Infirmation 15 mai 2025
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 15 mai 2025, n° 24/03138 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03138 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 MAI 2025
(n° 256, 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03138 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5QH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 31 Janvier 2024-Juge de l’exécution de PARIS – RG n° 23/80055
APPELANTE
S.A.S. HALLES 888
agissant par son président en exercice domicilié en cette qu alité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Maître Michaël ZIBI Avocat au barreau de Paris
INTIMÉS
Monsieur [S] [W]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Ayant pour avocat Plaidant Maître Clément CARON Avocat au Barreau de Paris
Monsieur [T] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Maël MONFORT de la SELEURL SELARLU Maël MONFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0109
Ayant pour avocat Plaidant Maître Clément CARON Avocat au Barreau de Paris
INTERVENANTE
S.C.P. L.P.F ET ASSOCIES
agissant poursuites et diligences en la personnede ses représentants légaux y domiciliés
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Plaidant par Maître Gérard VANCHET, Associé de la SCP LYONNET DU MOUTIER ' VANCHET ' LAHANQUE -GUYOT ' Avocat au Barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 4 octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Catherine Lefort, conseiller
Madame Valérie Distinguin, conseiller
Un arrêt a été rendu le 31 octobre 2024, enjoignant aux parties de rencontrer un médiateur.
Les parties ont fait connaître à la cour que la rencontre n’avait pas abouti à un accord sur la médiation et ont sollicité de la cour qu’elle rende un arrêt. L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte Pruvost, président , et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé a notamment :
— condamné la société Halles 888 à payer à MM. [S] et [T] [W] une somme provisionnelle de 181 238, 39 euros avec intérêts au taux légal sur la somme de 122 059,33 euros à compter de la date du commandement de payer et pour le surplus à compter de la décision ;
— suspendu rétroactivement les effets de la clause résolutoire, à condition que la locataire se libère de sa dette dans un délai de 3 mois à compter de la signification de l’ordonnance ;
— dit qu’à défaut de paiement à l’issue du délai susmentionné, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, de sorte que l’expulsion de la société Halles 888, et de tout occupant de son chef, pourra être poursuivie.
Cette décision a été signifiée à la société Halles 888 le 17 octobre 2022.
La déchéance du terme lui a été signifiée par actes d’huissier des 3 et 4 novembre 2022.
Le 9 novembre 2022, un commandement de quitter les lieux lui a été délivré.
Par actes du 17 novembre 2022 et en vertu de l’ordonnance de référé, MM. [S] et [T] [W] ont fait dresser un nantissement judiciaire provisoire de la licence IV de débit de boissons et fait procéder à sa saisie.
Le 22 novembre 2022, le commissaire de justice mandaté par les consorts [W] a établi un procès-verbal de reprise des lieux.
Par acte du 3 janvier 2023, la société Halles 888 a fait assigner les consorts [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, aux fins notamment, de nullité du procès-verbal de reprise et de tous les actes d’exécution, de réintégration sous astreinte dans les locaux, outre l’allocation de dommages-intérêts.
Par un jugement contradictoire du 31 janvier 2024, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris, a débouté la société Halles 888 de l’intégralité de ses prétentions, y compris celle tendant à l’annulation des saisies-attributions, et dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour valider le procès-verbal de reprise du 22 novembre 2022, le juge de l’exécution a retenu qu’il y avait lieu de considérer que le local était vacant depuis plusieurs années, de sorte que le commissaire de justice pouvait valablement constater que la personne expulsée avait quitté les lieux volontairement postérieurement à la signification du commandement de quitter les lieux et procéder à la reprise des lieux, peu important que la clause résolutoire suspendue ne soit pas encore acquise.
Par déclaration du 6 février 2024, la société Halles 888 a relevé appel de cette décision.
