Infirmation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 5 déc. 2024, n° 23/01057 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 23/01057 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 octobre 2023, N° 23/00676 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 677 DU 05 DECEMBRE 2024
N° RG 23/01057 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DT3A
Décision attaquée : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 16 octobre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00676
APPELANTE :
Association La Sa Yé Cie
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Catherine Glaziou, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
S.C.I. Victor
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Béatrice Fusenig de la SELARL Derussy-Fusenig-Mollet, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Monsieur Frank Robail, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank Robail, président de chambre,
Mme Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 5 décembre 2024.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé :Mme Sonia Vicino, greffière.
ARRET :
— contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
— signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Victor a donné à bail à l’association La Sa Yé Cie un local à usage d’atelier situé à [Localité 3], pour une durée de six années à compter du 17 décembre 2018, moyennant un loyer mensuel de 3.500 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire par acte du 7 octobre 2022, afin d’obtenir le paiement de la somme de 26.192,50 euros.
Le 25 janvier 2023, la SCI Victor a fait signifier à la Banque Postale, auprès de laquelle l’association La Sa Yé Cie avait ouvert un compte bancaire, un procès-verbal de saisie conservatoire de créances, sur le fondement de l’article L.511-2 du code des procédures civiles d’exécution, en garantie d’une créance locative de 27.648,74 euros.
Cette saisie conservatoire, fructueuse à hauteur du montant de la créance de la SCI Victor, a été dénoncée à l’association La Sa Yé Cie le 27 janvier 2023.
Le 13 février 2023, les deux parties ont signé un document intitulé 'protocole d’accord transactionnel'.
Cet accord a été revêtu de la force exécutoire par ordonnance du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre en date du 17 février 2023.
Le 22 mars 2023, sur le fondement de cette ordonnance, la SCI Victor a signifié à la Banque Postale un acte de conversion avec demande de paiement, convertissant la saisie conservatoire en saisie-attribution, et dénoncé cet acte de conversion à l’association La Sa Yé Cie le 24 mars 2023.
Par acte du 5 avril 2023, l’association La Sa Yé Cie a assigné la SCI Victor devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre afin d’obtenir la nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire avec demande de paiement, la mainlevée de la saisie conservatoire et l’octroi de dommages-intérêts pour saisie abusive. A cette fin, elle a notamment indiqué que le protocole d’accord du 13 février 2023 ne pouvait valoir transaction, faute de concessions réciproques, et qu’il ne pouvait donc pas être homologué et valoir titre exécutoire.
En réponse, la SCI Victor a conclu à la nullité de l’assignation délivrée le 5 avril 2023, faute pour l’association La Sa Yé Cie de démontrer que son président aurait disposé du pouvoir d’engager une action judiciaire en son nom. Elle a également sollicité l’indemnisation de ses préjudices sur le fondement des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile.
Le 20 avril 2023, la SCI Victor a fait signifier à la Banque Postale un acte de mainlevée de la saisie conservatoire.
Par jugement du 16 octobre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré nulle l’assignation du 5 avril 2023 délivrée à la SCI Victor par l’association La Sa Yé Cie,
— débouté la SCI Victor de ses demandes de dommages-intérêts au titre des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil,
— débouté pour le surplus des demandes,
— condamné l’association La Sa Yé Cie à payer à la SCI Victor la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
L’association La Sa Yé Cie a interjeté appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 3 novembre 2023, en indiquant que son appel portait expressément sur chacun des chefs de jugement, à l’exception du rejet des demandes de dommages-intérêts formées par la SCI Victor.
La procédure a fait l’objet d’une orientation à bref délai avec fixation de l’affaire à l’audience du 25 mars 2024.
Le 30 novembre 2023, en réponse à l’avis du 22 novembre 2023 donné par le greffe, l’association La Sa Yé Cie a fait signifier la déclaration d’appel à la SCI Victor, qui a remis au greffe sa constitution d’intimée par voie électronique le 7 décembre 2023.
A l’audience du 25 mars 2024, les parties ont sollicité un renvoi en indiquant qu’une transaction était en cours de finalisation entre elles.
L’affaire a donc été renvoyée à la mise en état virtuelle du 6 mai 2024.
