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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00210 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00210 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
C O U R D ' A P P E L D E D O U A I
RÉFÉRÉ DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 16 FEVRIER 2026
N° de Minute :15/26
N° RG 25/00210 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WPLL
jonction avec N° RG 25/00222
DEMANDERESSE (PROCEDURE RG N° 25/00210)
DEFENDERESSE (PROCEDURE RG N° 25/00222) :
S.A. ENGITHERM – ENGENHARIA E CONSTRUCAO INDUSTRIAL
dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 1] (PORTUGAL)
ayant pour avocat constitué Me Eric DHORNE, avocat au barreau de Saint-Omer et pour avocat plaidant Me Julien VERNET, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR (PROCEDURE RG N° 25/00210)
DEMANDEUR (PROCEDURE RG N° 25/00222) :
Monsieur LE COMPTABLE DU SERVICE DES IMPOTS DES ENTREPRISES DE [Localité 2] (antenne de [Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me Loïc LE ROY, avocat au barreau de Douai et pour avocat plaidant la SELARL URBINO ASSOCIES, représentée par Me Nicolas NEZONDET, avocat au barreau de Paris
PRÉSIDENTE : Michèle LEFEUVRE, première présidente de chambre à la cour d’appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
GREFFIER : Christian BERQUET
DÉBATS : à l’audience publique du 15 décembre 2025
Les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le seize Février deux mille vingt six, après prorogation de la date du délibéré prévue le 26 janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats, par Michèle LEFEUVRE, première Présidente de chambre, ayant signé la minute avec Christian BERQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
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EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnances du 26 février 2025 et 28 février 2025, les juges des libertés et de la détention des tribunaux de [Localité 3] et de [Localité 5] ont autorisé un droit de visite et de saisie domiciliaires, suivant les articles L16B et R16B-1 du livre des procédures fiscales, à la demande des services de la direction nationale d’enquètes fiscales à l’encontre de la société Engitherm- Engenharia e Construcao Industrial, présumée exercer à partir de la France une activité de travaux spécialisés sans souscrire les déclarations d’impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée correspondantes, et ainsi omettre les écritures comptables y afférentes.
A la suite des visites domiciliaires réalisées le 6 mars 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer a, par ordonnance du 3 mars 2025, notamment :
— autorisé M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] à pratiquer des mesures conservatoires sur le patrimoine de la société de droit portugais SA Engitherm – Engenharia e Construcao Industrial afin d’assurer la sauvegarde des droits du Trésor, à savoir des saisies conservatoires des créances détenues par ladite société chez ses clients suivants: SAS Damrys, SARL Constructions Thermiques et Industrielles 'CTIO', SAS CA Refractories France ;
— fixé à 1.120 610 euros la somme pour laquelle seront prises les mesures conservatoires pour garantir le recouvrement de la créance de M. Le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2], comptable chargé du recouvrement des impôts des professionnels ;
— dit que la décision sera dénoncée à la société SA Engitherm – Engenharia e Construcao Industrial dans les 8 jours des procès-verbaux de saisie.
Le 7 mars 2025, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances détenues entre les mains de la SARL Constructions Thermiques et Industrielles 'CTIO’ a été dressé par Me [G], huissier des finances publiques.
Par acte du 13 juin 2025, la SA Engitherm- Engenharia e Construcao Industrial a fait assigner M. le comptable du service des impôts des entreprises de Calais devant le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Omer aux fins notamment de voir juger, in limine litis et à titre principal, caduques les saisies conservatoires et d’en ordonner la mainlevée totale, et au fond et à titre subsidiaire, de rétracter en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 3 mars 2025 et ordonner la mainlevée totale des saisies conservatoires opérées.
Par jugement contradictoire du 18 septembre 2025, le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Saint-Omer a :
— déclaré caduque la saisie conservatoire de créances pratiquée par M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] le 7 mars 2025 entre les mains de la SARL Constructions Thermiques et Industrielles 'CTIO’ ;
— ordonné par conséquent, la mainlevée totale de la saisie conservatoire de créances pratiquée par M. Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] le 7 mars 2025 entre les mains de la SARL Constructions Thermiques et Industrielles 'CTIO’ ;
— déclaré sans objet la demande de constat de caducité des mesures conservatoires opérées le 7 mars 2025 entre les mains de la SASU CA Refractories France et de la SAS Damrys ;
— condamné M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] à payer à la société SA Engitherm – Engenharia e Construcao Industrial la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
— rappelé le caractère exécutoire à titre provisoire du jugement.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d’appel de Douai le 3 octobre 2025, M. le comptable du service des impôts des entreprises de Calais a interjeté appel de cette décision qui lui a été signifiée le 24 septembre 2025.
