Confirmation 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 6 févr. 2025, n° 20/04832 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/04832 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 10 mars 2020, N° 18/00340 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/
MAB/KV
Rôle N° RG 20/04832 – N° Portalis DBVB-V-B7E-BF2J3
[K] [R]
C/
S.A.R.L. CONTROLTEC
Copie exécutoire délivrée
le : 06/02/25
à :
— Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’Aix-en-Provence en date du 10 Mars 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 18/00340.
APPELANT
Monsieur [K] [R], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. CONTROLTEC agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Isabelle GUITTARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 21 Novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
Signé par Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller, pour le Président empêché et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M. [K] [R] a été engagé par la société Controltec en qualité de contrôleur technique automobile, à compter du 4 octobre 2003, sans contrat écrit. Par avenant écrit du 17 janvier 2007, M. [R] a été promu au poste de chef de centre.
Par courrier du 6 janvier 2018, M. [R] prenait acte de la rupture du contrat de travail du fait des manquements de l’employeur.
Le 7 juin 2018, M. [R] a saisi la juridiction prud’homale, afin de faire requalifier la prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et d’obtenir diverses sommes tant en exécution qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 10 mars 2020, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a:
— dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [R] s’analyse en une démission,
— condamné M. [R] à payer à la société Controltec la somme de 5 958,60 euros au titre du préavis dû,
— débouté M. [R] en conséquence de ses demandes,
— débouté la société Controltec du reste de ses demandes,
— condamné M. [R] aux entiers dépens.
M. [R] a interjeté appel de cette décision dans des formes et délais qui ne sont pas critiqués.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 octobre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 août 2020, l’appelant demande à la cour de :
— recevoir M. [R] en son appel et l’y déclarer bien fondé,
Infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau :
— juger que la rupture du contrat est imputable à l’employeur,
— juger que le licenciement de M. [R] est dénué de cause réelle et sérieuse,
— juger que le licenciement revêt en outre un caractère abusif,
— débouter la société Controltec de sa demande de préavis,
En conséquence :
— faire droit intégralement aux demandes de M. [R] ci-dessous détaillées :
. 5 958,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 595,86 au titre des congés payés afférents,
. 17 875,80 euros au titre de l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 35 751,60 euros au titre de dommages et intérêts pour rupture abusive,
. 7 500 euros au titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé,
. 4 000 euros pour préjudice moral,
. 6 000 euros pour préjudice matériel,
. 5 000 euros pour exécution fautive du contrat de travail,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Controltec au paiement des intérêts de droit à compter de la demande,
— condamner la société Controltec au droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
— débouter la société Controltec de toutes ses demandes et conclusions,
— condamner la société Controltec au paiement de la somme de 4 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance et d’appel,
— condamner la société Controltec aux entiers dépens de premières instance et d’appel.
L’appelant soutient que les manquements de l’employeur sont caractérisés et suffisamment graves pour justifier une prise d’acte aux torts de ce dernier, ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2020, l’intimée demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a jugé que la prise d’acte de rupture du contrat de travail par M. [R] s’analyse en une démission,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] à régler à la société Controltec la somme de 5 958,60 euros à titre d’indemnité de préavis,
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [R] au paiement des entiers dépens de première instance,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [R] de l’ensemble de ses demandes, à savoir :
. 5 958,60 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
. 595,86 euros à titre de congés payés sur préavis,
. 17 875,80 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse comme étant infondée et injustifiée,
. 35 751,60 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive comme étant infondée et injustifiée,
. 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte à la santé comme étant infondée et injustifiée,
. 4 000 euros pour préjudice matériel,
. 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société Controltec de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] au paiement d’une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— condamner M. [R] au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel.
