Confirmation 28 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 28 août 2025, n° 25/00870 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 21 août 2025, N° 25/00983 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 28 août 2025
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYB – Minute n°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des libertés et de la détention de [Localité 5] 25/00983, en date du 21 août 2025,
A l’audience publique du 28 Août 2025 sise au palais de justice de Metz, devant Laure FOURMY, Vice-présidente placée, agissant sur délégation du premier président, pour exercer les fonctions prévues par les articles L 3211-12-4 et R 3211-18 et suivants du Code de la Santé Publique, assistée de Sarah PETIT, greffière, dans l’affaire :
— Monsieur [G] [V], demeurant [Adresse 1]
actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 5]
comparant, assisté de Me Lorène STEIMETZ, avocate au barreau de METZ
contre
— Monsieur LE PREFET DES ARDENNES
non comparant, non représenté
Monsieur LE PREFET DE [Localité 4]
non comparant, non représenté
Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5]
non comparant, non représenté
En présence de :
— Monsieur le procureur général près la cour d’appel de Metz, en la personne de Madame Lucile BANCAREL, substitut général à qui le dossier a été communiqué,non comparante, ayant transmis ses observations écrites en date du 26 août 2025;
— Sur la procédure :
A l’audience de ce jour, M.[V] a refusé d’être assisté par l’avocate de permanence, Me [E], qui s’était préalablement entretenue avec lui en l’absence de son avocat désigné, Me HARIR ( barreau de PARIS ), qui n’a pas répondu à nos diverses sollicitations.
M. [U] a mis fin à l’audience en quittant la salle d’audience et en indiquant qu’il n’avait rien à nous dire. Il n’a cependant pas indiqué se désister de son recours, malgré notre interrogation en ce sens.
Il sera donc statué sur le fond.
— Exposé du litige :
Monsieur [G] [U] a été admis au bénéfice de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète le 20 mars 2015 au [Adresse 2] [Localité 3] suite à un arrêt d’irresponsabilité pénale rendu par la cour d’assises des Ardennes le 20 mars 2015 pour cause de troubles mentaux,
Par arrêté du 20 mars 2016, le préfet des Ardennes a procédé à l’admission de Monsieur [G] [U] en soins psychiatrique sur cette décision de justice,
Suivant certificats médicaux réguliers et par décisions successives postérieures, il a été maintenu en soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète.
Par décision du 10 juin 2025, le juge du tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a autorisé la poursuite des soins contraints sous la forme d’une hospitalisation complète,
Par arrêté du 09 juillet 2025, le préfet des Ardennes a ordonné le transfert en unité pour malades difficiles de Monsieur [G] [U] au Centre hospitalier spécialisé de [Localité 5],
Par déclaration au greffe du 13 août 2025, l’intéressé a fait une demande de mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte, qui a été rejetée par le juge des libertés de [Localité 5] par ordonnance du 21 août 2025.
Monsieur [G] [U] a formé appel à l’encontre de cette ordonnance, sans préciser les motifs de son recours. Il a en outre mis fin à l’audience immédiatement après l’ouverture des débats, indiquant ne pas souhaiter être défendu par Me [E], et ne rien avoir à nous dire.
Sur ce, la Cour considère que c’est par des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge des libertés et de la détention de [Localité 5] a rejeté la demande de mise en liberté de M. [U], étant ajouté qu’il résulte de l’avis motivé rendu par un collège de trois professionnels le 26 août 2025, que l’intéressé n’a aucune conscience de sa dangerosité psychiatrique, potentialisée par des traits psychopathiques ; qu’il existe un vrai risque lors de la prise en charge en milieu 'standard’ ; que l’intéressé demeure incapable d’entendre ce qui peut lui être renvoyé, la multiplicité de ses recours confirmant sa tendance paranoïaque.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, susceptible de pourvoi en cassation ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue le 21 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire de Sarreguemines en toute ses dispositions;
MAINTENONS en conséquence la mesure de soins psychiatriques contraints sous la forme d’une hospitalisation complète prononcée à l’encontre de Monsieur [G] [U];
DISONS n’y avoir lieu à dépens ;
Mise à disposition au greffe le 28 août 2025 par Laure FOURMY, et Sarah PETIT, greffière.
La greffière, La vice-présidente placée,
N° RG 25/00870 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNYB
Monsieur [G] [V]
c / Monsieur LE PREFET DES ARDENNES, Monsieur LE PREFET DE LA MOSELLE, Monsieur LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 5]
RÉCÉPISSÉ DE NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS
AVIS IMPORTANT :
En application de l’article R 3211-23 du code de la santé publique, cette ordonnance n’est pas susceptible d’opposition. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. Il doit être introduit dans le délai de 2 mois à compter de la présente notification, par l’intermédiaire d’un avocat au Conseil d’Etat ou à la cour de Cassation.
Art 581 du code de procédure civile : en cas de recours dilatoire ou abusif, son auteur peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000€ sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés à la juridiction saisie du recours.
Ordonnance notifiée le 28 août 2025 par email, par le greffe de la 5ème chambre de la cour d’appel à :
— M. [G] [V] et son conseil ; reçu notification le --------------
— M. le directeur du CHS de ; reçu notification le --------------
— M. le préfet de la Moselle ; reçu notification le --------------
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz ; reçu notification le --------------
— Au Juge des libertés et de la détention de [Localité 5]
Signatures :
M. [G] [V] Le directeur du CHS de
Le procureur général de la cour d’appel Le préfet de la Moselle
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