Confirmation 4 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 4 mai 2025, n° 25/03606 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/03606 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/03606 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QLDO
Nom du ressortissant :
[S] [B]
[B]
C/
PREFETE DU RHÔNE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 04 MAI 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marie THEVENET, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 14 avril 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Ouided HAMANI, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 04 Mai 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [B]
né le 10 Avril 2000 à [Localité 4] (TUNISIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
comparant et assisté de Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIMEE :
Mme PREFETE DU RHÔNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Geoffroy GOIRAND, avocat au barreau de VILLEFRANCHE-SUR-SAONE substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 04 Mai 2025 à 16H00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 17 février 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [S] [B] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 février 2025
Par ordonnances des 20 février 2025, 18 mars 2025 et 17 avril 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [B] pour des durées successives de vingt-huit, trente et quinze jours.
Suivant requête du 30 avril 2025, reçue le 1er mai 2025 à 14h11, le préfet du RHONE a saisi le juge du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 2 mai 2025 a fait droit à cette requête.
[S] [B] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 3 mai 2025 à 10 heures 06 en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’était réuni. Il n’est pas opposé à rentrer dans son pays mais souhaiterait préparer son départ et revoir sa fille avant de partir
[S] [B] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 4 mai 2025 à 10 heures 30
[S] [B] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [S] [B] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet du RHONE, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[S] [B] a eu la parole en dernier. Il indique qu’il ne refuse pas de repartir mais dans la mesure où il doit exécuter une peine d’emprisonnement ferme à son arrivée en TUNISIE, il souhaite auparavant expliquer cette situation à ces enfants et repartir de son propre chef.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [S] [B] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) est déclaré recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
(…)
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Attendu que le conseil de [S] [B] soutient les éléments développés par écrit considérant que la situation de son client ne répond pas aux conditions de la quatrième prolongation. Elle rappelle que [S] [B] souhaite repartir de son plein gré après avoir dit au revoir à ses enfants.
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête que :
— [S] [B] est dépourvu de tout document de voyage obligeant l’administration à engager des démarches auprès des autorités tunisiennes
— [S] [B] n’a engagé aucune démarche tendant à régulariser sa situation.
— son comportement constitue une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été écroué le 17 mai 2024 et condamné le 21 mai 2024 par le tribunal correctionnel pour des faits de violences aggravées en récidive
— il a refusé d’embarquer sur un vol prévu le 15 avril 2025 puis le 30 avril 2025
— une nouvelle demande de routing a été faite le 30 avril 2025
Que le refus d’embarquer opposé à deux reprises par le retenu constitue une obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement alors même qu’il a également fait l’objet d’une condamnation pénale, laquelle caractérise une menace à l’ordre public
Qu’en conséquence, la décision est conforme aux dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
L’ordonnance entreprise est donc confirmée dans toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [S] [B] ,
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Ouided HAMANI Marie THEVENET
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