Par conclusions notifiées le 22 mai 2024, la société Halles 888 demande à la cour de :
— réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
— annuler le procès-verbal du 22 novembre 2022 ainsi que l’ensemble des actes d’exécution et notamment :
— la notification de la déchéance du terme du 4 novembre 2022,
— le commandement de quitter les lieux du 9 novembre 2022,
— l’acte de nantissement judiciaire provisoire de Licence IV du 17 novembre 2022,
— le procès-verbal de saisie de licence de débit de boissons du 17 novembre 2022,
— le procès-verbal de saisie-vente forcée du 22 novembre 2022,
A titre principal,
— ordonner sa réintégration dans les locaux appartenant aux consorts [W] situés [Adresse 1] ;
— assortir cette obligation d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard, qui lui sera payée par les consorts [W] à compter du prononcé de la décision à intervenir et jusqu’à ce qu’elle soit rétablie dans ses droits ;
— suspendre toute poursuite ainsi que les effets de la clause résolutoire du bail à compter de la décision à intervenir et jusqu’à l’expiration d’un délai de 6 mois qui aura pour point de départ sa réintégration dans les locaux ;
— condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages-intérêts ;
A titre subsidiaire,
— condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 800 000 euros de dommages-intérêts, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
En tout état de cause,
— débouter les consorts [W] de toutes leurs demandes à son encontre ;
— condamner les consorts [W] à lui payer la somme de 9 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Elle soutient que le juge de l’exécution a confondu la notion de vacance avec celle de libération volontaire ; que c’est à tort que le commissaire de justice instrumentaire a procédé à la reprise des lieux, aucun des cas prévus par l’article R. 451-1 du code des procédures civiles d’exécution n’étant caractérisé ; que l’ordonnance du 26 septembre 2022, signifiée le 17 octobre 2022, lui a octroyé un délai de 3 mois pour s’acquitter de l’arriéré de loyers, de sorte qu’aucune mesure d’expulsion ne pouvait être engagée avant le 17 janvier 2023 ; que cette même ordonnance ne subordonnait pas la suspension des effets de la clause résolutoire au paiement des loyers à échoir, en sorte que la procédure d’expulsion engagée motivée par le non-paiement de l’arriéré de loyers et des loyers en cours n’est fondée sur aucun titre exécutoire ; que les intimés n’ont pas engagé de procédure de reprise de locaux abandonnés ; que l’ordonnance du 26 septembre 2022 ne peut être considérée comme établissant la vacance des lieux puisqu’elle suspend l’acquisition de la clause résolutoire ; que son expulsion ayant été réalisée sans titre exécutoire, la procédure qui s’en est suivie est constitutive d’une voie de fait ; que s’agissant de la suspension des poursuites, il est nécessaire de lui accorder un délai de 6 mois à compter de sa réintégration pour vendre son fonds de commerce et apurer sa dette. Elle justifie sa demande en dommages-intérêts formée à titre subsidiaire par la perte de son fonds de commerce, le montant sollicité correspondant au prix de cession qu’elle a consenti pour la vente de son fonds de commerce dans une promesse de cession du 9 novembre 2022, augmenté du droit d’entrée indûment perçu par les intimés au titre de la relocation du local le 28 février 2023.
Par acte du 24 avril 2024, les consorts [W] ont fait assigner aux fins d’appel incident provoqué la société de commissaires de justice L.P.F et Associés devant la cour aux fins de la voir, dans l’hypothèse où le jugement dont appel serait infirmé, condamnée à les relever et garantir indemnes des éventuelles condamnations prononcées à leur encontre dans le cadre de la présente procédure.