Par acte en date du 12 novembre 2025, la société SA Engitherm-Engenharia e Construcao Industrial a fait assigner M. le comptable du service des impôts des entreprises de Calais devant le premier président de la cour d’appel de Douai aux fins de voir, suivant ses conclusions soutenues à l’audience, au visa des articles 514 et 524 du code de procédure civile:
— la recevoir en l’ensemble de ses demandes et la déclarer bien fondée ;
— constater l’absence d’exécution par M. le comptable du service des impôts des entreprises
210/25 – 3ème page
de Calais des condamnations mises à sa charge par le jugement rendu le 18 septembre 2025 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer ;
— en conséquence, prononcer et ordonner la radiation du rôle de la présente affaire enregistrée sous le RG n°25/04974 ;
— condamner M. le Comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’appel et de l’incident.
Elle soutient que le premier président est compétent pour connaître de la demande de radiation de l’affaire du rôle en application de l’article 524 du code de procédure civile et que le service des impôts refuse d’exécuter cette décision assortie de droit et pour l’ensemble de son dispositif de l’exécution provisoire, de sorte que l’affaire devra être radiée du rôle de la cour.
Par acte du 2 décembre 2025, M. le comptable du service des impôts des entreprises, antenne de [Localité 3], a fait assigner la société Engitherm-Engenharia e Construcao Industrial devant le premier président aux fins de voir ordonner la suspension de l’exécution provisoire, la procédure étant enrôlée sous le n°RG 25/222.
Aux termes de ses conclusions en réponse n°1, M. le comptable du service des impôts et des entreprises de [Localité 2], demande au premier président de :
— débouter la société Engitherm- Enfenharia E Construcao Industrial de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la suspension de l’exécution provisoire ;
— condamner la société Engitherm – Enfenharia E Construcao Industrial à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il avance entendre faire échec à la demande de radiation puisque l’exécution provisoire serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives dans la mesure où la société appelante ne possède aucun patrimoine en France ni de comptes bancaires susceptibles de garantir le recouvrement d’une créance, que le montant est important et son recouvrement menacé, son dirigeant, M. [H] [T] [K], président du conseil d’administration, ne semblant pas enclin à déclarer un établissement stable dans un pays dans lequel la société travaille et à y payer les impôts correspondant.
Il fait valoir qu’il dispose de moyens sérieux de réformation du jugement, que l’article 690 du code de procédure civile ne requiert pas obligatoirement une notification préalable au siège social de l’entreprise dès lors qu’il s’agit d’une entreprise étrangère, que dans ce cas, la dénonciation peut être faite à son représentant légal domicilié en France, ce qui est le cas de M. [H] [T] [K] comme démontré par différents éléments et que la dénonciation des mesures conservatoires effectuées au domicile du dirigeant est parfaitement valable.
Par conclusions en réponse sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la société Engitherm- Engenharia e Construcao Industrial demande au premier président, au visa de l’article 514-3 du code de procédure civile, de:
— déclarer irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire en ce qu’elle porte sur les dispositions du jugement ordonnant la main-levée totale et immédiate de la saisie conservatoire de créances pratiquées par comptable du [S] de [Localité 2] le 7 mars 2025,
en tout état de cause,
— rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formulée par M. le comptable [S],
— débouter M. le comptable [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. le comptable du [S] à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner le comptable [E] aux dépens de l’appel et de l’incident.
La société fait valoir que la demande d’arrêt de l’exécution provisoire est devenue sans objet et irrecevable, la société CTIO ayant, à la suite de la signification du jugement déféré, procédé au règlement des factures précédemment saisies, de sorte que le service des impôts n’a plus d’intérêt à agir. En tout état de cause, elle considère que la demande est mal fondée en absence de moyens sérieux de réformation puisque la saisie conservatoire n’a pas été dénoncée au siège social de l’entreprise dans le délai légal de huit jours, que l’exception tenant à la dénonciation au représentant légal d’une société ayant son siège à l’étranger doit être réalisée à sa personne, ce qui n’est pas le cas puisque M. [H] [T] [K] n’est pas le représentant légal de la société suivant le droit portugais et que la signification n’a pas été
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délivrée à sa personne. Elle ajoute que le domicile de M. [H] [T] [K] ne peut être considéré comme étant un établissement stable sur le territoire français, que l’huissier n’a procédé à aucune vérification de cette réalité, l’acte de dénonciation étant au nom de la société et non son dirigeant et qu’en outre, le domicile est celui de Mme [B], étrangère à la procédure.
