Infirmation 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 6 nov. 2025, n° 22/07481 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/07481 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 25 octobre 2022, N° 19/01527 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société hospitalière d'assurances mutuelles SHAM ), SOCIETE D' ASSURANCES MUTUELLES RELYENS MUTUAL INSURANCE |
Texte intégral
N° RG 22/07481 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OTII
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 25 octobre 2022
( 4ème chambre)
RG : 19/01527
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
APPELANT:
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 716
Et ayant pour avocat plaidant Me Denis LATREMOUILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0178
INTIMEE :
SOCIETE D’ASSURANCES MUTUELLES RELYENS MUTUAL INSURANCE
(anciennement dénommée Société hospitalière d’assurances mutuelles SHAM)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, avocat postulant,toque:475
Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CARNOT AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 757
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 11 septembre 2025
Date de mise à disposition : 06 novembre 2025
Composition de la cour lors des débats et du délibéré :
— Christophe VIVET, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseillère
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Courant 1997, Mme [P], patiente du Centre hospitalier universitaire de [Localité 7] (Guadeloupe) est décédée suite à une panne de courant alors qu’elle était placée sous assistance respiratoire.
Par jugement du tribunal correctionnel de Pointe-à-Pitre du 07 mai 2013, le Centre hospitalier universitaire (le CHU) a été déclaré coupable de l’infraction d’homicide involontaire. Sur l’action civile des ayants droit, le tribunal s’est déclaré incompétent pour statuer sur la responsabilité du CHU, personne morale de droit public.
Par décision du 20 novembre 2015 dont il a été relevé appel par un seul ayant droit, la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (la CIVI) a alloué aux ayants droit des sommes au titre de l’indemnisation de leur préjudice moral, outre 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 21 janvier 2016, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions (le Fonds ou le FGTI) a versé aux ayants droit, au titre de l’indemnisation du préjudice, la somme de 12.000 euros pour chacun de cinq des six enfants de la victime, et de 8.000 euros pour chacun de ses 17 petits-enfants.
Par ordonnance du 24 novembre 2016, la cour a homologué un accord conclu le 14 septembre 2016 entre le Fonds et le sixième enfant, prévoyant également une indemnisation de 12.000 euros.
Le Fonds a donc versé aux ayants droit la somme totale de 208.000 euros au titre de l’indemnisation des préjudices moraux et 1.000 euros au titre des frais exposés, soit la somme totale de 209.000 euros.
Le Fonds a ensuite présenté une demande de remboursement à l’assureur du CHU, la Société hospitalière d’assurances mutuelles ensuite devenue la société Relyens Mutual Insurance (l’assureur), qui l’a rejetée le 25 septembre 2017, invoquant un état antérieur de la victime et l’absence de démonstration par le Fonds du lien de parenté entre les ayants droits et la victime, et de leur cohabitation.
Le 20 novembre 2018, le Fonds a saisi de sa demande d’indemnisation le tribunal de grande instance de Lyon, ensuite devenu tribunal judiciaire, qui par jugement du 25 octobre 2022 a condamné l’assureur à payer au Fonds la somme de 115.500 euros outre intérêts au taux légal à compter du 06 avril 2016, outre 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Le tribunal, pour statuer sur le fondement de l’article 706-11 du code de procédure pénale, a retenu que le Fonds était bien fondé à exercer son action subrogatoire à l’encontre de l’assureur du responsable, dans la limite des indemnités à la charge du responsable.
Pour limiter à 115.500 euros la somme allouée au Fonds qui réclamait la somme de 209.000 euros (soit les sommes versées et 1.000 euros au titre de l’indemnité de procédure mise à la charge du Fonds par la CIVI), le tribunal a constaté en premier lieu que le CHU et son assureur n’étaient pas parties à l’instance devant la CIVI, et a considéré que la décision de cette dernière fixait la créance des victimes à l’encontre du Fonds, mais non la créance de ce dernier contre le responsable et de son assureur, et ne liait pas le tribunal.
Le tribunal a constaté ensuite que l’assureur ne contestait pas devoir sa garantie au CHU, et qu’il appartenait au Fonds de démontrer que les montants alloués constituaient une juste indemnisation des préjudices subis. Le tribunal a considéré que le Fonds ne donnait aucune explication à ce titre, se bornant à invoquer la nature du lien de parenté entre la victime et les ayants droit, ce que le tribunal a estimé insuffisant, affirmant que l’indemnisation du préjudice moral doit être faite en considération du lien affectif réel et qu’en l’occurrence, au regard du nombre d’ayants droit, les liens affectifs que chacun d’entre eux avait avec la victime étant nécessairement différent.
Le tribunal a donc considéré que les offres faites par l’assureur étaient satisfactoires, à hauteur de 6.500 euros par enfant et de 4.500 euros par petit-enfant, soit la somme totale de 115.500 euros.
Le jugement a été signifié à une date inconnue au Fonds, qui en a relevé appel par déclaration au greffe du 09 novembre 2022, limité aux chefs du jugement par lesquels le tribunal a condamné l’assureur à payer la somme de 115.500 euros et a rejeté le surplus des demandes.
L’instruction a été close par ordonnance du 02 septembre 2025. Le 03 septembre 2025, les conseils des parties ont déposé leurs dossiers au greffe. L’affaire a été appelée à l’audience du 11 septembre 2025, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 06 novembre 2025.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières conclusions notifiées le 05 mai 2023, le Fonds de garantie demande à la cour d’infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de la condamnation en paiement de l’assureur, et de le fixer à 209.000 euros outre intérêts au taux légal à compter du versement des sommes aux ayants droit le 21 janvier 2016. Le Fonds demande que l’assureur soit débouté de ses demandes, et soit condamné à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 1.200 euros au titre des frais exposés en première instance, et 2.000 euros au titre des frais exposés en appel, outre les dépens distraits au profit de son conseil.