L’intimé conteste les manquements soulevés et soutient qu’en tout état de cause, ils ne pouvaient fonder la rupture du contrat de travail, de telle sorte que la prise d’acte doit s’analyser en une démission, par confirmation du jugement querellé.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
Sur les demandes relatives à l’atteinte à l’état de santé
Aux termes de l’article L.4121-1 du code du travail dans sa rédaction applicable : 'L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du même code précise que l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Il ressort de l’article L.4121-1 du code du travail que l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il ne méconnaît pas cette obligation légale s’il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Pour reprocher à la société Controltec des manquements à son obligation de sécurité, M. [R] fait valoir que 'les conditions de travail au sein de la société Controltec contrevenaient aux conditions de sécurité’ et ont entraîné une dégradation de son état de santé. Il produit les pièces suivantes :
— un cahier des charges relatif aux centres de contrôle technique véhicules légers sur l’acquisition d’installations de captage des gaz d’échappement,
— un avis d’arrêt de travail du 12 septembre 2017 au 15 octobre 2017,
— un avis de prolongation du 16 octobre 2017 au 28 octobre 2017,
— un avis de prolongation du 30 octobre 2017 au 28 novembre 2017,
— un avis de prolongation du 29 novembre 2017 au 7 janvier 2018,
— un avis de prolongation du 8 janvier 2018 au 21 janvier 2018,
— des ordonnances des 12 septembre 2017 et 20 décembre 2017, concernant l’administration d’Atarax,
— l’attestation de Mme [L] [G] du 15 mai 2018 : 'Je suis passée voir M. [R] [K] au mois d’août 2017 et j’ai vraiment été surprise par son état. Il était déprimé, je ne l’avais jamais vu comme ça. Fin septembre, j’ai voulu lui refaire une visite et là, j’ai appris qu’il était chez lui alors je suis passée à son domicile et encore une fois, j’ai remarqué son état d’anxiété. J’ai bien-sûr continué à prendre de ses nouvelles et il y a eu un véritables changement mi-janvier 2018, à ce moment je l’ai retrouvé apaisé comme soulagé'.
La société Controltec rétorque que les dispositifs particuliers de captage des gaz d’échappement doivent être installés dès lors que les locaux où se déroulent les contrôles sont fermés. Lorsque les locaux sont ouverts, seuls les postes de contrôle de la pollution doivent être équipés. La société Controltec assure que les locaux de la société sont ouverts, puisque les contrôles, y compris de la pollution, se font à l’extérieur des bâtiments.
Le document produit par le salarié sur l’installation de captage des gaz d’échappement précise en introduction : 'Les gaz et particules émis par les moteurs des véhicules en fonctionnement doivent être captés et rejetés hors des locaux de travail de façon à réduire l’exposition au plus bas niveau techniquement possible. Ce document a pour objectif de fixer les exigences techniques devant figurer dans les cahiers des charges des installations de ventilation des centres de contrôle technique pour les véhicules légers.
Les moyens de prévention de l’exposition aux gaz d’échappement sont à définir en fonction de l’évaluation des risques faite dans l’établissement. D’une façon schématique, deux types de situations sont à distinguer :
— les centres de contrôle technique 'ouverts’ avec des locaux largement ouverts sur l’extérieur et en général avec des ouvertures sur deux faces opposées du bâtiment. Dans ce type de centre, le captage des gaz d’échappement uniquement sur le (ou les) seul(s) poste(s) de contrôle de la pollution des véhicules, peut être considéré comme suffisant, la pollution provenant des autres postes de contrôle et du déplacement des véhicules étant évacuée par la ventilation naturelle du centre,
— les centres de contrôle technique 'fermés’ avec des locaux plus confinés dans lesquels la ventilation naturelle se fait essentiellement par une ouverture servant à l’entrée et à la sortie des véhicules. Dans ce type de centre de captage des gaz d’échappement uniquement lors des contrôles antipollution n’est pas suffisant. Il est dans ce cas nécessaire d’avoir en plus, soit le captage à la source des gaz d’échappement sur les autres postes de contrôle nécessitant le fonctionnement du moteur, soit une ventilation générale mécanique permettant d’évacuer la pollution résiduelle'.
Les photographies, produites par la société Controltec et non contestées par le salarié, font ressortir que le contrôle de la pollution s’effectue en effet à l’extérieur. Néanmoins, l’employeur demeure flou sur le type de centre dont il relève, les photographies laissant apparaître un centre 'fermé’ avec une ouverture principale pour l’entrée et la sortie des véhicules, auquel cas un dispositif complémentaire, du type 'captage à la source des gaz d’échappement sur les autres postes de contrôle nécessitant le fonctionnement du moteur’ ou 'ventilation générale mécanique permettant d’évacuer la pollution résiduelle’ serait exigée.