En ce qui concerne les conséquences manifestement excessives, elle affirme que seule lui reste due la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, ce qui ne peut constituer des conséquences manifestement excessives en absence de préjudice et considère disposer de nombreuses garanties au regard de son chiffre d’affaires important et du nombre de ses salariés.
En cours de délibéré, les parties ont été invitées à fournir leurs observations sur la date de réglement à la société Engitherm- Engenharia e Construcao Industrial des sommes saisies par la société CTIO, tiers saisi, et dans l’hypothèse où ce règlement serait postérieur à la délivrance de l’assignation en suspension de l’exécution provisoire, sur l’opposabilité de l’ordonnance à venir à ce tiers saisi au regard des dispositions de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution.
Par une note en réponse, la société Engitherm- Engenharia e Construcao Industrial fait valoir que le tiers saisi peut valablement payer la créance si l’assignation aux fins de suspension de l’exécution provisoire ne lui a pas été dénoncée, que la signification de la décision de mainlevée au tiers saisi supprime l’effet d’indisponibilité de la créance qui ne peut être rétabli ultérieurement par une assignation aux fins de suspension de l’exécution provisoire, et que dans ces circonstances, la date à laquelle le tiers saisi lui a effectivement réglé les sommes importe peu, la demande de suspension de l’exécution provisoire étant sans objet.
Le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] avance que la décision de mainlevée du juge de l’exécution a été notifiée au tiers saisi antérieurement à la délivrance de l’assignation en référé aux fins de sursis à exécution intervenue alors que l’indisponibilité des fonds avait disparu, de sorte qu’il n’y avait pas d’utilité juridique à leur dénoncer cet acte. Il ajoute que sa demande de sursis à exécution est régulière et recevable puisque des paiements du tiers saisi sont intervenus pour partie après la signification des assignations du 2 décembre 2025, sans qu’aucun grief ne puisse être tiré de l’absence de dénonciation au tiers saisi.
SUR CE
En application de l’article 367 du code de procédure civile, la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/222 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/210 sera ordonnée.
— sur la suspension de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R121-22 du code des procédures civiles d’exécution, applicable au litige, « en cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée en s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation. Elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure. Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. »
Il ressort des pièces produites que la société Engitherm a fait signifier par acte du 13 octobre 2025 à la société CTIO, tiers saisie, la décision du juge de l’exécution ordonnant la main levée de la saisie conservatoire, antérieurement à la délivrance de l’assignation en suspension de l’exécution provisoire. Il en résulte que par application des dispositions de l’article R121-18 du code des procédures civiles d’exécution, l’indisponibilité des fonds avait cessé antérieurement à la saisine de la présente juridiction.
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Dès lors, la demande de suspension de l’exécution provisoire est devenue sans objet en ce qui concerne la saisie conservatoire, seule subsistant le paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour laquelle la demande de suspension de l’exécution provisoire n’est pas fondée.
— sur la radiation
Suivant l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de radiation formée par la société Engitherm ayant été formée dans les délais prescrits à l’article 906-2 du code de procédure civile est recevable.
Il ressort de ce qui précède que le jugement déféré revêtu de l’exécution provisoire ordonnant la main levée de la saisie conservatoire a été exécuté et que seule subsiste l’exécution de la condamnation au paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile. M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] n’ayant pas répondu à cette condamnation alors qu’ellen’entraine aucune conséquence manifestement excessive et qu’aucune impossibilité d’exécuter n’est évoquée, la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/4974 sera ordonnée.
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la société Engithermles frais irrépétibles de la procédure. Il lui sera en conséquence alloué la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire rendue après débats en audience publique,
Ordonne la jonction de l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/222 avec l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/210
Dit sans objet la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Omer en date du 18 septembre 2025 en ce qui concerne la main-levée de la saisie conservatoire,
Déboute M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] de sa demande de suspension de l’exécution provisoire pour le surplus,
Ordonne la radiation de l’affaire enrôlée sous le numéro RG 25/4974,
Dit qu’elle ne sera réinscrite qu’après justification par M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] de l’exécution subsistante du jugement déféré,
210/25 – 6ème page
Condamne M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] à verser à la société Engitherm – Engenharia e Construcao Industrial la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. le comptable du service des impôts des entreprises de [Localité 2] aux dépens de la présente instance.
Le greffier La présidente
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