Infirmation 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 27 janv. 2026, n° 24/13684 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13684 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 octobre 2024, N° 21/01944 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2026
N°2026/
Rôle N° RG 24/13684 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN6OC
[G] [E]
C/
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
— CPCAM DES BOUCHES DU RHONE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 21 Octobre 2024,enregistré au répertoire général sous le n° 21/01944.
APPELANT
Monsieur [G] [E],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Odile LENZIANI de la SCP BGLEX AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
CPCAM DES BOUCHES DU RHONE,
demeurant [Adresse 3]
représentée par Mme [O] [N] [Z] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Décembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillere
Etait présente lors des débats Madame Clotilde ZYLBERBERG, attachée de justice
Greffier lors des débats : Madame Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 27 Janvier 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 décembre 2020, la société SAS [2], employeur de M. [G] [E], directeur opérationnel, a déclaré que, le 10 décembre 2020, le salarié avait été victime d’un accident du travail.
Par courrier joint à la déclaration susvisée, la société SAS [2] a émis des réserves tenant au fait qu’aucun accident n’avait été signalé.
Le 24 décembre 2020, une déclaration d’accident du travail a été transmise par M. [G] [E] à la caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM). Il a précisé, à cette occasion, qu’il avait été menacé par son employeur avec un club de golf alors qu’il retournait sur son lieu de travail, le 10 décembre 2020.
La CPAM a diligenté une enquête et envoyé aux parties un questionnaire.
Le 9 mars 2021, la CPAM a notifié à M. [G] [E] son refus de reconnaître le caractère professionnel de l’accident au motif que, d’une part, le salarié ne se trouvait pas sous la subordination de son employeur, et, d’autre part, que les éléments dont elle disposait étaient insuffisants pour établir la preuve de l’existence d’un accident survenu au temps et au lieu du travail.
La commission de recours amiable, suite à la saisine de M. [G] [E], a rejeté son recours par décision du 25 mai 2021.
Le 28 juillet 2021, M. [G] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille en se prévalant de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a débouté M. [G] [E] de sa demande et l’a condamné aux dépens.
Les premiers juges ont retenu qu’aucun élément produit par l’intéressé ne permettait d’établir les circonstances exactes de son accident et donc son caractère professionnel.
Le 13 novembre 2024, M. [G] [E] a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l’audience du 2 décembre 2025, auxquelles il est expressément référé, M. [G] [E] demande l’infirmation du jugement, la prise en charge de son accident sur le fondement de la législation professionnelle et la condamnation de la CPAM à lui payer 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que :
il était placé sous la subordination de son employeur dans la mesure où il a été menacé et insulté sur son lieu de travail au terme de sa visite médicale de reprise ;
les faits et la matérialité de l’accident sont établis par trois témoignages constituant des éléments autres que ses propres affirmations ;
les constatations médicales décrites par le psychiatre confirment l’existence d’un choc post-traumatique en lien direct avec l’accident du 10 décembre 2020.
Dans ses conclusions, visées à l’audience du 2 décembre 2025, régulièrement communiquées à la partie adverse le 25 septembre 2025, auxquelles il est expressément référé, la CPAM demande la confirmation du jugement entrepris et le rejet de l’ensemble des prétentions de l’appelant.
Elle expose que :
les éléments de preuves sont insuffisants pour reconnaître le caractère professionnel de l’accident déclaré par M. [G] [E] ;
M. [G] [E] présentait un état pathologique antérieur.
MOTIFS
Sur la demande de prise en charge de l’accident de M.[G] [E]
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que toute lésion apparue au temps et au lieu du travail constitue en elle-même un accident présumé imputable au travail.
La charge de la preuve de l’existence du fait accidentel incombe au salarié qui doit établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Ainsi, elles doivent être corroborées par des éléments objectifs faisant apparaître un ensemble de présomptions sérieuses et concordantes (Cas. soc. 18 mars 1987, 85-11866, bul. civ., V, 166 ; Cas. soc., 26 mai 1994, 92-10106, bul. civ., 166 ; Cas. soc. 26 mars 1991, 91-17602 ; 18 novembre 2010, 09-12276).
En l’espèce, M. [G] [E] expose avoir été victime d’un accident, au temps et au lieu de son travail, dont la matérialité est contestée par la caisse.
M. [G] [E] a précisé, dans sa déclaration du 24 décembre 2020, que, le 10 décembre 2020 à 16h00, son employeur l’a menacé avec un club de golf alors qu’il revenait sur son lieu de travail après un arrêt de travail. De plus, il cite la présence d’un témoin, M. [A] [I].
