Cour d'appel de Douai, Referes, 16 février 2026, n° 25/00210
CA Douai 16 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-exécution de la décision de mainlevée

    La cour a constaté que la décision de mainlevée avait été exécutée, rendant la demande de radiation recevable et fondée.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de la procédure

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de la société les frais de la procédure, accordant ainsi une somme au titre de l'article 700.

  • Rejeté
    Conséquences manifestement excessives de l'exécution

    La cour a estimé que la demande de suspension était devenue sans objet, car la saisie conservatoire avait déjà été levée.

Résumé par Doctrine IA

La société Engitherm, suspectée d'exercer une activité non déclarée en France, a fait l'objet de saisies conservatoires ordonnées par le juge de l'exécution. Le juge de première instance a déclaré ces saisies caduques et a ordonné leur mainlevée, condamnant également le comptable des impôts à verser une somme à Engitherm.

Le comptable des impôts a fait appel de cette décision, demandant la suspension de l'exécution provisoire du jugement. La société Engitherm a, de son côté, demandé la radiation de l'affaire du rôle, arguant du non-respect de l'exécution provisoire par le comptable.

La cour d'appel a jugé la demande de suspension de l'exécution provisoire sans objet concernant la saisie conservatoire, celle-ci ayant été levée avant la demande de suspension. Elle a cependant ordonné la radiation de l'affaire du rôle, considérant que le comptable des impôts n'avait pas exécuté la condamnation au paiement des frais de procédure, sans que cela n'entraîne de conséquences manifestement excessives.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, réf., 16 févr. 2026, n° 25/00210
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 25/00210
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 25 février 2026
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Sur les parties

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