Par des conclusions notifiées le même jour, les consorts [W] demandent à la cour de :
A titre principal,
— confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Halles 888 de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire,
— condamner la société L.P.F et Associés à les garantir et relever indemne de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre ;
Y ajoutant,
— condamner la société Halles 888 ou toute partie succombante à leur payer la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
Ils soutiennent que le local était vacant depuis au moins le 17 octobre 2021, et qu’il appartient au preneur de démontrer qu’il occupe effectivement les locaux ; que s’agissant de la demande de nullité de la procédure d’expulsion, l’appelante cherche à requalifier la reprise des lieux en expulsion, et qu’à défaut de l’avoir sollicitée devant le premier juge, elle est irrecevable à s’en prévaloir devant la cour d’appel ; qu’en tout état de cause, l’appelante n’a jamais réglé, ne serait-ce que partiellement, les sommes auxquelles elle a été condamnée ; qu’en conséquence la clause résolutoire est à ce jour acquise ; qu’à supposer que la reprise des lieux soit requalifiée en expulsion, les actes signifiés par le commissaire de justice instrumentaire ont été régularisés a posteriori par le comportement fautif de l’appelante ; que la demande de réintégration, qui n’était pas formulée en première instance, ne peut prospérer dans la mesure où les locaux sont désormais occupés par une autre société ; qu’aucun délai supplémentaire ne peut être accordé à la société Halles 888 compte tenu à la fois de l’absence de règlement par cette dernière au titre des arriérés arrêtés au 24 août 2022 et des loyers et charges courants, et de sa mauvaise foi dans la cession de son droit au bail au profit d’une société par ailleurs locataire de locaux leur appartenant également, et qui est défaillante dans le paiement de ses loyers. S’agissant de la demande de dommages-intérêts, ils font valoir que les mesures d’exécution sont parfaitement fondées et qu’elles ont été engagées de bonne foi, de sorte qu’elles ne sauraient revêtir un caractère abusif ; que l’appelante ne peut se prévaloir d’aucun préjudice ; que la cession dont se prévaut l’appelante était irrégulière en ce qu’elle violait les dispositions du bail ; que le local étant abandonné depuis plusieurs années, l’appelante ne peut revendiquer aucun fonds de commerce.
A titre subsidiaire, ils soutiennent que les éventuelles irrégularités commises dans la procédure d’expulsion relèvent de la responsabilité du commissaire de justice mandaté à cet effet.
Par des conclusions notifiées le 23 mai 2024, la société LPF et Associés demande à la cour de :
— confirmer en tous points la décision dont appel ;
— débouter la société Halles 888 de toutes ses demandes tendant à voir infirmer la décision dont appel ;
— juger en conséquence sans objet l’appel en garantie dirigé par les consorts [W] ;
— condamner la société Halles 888 à payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la société Halles 888 aux dépens dont distraction au profit de Me Sophie Kong Thong.
Elle soutient que la promesse de vente dont s’est prévalue l’appelante devant le juge des référés fait état d’une cessation d’exploitation depuis le 31 décembre 2017 ; que s’il y a eu des travaux pendant la pandémie de la Covid 19, ceux-ci ont été abandonnés sans être terminés ; qu’il n’y a eu aucun chiffre d’affaires depuis le 1e janvier 2018 ; qu’un constat de vacance a été réalisé le 17 juin 2021 ; qu’il n’y a pas eu réintégration dans les lieux à la suite du commandement du 22 novembre 2022, de sorte qu’elle a légitimement pu constater la vacance persistante des lieux ; qu’en conséquence les conditions prévues aux articles L. 451-1 et R. 451-1 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies ; que c’est donc à tort que l’appelante considère que le titre n’est pas exécutoire ; que la reprise des lieux n’est pas fondée sur l’absence de règlement de la dette locative mais sur la vacance des lieux et qu’en conséquence, ce n’est pas un procès-verbal d’expulsion qui a été dressé ; que la décision du 26 septembre 2022 est définitive à défaut d’avoir fait l’objet d’un appel, et que le fait que le délai de 3 mois pour régler l’arriéré de loyers n’était pas expiré au moment des opérations diligentées par l’huissier n’impacte pas le caractère exigible des sommes auxquelles elle a été condamnée ; que la dette locative n’aurait pas pu être payée, puisqu’il n’existe aucun fonds de commerce cessible, que le fonds est grevé de nombreuses inscriptions, que le prix contenu dans la promesse de cession consenti par l’appelante n’aurait pas permis de solder sa dette, et que les délais impartis par l’ordonnance étaient irréalistes ; que la réintégration est impossible, les lieux étant de nouveau loués ; qu’à défaut de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité, il ne peut être fait droit à la demande de dommages-intérêts.