Il produit également un certificat médical initial du 12 décembre 2020 émanant du docteur [S] [L], psychiatre, qui constate un syndrome de stress port traumatique apparu à la suite d’un événement traumatique à la date de son accident du travail.
Des discordances sont à relever dans les versions respectives des parties puisqu’il ressort de la déclaration de la société qu’aucun témoin n’a été identifié et qu’aucun fait accidentel n’a été signalé.
Toutefois, suite à l’ouverture d’une enquête par la CPAM, M. [G] [E] a précisé, dans sa réponse au questionnaire qui lui a été adressé, que :
lorsqu’il s’est rendu sur son lieu de travail, la s’ur de son employeur l’a agressé verbalement puis a essayé de l’atteindre physiquement mais a été retenue ;
son employeur est ensuite intervenu pour le menacer à l’aide d’un club de golf et l’insulter ;
il a immédiatement contacté les forces de l’ordre qui ont pu constater qu’il n’était à l’origine d’aucune violence.
M. [G] [E] joint trois attestations de témoignages à ce questionnaire constituant des éléments extrinsèques de nature à corroborer les déclarations de l’appelant, et dont la régularité formelle n’est pas contestée.
En effet, M. [C] [J], téléopérateur, atteste avoir vu et entendu distinctement l’agression verbale et les menaces dont a été victime M. [G] [E] alors qu’il se rendait sur son lieu de travail afin de remettre à son employeur son certificat d’aptitude à la reprise du travail.
Dans le même sens, Mme [P] [M], téléopératrice, atteste avoir été témoin de la scène décrite par ses collègues.
Enfin, M. [A] [I], cité en qualité de témoin dans le questionnaire renseigné par l’appelant, atteste également avoir été témoin de l’accident survenu le 10 décembre 2020. Ce dernier se rendait en effet dans les locaux de la société en même temps que M. [G] [E], à la suite de leur visite de reprise organisée à la même date.
La cour relève que les attestations précitées font état, dans un premier temps, d’agressions verbales et d’insultes proférées par la s’ur de M. [R], employeur de M. [G] [E], sur le lieu de travail de ce dernier et à son encontre. En second lieu, les différents témoins relatent que M. [R] a menacé M. [G] [E] avec un club de golf, de la même façon que cela a été précisé dans la déclaration d’accident du travail transmise à la CPAM.
Dans ce contexte, les faits rapportés par ces différents témoins corroborent les allégations de M. [G] [E] et permettent à la cour de déterminer les circonstances de l’accident.
Il est ainsi à constater que M. [G] [E] établit, autrement que par ses propres allégations, la matérialité de l’accident dont il indique avoir été victime.
M. [G] [E] mentionne, dans sa déclaration d’accident du travail, qu’il a été victime de menaces lors de son retour sur son lieu de travail. Il n’est plus discuté en cause d’appel que l’accident survenu au préjudice de l’appelant l’a été au temps et au lieu du travail.
En conséquence, M. [G] [E] peut se prévaloir de la présomption d’imputabilité qu’il appartient à la CPAM de renverser.
La CPAM soutient que le syndrome dépressif constaté par le docteur [L], psychiatre, le jour de l’accident déclaré, est le résultat d’une souffrance qui se serait installée dans la durée.
Certes, le certificat médical daté du 10 décembre 2020 du docteur [L] évoque un épisode dépressif majeur antérieur à l’accident du travail. Toutefois, le praticien mentionne explicitement que depuis le 10 décembre 2020, « le patient présente certains symptômes/ critères que l’on peut retrouver dans le syndrome de stress post-traumatique. » Il précise d’ailleurs que l’appelant est confronté à des flashbacks à base d’images d’agression physique.
Si l’appelant avait un état dépressif antérieur, ce dernier est sans lien avec les symptômes éprouvés depuis l’agression de M. [G] [E] sur son lieu de travail, lesquels sont parfaitement distincts.
En conséquence, par infirmation du jugement, la cour estime que l’accident de M. [G] [E] doit être pris en charge par la CPAM sur le fondement de la législation professionnelle.
Sur les dépens et les demandes accessoires
La CPAM succombe à la procédure et doit être condamnée aux dépens.
L’équité commande de condamner M. [G] [E] à payer à la CPAM la somme de 1.000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme, en ses dispositions soumises à la cour, le jugement rendu le 21 octobre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident survenu le 10 décembre 2020 au préjudice de M.[G] [E] doit être pris en charge sur le fondement de la législation professionnelle,
Condamne la CPAM aux dépens,
Condamne la CPAM à payer à M. [G] [E] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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