Infirmation 20 février 2017
Rejet 29 mars 2018
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 29 mars 2018, n° 17-15.268 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-15.268 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 20 février 2017, N° 15/07265 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000036780129 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2018:C200436 |
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Texte intégral
CIV. 2
CGA
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mars 2018
Rejet
Mme FLISE, président
Arrêt n° 436 F-D
Pourvoi n° X 17-15.268
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. Patrick X…, domicilié […] ,
contre l’arrêt rendu le 20 février 2017 par la cour d’appel de Paris (pôle 2, chambre 3), dans le litige l’opposant :
1°/ au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, dont le siège est […] ,
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, dont le siège est […] ,
3°/ à la société Owliance, société par actions simplifiée, dont le siège est […] ,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l’audience publique du 28 février 2018, où étaient présents : Mme Flise, président, Mme Touati, conseiller référendaire rapporteur, M. Savatier, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Touati, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. X…, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l’avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l’arrêt attaqué (Paris, 20 février 2017) et les productions, que M. X…, alors qu’il pilotait son cyclomoteur a été victime, le 11 septembre 2007, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur n’a pu être identifié, l’enquête diligentée par le procureur de la République ayant fait l’objet d’un classement sans suite notifié à l’intéressé le 24 septembre 2009 ; que M. X… a saisi le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (le FGAO) qui lui a fait une offre d’indemnisation qu’il n’a pas acceptée ; qu’il a, par acte du 18 mars 2013, assigné le FGAO en indemnisation de ses préjudices, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados et de la société Owliance ; que le FGAO lui a opposé la forclusion prévue à l’article R. 421-12, alinéa 3, du code des assurances ;
Attendu que M. X… fait grief à l’arrêt de déclarer son action forclose, alors, selon le moyen, qu’en raison du caractère subsidiaire de son obligation, le FGAO n’est tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; qu’il s’ensuit que la victime se trouve dans l’impossibilité d’agir contre le FGAO tant qu’il n’est pas établi que l’auteur du dommage est inconnu et donc jusqu’à la date à laquelle la victime est informée du classement sans suite prononcé par le parquet qui avait diligenté une enquête ; que c’est donc à partir de cette date que s’ouvre, en faveur de la victime, un délai de cinq ans pour agir contre le FGAO ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1, alinéa 1, et R. 421-12 du code des assurances ;
Mais attendu qu’ayant relevé, d’une part, que l’avis de classement sans suite avait été adressé par le parquet à M. X… le 24 septembre 2009, environ deux ans après l’accident du 11 septembre 2007, de sorte que l’intéressé disposait encore d’un délai de presque trois ans pour agir à l’encontre du FGAO, d’autre part que M. X… avait confié la défense de ses intérêts à un avocat qui avait entrepris certaines démarches en vue de son indemnisation, ainsi que l’établissait la correspondance en réponse adressée le 2 septembre 2009 par le FGAO à cet avocat, la cour d’appel a pu en déduire que M. X… n’avait pas été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de cinq ans prévu à l’article R. 421-12 du code des assurances, délai qui court à compter de l’accident ;
D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X… aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mars deux mille dix-huit. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. X…
Il est fait grief à l’arrêt infirmatif attaqué d’AVOIR déclaré forclose l’action exercée par M. Patrick X… le 18 mars 2013 à l’encontre du Fonds de garantie des Assurances Obligatoires de dommages, en indemnisation de son préjudice corporel causé par l’accident du 11 septembre 2007 ;
AUX MOTIFS QUE « l’article R. 421-12, alinéas 3 et suivants du code des assurances, invoqué par le FGAO dispose :
« Les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) si le responsable est connu (
)
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là (
).
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais ».
Patrick X… dénature le texte précité en soutenant que le délai quinquennal de forclusion ne courrait qu’à compter du jour du classement sans suite du Parquet lorsque le responsable est connu, puisque, jusqu’à cette date, la victime ne serait pas en mesure d’engager utilement une action à l’encontre du FGAO.
En réalité, le texte précité enferme l’exercice de l’action de la victime contre le FGAO, lorsque le responsable est inconnu, dans le délai de forclusion de 5 ans, à compter de l’accident, ce point de départ ne pouvant être retardé, pour le titulaire de l’action, que par exception, en cas de connaissance différée du dommage.
Le classement sans suite opéré par le ministère public pour auteur inconnu du fait dommageable ne constitue pas légalement le point de départ du délai quinquennal de forclusion dans lequel la victime doit agir contre le FGAO, et un tel classement ne pourrait avoir une incidence sur le cours de ce délai que si ledit classement intervenait plus de cinq ans après l’accident ou après la date à laquelle le titulaire de l’action a eu connaissance du dommage, ce titulaire étant en droit, en ce cas, de faire valoir que la condition de recevabilité de son action, posée par l’article L. 421-1 § I. 1.a du même code n’était pas remplie jusqu’à ce classement et ne le mettait en possibilité d’agir à l’encontre du Fonds jusqu’alors.
En l’occurrence, l’avis de classement sans suite a été adressé par le Parquet à Patrick X… le 24/09.2009, environ deux ans après l’accident, de sorte que l’intéressé a disposé encore d’un délai de presque trois ans pour agir à l’encontre du FGAO.
Patrick X… était d’autant moins dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai quinquennal imparti par l’article R. 421-12 précité qu’il avait confié la défense de ses intérêts à un avocat qui avait entrepris certaines démarches en vue de l’indemnisation de son client, ainsi que l’établit la correspondance en réponse adressée le 2/09/2009 par le FGAO à cet avocat pièce n° 5.2 de Patrick X…).
Il résulte des motifs qui précèdent que son action engagée le 18/03/2013, plus de cinq ans après l’expiration du délai quinquennal de forclusion venu à terme le 11/09/2012 est forclose » (arrêt p. 3 et 4) ;
ALORS QU’en raison du caractère subsidiaire de son obligation, le FGAO n’est tenu d’indemniser la victime d’un accident de la circulation que dans la mesure où cette indemnisation n’incombe à aucune autre personne ou à aucun autre organisme ; qu’il s’ensuit que la victime se trouve dans l’impossibilité d’agir contre le FGAO tant qu’il n’est pas établi que l’auteur du dommage est inconnu et donc jusqu’à la date à laquelle la victime est informée du classement sans suite prononcé par le Parquet qui avait diligenté une enquête ; que c’est donc à partir de cette date que s’ouvre, en faveur de la victime, un délai de cinq ans pour agir contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ; qu’en jugeant le contraire, la cour d’appel a violé les articles L. 421-1, al 1er et R. 421-12 du code des assurances.
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