Irrecevabilité 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 20 mai 2025, n° 24/03401 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 24/03401 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Havre, 5 septembre 2024, N° 19/01947 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES c/ SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SA MMA IARD, EURL MOULINIER |
Texte intégral
N° RG 24/03401 – N° Portalis DBV2-V-B7I-JYV5
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DU 20 MAI 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01947
Tribunal judiciaire du Havre du 5 septembre 2024
DEMANDEUR A L’INCIDENT :
SAS NORMANDIE MAISONS INDIVIDUELLES
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Philippe BOURGET de la SCP BOURGET, avocat au barreau du Havre
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [I] [H]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté et assisté par Me Laurent BENOIST, avocat au barreau du Havre
Monsieur [V] [K]
né le 29 août 1982 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
Madame [Z] [P] épouse [K]
née le 27 août 1983 à [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
EURL MOULINIER
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SAMCV SMABTP
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Olivier JOUGLA de la SELARL EKIS, avocat au barreau du Havre
SAMCF MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY
SA MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de Rouen plaidant par Me Antoine ETCHEVERRY
Mme Edwige Wittrant, présidente de la mise en état à la 1ère chambre civile, assistée de Mme Catherine Chevalier, greffier,
Après avoir entendu les parties en leurs observations lors de l’audience publique du 13 mai 2025, l’affaire a été mise en délibéré, pour décision être rendue ce jour, signée par Mme Wittrant, présidente et Mme Chevalier, greffier présent lors de la mise à disposition.
* * * *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 29 décembre 2006, M. [V] [K] et Mme [Z] [P], son épouse, ont acquis de M. [I] [H] une parcelle de terrain à bâtir située à [Localité 10]. Par contrat du 14 février 2006, M. et Mme [K] ont confié à la société Habitat de la Seine aux droits de laquelle viendra la Sas Normandie maisons individuelles, NMI, la construction de leur habitation. L’Eurl Moulinier est intervenue en qualité de sous-traitante chargée du lot gros 'uvre.
M. et Mme [K] ont fait valoir auprès du constructeur la survenance de fissures intérieures et extérieures de leur maison ; ils ont exposé avoir découvert que leur propriété était située sur une zone à risque en raison de l’existence d’un indice de cavité souterraine.
Après expertise judiciaire, et par actes d’huissier du 9 septembre 2019, M. et Mme [K] ont assigné leur vendeur et leur constructeur. Les appels en cause du sous-traitant et des assureurs ont provoqué l’instance contre l’Eurl Moulinier, la Smabtp et les Mma, ses assureurs.
Par jugement du 5 septembre 2024, le tribunal judiciaire du Havre a, avec exécution provisoire de droit :
— déclaré M. [I] [H] responsable du préjudice moral subi par les époux [K] ;
— condamné M. [I] [H] à régler aux époux [K] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— débouté les époux [K] de leurs demandes à l’encontre de la société Normandie maisons individuelles ;
— condamné M. [I] [H] à régler la somme de 6 000 euros aux époux [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Normandie maisons individuelles à régler la somme totale de 2 500 euros à la société Moulinier et la Smabtp ;
— condamné M. [I] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024, M. [I] [H], a formé appel de la décision et a conclu au fond dès le 12 novembre 2024.
M. [V] [K] et Mme [Z] [P], son épouse, ont constitué avocat le
20 octobre 2024 et formé appel incident le 12 février 2025.
La Sas Normandie maisons individuelles a constitué avocat le 23 octobre 2024 et formé appel incident le 12 février 2025.
L’Eurl Entreprise Moulinier et la Smabtp ont constitué avocat le 10 octobre 2024 et conclu au fond le 11 février 2025.
La Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles ont constitué avocat le 7 octobre 2024 et conclu au fond le 11 février 2025.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions d’incident notifiées le 20 février 2025 puis par dernières conclusions notifiées le 7 avril 2025, la Sas Normandie maisons individuelles demande au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 123, 546, 550 et 907 du code de procédure civile, de :
— déclarer M. [H] irrecevable en son appel dirigé contre la Sas Normandie maisons individuelles pour défaut d’intérêt,
— déclarer M. et Mme [K] irrecevables en leur appel incident à son encontre,
— condamner solidairement M. [H] et M. et Mme [K], ou l’un à défaut de l’autre au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’appel,
— débouter la Smabtp et l’Eurl Moulinier de leurs demandes dirigées contre elle,
— subsidiairement, condamner M. [H] ou M. et Mme [K] ou tout autre succombant à la garantir de toute condamnation qui serait prononcée contre elle au bénéficie de la Smabtp ou de l’Eurl Moulinier.
Elle fait valoir que M. [H] n’a formé en première instance aucune demande contre elle et ne demande rien en cause d’appel à son encontre ; que le jugement dont appel ne lui fait aucun grief et qu’à défaut de succombance, son appel est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ; que M. [H] confirme dans ses conclusions ne formuler aucune demande à l’égard du constructeur ; qu’en l’espèce, il n’existe pas de lien juridique entre toutes les parties, le vendeur M. [H] et le constructeur, la société Nmi, ce avant même de s’interroger sur l’irrecevabilité de cet appel incident consécutivement à l’irrecevabilité de l’appel principal de M. [H].
S’agissant de l’irrecevabilité de l’appel incident de M. et Mme [K], elle expose qu’il n’existe pas un lien juridique entre toutes les parties ; qu’un intimé ne peut régulariser appel incident contre un autre intimé des chefs de jugement qui ne font pas l’objet de l’appel principal à la stricte condition que toutes les parties, l’appelant principal et les intimés, aient entre elles un lien juridique.
Elle expose encore que l’appel incident qui doit être formé dans les trois mois suivant les conclusions de l’appelant principal, n’est recevable que si l’appel principal est lui-même déclaré recevable ; qu’il peut l’être nonobstant l’irrecevabilité de l’appel principal que si cet appel incident a été régularisé dans le même délai que celui de l’appel principal ; qu’à défaut il est irrecevable. Elle indique qu’en l’espèce, le jugement a été signifié à M. et Mme [K] le 23 septembre 2024 sans qu’ils aient relevé appel principal avant le 23 octobre 2024, ayant même signifié la décision qui leur donnait satisfaction ; que l’appel incident n’a été formé que par conclusions du 12 février 2025, hors délai d’un mois et donc de façon irrecevable. Elle conteste amplement l’argumentation développée par M. et Mme [K] pour soutenir la recevabilité de leur appel incident.
Par conclusions uniques notifiées le 3 mars 2025, M. [I] [H] demande au conseiller de la mise en état de :
— débouter la Sas Normandie maisons individuelles de son incident et de ses demandes formulées à son encontre,
— condamner la Sas Normandie maisons individuelles à lui payer la somme de
1 830 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il soutient que son appel est strictement limité aux chefs de condamnation prononcées à son encontre au bénéfice exclusif de M. et Mme [K] ; que l’appel remettant en cause le jugement rendu entre toutes les parties, en toutes ses dispositions, il est logique de les informer de l’appel intervenu et de la motivation du recours ; que dès lors, son appel est recevable.
Par conclusions uniques notifiées le 1er avril 2025, M. et Mme [K] demandent à la juridiction, au visa des articles 542 et suivants, 901 et suivants du code de procédure civile, de :
— débouter la Sas Normandie maisons individuelles de son incident et de ses demandes formulées contre M. [H] et eux, notamment au titre de l’article
700 du code de procédure civile et des dépens,
— condamner la Sas Normandie maisons individuelles à leur payer la somme de
1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés et aux dépens,
à titre subsidiaire,
— pour le cas où la cour déclarerait l’appel principal de M. [H] irrecevable contre la Sas Normandie maisons individuelles, déclarer recevables celui-ci contre eux et l’appel incident qu’ils ont formé.