A cette date, aucun accord n’ayant été trouvé, l’instruction a été clôturée et l’affaire fixée à l’audience du 23 septembre 2024, à l’issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ L’association La Sa Yé Cie, appelante :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, par lesquelles l’appelante demande à la cour :
— de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions contestées et, statuant à nouveau :
— de juger son action recevable et bien fondée,
— de juger que le protocole d’accord transactionnel du 13 février 2023 ne constituait pas une transaction au sens de l’article 2044 du code civil, dès lors qu’il ne contenait pas de concessions réciproques,
— de juger que le protocole d’accord transactionnel ne pouvait être considéré comme un titre exécutoire pouvant être soumis à l’homologation d’un juge, dès lors qu’il n’avait pas été contresigné par les avocats des parties,
— de juger que la SCI Victor n’a pas engagé de procédure dans le délai d’un mois suivant la saisie conservatoire, soit au plus tard le 25 février 2023, afin d’obtenir un titre exécutoire,
— de prononcer en conséquence la nullité de l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance avec demande en paiement auprès de la Banque Postale en date du 23 mars 2023,
— de constater la caducité de l’acte de saisie conservatoire de créance pratiquée sur son compte le 25 janvier 2023, ayant appréhendé la somme de 27.648,74 euros,
— de constater la mainlevée de l’acte de saisie conservatoire de créance opérée par la SCI Victor le 23 avril 2023,
— de mettre tous les frais d’exécution et de poursuite à la charge de la SCI Victor,
— de dire que la saisie pratiquée par la SCI Victor était abusive,
— de condamner la SCI Victor à lui payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts,
— de condamner la SCI Victor à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
— de débouter la SCI Victor de tous ses moyens et demandes reconventionnelles.
2/ La SCI Victor, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 08 janvier 2024, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— à titre principal, de confirmer le jugement du 16 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
— à titre subsidiaire, si la cour déclarait valide l’assignation du 5 avril 2023, de débouter l’association La Sa Yé Cie de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son encontre,
— en tout état de cause, de condamner l’association La Sa Yé Cie à lui payer la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité de l’appel :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-20 du code des procédures civiles d’exécution, le délai d’appel des décisions rendues par le juge de l’exécution est de quinze jours à compter de leur notification. L’appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue par l’article 905 du code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe.
En l’espèce, l’association La Sa Yé Cie a interjeté appel le 3 novembre 2023 de l’ordonnance rendue le 16 octobre 2023, dont la date de notification n’est pas établie au dossier.
Son appel doit en conséquence être déclaré recevable.
Sur la recevabilité de l’action en justice de l’association La Sa Yé Cie :
Conformément aux dispositions de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
L’article 119 précise quant à lui que les exceptions de nullité fondées sur l’inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d’un grief, et alors même que la nullité ne résulterait d’aucune disposition expresse.
Par ailleurs, il est constant que le président d’une association, auquel les statuts ne donnent aucun pouvoir particulier autre que celui de faire fonctionner l’association en convoquant le conseil d’administration ou l’assemblée générale, doit recevoir un mandat spécial pour représenter l’association en justice (1re Civ., 19 novembre 2002, pourvoi n° 00-18.946).
En l’espèce, le premier juge a annulé l’assignation délivrée au nom de l’association La Sa Yé Cie, représentée par son président en exercice, après avoir constaté qu’aucune pièce n’était produite afin de prouver que ce dernier aurait été autorisé à représenter l’association en justice.
L’examen des statuts de l’association La Sa Yé Cie démontre effectivement qu’ils ne lui donnent aucun pouvoir particulier en termes de représentation.
Cependant, en cause d’appel, l’association La Sa Yé Cie produit un procès-verbal de l’assemblée extraordinaire du 23 mars 2023 autorisant son président, [L] [C], à agir en justice en défense de ses droits concernant le litige qui l’opposait à son bailleur, la SCI Victor. Elle conclut donc à la recevabilité de son action.
La SCI Victor soutient que ce procès-verbal est un faux, établi pour les besoins de la cause, d’une part, car l’association La Sa Yé Cie ne l’a jamais évoqué en première instance, et, d’autre part, car il contient des informations que l’association ne pouvait pas connaître à la date du 23 mars 2023, l’acte de conversion ne lui ayant été signifié que le 24 mars 2023.
Cependant, cette dernière critique est inopérante, dans la mesure où l’acte de conversion avait été signifié à la Banque Postale dès le 22 mars 2024, ce qui permettait à sa cliente, l’association La Sa Yé Cie, d’en être informée avant même que cette conversion ne lui soit dénoncée, et de l’évoquer lors d’une assemblée générale du 23 mars 2023.
