crédit renouvelable ·
- Signification ·
- Intérêt ·
- Acte ·
- Déchéance ·
- Fiche ·
- Solde ·
- Prêt
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture anticipee ·
- Contrat de travail ·
- Faute grave ·
- Salarié ·
- Durée ·
- Employeur ·
- Permis de conduire ·
- Client ·
- Indemnité ·
- Livraison
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Descendant ·
- Transfert ·
- Décès ·
- Loyer modéré ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Sociétés
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Avis ·
- Délai ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Réception ·
- Copie
- Pénalité ·
- Cartes ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Assurance maladie ·
- Générique ·
- Demande ·
- Titre ·
- Médecin
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.