Par arrêt du 31 octobre 2024, la cour a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
Par message du 24 janvier 2025, la cour a été informée de ce que les parties n’avaient pas souhaité s’engager dans un processus de médiation.
MOTIFS :
Les consorts [W] soutiennent que l’appelante, s’agissant de la demande de nullité de l’expulsion, cherche à faire requalifier la reprise des lieux en expulsion et qu’à défaut de l’avoir sollicitée devant le premier juge, elle est irrecevable à s’en prévaloir devant la cour d’appel. Cependant, les consorts [W] ne soulèvent pas l’irrecevabilité de la demande au dispositif de leurs écritures, de telle sorte qu’elle ne fera pas l’objet d’un examen par la cour, en application de l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
Sur l’expulsion et la reprise des lieux :
L’article L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que « l’huissier de justice chargé de l’exécution de la mesure d’expulsion peut procéder comme il est dit à l’article L. 142-1 pour constater que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les locaux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 et pour procéder à la reprise des lieux. »
L’article R.451-1 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit deux cas dans lesquels les opérations de reprise des lieux sont possibles par un huissier de justice :
« Pour l’application des dispositions de l’article L. 451-1, 1'huissier de justice chargé de l’exécution procède aux opérations de reprise des lieux :
1° Lorsqu’il constate que la personne expulsée et les occupants de son chef ont volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1 ;
2° Lorsqu’il est autorisé par décision de justice passée en force de chose jugée à reprendre des locaux abandonnés, dans les conditions prévues par les articles 1er à 8 du décret n° 2011-945 du 10 août 2011 pris pour l’application de l’article 14-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »
Il ressort de ces dispositions propres à la reprise des locaux abandonnés, dont il est rappelé qu’elles figurent au code des procédures civiles d’exécution sous le titre V du livre IV « l’Expulsion », que le commissaire de justice peut procéder à la reprise des lieux lorsque les locaux ont été volontairement libérés après la signification d’un commandement de quitter les lieux ou lorsque les locaux ont été abandonnés par son occupant et un jugement a autorisé leur reprise.
Au cas présent, il n’est justifié d’aucune autorisation par décision de justice passée en force de chose jugée de reprendre des locaux abandonnés, de sorte que seule l’hypothèse prévue au 1° de l’article L.451-1 susvisé trouve à s’appliquer. Par conséquent, il y a lieu de rechercher si la société Halles 888 a volontairement libéré les lieux postérieurement à la signification du commandement prévu à l’article L. 411-1.
Les consorts [W] ont fait dresser un procès-verbal de reprise des lieux en date du 22 novembre 2022, signifié le 6 décembre 2022 au terme duquel les différents commerces voisins, de même que les personnes sans domicile fixe présentes devant la porte principale, ont déclaré à l’huissier que les lieux étaient inoccupés depuis plusieurs mois. Ce dernier a indiqué, en outre, que le mobilier sur place était fortement détérioré et sans valeur marchande, que le local était sale et dégradé et que des détritus jonchaient le sol ; qu’il n’y avait pas de papiers et ni d’effets personnels.
Ce procès-verbal de reprise des lieux a été dressé en vertu d’une ordonnance de référé rendue le 26 septembre 2022 signifiée le 17 octobre 2022, ayant accordé au locataire trois mois de délais pour payer l’arriéré locatif et suspendu les effets de la clause résolutoire durant le cours du délai ainsi octroyé ainsi que d’un commandement de quitter les lieux précédemment signifié.
Aux termes du procès-verbal de reprise, les consorts [W] se prévalent donc à la fois de la vacance des lieux donnés à bail et de la résiliation du bail du fait de l’acquisition de la clause résolutoire.
Cependant, s’il ressort de la signification de l’ordonnance de référé et du commandement de quitter les lieux délivrés selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile ainsi que des constatations de l’huissier de justice, tant lors de l’établissement du procès-verbal de constat du 17 octobre 2022 que lors du procès-verbal de reprise du 22 novembre 2022, que les lieux sont inoccupés et ne sont manifestement plus exploités, cette situation d’inexploitation, au demeurant parfaitement connue des bailleurs perdurant depuis près de 2 ans depuis la sortie de la crise sanitaire de 2020, ne caractérise pas une libération volontaire des lieux par la société Halles 888, condition pourtant exigée par l’article L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution cité plus haut.