Dans ces conditions, même s’il est effectivement troublant qu’elle n’ait pas évoqué ce procès-verbal d’assemblée extraordinaire dès la première instance, ce simple soupçon ne suffit pas à prouver que l’acte en cause serait un faux.
En conséquence, le président de l’association La Sa Yé Cie ayant été autorisé à agir en justice pour la défense de ses intérêts, l’assignation délivrée le 5 avril 2023 était régulière et le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il l’a annulée. Statuant à nouveau, la cour déclarera donc recevable l’action engagée par l’association La Sa Yé Cie.
Sur la nullité de l’acte de conversion et la caducité de la saisie conservatoire :
Conformément aux dispositions de l’article R.121-18 du code des procédures civiles d’exécution, la décision de mainlevée des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires emporte, dans la limite de son objet, suspension des poursuites dès son prononcé et suppression de tout effet d’indisponibilité dès sa notification.
En l’espèce, la SCI Victor a signifié à la Banque Postale, le 23 avril 2023, la mainlevée de la saisie conservatoire mise en oeuvre à l’égard de l’association La Sa Yé Cie. Il convient donc de la constater.
Néanmoins, il y a lieu d’examiner ses demandes tendant à voir ordonner la nullité de l’acte de conversion et la caducité de la saisie conservatoire, ces demandes n’étant pas devenues sans objet, dès lors qu’elles fondent
également la demande de réparation formée par l’association La Sa Yé Cie au titre de l’abus de saisie.
En vertu de l’article R.523-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier qui obtient un titre exécutoire constatant l’existence de sa créance signifie au tiers saisi un acte de conversion qui contient à peine de nullité :
— la référence au procès-verbal de saisie conservatoire,
— l’énonciation du titre exécutoire,
— le décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal, frais et intérêts échus ainsi que l’indication du taux des intérêts,
— une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont le tiers s’est reconnu ou a été déclaré débiteur.
L’article R.511-7 dispose que, si ce n’est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier, dans le mois qui suit l’exécution de la mesure, à peine de caducité, introduit une procédure ou accomplit les formalités nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire.
L’article L.111-3 précise que constituent notamment des titres exécutoires :
— les accords auxquels les juridictions de l’ordre judiciaire ou administratif ont conféré force exécutoire,
— les transactions et les actes constatant un accord issu d’une médiation, d’une conciliation ou d’une procédure participative, lorsqu’ils sont contresignés par les avocats de chacune des parties et revêtus de la formule exécutoire par le greffe de la juridiction compétente.
En l’espèce, la saisie conservatoire de créances a été signifiée à la Banque Postale le 25 janvier 2023.
La SCI Victor a sollicité, dès le 17 février 2023, un titre exécutoire auprès du président du tribunal mixte de commerce de Pointe-à-Pitre, en demandant que l’accord transactionnel signé par les parties le 13 février 2023 soit revêtu de la formule exécutoire.
Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du même jour.
En vertu des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, lorsqu’il est fait droit à la requête tendant à voir homologuer une transaction, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision.
Par ailleurs, l’article R.121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution
Dès lors, ainsi que le relève l’intimée, il n’appartient pas à la cour, statuant sur appel d’une décision du juge de l’exécution, de remettre en cause le titre exécutoire fondant la saisie et donc, en l’espèce, la régularité ou le bien fondé de l’ordonnance donnant force exécutoire à l’accord transactionnel du 13 février 2023. Les développements de l’appelante concernant l’absence de concessions réciproques de parties et le fait que l’acte n’ait pas été contresigné par les avocats des parties sont donc inopérants, la cour ne pouvant apprécier sa demande tendant à voir annuler l’acte de conversion qu’au regard des dispositions de l’article R.523-7 précité.
