Infirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. secu fiva cdas, 30 janv. 2025, n° 23/04285 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 23/04285 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 16 novembre 2023, N° 23/00440 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
C6
N° RG 23/04285
N° Portalis DBVM-V-B7H-MB7M
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL [9]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE – PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 30 JANVIER 2025
Ch.secu-fiva-cdas
Appel d’une décision (N° RG 23/00440)
rendue par le Pole social du TJ de [Localité 8]
en date du 16 novembre 2023
suivant déclaration d’appel du 15 décembre 2023
APPELANTE :
Société [12]
[Adresse 10]
[Localité 2]
représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON substituée par Me Sonia GHADDAB, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
[7]prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
DÉBATS :
A l’audience publique du 07 novembre 2024
Mme Elsa WEIL, Conseiller, en charge du rapport et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, conformément aux dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s’y étant pas opposées ;
Puis l’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L’arrêt a été rendu le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [R] [S], salariée de la société [11] depuis 2003 en qualité d’opératrice de production, a déclaré une maladie professionnelle le 4 février 2021, accompagné d’un certificat médical initial établi le 14 janvier 2021, faisant état d’une ' importante ténosynovite du long fléchisseur du pouce droit, invalidante, gène fonctionnelle .
La [6] a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle.
La date de consolidation a été fixée par le médecin conseil de la caisse au 31 juillet 2022.
Le 12 août 2022, la [6] a notifié à la société [11] sa décision de fixer le taux d’incapacité permanente partielle de Mme [R] [S] à 10%.
Par courrier en date du 7 octobre 2022, la société [11] a saisi la commission médicale de recours amiable d’une contestation de cette décision, laquelle n’a pas statué dans le délai de deux mois, emportant ainsi le rejet implicite de la demande.
Par lettre recommandée déposée le 7 avril 2023, la société [11] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble.
Par jugement du 16 novembre 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble a débouté la société [11] de sa demande, a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle à 10% et l’a condamné aux dépens.
Le 15 décembre 2023, la société [11] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l’audience du 14 novembre 2024, la [6] ayant été dispensée de comparaître, et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 30 janvier 2025.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La société [11] selon ses conclusions d’appel responsives et récapitulatives, déposées le14 juin 2024 et reprises à l’audience demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
À titre principal,
— Désigner un médecin expert aux fins de se prononcer sur le bienfondé du taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [R] [S],
À titre subsidiaire,
— Déclarer que le taux d’incapacité permanente partielle alloué à Mme [R] [S] au titre la maladie professionnelle déclarée le 4 février 2021 doit être ramené à 5%,
En tout état de cause,
— Condamner la [5] aux dépens.
La société [11] explique qu’au terme de l’avis médical de son médecin conseil il apparaît que le bilan radio-échographique réalisé le 26 février 2020 fait apparaître une arthrose trapézo-métacarpienne sans rapport avec la maladie professionnelle. Le Docteur [L] souligne ainsi qu’il existe un état antérieur justifiant une consultation médicale.
A titre subsidiaire, elle estime que la caisse ne tient pas compte d’un état pathologique interférant, ni de la quasi absence d’éléments pathologiques (absence d’amyotrophie, force de préhension symétrique, mobilité normale) qui amenait le Docteur [L] à conclure qu’il n’existait aucune gêne fonctionnelle invalidante et justifiait à ses yeux un taux de 5% pour des douleurs de la main droite, côté dominant.
La [6] par ses conclusions d’intimée, déposées le 24 octobre 2024 demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
La [6] explique que le taux a été fixé par son service médical conformément au barème en vigueur et en fonction de l’état de santé de l’assurée. Elle conteste l’existence de tout état antérieur interférant avec la maladie professionnelle, ce dernier n’ayant pas été constaté par son service médical.
Pour le surplus de l’exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
1. Il résulte de L434-2 code de la sécurité sociale que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Lorsque l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d’incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.
La victime titulaire d’une rente, dont l’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, a droit à une prestation complémentaire pour recours à tierce personne lorsqu’elle est dans l’incapacité d’accomplir seule les actes ordinaires de la vie. Le barème de cette prestation est fixé en fonction des besoins d’assistance par une tierce personne de la victime, évalués selon des modalités précisées par décret. Elle est revalorisée dans les conditions prévues à l’article L. 341-6.
En cas d’accidents successifs, le taux ou la somme des taux d’incapacité permanente antérieurement reconnue constitue le point de départ de la réduction ou de l’augmentation prévue au deuxième alinéa pour le calcul de la rente afférente au dernier accident. Lorsque, par suite d’un ou plusieurs accidents du travail, la somme des taux d’incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, l’indemnisation se fait, sur demande de la victime, soit par l’attribution d’une rente qui tient compte de la ou des indemnités en capital précédemment versées, soit par l’attribution d’une indemnité en capital dans les conditions prévues à l’article L. 434-1. Le montant de la rente afférente au dernier accident ne peut dépasser le montant du salaire servant de base au calcul de la rente.
Lorsque l’état d’invalidité apprécié conformément aux dispositions du présent article est susceptible d’ouvrir droit, si cet état relève de l’assurance invalidité, à une pension dans les conditions prévues par les articles L. 341-1 et suivants, la rente accordée à la victime en vertu du présent titre dans le cas où elle est inférieure à ladite pension d’invalidité, est portée au montant de celle-ci. Toutefois, cette disposition n’est pas applicable si la victime est déjà titulaire d’une pension d’invalidité des assurances sociales.