Il s’ensuit que la société Controltec se montre défaillante dans la preuve du respect de son obligation de prévention des risques, ne justifiant pas qu’elle a pris toutes mesures en protection de la santé de ses salariés.
Toutefois, M. [R] ne justifie pas d’un préjudice en lien avec ce manquement, alors que les arrêts de travail sont intervenus à compter du 12 septembre 2017 dans un contexte de dégradation des relations professionnelles, que les ordonnances concernent un anxiolytique et l’attestation de Mme [G] décrit l’état déprimé du salarié. Les pièces produites ne permettent donc pas de relier la détérioration de l’état de santé psychique de M. [R] aux manquements de l’employeur à son obligation de sécurité.
Faute pour M. [R] de justifier d’un préjudice causé par le manquement soulevé, il convient de confirmer le jugement qui a débouté M. [R] de ses demandes relatives au préjudice moral, aux dommages et intérêts pour atteinte à sa santé et aux dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.
Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
Sur la prise d’acte de rupture du contrat de travail
Lorsqu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient d’une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, soit, dans le cas contraire d’une démission.
Il appartient au salarié d’établir les faits qu’il allègue à l’encontre de l’employeur.
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas les limites du litige ; le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié, même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, M. [R] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 10 janvier 2018, par l’envoi d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception, rédigée comme suit :
'Compte-tenu :
— des changements de mes horaires à plusieurs reprises durant le mois de juillet et août 2017 afin que je ne fasse plus d’ouverture ni de fermeture de la société,
— de la suppression de mon samedi 5 août 2017 matin qui constitue une perte de salaire,
— de ma mise à l’écart afin que je n’effectue plus aucun contrôle, des réprimandes injustifiées sur mon travail,
— de la suppression de certains de mes accès au site de gestion du réseau 'CT Direct’ ou en modifiant mes accès, vous m’empêchez de gérer l’agenda, les statistiques et la relance des clients,
— du fait que vous n’avez pas agi face au non-respect du personnel à mon égard (railleries et non-respect de la hiérarchie),
— de l’absence de prise en compte de mes observations quant au manque de professionnalisme de certains,
— de l’absence de prise en compte de mes observations au niveau de la sécurité et la santé du personnel (DUER, extraction des fumées, accès handicapés) où vous avez clairement dit ne plus être présent en 2017 et que vous n’alliez pas faire de travaux dans ce sens,
Je ne peux continuer à exercer dans ces conditions mes fonctions au sein de votre établissement.
Je considère donc que vous avez rompu mon contrat, par vos manquements répétés à vos obligations professionnelles.
Je prends acte de la rupture de mon contrat du fait de vos manquements. (…)'
M. [R] sollicite de la cour qu’elle juge la prise d’acte de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur bien-fondée.
* Sur le grief lié au changement des horaires de travail en juillet et août 2017
M. [R] fait en premier lieu grief à son employeur, dans sa lettre de prise d’acte, d’avoir modifié ses horaires de travail en juillet et août 2017, pour l’empêcher de faire l’ouverture et la fermeture de l’entreprise. Il verse un courrier de l’employeur du 25 juillet 2017 : 'Par la présente, je vous informe d’une modification de vos horaires de travail qui seront désormais du lundi au vendredi de 8h30 à 12h et de 14h à 17h30, à partir de la semaine 32 et ce pour les besoins du service. D’autre part, j’aimerais que vous vous consacriez à la gestion du planning et des convoyages de véhicules avec les garages. Actuellement, dans cette phase estivale, le personnel de contrôleurs est suffisant et vous pourrez intervenir à des missions de contrôle technique si le besoin s’en fait sentir. Je ne vous empêche en aucun cas d’effectuer des contrôles techniques, mais vu le nombre assez faible de rendez-vous, faites travailler les contrôleurs techniques en poste actuellement'.
La société Controltec rétorque que l’organisation du temps de travail relève du pouvoir de direction de l’employeur, de telle sorte qu’aucun manquement ne peut lui être reproché.
En application de l’article 4 du contrat de travail signé le 4 octobre 2003, M. [R] était embauché à hauteur de 35 heures par semaine 'du lundi au vendredi, soit 7 heures par jour ou plus si nécessaire, ces horaires seront variables en fonction des besoins de l’entreprise. Une permanence sera à assurer le samedi matin de 8h00 à 12h00 et récupéré ou rémunéré. En cas de modification de ces horaires, rendue nécessaire pour les besoins du service, M. [R] en sera prévenu au moins 24 heures à l’avance'.