En conséquence, dans la mesure où l’acte de conversion avec demande de paiement faisait bien référence au procès-verbal de saisie conservatoire, énonçait le titre exécutoire, contenait un décompte distinct des sommes dues en vertu du titre exécutoire, en principal et frais, sans stipulation d’intérêts, et contenait une demande de paiement des sommes précédemment indiquées à concurrence de celles dont l’association La Sa Yé Cie s’était reconnue débitrice, il convient de débouter l’appelante de sa demande tendant à voir annuler l’acte de conversion, ainsi que de celle tendant au constat de la caducité de la saisie conservatoire.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive :
Conformément aux dispositions de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, l’association La Sa Yé Cie soutient que la SCI Victor a tenté de commettre une fraude à ses droits en lui faisant signer un accord transactionnel dans le cadre duquel elle s’engageait à se désister de sa saisie conservatoire, alors que son seul but était d’obtenir un titre exécutoire afin de pouvoir justifier la conversion de la saisie conservatoire.
Cependant, l’association La Sa Yé Cie ne soutient pas que l’accord transactionnel aurait été dépourvu de toute cause et qu’elle n’aurait pas été débitrice de l’arriéré de loyer qui avait donné lieu à la mise en oeuvre d’une saisie conservatoire, mesure qu’elle n’a d’ailleurs pas contestée lorsqu’elle lui a été dénoncée.
Par ailleurs, la SCI Victor était bien fondée, à la date du 17 février 2023, à obtenir l’homologation de cet accord afin de lui donner force exécutoire.
En revanche, alors qu’elle avait accepté, en vertu de l’accord du 17 février 2023, homologué à sa demande, de renoncer à la mesure de saisie conservatoire, elle a néanmoins procédé à sa conversion le 22 mars 2023, violant ainsi son obligation contractuelle. Le fait que l’association La Sa Yé Cie n’ait pas réglé l’échéance de février 2023 prévue dans l’accord transactionnel ne suffisait pas, en effet, à la délier des obligations issues de cette transaction.
Manifestement consciente de cette difficulté, la SCI Victor a d’ailleurs donné mainlevée de cette saisie quelques jours seulement après avoir été assignée à comparaître devant le juge de l’exécution.
Dès lors, il est établi qu’elle a bien commis un abus en sollicitant la conversion de la saisie conservatoire à laquelle elle s’était engagée à renoncer.
En ce qui concerne le préjudice de 15.000 euros invoqué par l’association La Sa Yé Cie, cette dernière affirme que cette saisie l’a confrontée à des problèmes puisqu’elle s’est retrouvée sans trésorerie, acculée par les factures qu’elle n’a pas pu honorer et qu’elle a été contrainte de quitter le local et de mettre un terme à son activité.
Cependant, elle ne produit aucune pièce de nature à prouver les difficultés de trésorerie alléguées.
Par ailleurs, elle a admis, en vertu de l’accord transactionnel, qu’elle était redevable envers la SCI Victor d’un arriéré locatif avoisinant les 30.000 euros et s’était engagée, dès le 31 janvier 2023, à quitter les lieux au 31 juillet 2023. Ce n’est donc pas la conversion de la saisie qui l’a contrainte à quitter les lieux, mais sa propre carence dans le paiement de ses loyers.
En outre, elle ne démontre pas qu’elle ait dû mettre un terme à son activité après avoir quitté les lieux.
En conséquence, les préjudices allégués n’étant pas démontrés ou n’ayant pas de lien causal avec l’abus de saisie commis par la SCI Victor, il convient de la débouter de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
Les deux parties succombant partiellement en cause d’appel, chacune conservera la charge de ses propres dépens.
En revanche, la SCI Victor étant à l’origine de la conversion de la saisie conservatoire dont elle a ensuite donné mainlevée, qualifiée précédemment d’abusive, il convient de la condamner aux entiers dépens de première instance.
Néanmoins, l’équité commande de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres frais irrépétibles, tant de première instance que d’appel, la conversion de la saisie découlant initialement d’une inexécution du protocole d’accord transactionnel par chacune des parties.
Le jugement déféré sera en conséquence réformé en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’appel interjeté par l’association La Sa Yé Cie,
Infirme le jugement querellé en tous ses chefs de jugement expressément contestés,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’action engagée par l’association La Sa Yé Cie,
Déboute l’association La Sa Yé Cie de ses demandes tendant à voir annuler l’acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en demande en paiement daté du 22 mars 2023 et constater la caducité de l’acte de saisie conservatoire,
Constate la mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 25 janvier 2023 sur le compte ouvert par l’association La Sa Yé Cie auprès de la Banque Postale,
Déboute l’association La Sa Yé Cie de sa demande de dommages-intérêts,
Déboute les parties de leurs prétentions réciproques au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Victor aux entiers dépens de première instance,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens exposés en cause d’appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président
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