Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 4 déc. 2025, n° 25/18472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/18472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 6 novembre 2025, N° 24/13409 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT RECTIFICATIF DU 04 DÉCEMBRE 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/18472 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CMH2Y
Décision déférée à la Cour :
Sur saisine d’office en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt du 06 Novembre 2025 rendu par la cour d’appel de PARIS – Pôle 4 chambre 7- RG 24/13409
APPELANTS
Monsieur [P] [J]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283 substituée à l’audience par Me Gabriel PALOMBELLI, avocat au barreau de PARIS
Madame [E] [J]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Marine PARMENTIER de la SELARL WOOG & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P283 substituée à l’audience par Me Gabriel PALOMBELLI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ ET APPELANT INCIDENT
ETABLISSEMENT PUBLIC TERRITORIAL PLAINE COMMUNE
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Céline LHERMINIER de la SELAS SEBAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée à l’audience par Me Tadjdine BAKARI-BAROINI, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE ET APPELANTE INCIDENTE
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE SEINE SAINT DENIS – COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT
Pôle d’Évaluation Domaniale
[Adresse 6]
[Localité 10]
représentée par Monsieur [S] [Y], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée par Monsieur Hervé LOCU, Président de Chambre qui en a rendu compte à Madame Nathalie BRET, Conseillère et Monsieur David CADIN, Magistrat honoraire juridictionnel
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
Par arrêt contradictoire du 6 novembre 2025 n° de RG 24/13 409, la chambre 4-7 de la cour d’appel de Paris a notamment ordonné une expertise et désigné M. [X] [G], expert près la cour d’appel de Paris, [Adresse 12] en renvoyant l’affaire à l’audience du 13 décembre 2025 pour vérification de versement de la consignation, puis à l’audience du 17 décembre 2025 à 9h30 ' salle Portalis pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expert.
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d’office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu’il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En effet, l’arrêt est entaché d’erreurs matérielles puisque la date indiquant l’audience de plaidoirie est erronée : « 17 décembre 2025 au lieu de 17 décembre 2026" et que le nom de l’expert « Monsieur [X] [G] au lieu de Monsieur [N] [G] » est également erroné et que les coordonnées de domiciliation de l’expert ont également changé.
Les parties ont été avisées de la saisine d’office par la cour en rectification d’erreurs matérielles le 12 novembre, ont été invitées à présenter leurs observations jusqu’au 28 novembre 2025.
Les parties n’ont pas adressé d’observations.
Il convient en conséquence en application de l’article 462 du code de procédure civile de :
' remplacer la mention page 15 lignes 7, 8 et 9 : « Monsieur [X] [G], expert près la cour d’appel de Paris, [Adresse 4] » par « Monsieur [N] [G] [Adresse 8] » ;
' remplacer la mention page 15 ligne 35 « renvoie l’affaire à l’audience du 13 décembre 2025 pour vérification de versement de la consignation, puis à l’audience du 17 décembre 2025 à 9h30 ' salle Portalis pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expert » par « renvoie l’affaire à l’audience du 13 décembre 2025 pour vérification de versement de la consignation, puis à l’audience du 17 décembre 2026 à 9h30 ' salle Portalis pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expert ».
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort ;
Vu l’article 462 du code de procédure civile ;
Se saisissant d’office en rectification d’erreurs matérielles entachant l’arrêt du 6 novembre 2025 n° RG 24-13409 ;
' remplace la mention page 15 lignes 7, 8 et 9 : « Monsieur [X] [G], expert près la cour d’appel de Paris, [Adresse 5] » par « Monsieur [N] [G] [Adresse 9] » ;
' remplace la mention page 15 ligne 35 « renvoie l’affaire à l’audience du 13 décembre 2025 pour vérification de versement de la consignation, puis à l’audience du 17 décembre 2025 à 9h30 ' salle Portalis pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expert » par « renvoie l’affaire à l’audience du 13 décembre 2025 pour vérification de versement de la consignation, puis à l’audience du 17 décembre 2026 à 9h30 – salle Portalis pour plaidoiries après dépôt du rapport d’expert » ;
Le reste sans changement ;
Dit qu’il sera fait mention du dispositif du présent arrêt en marge de la minute de l’arrêt du 6 novembre 2025 n° de RG 24/13409 et des expéditions qui ont été ou qui seront délivrées ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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