Confirmation 19 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 19 févr. 2025, n° 25/00322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/00322 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | PRÉFET DE BOUCHES DU RH<unk>NE |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 19 FEVRIER 2025
N° RG 25/00322 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BOMWC
Copie conforme
délivrée le 19 Février 2025 par courriel à :
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD/TJ
— le retenu
— le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention de [Localité 6] en date du 18 Février 2025 à 13h40.
APPELANT
Monsieur [W] [V]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 9]
de nationalité Marocaine
comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, commis d’office.
Madame [R] [N], interprète en langue arabe munie d’un pouvoir général et inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
INTIMÉE
PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
******
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique le 19 Février 2025 devant Monsieur Pierre LAROQUE, Président à la cour d’appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de M. Corentin MILLOT, Greffier,
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Février 2025 à 15H40,
Signée par Monsieur Pierre LAROQUE, Président et M. Corentin MILLOT, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu le jugement rendu par le Tribunal correctionnel de’AIX-EN-PROVENCE ordonnant l’interdiction temporaire du territoire français le 17 janvier 2025, pour soustraction à l’exécution d’une mesure de reconduite à la frontière;
Vu la décision de placement en rétention prise le 14 février 2025 par le PRÉFET DE BOUCHES DU RHÔNE notifiée le 15 février 2025 à 09h38;
Vu l’ordonnance du 18 Février 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention décidant le maintien de Monsieur [W] [V] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
Vu l’appel interjeté le 18 Février 2025 à 16h56 par Monsieur [W] [V] ;
Monsieur [W] [V] a comparu et a déclaré : Je ne veux pas retourner bled, je ne suis pas un criminel, je suis ici pour le travail. Je veux aller en Espagne pour travailler. Des associations nous aident à régulariser notre situation.
Son avocate, Me Emilie DAUTZENBERG, a été entendue en sa plaidoirie :
Je maintiens le moyen tiré de l’absence de document utiles et de registre actualisé. Je maintiens la demande d’assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l’appel contre l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention n’est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité.
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête préfectorale :
L’article R 741-1 du CESEDA dispose que l’autorité compétente pour ordonner le placement en rétention administrative d’un étranger est le préfet de département et, à [Localité 8], le Préfet de police.
Il en résulte que le signataire d’un arrêté préfectoral, s’il n’est le préfet en personne, doit avoir agi en vertu d’une délégation de signature.
En l’espèce, il résulte de l’arrêté portant délégation de signature du 5 février 2025 que Mme [H] [Y], qui est le signataire de la saisine du juge délégué du tribunal judiciaire de Marseille, bénéficie bien d’une délégation de signature à cette fin en sa qualité d’attachée principale, cheffe du bureau de l’éloignement, du contentieux et de l’asile (BECA).
Il s’ensuit que le moyen tiré de l’absence de délégation de signature manque en fait.
L’article L. 744-2 du CESEDA, dispose qu’il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
L’article R. 743-2, alinéa 2, du CESEDA dispose que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2 susvisé.
En l’espèce, M. [V] n’indique en quoi le registre susvisé ne serait pas actualisé et quelles seraient les pièces justificatives utiles qui seraient manquantes.
Le moyen n’est pas fondé et il convient en conséquence de déclarer la requête du préfet des Bouches-du-Rhône recevable.
Sur le fond :
Monsieur [V] sollicite le bénéfice d’une assignation à résidence au visa des articles [5]-7 du CESEDA.
Outre la justification de garanties de représentation effectives, la possibilité d’assigner à résidence une personne retenue est conditionnée, aux termes de l’article L743-13 susvisé, par la remise préalable de l’original du passeport et de tout document justificatif d’identité à un service de police ou une unité de gendarmerie.
En l’espèce, Monsieur [V], qui a fait obstruction à trois reprises à son éloignement, ne justifie pas de garanties de représentations effectives. Il est par ailleurs défaillant dans la mise en oeuvre de la condition préalable susvisée, n’étant pas en possession d’un passeport original en cours de validité qu’il aurait remis préalablement au service de police.
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance dont appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l’ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d’éloignement et de rétention en date du 18 Février 2025.
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [W] [V]
Assisté d’un interprète
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 7]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – [XXXXXXXX03] – [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 4]
Aix-en-Provence, le 19 Février 2025
À
— PREFET DE BOUCHES DU RHONE
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de [Localité 6]
— Maître Emilie DAUTZENBERG
NOTIFICATION D’UNE ORDONNANCE
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance ci-jointe rendue le 19 Février 2025, suite à l’appel interjeté par :
Monsieur [W] [V]
né le 02 Juillet 1994 à [Localité 9]
de nationalité Marocaine
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
Le greffier,
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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