A l’appui de sa position, le Fonds soutient que l’indemnisation des parents proches est quasi-automatique selon le rapport [I] et selon le référentiel de l'[Localité 5] nationale de la magistrature, que la nécessité de démontrer l’existence d’un lien affectif effectif n’est exigée que pour les personnes dépourvues d’un lien de parenté, et que les sommes allouées sont conformes au barème dit Mornet.
Par ses dernières conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées le 31 juillet 2023, la société Relyens Mutual Insurance demande à la cour à titre principal d’infirmer le jugement en ce qui concerne le montant de sa condamnation en paiement, et de le ramener à 57.750 euros, ou à titre subsidiaire de confirmer le jugement. L’assureur demande que le Fonds soit débouté de ses demandes, et soit condamné à lui payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 3.000 euros au titre des frais exposés en appel, outre les dépens distraits au profit de son conseil.
A l’appui de sa position, l’assureur soutient que l’existence d’un lien de causalité direct, certain et exclusif entre le dysfonctionnement de l’appareillage médical et le décès n’est pas établie, et que seule peut être retenue une perte de chance de survie de 50%, qu’il y a lieu d’appliquer aux montants d’indemnisation retenus par le premier juge, conformes à d’autres barèmes que le barème Mornet, tel le référentiel de l’ONIAM.
MOTIFS
Sur la subrogation du Fonds
L’article L.422-1 du code des assurances dispose en particulier que la réparation intégrale des dommages résultant d’une atteinte à la personne est assurée par l’intermédiaire du Fonds, qui est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.
L’article 706-11 du code de procédure pénale dispose en particulier que le Fonds est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction, ou tenues à un titre quelconque d’en assurer la réparation totale ou partielle, le remboursement de l’indemnité ou de la provision versée par lui, dans la limite du montant des réparations à la charge desdites personnes.
Il est constant qu’il résulte de l’article 706-11 que, dans l’instance sur recours subrogatoire du Fonds, le défendeur est en droit de lui opposer les moyens de défense qu’il aurait été en mesure d’opposer à la victime subrogeante (Civ.2e 07 février 2013, n°11-26.519).
En l’espèce, il n’est pas contesté que le CHU a été déclaré coupable, par jugement définitif, d’avoir commis l’infraction d’homicide volontaire à l’encontre de Mme [P].
La cour considère qu’il se déduit de cette condamnation définitive du chef d’homicide involontaire, en raison de l’autorité au civil de la chose jugée au pénal, que sont établis de manière irréfragable d’une part l’existence de la faute et de son lien de causalité avec le décès (Civ. 3e, 11 mai 2000, n°98-18.791), et d’autre part d’un dommage consistant, non en une perte de chance de survie, mais dans le décès lui-même, dont les ayants droit sont donc bien fondés à demander l’entière indemnisation (Crim. 20 nov. 1996, n°95-85.013).
La cour constate accessoirement et de manière surabondante que l’unique pièce produite par l’assureur est une page extraite d’un procès-verbal issu de la procédure pénale établie en 1997 suite au décès, dont quelques lignes concernent Mme [P], dont il ressort qu’elle est décédée dans les suites immédiates d’une panne de courant et qu’un intervenant a considéré que la panne avait avec le décès un lien causal « fort mais pas absolu » : la cour considère qu’en toute hypothèse cet unique élément n’est aucunement de nature à faire disparaître les conséquences de la condamnation pour homicide involontaire.
Concernant les préjudices dont les ayants droit ont été indemnisés par le Fonds, ce dernier est bien fondé à soutenir que les sommes qu’il a versées indemnisent intégralement les préjudices subis, étant relevé qu’elles correspondent aux montants indicatifs proposés par le barème Mornet, et que le Fonds n’a pas à démontrer ayant droit par ayant droit, s’agissant uniquement des enfants et petits-enfants de la victime, la nature du préjudice moral. La cour relève d’ailleurs que le tribunal a rejeté la demande du Fonds au motif qu’elle se fondait sur une évaluation forfaitaire, avant de valider la proposition de l’assureur, tout aussi forfaitaire.
En conséquence, le jugement sera infirmé dans toutes ses dispositions, et il sera fait droit intégralement aux demandes du Fonds.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l’assureur aux dépens. Le jugement n’est pas contesté en ce qui concerne les dépens. L’assureur, partie perdante en appel, en supportera les dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement n’est pas contesté en ce que le tribunal a condamné l’assureur à payer sur ce fondement la somme de 1.200 euros au Fonds.
Ce dernier ayant ensuite exposé des frais pour faire valoir ses droits en appel, l’assureur sera condamné sur le même fondement à lui payer la somme de 2.000 euros au titre des frais exposés en appel.
L’assureur supportant les entiers dépens de première instance et d’appel, sera en conséquence débouté de sa demande présentée à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
— Déclare recevable l’appel relevé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions à l’encontre du jugement n°RG 19-1527 prononcé le 25 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Lyon,
— Constate que le jugement n’est pas contesté en ce qui concerne les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Infirme le jugement dans toutes ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau :
— Déboute la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance de ses demandes présentées en appel,
— Condamne la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 209.000 euros outre intérêts au taux légal postérieurs au 21 janvier 2016 au titre des sommes versées aux victimes ayant subi un préjudice du fait de décès de Mme [P],
Y ajoutant :
— Condamne la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance aux dépens de la procédure d’appel, et autorise Me Guillaume Rossi, avocat, à faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,
— Condamne la société d’assurances mutuelles Relyens Mutual Insurance à payer au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 6] le 06 novembre 2025.
La greffière, Le président,
S.Polano C.Vivet
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