En effet, trois mois plus tôt, à l’audience du 29 août 2022, et en présence des bailleurs dûment représentés par leur conseil, la société preneuse a sollicité devant le juge des référés la suspension des effets de la clause résolutoire du bail et obtenu au terme d’une ordonnance rendue le 26 septembre suivant un report de trois mois pour apurer l’arriéré locatif d’un montant de 181.238,39 euros. La déchéance du terme a été signifiée par actes des 3 et 4 novembre 2022. Or à cette date, le délai de trois mois pour apurer la dette locative n’était pas encore expiré, puisque selon les termes de l’ordonnance, confirmés par une ordonnance interprétative du 3 avril 2023, le défaut de paiement mettant fin à la suspension des effets de la clause résolutoire ne visait que celui de la somme provisionnelle de 181.238,39 euros et non le paiement des loyers en cours, nonobstant le fait que la société Halles 888 y restait tenue. L’arriéré locatif n’était donc pas exigible lors de la signification de la déchéance du terme.
Il en résulte que tant la déchéance du terme que le commandement de quitter les lieux qui l’a suivie sont irréguliers et doivent être annulés. De même, l’acte de nantissement judiciaire provisoire et la saisie de la licence de débit de boissons du 17 novembre 2022 pratiqués en vertu de l’ordonnance de référé pour paiement d’une créance non exigible doivent être annulés.
Par ailleurs, il ressort des termes mêmes de l’ordonnance du 26 septembre 2022 que la société Halles 888 avait fait part de son intention de céder son fonds de commerce, ainsi que l’a relevé le juge des référés au vu de la production à l’audience de plusieurs offres d’achat du fonds, ce projet de cession ayant d’ailleurs motivé le délai de trois mois et la suspension des effets de la clause résolutoire ainsi accordés par le juge des référés dans l’objectif de permettre la réalisation de la vente et de solder la dette locative. La société Halles 888 justifie par ailleurs de la signature d’une promesse de cession de fonds de commerce du 9 novembre 2022 et d’un dépôt en compte Carpa de la somme de 270.000 euros par le futur acquéreur. Par conséquent, les bailleurs connaissaient parfaitement les intentions de la société Halles 888, lesquelles n’étaient pas, à l’évidence, d’abandonner les lieux et ce, peu important le caractère hypothétique, voire irrégulier de la cession du fonds à venir, comme les bailleurs le soutiennent dans leurs écritures, le seul fait de rechercher un cessionnaire et de solliciter la suspension de la clause résolutoire du bail écartant toute intention de la part des preneurs d’abandonner les lieux au sens de l’article L.451-1 du code des procédures civiles d’exécution. Enfin, la présence sur place de matériaux et de matériels de chantier tels que relevés dans le procès-verbal de constat du 22 novembre 2022 vient confirmer que les locaux n’étaient pas abandonnés mais en travaux quand bien même ces derniers avaient été suspendus depuis plusieurs mois.
Dès lors, c’est à tort que le juge de l’exécution a validé le procès-verbal de reprise sans caractériser la volonté de la société locataire de quitter les lieux, laquelle ne pouvait se déduire de la seule vacance des lieux et ce, alors que cette société était en pourparlers pour céder le fonds de commerce, ce dont les bailleurs étaient informés.
Il convient par conséquent de prononcer la nullité de la notification de la déchéance du terme du 4 novembre 2022, du commandement de quitter les lieux du 9 novembre 2022, des procès-verbaux de reprise et de saisie-vente forcée du 22 novembre 2022, ainsi que du procès-verbal de saisie de licence de débit de boissons du 17 novembre 2022 et de l’acte de nantissement judiciaire provisoire de Licence IV du 17 novembre 2022.