Il était ainsi convenu que la fixation précise des horaires du travail relèverait de l’organisation décidée par l’employeur, pour les besoins du service, avec un délai de prévenance. La modification des horaires de travail entre ainsi dans le cadre du pouvoir de direction de l’employeur, sans qu’il ne soit nécessaire de recueillir l’accord du salarié. La société Controltec produit en outre les attestations de Mme [B] [S] du 1er février 2019, de M. [M] [F] du 8 novembre 2018, de M. [J] [P] du 26 octobre 2018, de M. [C] [W] du 23 octobre 2018, qui confirment que les plannings étaient établis chaque mois en fonction des besoins de service, des absences et vacances des salariés. Aucun manquement de la société Controltec n’est dès lors caractérisé, s’agissant des horaires fixés par l’employeur aux mois de juillet et août 2017.
S’agissant des affirmations du salarié selon lesquelles l’employeur souhaitait ainsi l’empêcher de participer à l’ouverture et la fermeture des locaux, M. [R] ne produit aucune pièce visant à l’étayer.
* Sur le grief lié à la suppression du samedi 5 août 2017 engendrant une perte de salaire
M. [R] reproche ensuite à la société Controltec de lui avoir retiré la permanence du 5 août 2017, lui causant ainsi une perte de salaire.
La société Controltec réplique que chaque contrôleur de la société a effectué au moins une permanence du samedi matin en juillet et août 2017, en fonction des congés respectifs, conformément aux plannings produits :
— M. [R] le 1er juillet 2017,
— M. [F] le 8 juillet 2017 et le 22 juillet 2017,
— M. [W] le 28 juillet 2017 et le 26 août 2017,
— M. [I] le 5 août 2017.
Le planning d’août 2017 fait en outre ressortir que M. [R] était prévu pour la permanence du 9 septembre 2017.
Il s’ensuit qu’aucun manquement n’est ici établi.
* Sur le grief lié aux réprimandes injustifiées et à l’absence de réaction de l’employeur face au non-respect de son autorité par les autres salariés
M. [R] reproche dans son courrier à son employeur des réprimandes injustifiées sur son travail et son absence de réaction face aux railleries subies, sans développer son argumentaire, ni déposer aucune pièce au soutien de ses affirmations.
La société Controltec rétorque que M. [R] n’a jamais fait part d’aucune difficulté dans l’exercice de ses fonctions, mais souhaitait se consacrer à de nouveaux projets professionnels, ainsi qu’il l’a écrit dans son courrier du 23 juin 2017, par lequel il propose à son employeur d’entamer une procédure de rupture conventionnelle, refusée par la société Controltec en raison des prétentions financières du salarié.
Par la suite, la société Controltec reconnaît avoir adressé à M. [R] deux courriers :
— le 31 juillet 2017, dans lequel il lui demande de mieux apprécier l’opportunité d’une contre-visite, d’accueillir les clients avec courtoisie, suite à un courrier de mécontentement d’un client,
— le 4 août 2017, par lequel il lui reproche un 'changement significatif’ dans son comportement depuis le 17 juillet 2017, un taux de contre-visite en forte augmentation, des contre-visites non justifiées entraînant une dégradation de l’image de la société.
Toutefois, la charge de la preuve de la matérialité des manquements allégués au soutien d’une prise d’acte repose sur le salarié. Or, ce dernier n’apporte aucun élément pour contester la légitimité des 'mises en garde’ adressées par l’employeur, hormis son propre courrier de contestation du 17 août 2017, de telle sorte que ce grief n’est pas établi.
Ses affirmations relatives au non-respect de son autorité par les autres salariés ne sont pas plus étayées.
* Sur le grief lié à sa mise à l’écart et la suppression des accès au site 'CT Direct'
M. [R] reproche ensuite à la société Controltec de l’avoir mis à l’écart, en l’empêchant d’effectuer des contrôles, et d’avoir supprimé ses codes d’accès au site de gestion CT direct.
La société Controltec rétorque que dans son courrier du 25 juillet 2017, il était demandé à M. [R] de gérer prioritairement les tâches d’organisation de plannings et d’affecter les contrôleurs aux contrôles programmés, en raison du faible nombre de rendez-vous en période estivale.