Ils contestent l’analyse concernant l’irrecevabilité soulevée de l’appel principal de
M. [H] en soutenant que l’appel porte certainement sur partie des chefs du jugement mais a été ouvert à l’ensemble des intimés ; que l’appel remettant en cause le jugement entre toutes les parties ; que M. [H] concluait au débouté des prétentions de M. et Mme [K] en soutenant qu’il n’avait jamais été maître d’ouvrage ou vendeur constructeur ; que toutes les parties se sont constituées ; qu’en application des articles 548 et 550 du code de procédure civile, appel incident peut être formalisé sur l’appel recevable de M. [H].
Par conclusions uniques notifiées le 20 mars 2025, l’Eurl Entreprise Moulinier et la Smabtp demandent au conseiller de la mise en état, au visa des articles 31, 123, 546, 550 et 907 du code de procédure civile, de :
— juger ce que de droit sur les conclusions d’incident aux fins d’irrecevabilité présentées par la Sas Normandie maisons individuelles,
pour le cas où M. [H] d’une part, M. et Mme [K] d’autre part, seraient jugés irrecevables en leur appel principal et incident à l’encontre de la Sas Normandie maisons individuelles,
— juger irrecevable et mal fondée la Sas Normandie maisons individuelles en son appel incident et en toutes ses demandes à l’encontre de l’Eurl Entreprise Moulinier, d’une part, et de son assureur, la Smabtp, d’autre part,
— débouter la Sas Normandie maisons individuelles de toutes demandes, plus amples ou contraires,
en toute hypothèse,
— condamner la Sas Normandie maisons individuelles au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Elles s’en rapportent à justice.
Par conclusions uniques notifiées le 3 avril 2025, la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles demandent à la juridiction, au visa des articles 908 et 954, 550, 122 et suivants du code de procédure civile, de :
à titre principal,
— constater l’absence de prétentions dirigées contre elles prises en leur qualité d’assureur de l’Eurl Moulinier au jour de la réclamation,
— juger irrecevable l’appel principal de M. [H] à leur égard pour défaut d’intérêt à agir,
en conséquence,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de M. [H] et partant celle de M. et Mme [K] à leur égard,
en tout état de cause,
— condamner M. et Mme [K] ou tout demandeur au paiement d’une indemnité de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur l’irrecevabilité de l’appel principal de M. [H], elles rappellent qu’une fin de non-recevoir peut être invoquée en tout état de cause et que le défaut d’intérêt à agir est sanctionné par l’irrecevabilité de l’appel. Elle relève que la déclaration ne porte que sur les dispositions portant responsabilité et condamnation à l’encontre de
M. [H] ; que ce dernier ne forme aucune prétention à son encontre ; que l’appel est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir et en conséquence il convient de prononcer la caducité partielle de la déclaration d’appel.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident de M. et Mme [K], elles reprennent l’argumentation développée par la Sas Normandie maisons individuelles.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 13 mai 2025.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel principal de M. [H]
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Par ailleurs, l’article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 123 du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’espèce, par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024, M. [H] a formé appel du jugement prononcé le 5 septembre 2024 :
— en intimant toutes les parties à la première instance soit M. et Mme [K], la Sas Normandie maisons individuelles, l’Eurl Moulinier et ses assureurs, la Smabtp et les Mma ;
— en précisant au titre de la portée de l’appel qu’il s’agissait d’un « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués soit en ce qu’il :
— déclare M. [I] [H] responsable du préjudice moral subi par les époux [K] ;
— condamne [I] [H] à régler aux époux [K] la somme de 5 000 euros en indemnisation de leur préjudice moral ;
— condamne M. [I] [H] à régler la somme de 6 000 euros aux époux [K] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [I] [H] aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire. »
Dans le cadre de ses premières conclusions au fond notifiées le 12 novembre 2024, conformément à l’effet dévolutif de l’appel initié, M. [H] demande la réformation des chefs concernant les condamnations prononcées au profit de M. et Mme [K].