Sur la demande de réintégration :
Il est constant que le preneur indûment expulsé doit être réintégré. Cependant, les bailleurs établissent que les locaux litigieux sont désormais occupés par une société tierce, de telle sorte que la réintégration du locataire est devenue impossible et ne peut être qu’être rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts :
La réintégration ne pouvant pas être ordonnée, la société Halles 888 sollicite l’indemnisation d’un préjudice qu’elle évalue à 800.000 euros, soit la somme de 520.000 euros de dommages et intérêts correspondant à la perte du prix de cession du fonds, date à laquelle elle a été illégalement privée de ses droits, outre 280.000 euros correspondant au droit d’entrée indûment encaissé par les consorts [W] lors de la souscription du nouveau bail.
En vertu de l’alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
La société Halles 888 justifie de la signature d’une promesse de cession de fonds au prix de 520.000 euros, que la reprise des lieux irrégulière a empêché d’aboutir, causant un préjudice financier certain à l’appelante. Force est de constater que les bailleurs ont immédiatement reloué le local et même perçu un droit d’entrée de 280.000 euros de la part du nouveau locataire, ce qui démontre que la valeur commerciale du local existait toujours, nonobstant l’arrêt de son exploitation, et que la société Halles 888 a manifestement perdu une opportunité économique du fait de son éviction irrégulière. Cependant, la promesse de vente dont elle se prévaut ayant été consentie sous conditions suspensives, la réalisation de la vente n’était pas certaine et ce d’autant moins que les bailleurs ont évoqué, outre leur opposition à la cession, diverses irrégularités inhérentes à l’acte lui-même et à de prétendues violations des stipulations contractuelles du bail. La cour relève également que la promesse contient une clause de dédit d’un montant de 270.000 euros. Par ailleurs, aucun autre élément permettant d’évaluer la valeur du fonds n’est produit, la société Halles 888 n’étant en mesure de ne produire que ses derniers résultats d’exploitation de 2017.
Il résulte de ces constatations que le montant du préjudice ne peut donc être strictement égal au montant du prix de cession envisagé, sans être toutefois inférieur au montant de la clause de dédit.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, le préjudice financier de la société Halles 888 sera donc évalué à la somme de 300.000 euros.
Les consorts [W] seront donc condamnés au paiement de cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de l’arrêt.
Sur l’appel en garantie :
Les consorts [W] sollicitent la condamnation de la société de commissaires de justice LPF et Associés à les garantir et les relever indemnes de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre dans le cadre de la présente procédure d’appel. Cependant et ainsi que le relève à juste titre la société LPF et Associés, les consorts [W] ne font cette demande que d’une manière formelle, ne reprochant aucune faute au commissaire de justice, arguant du même argumentaire que celui-ci quant à la régularité des actes délivrés. En l’absence de démonstration d’une faute caractérisée de l’huissier, l’appel en garantie ne peut pas prospérer.
La demande en garantie sera par conséquent rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’appelante prospérant en son appel, il y a lieu d’infirmer les dispositions du jugement relatives aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner les consorts [W] aux dépens de première instance et d’appel, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 6.000 euros en compensation des frais irrépétibles exposés par la société Halles 888 en première instance et à hauteur d’appel.
Les demandes d’indemnités au titre de l’article 700 du code de procédure civile formées par consorts [W] et la société LPF et Associés à l’encontre de la société Halles 888 seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
PRONONCE la nullité de la notification de la déchéance du terme du 4 novembre 2022, du commandement de quitter les lieux du 9 novembre 2022, des procès-verbaux de reprise et de saisie-vente forcée du 22 novembre 2022, du procès-verbal de saisie de licence de débit de boissons du 17 novembre 2022 et de l’acte de nantissement judiciaire provisoire de Licence IV du 17 novembre 2022,
REJETTE la demande de réintégration formée par la société Halles 888,
CONDAMNE MM. [S] et [T] [W] à payer à la société Halles 888 la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts,
CONDAMNE MM. [S] et [T] [W] à payer à la société Halles 888 la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE MM. [S] et [T] [W], la société LPF et Associés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne MM. [S] et [T] [W] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le Président,
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