Confirmation 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 16 déc. 2025, n° 25/02154 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/02154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/02154 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5M
N° de Minute : 2053
Ordonnance du mardi 16 décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. X SE DISANT [M] [T]
né le 16 Décembre 1993 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne par visioconférence
assisté de Me Henry-pierre RULENCE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office et de Mme [V] [C] interprète en langue ARABE, tout au long de la procédure devant le magistrat délégué
INTIMÉ
M. LE PREFET DE L’AISNE
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d’appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Agnès MARQUANT, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assistée de Aurélie DI DIO, Greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 16 décembre 2025 à 13 h 00
Les parties comparantes ayant été avisées à l’issue des débats que l’ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 16 décembre 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles les 740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER en date du 14 décembre 2025 à 12H20 notifiée à M. X SE DISANT [M] [T] prolongeant sa rétention administrative;
Vu l’appel interjeté par M. X SE DISANT [M] [T] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 15 décembre 2025 à 11H57 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ;
Vu l’audition des parties, les moyens de la déclaration d’appel et les débats de l’audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
M. X se disant [M] [T] a fait l’objet d’une mesure de placement en rétention administrative ordonnée par Mme la préfète de l’Aisne le 9 décembre 2025 notifiée à 15h35 pour l’exécution d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 septembre 2024 et notifiée à cette date.
Aucun recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative n’a été déposé au visa de l’article L 741-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en date du 14 décembre 2025 à 12h20 ordonnant une première prolongation du placement en rétention administrative de M X se disant [M] [T] pour une durée de 26 jours.
Vu la déclaration d’appel de M X se disant [M] [T] du 15 décembre 2025 à 11h57 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée de la mesure de rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, M. X se disant [M] [T] soulève la fin de non-recevoir de la requête préfectorale en raison de l’absence de production des précédentes décisions de placement en rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir de la requête préfectorale fondée sur l’absence de production des précédentes décisions de placement en rétention
L’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que :"A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.".
Il en résulte qu’à l’inverse de la rédaction antérieurement codifiée à l’article R. 552-3 du même code, ce texte ne sanctionne plus l’absence de production des pièces par une irrecevabilité de la requête.
En application des dispositions de l’article L. 743-12 du code précité, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d’une demande sur ce motif ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l’étranger dont l’effectivité n’a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
Selon l’article L741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure ou, en cas de circonstance nouvelle de fait ou de droit, d’un délai de quarante-huit heures. Toutefois, si ce précédent placement a pris fin en raison de la soustraction de l’étranger aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.
Par une décision n° 2025-1172 QPC du 16 octobre 2025, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l’article L. 741-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration.
L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 1er novembre 2026.
Jusqu’à l’entrée en vigueur d’une nouvelle loi ou, au plus tard, jusqu’au 1er novembre 2026, il appartient au magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi d’un nouveau placement en rétention en vue de l’exécution d’une même décision d’éloignement, de contrôler si cette privation de liberté n’excède pas la rigueur nécessaire compte tenu des précédentes périodes de rétention dont l’étranger a fait l’objet.
En l’espèce, la copie de l’ordonnance rendue le 19 octobre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer statuant sur la première prolongation de la rétention de l’intéressé en exécution de la mesure d’obligation de quitter le territoire français prononcée le 20 septembre 2024 a été produite par courriel du 15 novembre 2025 à 14h01.
Il est donc justifié d’un double placement en rétention de M X se disant [M] [T] sur la base de la même mesure d’éloignement. Pour autant, ces placements en rétention sont intervenus les 20 septembre 2024 et 9 décembre 2025, soit à plus d’un an d’intervalle. Cette privation de liberté, que constitue le nouveau placement en rétention, n’apparait donc pas excessive.
M X se disant [M] [T] qui n’a par ailleurs formulé aucun recours contre l’arrêté de placement en rétention, ne justifie d’aucune atteinte substantielle à ses droits au sens des dispositions précitées.
Le moyen doit donc être rejeté.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
Il convient dès lors de déclarer la requête recevable et de confirmer l’ordonnance.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l’appel recevable ;
DÉCLARONS la requête recevable ;
CONFIRMONS l’ordonnance entreprise ;
DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [M] X SE DISANT [T] par l’intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d’un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’État.
Aurélie DI DIO, Greffière
Agnès MARQUANT, présidente de chambre
A l’attention du centre de rétention, le mardi 16 décembre 2025
Bien vouloir procéder à la notification de l’ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l’interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [V] [C]
Le greffier
N° RG 25/02154 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5M
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE DU 16 Décembre 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l’intéressé au greffe de la cour d’appel de Douai par courriel – [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
à (heure) :
— M. [M] X SE DISANT [T]
— par truchement téléphonique d’un interprète en tant que de besoin
— nom de l’interprète (à renseigner) :
— décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [M] X SE DISANT [T] le mardi 16 décembre 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DE L’AISNE et à Maître Henry-pierre RULENCE le mardi 16 décembre 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général
— copie au tribunal judiciaire
Le greffier, le mardi 16 décembre 2025
N° RG 25/02154 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WQ5M
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