En l’absence de prétentions à l’égard des constructeurs et assureurs, et dès lors d’intérêt à agir, l’appel de M. [H] n’est pas recevable à l’encontre des parties ayant soulevé ou soutenu la fin de non-recevoir soit la Sas Normandie maisons individuelles, la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles.
L’Eurl Moulinier et la Smabtp ont demandé qu’il soit jugé ce que de droit ce qui n’est pas une prétention. En l’absence de demandes formées par M. [H] et des développements étendus et débattus, il convient de prononcer d’office l’irrecevabilité de l’appel dirigé contre les deux intimées.
La fin de non-recevoir n’emporte pas caducité de la déclaration d’appel dans la mesure où la procédure d’appel a été diligentée dans les délais impartis tant par l’appelant que par les intimés.
Sur l’irrecevabilité de l’appel incident
Selon l’article 538 du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d’un mois en matière contentieuse.
L’article 550 du code de procédure civile précise que sous réserve des articles 906-2, 909 et 910, l’appel incident ou l’appel provoqué peut être formé, en tout état de cause, alors même que celui qui l’interjetterait serait forclos pour agir à titre principal. Dans ce dernier cas, il ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc.
En l’espèce, la Sas Normandie maisons individuelles a fait signifier le jugement à
M. et Mme [K] par procès-verbal de commissaire de justice le 23 septembre 2024, à personne et à tiers présent à domicile. La signification a fait courir le délai d’un mois pour faire appel de sorte que le délai expirait le 23 octobre 2024.
M. et Mme [K] n’ont formé appel incident que contre la seule Sas Normandie maisons individuelles et par conclusions notifiées le 12 février 2025.
Son appel incident, sur un appel principal irrecevable à l’encontre de la Sas Normandie maisons individuelles, est atteint par l’irrecevabilité liée au non-respect du délai d’appel. Il sera fait droit à la fin de non-recevoir invoquée.
L’appel incident dirigée contre l’Eurl Moulinier et la Smabtp est par conséquent irrecevable.
Sur les frais de procédure
Parties perdantes dans le cadre de l’incident, M. [H] d’une part, M. et Mme [K] d’autre part, seront condamnés in solidum aux dépens chacun pour moitié.
Ils seront condamnés in solidum à payer à la Sas Normandie maisons individuelles la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et M. et Mme [K] solidairement compte tenu de la demande dirigée contre eux seuls, la somme de 3 000 euros à la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles.
Les parties seront déboutées pour le surplus des demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
Déclare irrecevable l’appel formé par M. [I] [H] par déclaration reçue au greffe le 27 septembre 2024 à l’encontre de :
— la Sas Normandie maisons individuelles,
— l’Eurl Moulinier et la Smabtp,
— la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles,
Déclare irrecevable l’appel incident formé par M. [V] [K] et Mme [Z] [P], son épouse, à l’encontre de la Sas Normandie maisons individuelles et consécutivement, celui qui a été formée par cette dernière contre l’Eurl Moulinier et la Smabtp,
En conséquence,
Précise que l’instance se poursuit uniquement entre M. [I] [H] et
M. [V] [K] et Mme [Z] [P], son épouse,
Condamne in solidum M. [I] [H] et M. [V] [K] et Mme [Z] [P], son épouse, à payer à la Sas Normandie maisons individuelles la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne solidairement M. [V] [K] et Mme [Z] [P], son épouse, à payer à la Sa Mma Iard et la Samcf Mma Iard Assurances mutuelles la somme de
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne in solidum M. [I] [H] d’une part, M. [V] [K] et Mme [Z] [P], son épouse, aux dépens de l’incident et chacun pour moitié dans leurs rapports entre eux.
Le greffier, La présidente de la mise en état,
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