La cour observe que M. [R] n’a nullement été empêché de procéder à des contrôles techniques, les statistiques produites démontrant qu’il en a effectué durant ses jours de présence. Toutefois, suite à la signature de l’avenant à son contrat de travail, le 17 janvier 2007, M. [R] avait été promu 'chef de centre', de telle sorte que des fonctions d’encadrement relevaient désormais de ses attributions. Il s’ensuit que ce premier manquement n’est pas caractérisé.
S’agissant de la suppression des codes d’accès, M. [R] a adressé un courrier le 20 juillet 2017 à son employeur : 'Au retour de mes congés le 17 juillet 2017, j’ai constaté que mes accès au site CT Direct m’étaient fortement restreints et que le mot de passe avait été modifié. Ce site est un outil indispensable à ma fonction de chef de centre. Aussi, je ne comprends pas cette action et je proteste vivement contre cela'.
La société Controltec y répond par courrier du 25 juillet 2017 : 'Suite à votre courrier du 20 juillet 2017, je vous confirme avoir remplacé mon code confidentiel qui est le code gérant, code dont vous aviez l’utilisation jusqu’à maintenant. Je n’ai en aucun cas modifié votre code d’accès qui vous permet de gérer les contrôles techniques et le planning. Pour mémoire, le code d’accès gérant m’est bien réservé et à moi seul. Je ne pense pas que cela soit un désagrément'.
L’employeur produit en outre les attestations de M. [C] [W] du 6 février 2019, de M. [J] [P] du 4 février 2019, de M. [M] [F] du 7 février 2019, qui certifient avoir des codes d’accès personnels sur CT direct, leur permettant d’avoir accès à l’agenda des rendez-vous clients, aux statistiques, aux instructions techniques, tandis que la partie gestion commerciale n’était accessible qu’avec le code gérant.
Ce faisant, M. [R] n’établit pas en quoi ses fonctions nécessitaient de continuer à bénéficier du code personnel gérant, alors qu’il pouvait disposer d’un code personnel lui permettant d’accéder aux outils nécessaires. Ce manquement n’est donc pas caractérisé par le salarié.
* Sur le grief lié à l’absence de prise en compte de ses observations au niveau de la sécurité et la santé du personnel
M. [R] fait enfin grief à la société Controltec de n’avoir pris en compte ses observations au niveau de la sécurité et santé du personnel (DUER, extraction des fumées, accès handicapé).
Or, M. [R] ne produit aucun élément visant à démontrer qu’il a alerté son employeur sur d’éventuelles difficultés liées à la santé et la sécurité des salariés, tandis que la société Controltec verse les compte-rendus des réunions mensuelles pour les années 2016 et 2017, qui ne font apparaître aucune intervention de M. [R] sur les sujets internes à l’entreprise.
Il s’en déduit que ce grief n’est pas établi.
* Sur le grief lié au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
La cour a retenu l’existence de ce manquement, faute pour l’employeur de démontrer qu’il a pris toutes les mesures pour préserver la santé de ses employés.
Toutefois, le document relatif à l’installation d’un système de captage des gaz d’échappement date du 21 avril 2015. La relation contractuelle s’est donc poursuivie jusqu’au 10 janvier 2018, sans que le salarié ne se plaigne des conditions de travail auprès de son employeur. Ce manquement n’a pas empêché la poursuite du contrat de travail et ne peut donc fonder une prise d’acte aux torts de l’employeur.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a qualifié la prise d’acte rédigée par M. [R] en démission et débouté l’appelant de ses demandes relatives à l’indemnité compensatrice de préavis, à l’indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ou encore à l’indemnisation de la rupture abusive.
Sur les autres demandes
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
M. [R] sollicite l’indemnisation de son préjudice matériel, pour perte de salaire, à hauteur de 6 000 euros.
En l’absence de faute de l’employeur, il convient de confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [R] de sa demande.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, M. [R] sera condamné aux dépens ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 1 800 euros.
Par conséquent, M. [R] sera débouté de sa demande d’indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne M. [R] aux dépens de la procédure d’appel,
Condamne M. [R] à payer à la société Controltec une somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [R] de sa demande d’indemnité de procédure en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE CONSEILLER
P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ
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