2. Par ailleurs, l’article R434-32 code de la sécurité sociale dispose notamment qu’au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de la victime, sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à cette consolidation.
Une majoration du taux dénommée coefficient professionnel, tenant compte des conséquences de l’accident ou de la maladie sur la carrière professionnelle de la victime peut lui être attribué, notamment au regard du licenciement consécutif à l’impossibilité de reclasser la victime, de difficultés de reclassement, du déclassement professionnel, de retard à l’avancement ou de perte de gains.
Enfin selon l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par le consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
3. S’agissant du pouce, le guide barème contenu à l’annexe I du code de la sécurité sociale pour le blocage et la limitation des mouvements de cette articulation prévoit :
1.2 LA MAIN.
1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Articulation carpo-métacarpienne :
L’atteinte de l’articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :
DOMINANT
NON DOMINANT
En position de fonction (anté-pulsion et opposition)
14
12
En position défavorable (adduction, rétropulsion)
28
24
Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l’exclusion du pouce
9 à 12
7 à 10
Doigts :
L’extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n’atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n’atteignent pas l’angle droit, sauf à l’auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l’extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l’incapacité est égale à celle de l’amputation du doigt.
Pouce :
DOMINANT
NON DOMINANT
Articulation métacarpo-phalangienne :
— Blocage en semi-flexion ou en extension
6
4
— Blocage en flexion complète
10
8
— Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
15
12
Articulation inter-phalangienne :
— Blocage en flexion complète
10
8
— Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
6
4
4. En l’espèce, il n’est pas contesté que Mme [R] [S] présente une maladie professionnelle à l’origine d’une ténosynovite du pouce droit (côté dominant). A l’issue de l’examen conseil, il est apparu que les séquelles de celle-ci consistent en une flexion douloureuse du pouce de la main droite avec amplitudes articulaires conservées, justifiant pour le service médical un taux d’incapacité permanente partielle à hauteur de 10% (pièce 1 de l’appelante).
Il résulte, cependant, des deux notes du Dr [L], médecin consultant de l’employeur, qu’un bilan radio-échographique réalisé le 26 février 2020, soit plus d’un an avant la déclaration de la maladie professionnelle, fait apparaître une arthrose trapézo-métarcarpienne, ce qui constitue pour le médecin un état antérieur interférant (pièce 5 de l’appelante). Ce dernier précisait ainsi, que cette rhizarthrose est à l’origine de la raideur de l’articulation trapézo-métacarpeinne pour le mouvement d’opposition des doigts, mouvement qui, selon le médecin conseil de la caisse, semble gêné notamment en fin de course (pièce 6 de l’appelante).
En réponse à cette observation, la caisse se contente d’indiquer que le service médical n’a pas évoqué d’état antérieur.
Dès lors, la société [11] justifie bien d’une discordance médicale nécessitant l’instauration d’une expertise afin de déterminer si, dans la détermination du taux d’incapacité permanente partielle, l’arthrose trapézo-métacarpienne diagnostiquée en février 2020 interfère, et dans quelle proportion, avec la maladie professionnelle reconnue par la caisse.
Le jugement sera donc infirmé, une expertise médicale ordonnée et il sera sursis à statuer pour le surplus au fond.
Dans cette attente du dépôt du rapport d’expertise et de la décision au fond sur le mérite des contestations de l’appelante, les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement RG n° 23/00440 rendu le 16 novembre 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble,
Statuant à nouveau
ORDONNE une expertise médicale sur pièces.
DÉSIGNE le Docteur [U] pour y procéder avec pour mission de :
— Se faire remettre le dossier médical de Mme [R] [S] par la [5] ou son service médical ;
— Le communiquer au médecin consultant désigné par la société [12] si elle en fait la demande ;
— Retracer l’évolution des lésions de Mme [R] [S], de ses soins et hospitalisations ;
— Dire si l’ensemble des lésions à l’origine des arrêts de travail pris en charge résultent directement et uniquement de la maladie professionnelle déclarée le 4 février 2021 ;
— Déterminer quels sont le cas échéant les seuls arrêts, soins et lésions directement imputables à cette maladie professionnelle ;
— Déterminer le cas échéant si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de la maladie professionnelle est à l’origine d’une partie des arrêts de travail;
— Dans l’affirmative, dire si la maladie professionnelle a pu aggraver ou révéler cette pathologie ou si, au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;
— Déterminer le taux d’incapacité permanente partielle résultant de cette maladie professionnelle à la date de consolidation.
DIT que Mme [R] [S] devra être avisée par la Caisse de la communication de son dossier médical au médecin désigné par l’employeur (articles L 142-10 et R 142-16-3 du code de la sécurité sociale).
DIT que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du Code de Procédure Civile, qu’il pourra entendre toutes personnes.
DIT que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DIT que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre.
RAPPELLE que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire.
DIT que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au Greffe dans les six mois suivant sa saisine en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause.
RAPPELLE que les frais de consultation ou d’expertise sont pris en charge par la [4] (article L 142-11 du code de la sécurité sociale).
SURSOIT à statuer pour le surplus.
RÉSERVE les dépens.
DIT que l’instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente.
RAPPELLE qu’en cas d’absence de contestation sur le rapport d’expertise, les parties peuvent en demander l’homologation sur simple ordonnance du magistrat de la chambre sociale chargé d’instruire l’affaire (article 941 du code de procédure civile).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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